22/11/2013
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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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ost-m . 1-g . %sti AXIVER Consulting
(en abr�g�) :
Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge : 7730 Estaimpuis, rue de la Gongonne, 30
(adresse compl�te)
Obiet(s) de ['acte :Constitution
D'un proc�s-verbal dress� par le Notaire Vincent VANDERCAM, � Ternpleuve, en date du 07 novembre 2013, en cours d'enregistrement, il r�sulte que:
Monsieur VERHILLE Xavier St�phane Christian, n� � Rosendael (Nord France), le trente juillet mil neuf cent soixante-cinq, �poux de Madame Maryline VERMEERSCH, domicili� � 59.380 Bieme (France), we de l'Eglise, 9.
Lequel est mari� sous le r�gime l�gal fran�ais de la communaut�, � d�faut de contrat de mariage, tel que d�clar�.
CONSTITUTION
Le comparant, apr�s que fe notaire soussign� ait sp�cialement attir� son attention sur la responsabilit� des fondateurs d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, conform�ment � l'article 229 du Code des soci�t�s, l'a requis d'acter qu'il constitue une soci�t� commerciale sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�ncmm�e �AXIVER Consulting�, ayant son si�ge � 7730 Estaimpuis, rue de la Gongonne, 30.
Au capital de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), repr�sent� par cent parts sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social.
Le comparant, en sa qualit� de fondateur de la soci�t� a remis au notaire le plan financier, conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s.
APPORT EN NUMERAIRE:
Il d�clare que les cent parts sociales sont souscrites en esp�ces int�gralement, au prix de CENT QUATRE VINGT-SIX Euros chacune par lui-m�me,
Cette somme de dix-huit mille six cent Euros (18.600,00 Euros), repr�sentant cent parts sociales, repr�sente l'int�gralit� du capital, qui se trouve ainsi enti�rement souscrit.
LIBERATION DU CAPITAL:
Le comparant nous prie d'acter qu'il a lib�r� l'int�gralit� de l'apport en num�raire qu'il r�alise, soit la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), de sorte que la soci�t� a d�s � pr�sent � sa disposition, urge somme de dix-huit mille six cents euros.
Cette somme a �t� pr�alablement � la constitution de la soci�t� d�pos�e par un versement � un compte sp�cial portant le num�ro n� BE56363126570488, ouvert au nom de la soci�t� en formation �AXIVER Consulting�, aupr�s de la Banque ING par Monsieur Xavier VERH1LLE, pr�nomm�, � concurrence de DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), et ce conform�ment � l'article 224 du Code des Soci�t�s.
Une attestation bancaire de ce d�p�t a �t� remise au notaire soussign�. Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.
B. STATUTS
Article 1 - Forme
La soci�t� est commerciale et constitu�e sous forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,
Article 2 -- D�nomination
Elle est d�nomm�e �AXIVER Consulting�. Cette d�nomination doit toujours �tre pr�c�d�e ou imm�diatement suivie des mots Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, ou en abr�g� des initiales, SPRL, ainsi que de l'indication du si�ge social.
Article 3 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � 7730 Estaimpuis, we de la Gongonne, 30.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion wallonne ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale par simple d�cision de l'assembl�e g�n�rale qui a tous pouvoirs pour faire constater la modification qui en r�sulte si
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�serv�
au
Moniteur
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) :
Tribunal de Commerce de Tournai
d�pos� au greffe le 1 2 NOV. 2813
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
ce transfert n'entra�ne pas changement de langue, et la faire publier aux Annexes du Moniteur Belge, La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, d'exploitation, agences et succursales en Belgique ou � l'�tranger.
Article 4 _ Objet
La soci�t� a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers, ou en participation avec des tiers, en Belgique ou � l'�tranger:
-La consultance et/ou la prestation de services, la formation et l'expertise dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du d�veloppement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre d'une activit� li�e aux m�tiers de l'imprimerie et de la communication;
-Dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme, fournir son assistance et ex�cuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en g�n�ral; fournir toutes prestations de service et ex�cuter tous mandats sous forme d'�tudes d'organisation, d'expertises, d' actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social;
-La recherche, la conception, le d�veloppement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'am�lioration et la r�alisation de tous mat�riels et concepts dans les domaines de l'imprimerie et de la communication ;
la prise de participation directe ou indirecte dans toutes soci�t�s ou entreprises commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res;
le contr�le de leur gestion ou la participation � celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites soci�t�s ou entreprises;
l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobili�res et immobili�res, de tous droits sociaux et d'une mani�re plus g�n�rale toutes op�rations de gestion du portefeuille ainsi constitu�.
-la constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier et la location-financement de biens immeubles aux tiers, l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipe-'ment, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en tocati"on, le lotissement, la prospecti-'on et l'exploitation de biens immobiliers, ainsi que toutes op�rations qui, directe-'ment ou indirec-tement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroisse 'ment et le rapport d'un patrimoine immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engage-ments pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens immobiliers;
toutes fonctions de consultance et/ou de service li�es aux domaines de la direction d'entreprises commerciales et/ou industrielles.
le conseil, la formation, l'expertise technique et l'assistance dans les domaines pr�cit�s;
la prestation de service de conseil en organisation et gestion d'entreprises actives dans ce ou ces
domaines, la repr�sentation et l'intervention en tant qu'interm�diaire commercial.
Elle peut en outre, sous r�serve de restrictions l�gales, faire toutes op�rations commerciales, industrielles,
mobili�res, immobili�res ou financi�res se rattachant directement ou indirectement � son objet social. Elle peut
notamment s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou par tout autre
mode, dans toutes soci�t�s ou entreprises, en Belgique ou � l'�tranger, ayant en tout ou en partie, un objet
similaire ou connexe au sien ou susceptible d'en favoriser l'extension et le d�veloppement. Elle peut pr�ter �
toutes soci�t�s et se porter caution pour elles, m�me hypoth�cairement.
Article 5 - Dur�e
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification
des statuts.
La soci�t� ne prend pas fin par la mort, l'incapacit� l�gale, la d�mission, l'emp�chement, la r�vocation ou la
faillite d'un g�rant.
Article 6 - Capital
Le capital social est fix� � DIX-HUIT MILLE SIX CENT Euros (18.600,00 Euros), et est divis� en CENT parts
sans valeur nominale, repr�sentant chacune un/centi�me de l'avoir social, dont toutes les parts sont
int�gralement lib�r�es).
La soci�t� a de ce chef, et d�s � pr�sent, � sa disposition, une somme de dix-huit mille six cents euros
(18.600,00 Euros). Le capital pourra �tre augment� dans les formes et aux conditions requises par la loi.
Article 7 - Vote par l'usufruitier �ventuel
En cas de d�membrement du droit de propri�t� des parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
Article 8 - Cession et transmission de parts.
A. Cession entre vifs et transmission des parts:
� 1.Cessions libres
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agr�ment, � un associ�,
au conjoint du c�dant ou du testateur, aux ascendants ou desoendants en ligne directe des associ�s.
� 2. Cessions soumises � agr�ment
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une personne autre que celles vis�es � l'alin�a
pr�c�dent devra, � peine de nullit�, obtenir l'agr�ment de la totalit� des associ�s.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli recommand�, une demande indiquant les noms,
pr�noms, professions, domiciles du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de parts dont la cession
est envisag�e et le prix offert.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient consid�r�s comme donnant leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli recommand� ou formul�e lors d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire, la d�cision devant obligatoirement �tre act�e sur le proc�s-verbal qui en r�sulte.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter, selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s,
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours. N�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es au prix mentionn� par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le Pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. ll en ira de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus,
Les dispositions du pr�sent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit � titre on�reux, soit � titre gratuit, tant volontaires que forc�es (cas de l'exclusion et du retrait d'un associ�), tant en usufruit qu'en nue-propri�t� ou pleine propri�t�, qui portent sur des parts ou tous autres titres donnant droit � l'acquisition de parts.
Par d�rogation � ce qui pr�c�de, au cas o� la soci�t� ne compterait plus qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie de ses parts librement.
Article 9 Parts sociales- Registre des associ�s,
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Les parts sont nominatives et/ou d�mat�rialis�es, elles sont inscrites dans un registre tenu au si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Le registre des associ�s qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Les parts sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article sept ci-avant,
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�, ni en requ�rir inventaire,
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.
Article 10 - G�rance
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rant(s), personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme, fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�, S'il y a plus d'un g�rant, les g�rants formeront un Coll�ge de gestion. Sauf d�l�gation particuli�re par ce Coll�ge de gestion � l'un des g�rants, la soci�t� sera valablement engag�e par la signature de chacun des g�rants qui n'auront pas � justifier d'une d�l�gation sp�ciale.
Chaque g�rant aura le pouvoir individuel de repr�sentation de la soci�t� en Justice, et en ce qui concerne les actes de gestion journali�re.
Article 11 - Pouvoirs du g�rant
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice soit en demandant ou en d�fendant, et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale. Les g�rants sont r�vocables en tout temps par l'Assembl�e g�n�rale.
Un g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement stil y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Article 12 - Int�r�t oppos�;
Sans pr�judice des dispositions l�gales, le g�rant unique qui a, directement ou indirectement, lors d'une d�cision ou d'une op�ration un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � celui de la soci�t�, doit s'en r�f�rer aux associ�s, La d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire ad hoc.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrites au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Article 13 - R�mun�ration
il peut-�tre attribu� au g�rant une r�mun�ration etlou un versement de dividendes par anticipation, dont le montant est fix� annuellement par l'assembl�e g�n�rale et qui est imput�e sur les frais g�n�raux de la soci�t�, sans pr�judice du remboursement de ses frais. L'assembl�e g�n�rale peut autoriser le g�rant � pr�lever pendant l'exercice en cours des provisions sur sa r�mun�ration et sur les dividendes provenant de la soci�t�, Le mandat de g�rant est gratuit.
Article 14 - Contr�le
Le contr�le de !a soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s.
En l'absence de commissaire, tout associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le. Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des soci�t�s d�finissant ce qu'il convient d'entendre par �petite soci�t��, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et de documents � publier en vertu de la Ici, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
L'assembl�e doit �tre convoqu�e par l'organe de gestion sur demande, m�me d'un seul associ�, pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire,
Article 15 - Assembl�es g�n�rales
L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit chaque ann�e le troisi�me lundi du mois de mars � dix-huit heures, sauf avis contraire dans la convocation, au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, � l'initiative de la g�rance ou des commissaires. Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les convocations � l'assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux g�rants. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s consentent � se r�unir.
Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l'article SEPT.
Chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer.
Article 16 - Repr�sentation
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un autre associ� porteur d'une procuration sp�ciale.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non associ�,
Lorsque !a soci�t� est g�rante d'une autre soci�t� � responsabilit� limit�e, un repr�sentant permanent sera d�sign� conform�ment au Code des Soci�t�s, qui pourra repr�senter valablement la soci�t� � l'�gard des tiers. Article 17 - Prorogation
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus tard par la g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
Article 18 - Pr�sidence - D�lib�rations - Proc�s-verbaux
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut, par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quel que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� simple,
Chaque part donne droit � une voix.
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale, lis sont sign�s par les associ�s qui le demandent. Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
Article 19 - Exercice social
L'exercice social commence le PREMIER OCTOBRE de chaque ann�e et finit le TRENTE SEPTEMBRE de chaque ann�e.
La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit s'il �chet un rapport de gestion conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 20 - Affectation du b�n�fice
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
Sur le b�n�fice net, tel qu'il d�coule des comptes annuels arr�t�s par la g�rance, il est pr�lev� annuellement au moins cinq pour cent pour �tre affect�s au fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le dixi�me du capital.
Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, dans le respect des dispositions l�gales.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et dettes, L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Article 21 - Dissolution Liquidation
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts,
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re par le ou les g�rants en fonction sous r�serve de la facult� de l'assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'apr�s confirmation par le tribunal de commerce de leur nomination.
Apr�s le paiement ou la consignation des sommes n�cessaires � l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions pr�alables aux profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s suivant le nombre de leurs parts sociales, et tes biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion,
Article 22 - Election de domicile
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant ou liquidateur, domicili� � l'�tranger, est cens� faire �lection de domicile au si�ge social, o� toutes assignations et notifications peuvent leur �tre donn�es relativement aux affaires de la soci�t� et � la responsabilit� de leur gestion et de leur contr�le.
Article 23 - Droit commun
Pour les objets non express�ment r�gl�s par les statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s belge.
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Autorisation pr�alable
Le notaire a attir� l'attention du comparant sur le fait que la soci�t�, dans l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des autorisations ou licences pr�alables.
Interdictions
Le comparant reconna�t que le notaire instrumentant a attir� son attention sur les dispositions de l'article premier de l'arr�t� royal num�ro 22 du vingt-quatre octobre mil neuf cent trente-quatre, modifi� par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante-deux et celle du quatre ao�t mil neuf cent septante-huit sur les interdictions.
C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Le comparant d�clare que les d�cisions suivantes, ne deviendront effectives qu'� dater et sous la condition suspensive du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale.
1�/ Le premier exercice social d�bute ce jour pour se terminer te trente septembre deux mille quinze.
2�f La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle se tiendra le troisi�me lundi du mois de mars deux mil seize � dix-huit heures.
3�f Est d�sign� en qualit� de g�rant non-statutaire, Monsieur Xavier VERHILLE, pr�nomm�, comparant aux pr�sentes, et qui d�clare accepter sa mission.
Il est nomm� pour une dur�e illimit�e, jusqu'� r�vocation par l'assembl�e g�n�rale, et pourra engager seul la soci�t�, et il n'aura pas � justifier d'une d�l�gation sp�ciale, Son mandat est gratuit.
4�I Le comparant d�cide de ne pas nommer de commissaire-r�viseur.
5�111 est fait ici mention et donn� connaissance au comparant de l'article 61�2 du Code des Soci�t�s, qui stipule litt�ralement ce qui suit
� Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou membre du comit� de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce repr�sentant est soumis aux m�mes conditions et encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre, sans pr�judice de la responsabilit� solidaire de la personne morale qu'il repr�sente. Celle-ci ne peut r�voquer son repr�sentant qu'en d�signant simultan�ment son successeur. La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.
Le repr�sentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou g�rant et associ� dans une soci�t� en nom collectif, une soci�t� en commandite simple, une soci�t� coop�rative � responsabilit� illimit�e ou dans une soci�t� en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilit� personnelle
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2013 - Annexes du Moniteur belge
R�serv�
au
Moniteur
belge
Volet B - Suite
relative aux engagements de la soci�t� dans laquelle la personne morale est administrateur ou g�rant et associ� �.
Pour autant que de besoin, au cas o� la soci�t� � AXIVER Consulting� devait �tre d�sign�e g�rante ou administrateur d'une personne morale, la personne physique qui exercera les fonctions de repr�sentant permanent sera le g�rant en fonction � ce moment l�.
Le notaire instrumentant a inform� les associ�s et g�rant de l'obligation de proc�der � la publication de l'identit� du repr�sentant permanent lorsque la soci�t� � AXIVER Consulting� sera d�sign�e g�rante ou administrateur d'une personne morale.
Pour extrait analytique conforme, Notaire Vincent VANDERCAM.
D�pos�e en m�me temps Exp�dition de l'acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter �a personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature