05/10/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
MentionnerMentionner sursur la a derni�rederni�e pagepage du du VoletVolet B :B AuAu rectorecto: : NomNom et et qualit�quali� du du notairenotaire instrumentantinstrumentant ou oude dela a personnepersonne ou ou desdes personnespersonne
ayntayant pouvoirpouvoir de de repr�senterrepr�senter la a personepersonne moralemorae � � l �gardl �ga desdes tierstie
AuAu versoverso: : NomNom et et signaturesignatu
R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge
Article 1. Forme d�nomination
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e �ARDDY�.
Les d�nominations compl�te et abr�g�e peuvent �tre utilis�es ensemble ou s�par�ment. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres �crits �manants de la soci�t� contiendront: la d�nomination sociale, la mention "Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e", ou les initiales S.P.R.L. reproduites imm�diatement avant ou apr�s la d�nomination sociale, l'indication pr�cise du si�ge social, les r�f�rences de l'inscription aupr�s de la banque carrefour des entreprises.
Article 2. Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Rue Demoulin(MLT) 21.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de la r�gion de langue fran�aise ou n�erlandaise de Belgique ou en R�gion
de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la
modification qui en r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales,
tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Lesquels nous ont requis de dresser l'acte authentique des statuts de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e qu'ils d�clarent former comme suit:
Ils d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a �t� lib�r�e � concurrence d'au moins un tiers par un
versement en esp�ces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cents euros (6.200,- EUR), a �t� d�pos� � un
compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la Banque AXA sous le num�ro 751-2056069-97.
Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de six mille deux cents euros (6.200,- EUR).
D'un acte re�u par le Notaire Bernard Lemaigre de r�sidence � Montignies-Sur-Sambre le 3 octobre 2011 il r�sulte qu a comparu : - Monsieur HECTOR Benoit, n� le vingt et un juillet mille neuf cent soixante-huit, � Mons, domicili� � 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Demoulin(MLT), 19.
- Madame DEMARET Vincente, n� le vingt-cinq octobre mille neuf cent septante-deux, � Mons, domicili� � 5651 Walcourt, Rue les Acacias(Som), 20.
CONSTITUTION
Les comparants requi�rent le notaire soussign� d acter qu ils constituent une soci�t� commerciale et de dresser les statuts d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e �ARDDY�.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont d�pos� au rang des minutes du notaire soussign� le plan financier de la soci�t�.
Les comparants d�clarent souscrire les cent (100) parts, en esp�ces, comme suit :
- par Monsieur Benoit HECTOR : septante (70) parts
- par Madame Vicente DEMARET : trente (30) parts
Soit ensemble : cent quatre-vingt-six (186) parts ou l'int�gralit� du capital.
STATUTS
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : ARDDY
Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Rue Demoulin(MLT) 21
Objet de l acte : Constitution
*11305893*
TITRE I. FORME DENOMINATION SIEGE SOCIAL OBJET - DUREE
0839883804
Greffe
D�pos�
03-10-2011
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Article 3. Objet
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec
ceux-ci toutes op�rations g�n�ralement quelconques, se rapportant directement ou indirectement �
1. la fabrication, le traitement, l'installation, la r�paration, la vente, l entretien:
- de toutes installations de pompes � chaleur, de planchers chauffants, de sondes g�othermiques, de panneaux solaires ou
de toutes installations de chauffage, de ventilation ou de climatisation utilisant des proc�d�s techniques connus ou �
d�velopper, la r�alisation de forages, de sondages ou d installations �oliennes, et de toute installation d'appareils connexes
ou compl�mentaires,
- de toute installation de chauffage central ou individuel, � l'eau chaude ou � la vapeur, de br�leurs, de chaudi�res, et de toute
installation d'appareils connexes ou compl�mentaires,
- de tout syst�me d isolation thermique, d'a�ration, de conditionnement d'air et de chauffage � air chaud,
- de toute installation sanitaire, de robinetterie et de zinguerie;
2. l'ex�cution de tous travaux en mati�re d'�lectricit�, la r�alisation d'installations �lectro-techniques comprenant �galement la signalisation routi�re, ferroviaire, fluviale, maritime et a�ronautique �lectrique ainsi que le placement de paratonnerres.
3. la r�alisation de tous travaux d'installations de chauffage central et de sanitaires, de plomberie-zinguerie, comprenant entre autres : l'installation de chauffage central � eau chaude, � vapeur ou � gaz et des appareils auxiliaires, l'installation sanitaire, l'installation d'adoucisseurs d'eau, la pose de toitures en m�taux non ferreux et le d�placement de lucarnes en zinc, ainsi que les travaux de r�paration et d'entretien, le placement, l'entretien et la r�paration de tous br�leurs.
4. l'installation de tuyauteries industrielles et de canalisation comprenant entre autres l'installation de ventilation et d'a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et le calorifugeage des tuyauteries et canalisations.
5. l'ex�cution de tous travaux de charpenterie, menuiserie m�tallique comprenant entre autres la charpenterie et la menuiserie du b�timent, le placement de serrurerie et de quincaillerie du b�timent, le placement de portes et de plinthes, le placement de chassis, le placement de volets en bois et en mati�re plastique, la pose de parquets et de tous rev�tements en bois des murs et du sol, la pose de cloisons et de faux-plafonds en bois, le placement de ferronnerie, de volets et de menuiserie m�tallique, ainsi que le placement de grilles, de portes r�tractiles et roulantes et de stores ext�rieurs, le recouvrement de murs et plafonds par application d'�l�ments m�talliques.
6. le suivi, la v�rification et le service "apr�s-vente" des installations apr�s leur mise en fonctionnement, ainsi que la maintenance des �quipements.
7. L achat, la vente et la location d immeubles
8. La vente en gros ou en d�tails, en Belgique ou � l �tranger, de tous mat�riels ayant un rapport avec les activit�s de la soci�t�
Elle dispose, d une mani�re g�n�rale, d une pleine capacit� juridique pour accomplir tous les actes et op�rations ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou qui seraient de nature � faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation de cet objet.
Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises dont l'objet est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de d�bouch�s.
Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.
Article 4. Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE II : CAPITAL SOCIAL
Article 5. Capital social
Lors de la constitution, le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par CENT (100) parts avec droit de vote, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un
centi�me de l avoir social.
Article 6. Appels de fonds
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds. Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l'exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
Article 7. Augmentation de capital Droit de pr�f�rence
En cas d augmentation de capital par apport en num�raire, les parts nouvelles � souscrire doivent �tre offertes par pr�f�rence
aux associ�s, proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts.
Le droit de souscription pr�f�rentielle peut �tre exerc� pendant un d�lai d au moins quinze jours � dater de l ouverture de la
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souscription.
L ouverture de la souscription avec droit de pr�f�rence ainsi que son d�lai d exercice sont fix�s par l assembl�e g�n�rale et sont port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e. Si ce droit n a pas enti�rement �t� exerc�, les parts restantes sont offertes par priorit� aux associ�s ayant d�j� exerc� la totalit� de leur droit de pr�f�rence en proportion du nombre de parts qu ils d�tiennent respectivement. Il sera proc�d� de cette mani�re, selon les modalit�s arr�t�es par la g�rance, jusqu � ce que le capital soit enti�rement souscrit ou que plus aucun associ� ne se pr�vale de cette facult�. Les parts qui n ont pas �t� souscrites par les associ�s comme d�crit ci-dessus peuvent �tre souscrites par des tiers, moyennant l agr�ment de tous les associ�s.
article 7 bis. R�duction du capital
Une r�duction du capital ne peut �tre r�alis�e que par d�cision de l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de
modification des statuts, moyennant le traitement �gal des soci�taires se trouvant dans des conditions identiques.
TITRE III. TITRES
Article 8. Registre des parts
Les parts sont nominatives. Elles portent un num�ro d ordre.
Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au si�ge social ; ce registre contiendra la d�signation pr�cise de chaque associ�, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectu�s. Les titulaires de parts ou d obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif � leurs titres. Tout tiers int�ress� peut �galement prendre connaissance de ce registre, sans d�placement de celui-ci et moyennant une demande �crite adress�e � la g�rance qui pr�cisera les modalit�s de cette consultation.
Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
Article 9. Indivisibilit� des titres
Les titres sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour chaque titre.
Si le titre fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une
seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire du titre.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.
Article 9 bis. Cession des parts
Un seul soci�taire: Au cas o� la soci�t� ne comprendrait qu'un seul associ�, celui-ci peut d�cider librement de la cession de tout ou partie de ses parts, moyennant le cas �ch�ant le respect des r�gles de son r�gime matrimonial.
Deux associ�s: Au cas o� la soci�t� ne comprendrait que deux membres, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts doit informer son coassoci� de son projet de cession par lettre recommand�e, en indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts dont la cession est propos�e, ainsi que le prix offert.
Dans la quinzaine de la date d'envoi, l'autre associ� devra adresser au c�dant �ventuel une lettre recommand�e faisant conna�tre son accord ou non.
Faute pour lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lais ci-dessus, la cession sera parfaite.
Plus de deux associ�s: Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � d�faut d'accord contraire de tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit:
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs, � titre on�reux ou gratuit, ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois quarts au moins du capital, d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Cet agr�ment est requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises � un associ�, au conjoint du c�dant ou du testateur; et � des descendants en ligne directe.
Ainsi, l'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts doit en aviser la soci�t� par lettre recommand�e, en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tails pr�vues � l'alin�a deux de l'article pr�sent.
Dans les huit jours de celle-ci, la g�rance doit informer par lettre recommand�e chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les m�mes d�tails que ceux contenus dans la lettre annon�ant la cession, et en demandant � chaque associ� s'il autorise la cession propos�e.
Dans la quinzaine de cet avis, chaque associ� doit donner sa r�ponse par lettre recommand�e. Faute pour lui de le faire dans les d�lais et formes prescrits, sa d�cision sera consid�r�e comme affirmative. Ce d�lai de quinze jours �coul�, la g�rance notifiera au c�dant et au cessionnaire, dans les trois jours, les r�sultats de la consultation des associ�s.
En cas de refus des associ�s quant � la cession ou la transmission, les int�ress�s n'auront aucun recours. les associ�s ayant fait opposition ont trois mois � compter de la demande de cession ou d'agr�gation pour trouver acqu�reur, aux prix et conditions ci-apr�s d�termin�es, faute de quoi ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes ou de lever leur opposition.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� dans le d�lai de trois mois pr�vu ci-dessus, le c�dant pourra exiger la dissolution de la soci�t�; mais il devra exercer ce droit dans les quarante jours qui suivront l'expiration du d�lai de trois mois.
La valeur des parts, � d�faut d'accord, sera d�termin�e par un tiers ou un coll�ge de tiers d�sign� soit de commun accord, et � d�faut par le Pr�sident du Tribunal de Commerce statuant en r�f�r�. Leur calcul tiendra tant compte de la valeur patrimoniale de la soci�t� que de sa valeur de rendement en g�n�ral.
Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, alors m�me que la cession aurait lieu en vertu d'une d�cision de justice ou par voie d'adjudication aux ench�res. L'avis de cession, point de d�part des d�lais, peut-�tre donn� en ce dernier cas, soit par le c�dant, soit par l'adjudicataire. H�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d� qui ne deviendraient pas associ�s automatiquement.
En cas de d�c�s de l'associ� unique, les droits aff�rents aux parts sont exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance des legs portant sur celles-ci.
En cas de transmission des parts pour cause de mort, les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� seront tenus, dans les plus brefs d�lais, de faire conna�tre � l'autre associ�, ou si la soci�t� comporte plus de deux associ�s, � la g�rance, leur nom, pr�noms, profession et domicile, de justifier de leurs qualit�s h�r�ditaires en produisant des actes r�guliers �tablissant ces qualit�s � titre universel ou particulier, et de d�signer �ventuellement celui d'entre eux qui remplira les fonctions de mandataire commun comme il est pr�vu � l'article 8 des pr�sents statuts.
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Jusqu'� ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants-cause du d�funt ne pourront exercer aucun droit appartenant � ce dernier vis-�-vis des associ�s survivants de la soci�t�; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du d�funt et des int�r�ts de cr�ances de ce dernier sur la soci�t�.
Les h�ritiers et repr�sentants de l'associ� d�c�d� ne pourront sous aucun pr�texte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale.
Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires, comptes, bilans et �critures de la soci�t�, ainsi qu'aux d�cisions r�guli�rement prises par la collectivit� des associ�s.
Les h�ritiers et l�gataires (qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts), sont tenus de solliciter l'agr�ment des coassoci�s du d�funt dans les formes et d�lais pr�vus au pr�sent article, ci-dessus.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, parce que non agr��s, peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e � la poste, adress�e � la g�rance de la soci�t� et dont copie recommand�e sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s.
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e au pr�sent article ci-dessus.
Si le rachat n'a pas �t� effectu� end�ans les trois mois, les h�ritiers et l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la soci�t�.
TITRE IV. GESTION CONTR�LE
Article 10. G�rance
Un seul associ�.
Si la soci�t� ne comporte qu'un seul associ�, celui-ci l'administre seul.
Il peut cependant d�l�guer ses pouvoirs, ou partie, � un mandataire g�n�ral ou sp�cial.
Plus d'un associ�.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.
Si une personne morale est d�sign�e en qualit� de g�rant, elle d�signera son repr�sentant permanent.
L'assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. A
d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une
indemnit� quelconque.
Chaque g�rant signe les engagements contract�s au nom de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots
"Pour la SPRL ARDDY , soci�t� � responsabilit� limit�e, le g�rant, ou les g�rants"; les dits mots pouvant �tre appos�s au
moyen d'une griffe.
Les g�rants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, � peine de r�vocation et de tous
dommages et int�r�ts dans le cas o� l'abus de signature sociale aurait caus� un pr�judice � la soci�t�.
Article 10 bis. G�rant statutaire
Pas d application
Article 11. Pouvoirs
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de d�l�guer partie de ceux-
ci.
S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assembl�e g�n�rale d un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, peut
accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social, sous r�serve de ceux que la loi et les
statuts r�servent � l assembl�e g�n�rale.
Chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire.
Article 12. R�mun�ration
L assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement.
Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� simple des voix, ou l associ� unique,
d�termine le montant de cette r�mun�ration fixe ou proportionnelle. Cette r�mun�ration sera port�e aux frais g�n�raux,
ind�pendamment de tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements.
Article 13. Contr�le de la soci�t�
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou plusieurs commissaires,
nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE
Article 14. Tenue et convocation
Il est tenu chaque ann�e, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations, une assembl�e g�n�rale ordinaire le dernier vendredi du mois de mars, � quatorze heures. Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associ�, c'est � cette m�me date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social. Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l ordre du jour. La g�rance convoquera l assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les convocations aux assembl�es g�n�rales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours au moins avant l assembl�e aux associ�s, au(x) g�rant(s) et, le cas �ch�ant, aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Article 15. Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. Cette prorogation annule toute d�cision prise. La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour et statuera d�finitivement.
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Article 16. Pr�sidence - proc�s-verbaux
� 1. L assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de parit�, par le plus �g� d entre eux. Le pr�sident d�signera le secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
� 2. Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils sont sign�s par le pr�sident de s�ance et par les associ�s pr�sents qui le demandent. Les exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 17. D�lib�rations
� 1. Dans les assembl�es, chaque part donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans droit de vote.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus � l assembl�e g�n�rale. Tout associ� peut donner � toute autre personne, associ�e ou non, par tout moyen de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � l'assembl�e et y voter en ses lieu et place.
� 2. Toute assembl�e ne peut d�lib�rer que sur les propositions figurant � l ordre du jour, sauf si toutes les personnes � convoquer sont pr�sentes ou repr�sent�es, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent express�ment.
� 3. Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l assembl�e statue quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� simple des voix.
� 4. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part entre usufruitier et nu(s)-propri�taire(s), les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier.
TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION RESERVES
Article 18. Exercice social
L'exercice social commence le premier octobre et finit le trente septembre de chaque ann�e.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels
dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi.
Article 19. R�partition r�serves
Sur le b�n�fice annuel net, il est d abord pr�lev� cinq pour cent au moins pour constituer la r�serve l�gale ; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a atteint le dixi�me du capital social, mais doit �tre repris si, pour quelque
motif que ce soit, ce fonds de r�serve vient � �tre entam�.
Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
TITRE VII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 20. Dissolution
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes pr�vues pour
les modifications aux statuts.
Article 21. Liquidateurs
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Article 22. R�partition de l actif net
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
TITRE VIII. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 23. Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 24. Comp�tence judiciaire
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 25. Droit commun
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents
statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES
Assembl�e G�n�rale
A l'instant, la soci�t� est constitu�e, les associ�s se sont r�unis en l'assembl�e g�n�rale et ont pris, � l'unanimit�, les d�cisions suivantes:
Premier exercice social : Le premier exercice social commence trois octobre deux mille onze et exceptionnellement, se cl�turera le trente septembre deux mille douze.
Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire : La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du mois de mars 2013.
Nomination d'un g�rant non statutaire. L'assembl�e d�cide de fixer le nombre de g�rants � un.
Elle appelle � ces fonctions:
- Monsieur HECTOR Benoit, pr�nomm�.
Il est nomm� jusqu'� r�vocation et peut engager valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Pour extrait analytique conforme
Bernard Lemaigre, Notaire
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/10/2011 - Annexes du Moniteur belge