30/11/2012
��Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
oSoo. eyo. 7z61
N' d'entreprise : D�nomination
(en entier) : B-net
Forme juridique : Soci�t� coop�rative � rsponsabilit� limit�e
Si�ge : 6470 Sivry-Rance ( Rance ), Grand-Rue, 33
Objet de l'acte : Constitution
D'un acte re�u par le notaire Philippe LAMBINET � Couvin le 16 novembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, il appert que la soci�t� coop�rative � responsabilit� [Imit�e, si�ge � 6470 Sivry-Rance Rance ), Grand-Rue num�ro 33, a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e et au Capital souscrit de CENT CINQUANTE MILLE EUROS (150.000,00 EUR), enti�rement lib�r�, repr�sent� par 10.000 parts sociales d'une valeur de 15,00 euros chacune, par:
"BOTHANET' SERVICES" soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � finalit� sociale, dont le si�ge est �tabli � 6470 Sivry-Rance (Rance), Grand Rue, 33, inscrite � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0875.968.792.
Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le Notaire Pierre NICAISE � Grez-Doiceau le 24 ao�t 2005, publi� par extrait � l'annexe du Moniteur belge du 22 septembre suivant, sous le n*0133057, dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois par acte du notaire soussign� du 15/12/2011 publi� � ladite annexe du 27/01/2012 sous r�f�rences 25869 � concurrence de 9.949 parts enti�rement lib�r�es.
"FONDATION DE LA BOTTE" fondation priv�e, ayant son si�ge social � 6470 Sivry-Rance, Grand Rue, 33, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire soussign� le 07/05/2012, publi� par extrait au moniteur belge du 2012-06-11 sous r�f�rences 0103618, inscrite � la BCE sous coordonn�es 0846.245.222 � concurrence de 50 parts inti�rement lib�r�es.
Monsieur LEFOUR Dominique, n� � Lobbes, le 24/07/1972, domicili� � 6460 Chimay (Baili�vre), Chemin de Macon, 9 � concurrence d'une part enti�rement lib�r�e.
Statuts;
'TITRE 1. - DENOMINATION - S1EGE - OBJET - DUREE.
Article 1
La soci�t� rev�t la forme d'une Soci�t� Coop�rative � Responsabilit� Limit�e � finalit� sociale.
Elle est d�nomm�e � B-net � ;
Conform�ment � l'article 661 du Code des associ�s, les associ�s ne recherchent aucun b�n�fice
patrimonial, direct ou indirect.
Article 2
Le si�ge social est �tabli � 6470 Sivry-Rance (Rance), Grand Rue, 33.
Il peut �tre transf�r� en tout endroit de la r�gion de langue fran�aise de Belgique par simple d�cision de
l'organe de gestion qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en
r�sulte.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de l'organe de gestion, des si�ges administratifs, agences,
ateliers, d�p�ts et succursales, tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Article 3
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, toutes
op�rations g�n�ralement quelconques, tous travaux et services, toutes ventes et commercialisations mobili�res
et/ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement �
" Toutes op�rations li�es au nettoyage et nettoyage industriel en son sens le plus large, pour particuliers et/ou professionnels.
'L'achat, la vente, l'importation, l'exportation, en gros, demi-gros ou au d�tail, et le n�goce en g�n�ral de tous types de biens de consommation.
" La gestion du patrimoine immobilier, dans son acceptation la plus large et notamment : la r�novation, la transformation, l'am�nagement, la location, l'acquisition et la gestion dans le sens le plus large, en nom propre ou au nom de tiers, d'immeubles, sans que cette �num�ration soit limitative, et de biens meubles, sans que cette �num�ration soit limitative ainsi que l'achat ou l'acquisition d'une autre mani�re, l'ali�nation, l'acte de
Mcd 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
L.,
Lee Eettier
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" ai9a4s
R�s
Mon be
Tribunal de commerce de Charleroi eNrrnP
21 Nov. 2012
grever, la location, la prise en location, la pr�paration pour construire, l'exploitation de commerce immeubles en Belgique ou � l'�tranger, en nom propre ou pour compte de tiers
" La prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes soci�t�s ou entreprises belges ou
�trang�res, ainsi que l'administration, la gestion, le contr�le et la mise en valeur de ces participations ;
La soci�t� peut accomplir, toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales,
financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � cet objet, pour son
compte ou pour le compte de tiers, et s'int�resser sous quelque forme et de quelque mani�re que ce soit dans
toutes affaires, associations, entreprises ou soci�t�s ayant un objet similaire, analogue ou connexe ou de
nature � favoriser celui de la soci�t�, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses
produits et m�me fusionner avec elles. La soci�t� peut �galement fournir une caution personnelle ou r�elle en
faveur de tiers. La soci�t� a �galement pour objet le financement de ces op�rations,
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s ou entreprises ayant un objet similaire, connexe
ou qui soit de nature � favoriser la r�alisation de son objet sociale et de sa finalit� sociale.
Article ibis
Conform�ment � l'article 661, 2� du Code des soci�t�s, les activit�s vis�es ci-dessus ont pour but social de
favoriser l'insertion professionnelle et de former des demandeurs d'emploi, des ch�meurs et des personnes
b�n�ficiaires de Revenu d'Int�gration Sociale.
La soci�t� d�ploiera ses activit�s dans le cadre de l'�conomie sociale et visera, plut�t que le seul profit de
l'entreprise, � rendre des services aux membres ou � la collectivit�, l'autonomie de gestion, la d�cision
d�mocratique, la primaut� des personnes et du travail sur le capital.
Elle respectera des �carts de salaires limit�s, la l�gislation sociale et fiscale et les conventions collectives, le
pluralisme des opinions politiques, d�mocratiques, philosophiques et religieuses, coop�ration et concertation
plut�t que concurrence avec les entreprises d'�conomie sociale actives dans les m�mes secteurs.
Article 4
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
TITRE Il. CAPITAL
Article 5
Le capital social est illimit�.
La part fixe du capital s'�l�ve � vingt mille euros (20.000,00 EUR).
Article 6
Le capital est repr�sent� par des parts sociales d'une valeur nominale de quinze euros (15,00 EUR)
" ~ chacune.
En dehors des parts repr�sentant des apports et sauf l'�mission d'emprunts obligataires, il ne peut �tre cr�� aucune autre esp�ce de titres sous quelque d�nomination que ce soit, repr�sentative de droits sociaux et donnant droit � une part de b�n�fice.
Outre les parts sociales souscrites pr�alablement aux pr�sentes, d'autres parts sociales pourront, en cours d'existence de la soci�t�, �tre �mises, par d�cision de l'organe de gestion, notamment dans le cadre d'admission d'associ�s ou d'augmentation de leur participation.
c L'organe de gestion fixe, dans le respect des statuts, les taux d'�mission, le montant � lib�rer lors de la souscription et, le cas �ch�ant, les �poques de l'exigibilit� des montants restant � lib�rer et le taux dus sur ces montants.
Article 7
Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par l'organe de gestion,
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire. L'organe de gestion peut autoriser � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Les versements anticip�s sont consid�r�s comme des
eet avances de fonds.
eet
L'associ� qui, apr�s une mise en demeure notifie par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de
fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal, � dater du jour de l'exigibilit� du
versement.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est
suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.
TITRE III. TITRES
Article 8
Les parts sont nominatives. Elles portent un num�ro d'ordre.
Il est tenu au si�ge social un registre des parts que chaque associ� peut consulter.
La propri�t� des parts s'�tablit par une inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces
inscriptions sont d�livr�s aux titulaires de parts.
eet
Article 9
pq Les parts sont indivisibles.
La soci�t� ne reconna�t, quant � l'exercice des droits accord�s aux associ�s, qu'un seul propri�taire pour
chaque titre.
Si la part fait l'objet d'une copropri�t�, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents
jusqu'� ce qu'un seule personne soit d�sign�e comme �tant � son �gard propri�taire de la part.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une part sociale, les droits y aff�rents sont exerc�s par
l'usufruitier.
Article 10
r s. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge Les parts sont cessibles entre vifs, ou transmissibles pour cause de mort, � des associ�s.
Article 11
Les parts peuvent �tre �galement c�d�es ou transmises � des tiers, moyennant l'agr�ment de l'organe de
gestion � condition que ces tiers remplissent les conditions requises par la loi ou les statuts pour �tre associ�s,
conform�ment � l'article 13 des statuts.
TITRE 1V. ASSOCIES
Article 12
Les Associ�s ne sont passibles des dettes sociales que jusqu'� concurrence de leurs apports.
Il n'existe entre eux ni solidarit�, ni indivisibilit�.
Article 13
Sont associ�s :
11 les signataires de l'acte de constitution,
2/ toutes les associations ou organisations actives dans le secteur de l'�conomie sociale ou dont l'objet est
analogue, connexe ou similaire � celui de la pr�sente soci�t�, qui auront obtenu l'agr�ment de l'organe de
gestion.
3/ les membres du personnel de la soci�t� qui, dans l'ann�e de leur engagement dans la soci�t�, en font la
demande. Cette demande doit �tre adress�e par lettre recommand�e � la poste � l'organe de gestion, Cette
disposition ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel qui ne jouissent pas de la pleine capacit�
civile.
4/ toutes personnes physiques ou morales marquant un int�r�t pour l'�conomie sociale.
L'organe de gestion statue souverainement et n'a pas � motiver sa d�cision.
Article 14
Les associ�s cessent de faire partie de la soci�t� par leur d�mission, exclusion, d�c�s, interdiction, faillite
ou d�confiture,
Le membre du personnel admis comme associ�s conform�ment � l'article 13, 3/ perd de plein droit la qualit�
d'associ� d�s la fin du contrat de travail le liant � la soci�t�, Il recouvre la valeur de sa part suivant les modalit�s
pr�vues � l'article 17 ci-apr�s.
Article 15
Un associ� ne peut d�missionner de la soci�t� ou demander le retrait partiel de ses parts que durant les six
premiers mois de l'exercice social et moyennant l'accord pr�alable de l'assembl�e g�n�rale,
En toute hypoth�se, cette d�mission ou ce retrait n'est autoris� que dans la mesure o� il n'a pas pour effet
de r�duire le capital � un montant inf�rieur � la part fixe ou de r�duire le nombre des associ�s � moins de trois.
Les retraits de versements sont interdits.
Article 16
Tout associ� peut-�tre exclu pour justes motifs.
L'exclusion est prononc�e par l'organe de gestion statuant � la majorit� des trois-quarts des membres
pr�sents ou repr�sent�s.
L'associ� dont l'exclusion est demand�e doit �tre invit� � faire conna�tre ses observations par �crit, devant
l'organe charg� de se prononcer, dans le mois de l'envoi d'un pli recommand� contenant la proposition motiv�e
d'exclusion.
S'il le demande dans l'�crit contenant ses observations, l'associ� doit �tre entendu.
La d�cision d'exclusion doit �tre motiv�e.
La d�cision d'exclusion est constat�e dans un proc�s-verbal dress� et sign� par l'organe de gestion..
Une copie conforme de la d�cision est adress�e, par les soins de l'organe de gestion, dans les quinze jours
� l'associ� exclu, par lettre recommand�e.
II est fait mention de l'exclusion dans le registre des parts.
Article 17
L'associ� d�missionnaire, retrayant ou exclu, a uniquement droit au remboursement de sa part telle qu'elle
r�sulte des comptes annuels de l'exercice social pendant lequel la d�mission a �t� donn�e, la r�duction de part
demand�e, la d�ch�ance ou l'exclusion prononc�e.
Il ne peut pr�tendre � aucune part dans les r�serves, plus-values et fonds de pr�vision ou autres
prolongements du capital social. En aucun cas, il ne peut obtenir plus que la valeur nominale de ses parts.
Le remboursement des parts aura lieu dans le courant de l'exercice au cours duquel auront �t� approuv�s
les comptes annuels d�terminant la valeur de remboursement pour autant qu'il ne porte pas atteinte � la part
fixe du capital. Si c'�tait le cas, le remboursement serait postpos� jusqu'au moment o� les conditions le
permettront, sans int�r�t jusqu'alors,
En cas de d�c�s d'un associ�, ses ayants droit recouvrent la valeur de ses parts suivant les m�mes
modalit�s et sous les m�mes conditions.
TITRE V. GESTION CONTR�LE
Article 18
A! Composition du conseil d'administration.
La soci�t� est administr�e par un conseil de deux administrateurs au moins, nomm�s pour une dur�e
ind�termin�e par l'assembl�e g�n�rale.
Les administrateurs doivent pr�senter un int�r�t pour l'objet et la finalit� de la soci�t�, mais aussi montrer
qu'ils ne pr�sentent aucun int�r�t personnel, professionnel ou concurrent, contraire � celui de la soci�t�.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Tout administrateur pourra �tre exclu par l'assembl�e g�n�rale, statuant � la majorit� des deux tiers.
L'assembl�e g�n�rale devra motiver sa d�cision.
BI Vacance
En cas de vacance d'une place d'administrateur par suite de d�c�s, de d�mission ou autre cause, les
administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement.
Dans ce cas, l'assembl�e g�n�rale, lors de sa premi�re r�union suivante, proc�de � l'�lection d�finitive.
L'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomm� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement
du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
C/ Pr�sence Comit� de direction
Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. II peut d�l�guer ses pouvoirs de gestion �
un comit� de direction, sans que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur
l'ensemble des actes r�serv�s au conseil d'administration en vertu de la loi. Si un comit� de direction est
institu�, le conseil d'administration est charg� de surveiller celui-ci.
D/ R�unions
Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'emp�chement
de celui-ci, du plus �g� des administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois qu'un
administrateur ie demande.
Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.
E! D�lib�rations du conseil d'administration
Sauf en cas de force majeur, le conseil d'administration ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la
moiti� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e,
Tout administrateur peut donner, par �crit, par t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de
communication ayant pour support un document imprim�, � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter
� une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put�
pr�sent,
Toutefois, aucun administrateur ne peut repr�senter plus d'un des ses coll�gues.
Sauf disposition contraire des pr�sents statuts, les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la
majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions,
En cas de partage, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante.
FI Gestion journali�re
a)Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de
la soci�t� en ce qui concerne cette gestion :
-soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ;
-soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoir choisis hors ou dans son sein.
En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixera les
attributions respectives.
b)En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire.
De m�me, le Comit� de direction, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs ou non, peuvent
conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation,
c)Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.
d)II fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux,
des personnes � qui il conf�re des d�l�gations,
G/ Repr�sentation de la soci�t�
La soci�t� est repr�sent�e, y compris dans les actes et en justice
-soit par deux administrateurs agissant conjointement ;
-soit dans les limites de la gestion journali�re et des pouvoirs qui leur ont �t� conf�r�s, par le ou les
d�l�gu�s � cette gestion agissant ensemble ou s�par�ment.
Ces repr�sentants n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil
d'administration.
En outre, elle est valablement engag�e par des mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat.
Article 19
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.
Article 20
Lorsque la loi l'exige, le contr�le des comptes annuels de la soci�t� sera confi� � un commissaire-r�viseur,
nomm� par l'assembl�e g�n�rale parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des
R�viseurs d'Entreprises.
TITRE VI. ASSEMBLEE GENERALE
Article 21
L'assembl�e g�n�rale se compose de tous les associ�s.
Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me les absents ou dissidents.
Elle poss�de les pouvoirs lui attribu�s par la loi et les pr�sents statuts.
Elle a seul le droit d'apporter des modifications aux statuts, de nommer les administrateurs et commissaires,
de les r�voquer, d'accepter leur d�mission et de leur donner d�charge de leur administration, ainsi que
d'approuver les comptes annuels.
Article 22
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
L'assembl�e est convoqu�e par l'organe de gestion, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, par
simples lettres adress�es quinze jours au moins avant la date de la r�union.
Elle doit l'�tre une fois par an, dans un d�lai de six mois suivant la cl�ture des comptes annuels et ce aux
lieux, jour et heures fix�s par l'organe de gestion, aux fins de statuer sur les comptes annuels et la d�charge.
Sauf d�cision contraire de l'organe de gestion, cette assembl�e se r�unit de plein droit le troisi�me vendredi
de juin � dixxhuit heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se tient le premier jour ouvrable suivant.
Elle doit l'�tre �galement dans le mois de leur r�quisition sur la demande d'associ�s repr�sentant un
cinqui�me des parts sociale.
Les assembl�es se tiennent au si�ge social ou en tout autre endroit indiqu� dans la convocation.
Article 23
Chaque part donne droit � une voix.
Toutefois, nul ne peut prendre part au vote, en nom personnel et comme mandataire, pour un nombre de
voix d�passant le dixi�me des voix attach�es aux parts repr�sent�es; ce pourcentage est port� au vingti�me
lorsqu'un ou plusieurs associ�s ont la qualit� de membre du personnel engag� par la soci�t�,
En outre, le droit de vote aff�rent aux parts dont les versements exigibles ne sont pas effectu�s, est
suspendu, de m�me que le droit au dividende.
Article 24
Tout associ� peut donner � toute autre personne, pourvu qu'elle soit elle-m�me associ�e, par tout moyen
de transmission, une procuration �crite pour le repr�senter � une assembl�e et y voter en ses lieu et place.
Article 25
L'assembl�e est pr�sid�e par le pr�sident du conseil ou, en cas d'emp�chement, par l'administrateur le plus
�g�.
Le pr�sident peut d�signer un secr�taire.
L'assembl�e peut choisir, parmi ses membres, un ou plusieurs scrutateurs.
Article 26
Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.
Sauf les exceptions pr�vues par les pr�sents statuts et la loi, les d�cisions de l'Assembl�e g�n�rale sont
prises � la majorit� simple des voix pr�sentes ou repr�sent�es.
Lorsque les d�lib�rations ont pour objet des modifications aux statuts, ainsi que la dissolution anticip�e de la
soci�t�, sa fusion, sa scission ou l'�mission d'obligations, l'assembl�e g�n�rale ne sera valablement constitu�e
que si l'objet des modifications propos�es a �t� sp�cialement indiqu� dans la convocation et si les associ�s
pr�sents ou repr�sent�s repr�sentent au moins la moiti� du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle convention aura lieu et la nouvelle assembl�e
g�n�rale d�lib�rera valablement quel que soit la quotit� du capital repr�sent�.
Si la d�lib�ration porte sur l'un des points vis�s au troisi�me alin�a du pr�sent article et sauf les exceptions
pr�vues par la loi, aucune modification n'est admise que si elle r�unit les trois/quarts des voix pr�sentes ou
repr�sent�es.
Sous r�serve des r�gles particuli�res �tablies par les pr�sents statuts, l'assembl�e g�n�rale des associ�s
d�lib�rera suivant les r�gles pr�vues � l'article 382 du Code des soci�t�s,
Article 27
Les proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui
le demandent.
Les extraits ou copies � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un administrateur.
Article 28
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines
au plus par l'organe de gestion.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement.
TITRE VII, EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS
Article 29
L'exercice social commence le premier janvier pour se cl�turer le trente et un d�cembre.
Chaque ann�e, le conseil d'administration fera rapport sp�cial sur la mani�re dont la soci�t� a veill� �
r�aliser le but social qu'elle s'est fix� ; ce rapport �tablira notamment que les d�penses relatives aux
investissements, aux frais de fonctionnement et aux r�mun�rations sont con�ues de fa�on � privil�gier la
r�alisation du but social de la soci�t�, Ce rapport sp�cial sera int�gr� au rapport de gestion lorsque la loi l'exige.
Article 30
L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle
affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette
affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social. 1l doit �tre
repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.
Le solde du b�n�fice recevra l'affectation qui lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition du
conseil d'administration, et devra �tre affect� en totalit� � la r�alisation de la finalit� sociale d�finie � l'article 3
des statuts, sans pr�judice du droit de l'assembl�e g�n�rale de l'affecter � un fonds de r�serve eu �gard aux
besoins futurs de la soci�t�.
TITRE VIII. DISSOLUTION LIQUIDATION
Article 31
R�serv� ' 'au Moniteur belge Volet B - Suite
Outre les causes l�gales de dissolution, la soci�t� peut-�tre dissoute anticipativement par d�cision de
l'Assembl�e g�n�rale prise dans les conditions pr�vues pour les modifications aux statuts.
Article 32
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�rera par les soins de liquidateur(s) nomm�(s) par l'Assembl�e g�n�rale.
A d�faut de pareille nomination, la liquidation s'op�rera par les soins du ou des administrateurs en fonction,
formant un coll�ge.
Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par la loi.
L'assembl�e d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.
Article 33
Apr�s apurement de tout te passif et remboursement de leur mise aux associ�s, le surplus de liquidation
recevra une affectation qui se rapproche le plus possible du but social de la soci�t�.
TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�s, administrateur, commissaire, directeur, liquidateur domicili� �
l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites
s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
Article 35
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, administrateurs, commissaires et liquidateurs relatifs aux
affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du
si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Article 36
Les dispositions du Code des soci�t�s auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites
dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives du Code des soci�t�s sont
cens�es non �crites.
Le conseil d'administration peut �tablir un r�glement d'ordre int�rieur qui r�glera les cas pr�vus par les
articles des pr�sents statuts, sans que le conseil puisse d�roger aux pr�sents statuts ou � la Loi.
TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Tous les fondateurs, r�unis en assembl�e g�n�rale, d�cident compl�mentairement de fixer le nombre
primitif des administrateurs, de proc�der � leur nomination et de fixer leur r�mun�ration et �moluments, ainsi
que la cl�ture du premier exercice social et le d�but des activit�s de la soci�t�.
A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide
1. ADMINISTRATEURS.
Que le nombre des administrateurs est fix� � six.
Sont appel�s � ces fonctions pour une dur�e ind�termin�e
- Monsieur CANART Frans, (NN 45.0325-027.92) � 6470 Sivry, Route de Mons, 45
- Monsieur CORBIAUX Thierry, (NN 58.08.22-101.28) pr�nomm�
- Monsieur MAES G�rard (NN 45.03.16-081.17) pr�nomm�
- Monsieur LEFOUR Dominique, (NN 720724 423 30) pr�nomm�
- Monsieur DECUIR Willy, (NN 500501 131 51) domicili� � 6440 Froidchapelte, rue du Gouty, 26,
- Monsieur DENIS Bernard (NN 591212 119 26) � 6470 Sivry-Rance, rue Ploys, 4, Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
2. CLOTURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL
Que le premier exercice social commence ce jour et se'cl�turera le trente et un d�cembre deux mil treize,
3. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE
Que la premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura lieu en 2014.
4, COMMISSAIRE
Qu'il n'y a pas lieu de d�signer un commissaire.
Engagements pris au nom de la soci�t� en formation � compter de ce jour, jusqu'au d�p�t au greffe
pr�vant�
Les comparants d�clarent autoriser et mandatent � cette fin M. LEFOUR Dominique pr�nomm� � souscrire
pour compte de la soci�t� les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.
Les op�rations prises pour compte de la soci�t� et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir
�t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.
Cette reprise n'aura d'effets que sous la double condition de la r�alisation des dits engagements et du d�p�t
de l'extrait des statuts au greffe du tribunal comp�tent.
Publication
Les comparants autorisent la publication in extenso des pr�sents statuts.
Les comparants d�clarent que le notaire soussign� leur a attir� l'attention sur le fait que la soci�t� dans
l'exercice de son objet social, pourrait devoir, en raison des r�gles administratives en vigueur, obtenir des
attestations, autorisations ou licences pr�alables."
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
Pour extrait analytique conforme d�livr� par le notaire Philippe LAMBINET � Couvin. D�pos�e en m�me temps: une exp�dition de l'acte.
Mentionner sur Ia derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter !a personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature