AUX DELICES D'ARMAN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : AUX DELICES D'ARMAN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.583.214

Publication

08/07/2015
ÿþMoniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

2) la gestion, l exploitation, l acquisition, la création et/ou la cession de toute activité ou fonds de commerce dans le domaine alimentaire, au sens le plus large du terme, la petite et la grande restauration, le servie traiteur, les banquets, les snack-bars, les salons de dégustations, les débits de boissons, la croissanterie et sandwicherie.

Tous les produits fabriqués et/ou commercialisés peuvent être consommés sur place, emportés, ou vendus de façon ambulante.

3) la fabrication, l achat et la vente de tous produits alimentaires en général et, notamment, ceux existant dans le domaine de la pizzeria, de la boulangerie, la pâtisserie, y compris les desserts de tout type, glacés ou non.

4) La livraison de produits pharmaceutiques.

5) La gestion, l acquisition, la cession, la location de biens meubles et/ou immeubles de tout type au sens le plus large du terme.

6) Intermédiaire commercial

Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières, et suivant les modalités les

mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la

réalisation.

Elle pourra notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner en

bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou

céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou

connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.

Article quatre.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq.

Le capital social est fixé à vingt-deux mille euros (22.000 EUR) représenté par DEUX CENT VINGT

(220) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/DEUX CENT

VINGTIEME (1/220ème) de l'avoir social.

Article six.

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à vingt-deux mille euros (22.000 EUR), et

était représenté par DEUX CENT VINGT (220) parts sociales sans désignation de valeur nominale,

représentant UN/DEUX CENT VINGTIEME (1/220ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à

deux cent vingt (220).

Chacune des parts sociales a été libérée en espèces en totalité.

Article sept.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé

et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Article huit.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts avec leur date; ces

inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de

cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandataires, dans le cas de

transmission pour cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du

jour de leur inscription dans ledit registre.

Article neuf.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à

toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, à l'usufruit ou à la

nue propriété.

Les co-propriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire

représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis

de la société par l'usufruitier.

Article dix.

S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

S'il y a plusieurs associés, chacun d'entre eux ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la

société, sans en avoir offert, au préalable le rachat à tous ses co-associés.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à partir du jour où ils ont été prévenus par lettre recommandée,

pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite. S'ils acceptent le rachat, les associés sont

privilégiés et détiennent le droit de préemption si le prix offert correspond à la valeur bi­lantaire de la

part.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable lorsque le cessionnaire est déjà associé de la

société ou lorsqu'il s'agit du conjoint non séparé ou d'un descendant en ligne directe du cédant.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Article onze.

La cession à un tiers ne peut être effectuée que moyennant le consentement unanime des associés. En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter, à leur valeur bilantaire, les parts dont la cession est proposée.

Les autres associés peuvent participer à ces rachats, et ce, au prorata des parts possédées par chacun.

En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la société, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.

Article douze.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre le ou les associés survivants et les conjoint ou descendants de l'associé décédé si ces derniers le désirent. Quant aux autres héritiers ou légataires, ils doivent être agréés à l'unanimité des associés restants.

S'il n'y a que deux associés, cette agréation fait l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle est notifiée aux intéressés par lettre recommandée dans les trois mois de la notification du décès; cette décision est sans recours.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale est convoquée endéans le même délai par les soins du ou des gérants et les décisions sont portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, le rachat se fait par les associés, conformément à l'article onze ci-dessus.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux représentants de l'associé décédé est payable dans un délai d'un an à compter du jour de la cession, et est productif entre-temps d'un intérêt au taux de dix pour cent l'an.

Article treize.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux écritures de la société.

S'il n'y a qu'un associé, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires, conformément à la loi.

Article quatorze.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil délibérant collégialement. Le conseil des gérants a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet; tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans ses attributions.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes associées ou non telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent.

Chaque gérant peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil, agir seul au nom de la société, sous sa seule signature.

La durée des fonctions des gérants n'est pas limitée, sauf décision contraire prévue au moment de leur nomination ou accord unanime des associés.

Article quinze.

Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de ce mandat. Article seize.

En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de déconfiture du ou des gérants, il est pourvu à leur remplacement par l'assemblée des associés.

Article dix-sept.

Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est déterminée ou entérinée par l'assemblée générale. Cette rémunération est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres.

Article dix-huit.

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un

commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés

individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

Article dix-neuf.

Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme

un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales.

La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais

généraux.

Article vingt.

Les associés se réunissent en assemblée générale au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, chaque année, de plein droit, le troisième jeudi du mois de décembre qui suit la fin de

l exercice social. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la

même heure.

Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de

l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y

participer sans convocation particulière.

L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un

cinquième du capital social.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette dernière date qu'il signera pour approbation les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique , agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-et-un.

Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire

choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou

rejeter.

Article vingt-deux.

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se clôture le trente juin de l année

suivante.

Article vingt-trois.

Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.

Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.

Article vingt-quatre.

L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation.

Article vingt cinq.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est poursuivie dans le délai et suivant le mode

déterminés par l'assemblée générale, qui désigne le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et leurs

émoluments s'il y a lieu.

Le solde favorable de la liquidation est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts,

chaque part conférant un droit égal.

Article vingt six.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de

domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1.APPORTS EN ESPECES - SOUSCRIPTION ET LIBERATION.

Les deux cents vingt (220) parts sociales sont souscrites en numéraire au prix de cent euros

(100 EUR) chacune comme suit :

1) Monsieur Pascal ARMAN

Cent douze (112) parts

Soit onze mille deux cents euros (11.200 EUR)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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Moniteur belge

2) Monsieur Anthony ARMAN

Cent huit (108) parts

Soit dix mille huit cents euros (10.800 EUR)

TOTAL : deux cents vingt (220) parts

Soit vingt-deux mille euros (22.000 EUR)

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Cette somme de vingt-deux mille euros (22.000 EUR) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit vingt-deux mille euros (22.000 EUR) a été préalablement à la constitution de la société, déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, compte numéro 126-2065231-74 auprès de la Banque CPH ainsi qu'il résulte de l'attestation que les fondateurs remettent à l instant au notaire soussigné, qui l atteste personnellement.

Les parts sociales ont été ainsi libérées chacune en totalité.

2. GERANCE.

La gérance de la société est confiée à Monsieur Pascal ARMAN et Monsieur Anthony ARMAN ici

présents et qui acceptent.

Lesquels déclarent n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la

présente fonction de gérant de la société.

Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation .

Pour tout engagement supérieur à CINQ MILLE euros, la signature conjointe des deux associés sera

requise.

Le mandat de Monsieur Anthony ARMAN est rémunéré.

Le mandat de Monsieur Pascal ARMAN est gratuit.

3. EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal

de Commerce compétent, pour se clôturer le trente juin deux mille seize.

La première assemblée générale aura lieu en décembre deux mille seize.

4. REPRISE D'ENGAGEMENTS.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier mai deux mille quinze par Monsieur Pascal ARMAN et Monsieur Anthony ARMAN précité(s), au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

A ce sujet, le notaire soussigné acte la volonté de Monsieur Pascal ARMAN de reprendre les engagements qu il a souscrits depuis le premier mai deux mille quinze au nom de la société en formation.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les autres comparants déclarent autoriser Monsieur Pascal ARMAN, comparant sous 1, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A/ Mandat

Les autres comparants déclarent constituer pour mandataire Pascal ARMAN, comparant sous 1, et lui donner pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation , ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

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Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

FRAIS.

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille trois cent soixante-quatre euros et cinquante-quatre cents (1.364,54 EUR).

INTERETS CONTRADICTOIRES

Après avoir été formellement informées de leur droit absolu de faire choix chacune d'un notaire sans frais supplémentaires, les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de la manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s y rapportent et déclarent les accepter expressément.

IDENTITE

Le Notaire soussigné déclare s'être assuré de l'identité des parties sur base de leur carte d'identité.

REMARQUES FINALES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations, autorisations ou licences préalables ainsi que sur la portée de l'article 65 du Code des Sociétés (choix de la dénomination de la société).

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé en l'étude même date que dessus indiquée.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq jours ouvrables avant la signature des présentes, soit le vingt-six juin deux mille quinze.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties, ont signé avec Nous, Notaire.

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Coordonnées
AUX DELICES D'ARMAN

Adresse
PLACE DE CARNIERES 27 7141 CARNIERES

Code postal : 7141
Localité : Carnières
Commune : MORLANWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne