BCC PERFORMANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BCC PERFORMANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 566.980.737

Publication

04/11/2014
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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Article 3 : Objet.

La société aura pour objet, tant en Belgique qu à l étranger, tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Toute activité ou service de toute nature dans le cadre de missions de consultant ou de conseil en organisation d entreprises, en gestion d entreprises, en amélioration des performances, étude, recherche, prospection, gestion, coordination, mise en Suvre et suivi de tous services et prestations généralement quelconques relevant, dans les secteurs tant public que privé, à l échelle locale, régionale, nationale ou internationale, des domaines de l agro-alimentaire, du commerce et de l'industrie, de l agriculture et de l'environnement, de l'aide au développement, de l'assistance notamment politique, technique, budgétaire, culturelle, sécuritaire ou économique, de la définition, l'organisation, encadrement, la gestion et la réforme des missions d'intérêt général ou particulier, ainsi que des activités diverses des personnes morales de droit public ou privé, et des associations ou institutions ayant dans leurs compétences un ou plusieurs des domaines énumérés ci-dessus.

" Toutes opérations ressortissant de la recherche et du développement, la production, la création, l'achat et la vente, la valorisation, l exportation et l importation, la mise à disposition ou la prise en fonction, la représentation, la concession, le courtage, la commission, la consignation ou la licence de tous biens meubles ou immeubles, matériels ou immatériels, en ce comprises les oeuvres architecturales, artistiques et littéraires, et la prestation de tous services généralement quelconques relevant du commerce et de l'industrie en général, en ce comprises l'organisation administrative, la direction et l administration, la gestion financière, le développement d'activités, l ingénierie financière, la stratégie commerciale ou marketing, la formation en gestion, développement professionnel et personnel et le coaching, la structure technique ou la politique marchande ou non marchande de toutes entreprises, institutions ou organisations nationales comme internationales, publiques comme privées, à buts lucratifs ou non, ainsi que l organisation ou la production d'événements, la promotion et la publicité ;

" la création, promotion, gestion et organisation de tous type d'évènements de n'importe quelle nature, tant sportif que culturel, fêtes, réceptions, réunions, séminaires, expositions, spectacles, loisirs, festivals, manifestations, salons, foires, assemblées, meetings, formations,

" la location de véhicules, machines ou outils, avec ou sans conducteurs  opérateurs.

La société peut en outre faire, en recourant selon le cas, à l'association, au partenariat ou à la sous-traitance de toutes entreprises titulaires des accès à la profession, agréations ou enregistrements requis, toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales, industrielles, financières et autres se rapportant directement ou indirectement à son objet social, ou susceptibles de contribuer à son développement.

De manière générale, la société peut, sans que cette énumération soit limitative, acquérir, aliéner, prendre ou donner en location tous immeubles ou fonds de commerce, acquérir, créer, céder tous brevets, licences, marques de fabrique ou de commerce, s'intéresser de toutes manières, sous toutes les formes et en tous lieux, à toutes sociétés ou entreprises, affaires, associations et institutions dont l'objet social serait similaire, analogue ou connexe au sien, ou simplement utile à l'extension de ses opérations ou à la réalisation de tout ou partie de son objet

Elle peut effectuer tous placements en valeurs mobilières, s'intéresser par voie d'association, d'apport ou de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, à ou dans toutes sociétés ou entreprises, existantes ou à créer, et conférer toutes sûretés pour compte de tiers.

De façon générale, elle peut faire toutes opérations commerciales, Industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter ou développer la réalisation et qui ne lui sont pas interdites par la loi.

La société peut également exercer tous mandats d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres sociétés et en général tous mandats et fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social. La société peut rechercher et ou accorder des crédits à ses filiales et/ou maison mère, le cas échéant, et de financer leurs activités.

La société peut se porter aval ou caution, hypothéquer ses immeubles pour son compte ou concurremment et solidairement avec d autres sociétés ou personnes physiques au profit de toutes sociétés ou organismes de crédit ou de particuliers.

L énumération qui précède n est pas limitative.

L assemblée générale peut modifier l objet social aux conditions requises par la loi.

Article 4 : Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique délibérant comme en matière de modification des statuts.

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Article 5 : Capital.

Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR).

Il est divisé en cent parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100) de l'avoir social, entièrement libérées.

Article 6 : Modification du Capital.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les parts à souscrire en numéraire doivent lors d'une augmentation de capital, être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de préférence attaché aux parts grevées d'usufruit est exercé par le nu-propriétaire, sauf accord différent. Si le nu-propriétaire ne fait pas usage de son droit, le droit de préférence pourra être exercé par l'usufruitier. Les parts ainsi acquises lui appartiendront en pleine propriété.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux dispositions ci - avant, ne peuvent l'être que par les personnes auxquelles l'article 10 des statuts, les parts sont librement cessibles, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois/quarts (3/4) du capital. Article 7 : Versements.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts sociales souscrites en espèces et non entièrement libérées, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'elle jugera utile. L'associé qui après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire aux versements appelé sur les parts, doit bonifier à la société des intérêts calculés aux taux d'intérêt légal en vigueur au moment de l'appel des fonds, à dater du jour de l'exigibilité des versements. La gérance peut en outre, après un second avis reste infructueux dans le délai d'un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sur lesquelles les versements appelés n'ont pas été effectués, sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû, ainsi que tous les dommages - intérêts. L'adjudication ne peut avoir lieu qu'au profit d'un associé ou d'un acquéreur agréé conformément à l'article 10 et sous réserve de cette agréation.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs parts sociales par anticipation dans les conditions qu'elle détermine.

Article 8 : Indivisibilité des parts.

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

Pour l'exercice des droits afférents aux parts sociales, la société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale.

En cas de décès de l'associé unique, les droits afférents à ses parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Celui ou celle qui obtient l'usufruit des parts sociales de l'associé unique décédé, exercera les droits attachés à ces parts sociales.

Hormis cette hypothèse, à défaut d'accord entre copropriétaires de parts, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce que les intéressés aient désigné une seule personne comme étant à l'égard de la société propriétaire de ladite part.

Les droits attachés aux parts grevées d'usufruit, sont exercés par l'usufruitier, sauf accord différent entre les intéressés ou opposition de la part du nu-propriétaire. Dans ce dernier cas, les droits sont suspendus jusqu'après accord des intéressés ou décision judiciaire.

Article 9 : Droits et Obligations attachés aux parts.

Les héritiers et légataires de parts ou les créanciers d'un associé ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'opposition des scellés sur les biens et valeurs de la société ou en requérir l'inventaire, ni demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux écritures sociales et aux décisions de l'assemblée générale et suivre la procédure prévue par les présents statuts.

Article 10 : Cession et transmission de parts sociales si la société compte plus d'un associé. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de décès qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois/quarts (3/4) au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cette disposition s'applique tant aux cessions ou transmissions en pleine propriété qu'à celles en usufruit ou en nue-propriété ainsi qu'à la transmission des droits résultant de l'application des règles régissant la communauté conjugale de biens existant entre l'associé et son conjoint ou de conventions matrimoniales.

Elle est également applicable à tous les cas de cession par adjudication publique, à la suite d'une décision judiciaire ou pour toute autre cause.

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Par dérogation à ce qui précède, les parts sociales peuvent cependant être librement cédées entre vifs et transmises pour cause de décès par un associé

1 ° : à un associé ;

2° : à son conjoint ;

3° : à ses descendants.

Article 11 : Procédure.

Les associés sont tenus de se prononcer sur l'agrément, tant en cas de cession entre vifs que de transmission par décès, endéans le mois de la demande d'agrément, que les intéressés adressent par lettre recommandée à la société. A défaut de s'être prononcés dans le délai pré-indiqué, ils sont censés avoir refusé leur agrément. La décision des associés est signifiée au plus tôt aux intéressés par la gérance.

Le refus d'agrément d'une cession de parts pour cause de décès d'un des associés, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils n'ont pu obtenir l'agrément prévu à l'article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la société. Par ailleurs, les parts revenant aux dit attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut par les dit attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales. Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même. La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprise ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé, lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agréés ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des associés, laquelle doit avoir lieu endéans les quatre mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Toutefois, si le prix à payer par un acquéreur dépasse deux mille cinq cent euros, il a la faculté de se libérer par un premier versement de deux mille cinq cent euros à effectuer le jour de la signature du transfert et pour le solde, à raison d'un cinquième à la fin de chacune des cinq périodes de douze mois subséquentes. La partie du prix restant due est productive d'un intérêt calculé au taux d'intérêt légal en vigueur à l'époque de la cession, à compter de la date du bilan ayant servi de base de calcul du dit prix, intérêt payable selon le cas, avec le solde du prix de rachat ou annuellement en même temps que les fractions exigibles du principal.

Les parts rachetées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Lorsqu'un attributaire non agréé a demandé le rachat de ses parts et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts, les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, le cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et celui qui souhaitait céder ses parts ou l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société. Article 12 : Gérance.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, nommés par l'assemblée générale et pour la durée qu'elle détermine.

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Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique est nommé gérant pour toute la durée

de la société.

Article 13 : Pouvoirs des gérants.

Les gérants peuvent accomplir séparément tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement

de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Les gérants représentent la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en

défendant.

Article 14 : Pluralité de gérants.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement

sauf délégation particulière.

A l'égard des tiers et en justice, la société n'est valablement représentée que si tous les gérants

signent, excepté délégation particulière notamment à la gestion journalière.

Lorsque sont nommés plus de deux gérants, ceux-ci forment un conseil de gérance qui délibère,

décide et agit comme le conseil d'administration en société anonyme. Un gérant ne pouvant assister

à une réunion du conseil de gérance ne peut se faire représenter que par un autre gérant.

En ce cas (plus de deux gérants), la société est représentée à l'égard des tiers et en justice, par deux

gérants agissant conjointement, excepté la délégation éventuelle de pouvoirs.

Article 15 : Délégation de pouvoirs.

Le gérant unique ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer à une ou plusieurs

personnes, telle partie de leurs pouvoirs de gestion, qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent.

Article 16 : Réunions.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire chaque année le deuxième vendredi du mois de

décembre à 16 heures, dans la commune du siège social.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

L'assemblée se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou à la

demande d'associés représentant le cinquième du capital. Elle se tient à l'endroit indiqué dans les

convocations.

Article 17 : Convocations

Lorsque la société compte plus d'un associé ou lorsque l'associé unique n'est pas gérant, les

assemblées générales sont convoquées par le ou les gérants.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut être tenue à l'initiative de

l'associé unique.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font par lettres recommandées

adressées aux associés huit jours au moins avant l'assemblée et doivent mentionner l'ordre du jour.

Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés sont

présents ou représentés à une assemblée générale.

Article 18 : Admission

Est admis aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, sans autre formalité, tout associé

inscrit au registre des associés cinq jours ouvrables au moins avant la date fixée pour l'assemblée.

Article 19 : Représentation

Lorsque la société compte plus d'un associé, tout associé peut se faire représenter aux assemblées

par un mandataire, pourvu que celui-ci soit aussi associé ayant droit de vote.

Toutefois, les incapables sont valablement représentés par leur représentant légal. Les sociétés sont

représentées par leurs organes ou mandataires conventionnels, même si ceux-ci ne sont pas eux-

mêmes associés.

Article 20: Bureau

L'assemblée générale est présidée par l'associé gérant le plus âgé présent ou à défaut par un

associé désigné par l'assemblée générale.

Le président désigne le secrétaire qui ne doit pas nécessairement être un associé.

Lorsque le nombre d'associés le permet, l'assemblée peut choisir deux scrutateurs parmi ses

membres.

Les dispositions de cet article ne sont d'application qu'au cas où le nombre d'associés le permet.

Article 21 : Ajournement (pas d'application lorsque l'associé unique est également gérant)

Quels que soient les objets à l'ordre du jour, la gérance a le droit d'ajourner toute assemblée

ordinaire ou extraordinaire.

Elle peut user de ce droit à tout moment mais seulement après l'ouverture des débats. Sa décision

doit être notifiée avant la clôture de la séance et être mentionnée au procès-verbal de celle-ci.

Cette notification entraîne l'annulation de plein droit de toutes les décisions prises par l'assemblée.

Les associés doivent être convoqués de nouveau à trois semaines, avec le même ordre du jour,

complété si besoin est et cette nouvelle assemblée ne peut plus être ajournée. Les formalités

accomplies pour assister à la première séance restent valables pour la seconde.

Article 22 : Nombre de voix, lorsque la société compte plus d'un associé

Chaque part sociale donne droit à une voix.

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Article 23 : Délibérations, lorsque la société compte plus d'un associé

Sauf dans les cas prévus par la loi et les présents statuts, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 24 : Procès-verbaux des assemblées générales

Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées générales à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Article 25: Année sociale

L'année sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque année.

Article 26 : Ecritures sociales

Le trente juin de chaque année, les livres, registres et comptes de la société sont clôturés et le ou les gérants dressent l'inventaire et établissent les comptes annuels, conformément aux dispositions légales y afférentes.

Article 27 : Répartition des bénéfices

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, provisions et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale a atteint le dixième du capital social. L'affectation à donner au solde du bénéfice est décidée par l'assemblée générale à la simple majorité des voix valablement émises, lorsque la société compte plus d'un associé. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime de tous les associés.

Article 28 : Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Article 29 : Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Article 30 : Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant ou liquidateur qui n'a pas fait élection de domicile en Belgique, est censé avoir fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations ou significations peuvent leur être valablement faites.

Les cent (100) parts sociales sont souscrites par le comparant au pair de leur valeur nominale comme suit

- par Monsieur Bernard Castermant parts sociales : 100

Le comparant déclare et reconnaît que toutes et chacune des parts sociales ainsi souscrites ont été

entièrement libérées par versement en espèces sur un compte spécial numéro BE20 3631 4052

5556 ouvert à cette fin auprès de la banque ING de sorte qu'une somme dix-huit mille six cents euros

(18.600,00 EUR), se trouve à la libre disposition de la société.

Une attestation de l organisme susvisé est produite à l instant au notaire soussigné.

Autorisation(s) préalable(s)

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société, dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1°- Le premier exercice social débutera ce jour et sera clôturé le trente juin deux mille quinze.

2°- La première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille quinze.

3°- Est déclaré en qualité de Gérant Unique non statutaire, Monsieur Bernard Castermant,

susnommé qui accepte expressément, son mandat étant rémunéré.

Il peut valablement engager la société sans limitation de somme.

4°- Reprises des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises à

partir du premier janvier deux mille quatorze par le gérant au nom et pour le compte de la société en

formation, et dans les limites prévues par les statuts, sont repris par la société présentement

constituée.

FRAIS

Les parties déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges qui incombent à

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la société en raison de sa constitution s'élève à mille cinq cent vingt-neuf euros et vingt-cinq cents

(1.529,25 EUR).

PLAN FINANCIER

La comparante déclare, ce que reconnaît le notaire soussigné, que préalablement aux présentes, fut

remis au notaire soussigné, un plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés.

Nomination de commissaire

La comparante nous déclare que suivant estimations faites de bonne foi et reprises au plan financier,

la société répond aux critères énoncés à l'article 12, paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf

cent septante-cinq relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, de sorte qu'en

application des articles 130 et suivants du Code des Sociétés, il n'y a pas lieu actuellement de

nommer un commissaire.

Déclaration

L'attention des parties a été attirée sur l'obligation, en cas d'acquisition par la société d'un bien

appartenant au comparant, à un gérant ou à un associé dans un délai de deux ans à compter de sa

constitution pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, de se conformer

aux dispositions des articles 220 et suivants du Code des Sociétés.

IDENTITE

Le notaire certifie l'identité du comparant au vu de sa carte d'identité.

DONT ACTE.

Passé à Braine-le-Comte en l'étude.

Le comparant a déclaré avoir pris connaissance du projet d'acte dans un délai suffisant et, de son

accord, nous avons procédé à un commentaire et à une lecture partielle de l'acte, conformément à la

loi.

Le comparant signe avec le notaire.

Pour extrait analytique conforme.

Le notaire Alexandre Lecomte.

Dépôt en même temps : expédition de l acte.

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Coordonnées
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Adresse
POINT DU JOUR 10 7090 BRAINE-LE-COMTE

Code postal : 7090
Localité : BRAINE-LE-COMTE
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne