AS FINANCIAL CONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AS FINANCIAL CONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 629.926.908

Publication

13/05/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

par tout autre mode dans toutes sociétés ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire

ou connexe au sien, susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

La société pourra exercer la ou les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur.

Seule l'assemblée générale des associés a qualité pour interpréter cet objet.

Article 4 - DUREE:

La société est constituée pour une durée illimitée à dater du jour du dépôt d un extrait des présents

statuts au greffe du tribunal de commerce compétent. Elle pourra être dissoute par décision de

l'assemblée générale délibérant dans les formes prescrites pour modifier les statuts.

Article 5 - CAPITAL:

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 euros).

Il est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Ces parts sociales ont été intégralement souscrites en espèces ce jour, par la compa¬rante qui

déclare que chacune des parts ainsi souscrites a été entièrement libérée/a été libérée à concurrence

de deux/tiers, de sorte que la société a, de ce chef, à sa disposition, une somme de douze mille

quatre cents euros (12.400 ¬ ), sur le compte ouvert au nom de la société en formation sous le

numéro BE24 0017 5600 4358

auprès de la banque BNP Paribas Fortis ainsi qu'il en résulte d'une attestation délivrée par ladite

banque et dont le notaire soussigné en restera le dépositaire.

Article 6 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX PARTS:

Chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices ou des produits de liquidation.

Il ne peut être créé, en surplus, des parts bénéfi¬ciaires non représentatives du capital.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme é¬tant, à son égard, mandataire des autres

propriétaires.

A défaut de désigna¬tion d'un mandataire commun en cas de démembrement du droit de propriété

d une part sociale, les droits y afférents sont exercés par l usufruitier.

Les droits et obligations attachés aux parts les sui¬vent en quelques mains qu'elles passent.

Les héritiers ou légataires de parts et les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte,

provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, en demander le partage ou

la liquidation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux présents statuts et aux décisions

régulièrement prises par l'assemblée générale.

Article 7 - REGISTRE DES PARTS:

Il est tenu, au siège social, un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque

associé et le nombre de parts lui appartenant, avec indication des versements effectués, les

transferts et transmissions des parts.

Tout associé, ou tiers intéressé, peut prendre connaissance de ce registre.

Des certificats d'inscription audit registre, signés par le ou les gérants, seront délivrés à chaque

associé. Ces certificats ne sont pas négociables.

Article 8 - TRANSMISSION DES PARTS EN CAS D ASSOCIE UNIQUE

1) La cession entre vifs:

L associé unique sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend.

2) La transmission pour cause de mort:

Le décès de l'associé unique n'entraînera pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et les légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportion¬nellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts so¬ciales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu.

Le comparant déclare avoir été averti par le notaire soussigné, que selon le prescrit de l'article 212 du code des sociétés, les personnes physiques ne peuvent être l'associé unique que d'une seule "société privée à responsabilité limitée" sous peine d'être réputées caution solidaire des obligations de la société et ce, jusqu'à l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou la publication de la dissolution de cette société. Cette sanction n'est pas d'application lorsque la réunion de toutes les parts en une seule main, se produit par suite du décès d'un autre associé.

Article 9 - TRANSMISSION DES PARTS ENTRE VIFS EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES: Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs qu'avec l'agrément de la moitié au moins des

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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associés possédant les trois/quarts au moins des parts autres que celles cédées ou transmises. Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue propriété.

Toute demande d'agrément doit être adressée par lettre recommandée au siège de la société. Les associés seront tenus de se prononcer sur l'agrément dans le mois de la demande. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré indiqué, ils seront censés avoir refusé leur agrément.

La décision des associés est signifiée aux intéressés par la gérance, au plus tôt.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs ne donne lieu à aucun recours.

L'associé auquel l'autorisation de cession aura été refusée pourra demander le rachat de ses parts aux autres associés conformément à ce qui est prévu à l'article 10 ci-après.

Article 10 - TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE DECES EN CAS DE PLURALITE D'ASSOCIES:

En cas de transmission pour cause de décès, tout héritier ou légataire, attributaire de parts sociales du défunt, qui ne sera pas devenu associé de plein droit, doit solliciter, dans les six mois du décès et par lettre recommandée adressée à la gérance, son agrément en qualité d'associé.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux héritiers en ligne directe au premier degré.

Le refus d'agrément confèrera à l'attributaire intéressé le droit de demander le rachat des parts qu'il a recueillies.

A défaut d'accord entre les parties sur la valeur des parts, cette valeur sera déterminée à dires d'experts choisis de commun accord par les associés. A défaut d'accord sur la désignation des experts, ceux-ci seront désignés par le Tribunal de Commerce du lieu où la société a son siège social.

Le ou les experts détermineront le prix des parts en tenant compte de leur valeur intrinsèque, calculée sur la base du dernier bilan arrêté au jour de l'ouverture du droit d'acquisition. L'expert ou les experts seront autorisés à s'écarter des valeurs reprises au dit bilan en ce qui concerne les immeubles appartenant à la société pour en retenir la valeur vénale au moment de l'expertise. Ils devront rechercher la valeur des éléments incorporels qu'ils soient ou non comptabilisés et notamment celle des archives et de la documentation appartenant à la société ainsi que de sa clientèle, en fixant la valeur de rentabilité de l'entreprise. A cet effet, ils détermineront l'importance du bénéfice net moyen réalisé par l'entreprise au cours des cinq dernières années et ils en capitaliseront, au taux qu'ils estimeront le plus adéquat, la partie qui excéderait l'intérêt normal de la moyenne au cours de la période de référence des capitaux investis (capital, réserves, comptes créditeurs non productifs d'intérêts d'associés).

Pour les autres éléments de l'actif et du passif, les experts retiendront les valeurs comptables si les provisions nécessaires, notamment du chef de créances douteuses et d'impôts à régler, ou de charges sociales à prévoir, ont été constituées.

La valeur intrinsèque sera diminuée des impôts qui amputeraient le patrimoine social dans l'hypothèse où, ayant été réalisés pour un montant correspondant à cette valeur, ils seraient répartis entre les associés.

Article 11 - ADMINISTRATION:

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale qui fixe leur nombre et la durée de leur mandat. Les gérants sont révocables en tout temps par l assemblée générale.

Si une personne morale est nommée gérant, celle-ci devra désigner ensuite une personne physique en tant que "représentant permanent", laquelle encourra les mêmes responsabilités que si elle était elle-même gérant. Sa désignation est soumise aux mêmes règles de publicité que si elle exerçait cette fonction en nom et pour compte propre.

Article 12 - POUVOIRS DE LA GERANCE:

Chaque gérant possède les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus.

Néanmoins, en cas de pluralité de gérant l accord conjoint des gérants est requis pour toutes les opérations excédant dix mille euros.

Conformément à l article 257 du code des sociétés, chaque gérant peut faire valablement tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux qui sont expressément réservés à l'assemblée générale par la loi ou les présents statuts.

Chaque gérant peut, notamment accomplir les actes suivants, sans que cette énumération soit limitative :

- Conclure toutes conventions et poser tous les actes nécessaires à l'exécution de toutes les opérations qui intéressent la société, prendre et donner en location, gérer, acquérir, aliéner et échanger tous biens meubles et immeubles, accorder tous prêts, contracter tous emprunts, sauf émission d'obligations, acquérir et aliéner tous fonds de commerce et d'industrie, tous brevets, modèles, licences et marques de fabrique; constituer et accepter toutes garanties hypothécaires ou autres, renoncer à tous privilèges, droits d'hypothèque et autres droits réels en général; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles; ester en

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justice tant en demandant qu'en défendant, obtenir toutes décisions, jugements, arrêts, sentences et les faire exécuter, acquiescer, transiger et compromettre en tout état de cause sur tous intérêts sociaux.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non.

Article 13 - REPRESENTATION DE LA SOCIETE:

Conformément à l article 257 du code des sociétés, la société est représentée dans les actes, y compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministé¬riel prête son concours, par chaque gérant agissant isolément ou encore par toute per¬sonne agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs régu¬lièrement conférée.

Les actions en justice, tant en demandant qu'en défendant, sont suivies, au nom de la société, quelle que soit l'importance du litige, soit par chaque gérant agissant isolément, soit par un mandataire spécial désigné à cet effet.

Article 14 - REMUNERATIONS:

Le mandat de gérant est gratuit, sauf décision con¬traire de l'assemblée générale. Elle détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles qui seraient éventuellement allouées au(x) gérant(s) et imputées en frais généraux.

Il pourra également être attribué au(x) gérant(s) des tantièmes sur les bénéfices nets de la société. Le mandat de gérant peut être exercé dans la société cumulativement avec les fonctions régies par un contrat d'emploi et les rémunérations allouées en raison de ces fonctions sont indépendantes des rémunérations qui pourraient être attribuées à l'exercice du mandat de gérant.

Article 15 - SURVEILLANCE ET CONTROLE:

Tant que la société répond aux critères énoncés à l article quinze du Code des Sociétés, la nomination d'un ou de plusieurs commissaires ne sera pas obligatoire. En ce cas, chaque associé disposera de tous pouvoirs d'investigation pour le contrôle des opérations sociales et pourra prendre connaissance, au siège social, des livres, de la correspondance et des écritures de la société, sans déplacement desdits documents.

Si par la suite, la société ne répondait plus aux critères énoncés à l article quinze du Code des Sociétés, la surveillance des opérations sociales serait obligatoirement confiée à un ou plusieurs commissaires, choisis parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Article 16 - ASSEMBLEE GENERALE:

L'assemblée générale ordinaire se réunira de plein droit le 31 mai à 17 heures, au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation. Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale des associés se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt social l'exige ou lorsqu'un ou plusieurs associés, représentant au moins le cinquième du capital, le demandent.

Les convocations sont faites par lettre recommandée contenant l'ordre du jour, adressée sous la signature du gérant ou, à défaut, d'un associé, au moins quinze jours à l'avance.

Les assemblées générales auxquelles tous les associés seront présents ou représentés, ou pour lesquelles ils auront émis leur vote par écrit seront régulièrement cons¬tituées sans qu'il soit besoin d'observer de délais, ni de faire de convocations.

Chaque part sociale donne droit à une voix sans limitation aucune de la puissance votale.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Il peut aussi se faire représenter à l'assemblée par un mandataire pourvu que celui ci soit un associé ayant droit lui même au vote. Toutefois, un é¬poux, non séparé de biens, est représenté de plein droit à l'assemblée par son conjoint, et le mineur ou l'interdit par son représentant légal, même s'ils ne sont pas personnellement associés.

A moins que la loi, ou les présents statuts, n'en disposent autrement, les décisions de l'assemblée générale se prennent à la majorité simple des voix.

Les procès verbaux de l'assemblée générale sont signés par les membres du bureau et par les associés présents qui le demandent.

Les expéditions ou extraits sont signés par un gérant, sauf dans les cas où les délibérations de l'assemblée générale ont fait l'objet d'un acte notarié.

Article 17 - EXERCICE SOCIAL:

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

Le trente et un décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées.

A la même époque, le gérant dressera un inventaire complet contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société et établira les comptes annuels qui compren¬nent le bilan, le compte de résultats et les annexes, et rédigera le cas échéant le rapport de gestion conformément à la loi.

Article 18 - BENEFICE NET - DISTRIBUTION:

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de tou¬tes charges, frais généraux et amortissements

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nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur le bénéfice net ainsi déterminé, il sera prélevé annuellement cinq (5) pour cent pour être affectés à la forma¬tion de la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que la réserve légale aura atteint le dixième du capital social.

L'affectation à donner au solde bénéficiaire sera déterminée par l'assem¬blée générale ordinaire de la société, sur proposition du ou des gérants.

Article 19 - DISSOLUTION:

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un associé ou d'un gérant.

Article 20 - PERTES ET DISSOLUTION:

Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été consta-tée ou aurait dû l'être en vertu des dispositions légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour les modifications de statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. Le gérant justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si le gérant propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rap¬port est annoncé dans l'ordre du jour.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cent euros (6200 euros), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 21 - LIQUIDATION:

En cas de dissolution, la liquidation de la société s'opèrera par les soins d'un ou plusieurs

liquidateurs désignés à cet effet par l'assemblée, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments, s'il y a lieu.

Le liquidateur ou les liquidateurs n'entreront cependant en fonction qu'après confirmation de leur nomination par le président du tribunal de Commerce compétent.

Conformément à l'article 189bis du Code des Sociétés, les liquidateurs transmettrons au cours des sixième et douzième mois de la première année de la liquidation, un état détaillé de la situation de la liquidation au greffe du tribunal de commerce compétent.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et charges, servira d'abord à payer aux associés le montant libéré et non encore remboursé de leurs parts.

Le surplus sera partagé entre les parts sociales, chacune d'elle conférant un droit égal. Conformément à l'article 190§1er du Code des sociétés, les liquidateurs soumettront le plan de répartition de l'actif pour accord au tribunal de commerce compétent.

Article 22 - ELECTION DE DOMICILE:

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire spécial non domicilié en Belgique est censé avoir élu domicile au siège social de la société où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent être faites valablement.

Article 23 - LOI APPLICABLE:

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent s'en référer au code des sociétés.

Les dispositions de ce code auquel il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts, sont réputées inscrites dans le présent acte.

Pour extrait analytique conforme.

Déposé en même temps : copie libre conforme de l'acte.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

24/07/2015
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(.12 Y~~Ï.x1 [~ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de commerce de Charleroi ENTRE LE

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination 062.9926.908

(en entier) : AS FINANCIAL CONCEPT

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Rue de la Station 234 A, 6200 Châtelet

Objet de l'acte : Complément à la publication de l'acte de constitution

D'un acte reçu parle notaire Jean-Paul ROUVEZ à Charleroi, le 7 mai 2015 enregistré au bureau d'enregistrement Charleroi I-AA le 15 mai 2015, Référence 05 Volume 000 Folio 000 Case 6859. Droits perçus : cinquante euros (50. 00 ¬ ).

Il résulte que

Immédiatement après lecture des statuts, la société étant constituée, l'associé unique, agissant en lieu et place

de l'assemblée générale extraordinaire a pris les décisions suivantes

Ces décisions ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif, au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité juridique.

1) Madame Aurélie STRUYS, a été nommée gérante de la société, sans limitation de durée dans le temps. Son mandat sera gratuit. Elle a accepté ce mandat.

2) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pcur se terminer le trente et un décembre deux mille quinze.

3) La première assemblée générale annuelle aura donc lieu en deux mil seize.

4) Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier janvier deux mil quinze, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

Pour extrait analytique conforme

(Signé) J.P. ROUVEZ Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
AS FINANCIAL CONCEPT

Adresse
RUE DE LA STATION 234A 6200 CHATELET

Code postal : 6200
Localité : CHÂTELET
Commune : CHÂTELET
Province : Hainaut
Région : Région wallonne