BCLEAN

Société Coopérative à Responsabilité Limitée


Dénomination : BCLEAN
Forme juridique : Société Coopérative à Responsabilité Limitée
N° entreprise : 837.969.538

Publication

01/08/2011
ÿþ TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

1 8 JUIL. 2011

N° Greffe

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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : BClean Titres-Services

Forme juridique : société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale Siège : 7000 Mons, avenue de Jemappes, n°78

N° d'entreprise : go 536

Obiet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL à Boussu, fe quinze juillet deux mille onze, il résulte que :

1) Monsieur BENGUI Balduimo, Eugenio, Baptiste, époux de Madame Yvette MURUHUKA-IGEGA, demeurant et domicilié à 7000 Mons, Avenue de Jemappes, numéro 78.

2) Madame MURUHUKA-IGEGA Yvette, épouse de Monsieur Balduimo BENGUI, demeurant et domiciliée à; 7000 Mons, Avenue de Jemappes, numéro 78.

3) Madame BENGUI LONGO, épouse de Monsieur Kinika DOMBAXE, demeurant et domiciliée à 1050: Ixelles, rue de la Treille, numéro 16, Bte M.

Ont, après avoir remis le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, requis d'acter qu'ils constituent entre eux une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale dénommée BClean Titres-Services ayant son siège social à 7000 Mons, Avenue de Jemappes, numéro 78, dont la part fixe du capital est fixée à six mille deux cents euros (¬ 6.200,00) divisée en soixante-deux (62) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-deuxième (1/62ème) de ravoir social, qu'ils déclarent souscrire comme suit :

1) Monsieur Balduimo BENGUI, préqualifié, à concurrence de vingt-sept (27) parts sociales

2) Madame Yvette MURUHUKA-IGEGA, préqualifiée, à concurrence de trente et une (31) parts sociales

3) Madame BENGUI LONGO, préqualifiée, à concurrence de quatre (4) parts sociales.

Total : soixante-deux (62) parts sociales libérées à concurrence de deux mille cinq cents euros (¬ 2.500,00).

Les fonds affectés à la libération de l'apport en numéraire ci-avant ont été déposés par versement ou

virement auprès de ING Mons-Place au compte spécial numéro 363 0909662 36 ouvert au nom de la société: en formation ainsi qu'en fait foi une attestation délivrée par ladite banque.

STATUTS

Titre 1 : Dénomination - siège - objet  durée

Article 1 - Dénomination

La société, commerciale, revêt la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Elle est dénommée BClean Titres-Services.

La dénomination doit, dans tous les actes, factures et autres documents émanant de la société être: précédée ou suivie de la mention «Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale » ou des; initiales « SCRLFS », ainsi que de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de. l'abréviation RPM et de l'indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

Article 2  Siège

Le siège social est établi à 7000 Mons, Avenue de Jemappes, numéro 78.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de Belgique sur simple décision de l'organe de gestion, qui a tous les pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

L'organe de gestion a la faculté de créer partout où il le juge utile des succursales ou agences en Belgique. ou à l'étranger.

Article 3  Objet

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers, de. proposer toutes opérations généralement quelconques, tous travaux et services, dans fe secteur des titres services (aide ménagère au domicile de l'utilisateur - nettoyage du domicile y compris les vitres, la lessive et le repassage, les petits travaux de couture occasionnels, la préparation de repas, sans que cette liste ne soit' limitative et activités hors du domicile de l'utilisateur : les courses ménagères, le repassage, la centrale pour personnes moins mobiles ou âgées, le transport accompagné de personnes à mobilité réduite, sans que cette'' liste ne soit limitative).

La société peut effectuer toutes opérations civiles et commerciales, industrielles et financières, mobilières et: immobilières et de recherches se rapportant directement ou indirectement à son objet, de même qu'elle peut s'intéresser par voie d'apport,_fusion, souscription dans toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société pourra prendre part en tant qu'administrateur ou gérant à la direction de toute société commerciale ou civile.

Les activités prévues par l'objet social sont consacrées au but social ci-après décrit.

Article 4

La société coopérative à finalité sociale n'est pas destinée à l'enrichissement de ses associés et ses associés ne recherchent aucun bénéfice patrimonial. Voulant se donner une finalité sociale, et conformément à l'article six cent soixante et un paragraphe ter, 2e du code des sociétés, les activités visées ci-dessus ont pour but social de procurer du travail aux personnes demandeuses d'emploi de la région, pas, peu ou moyennement qualifiées et / ou exclues des circuits traditionnels de l'emploi, quelles qu'en soient les raisons, ou dites « difficiles et particulièrement difficiles à placer ».

En conformité avec l'article six cent soixante et un paragraphe ter, comme les associés ne peuvent rechercher aucun bénéfice patrimonial, le bénéfice net sera affecté comme suit : cinq pour cent (5%) l'an sera remis en réserve, après affectation à la Réserve Légale, le solde sera affecté de la manière suivante : les profits seront répartis et affectés selon la hiérarchie suivante :

a- Promouvoir l'emploi de personnes fragilisées sur le marché du travail ;

b- Assurer la formation et l'insertion professionnelle de personnes souffrant d'un manque ou d'une absence de qualification ;

c- Promouvoir la participation de ces personnes à la gestion de leur milieu de travail et de l'entreprise.

La disposition ci-avant ne porte pas atteinte à l'application de l'article 661, § quinquies du Code des sociétés

relatif au bénéfice patrimonial direct limité que la société peut prouver à ses associés.

Article 5  Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Titre 2 : Capital - Parts sociales  Responsabilités

Article 6  Capital

Le capital social est variable et illimité.

Il est représenté par des parts sociales sans mention de valeur nominale.

Le montant de la part fixe minimum du capital social est fixé à six mille deux cents (¬ 6.200,00). Ce montant

a été entièrement souscrit et libéré à concurrence de deux mille cinq cents euros (¬ 2.500,00) à la constitution

de la société et devra être intégralement libéré après deux ans.

Un nombre de parts sociales correspondant à la part fixe minimum du capital devra à tout moment être

souscrit.

Article 7

Le capital social est représenté par des parts sociales nominatives souscrites au moment de la constitution

de la société au prix de cent euros (¬ 100,00) chacune.

Le capital est représenté par soixante-deux (62) parts sociales, sans mention de la valeur nominale, et

représentant chacune un/soixante-deuxième (1162ème) du capital social.

Article 8

En dehors des parts représentant les apports, il ne peut être créé aucune autre espèce de titres qui

représentent des droits sociaux ou qui donnent droit à une part des bénéfices.

Les apports en nature ne peuvent être rémunérés par des parts représentatives du capital que s'ils

consistent en éléments d'actif d'évaluation économique ; l'exécution de travaux ou la prestation de services ne

peuvent être pris en compte.

Article 9

En dehors des parts souscrites dans le présent acte, d'autres parts pourront être émises par la gérance de

la société qui fixera alors le taux d'émission, le montant libérable et les époques où les versements sont

exigibles ainsi que le taux d'intérêt.

Le capital social augmente par l'admission de nouveaux membres ou par la souscription de parts nouvelles

par les associés existants.

Le capital social peut être diminué lorsqu'un associé retire les mandats qu'il a libérés moyennant l'accord du

conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra refuser le retrait sans devoir en donner les motifs sauf recours à la

prochaine assemblée générale. Le retrait ne dispense pas le coopérateur sortant de son obligation de faire

rapport.

Le droit des associés au remboursement de leur part n'existe que dans la mesure où ce remboursement n'a

pas pour conséquence que l'actif net, tel qu'il est déterminé par l'article quatre cent vingt neuf du code des

sociétés, deviendrait inférieur à la part fixe du capital social.

Article 10

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort

qu'à des associés.

Toutefois, elles pourront être transmises à des tiers pour autant que ceux-ci remplissent tes conditions

d'admission requises par les présents statuts déterminées à l'article 12.

Article 11

Les parts d'une société coopérative sont nominatives et chacune des parts porte un numéro d'ordre. Il est

tenu au siège social de la société coopérative un registre des parts, que chaque associé peut consulter. Dans

ce registre, seront mentionnés les noms, prénoms et domicile de chaque associé, la date de son admission et

de son retrait et le nombre de parts dont il est titulaire

La propriété des parts s'établit par une inscription dans le registre des parts.

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La cession ou la transmission des parts ne sont opposables à la société et aux tiers qu'à partir du moment

où la déclaration de transfert est inscrite dans le registre des parts.

Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société qui a le droit en cas d'indivision ou d'usufruit et

nue-propriété de suspendre les droits afférents aux parts jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée

pour exercer le droit de vote.

Titre 3 : Associés

Article 12

Sont associés :

1°) les signataires du présent acte

2°) les personnes physiques ou morales répondant aux conditions suivantes :

a) Etre agréées par l'organe de gestion. Celui-ci se réserve le droit d'accepter ou de refuser tout coopérateur supplémentaire, en fonction des besoins et des intérêts de la coopérative, sans devoir justifier sa décision. La personne qui n'a pas été agréée par l'organe de gestion pourra se pourvoir en appel en introduisant un recours auprés de l'assemblée générale ordinaire la plus proche. Celle-ci devra se prononcer à bulletin secret, à la majorité simple, sans devoir motiver sa décision.

b) Souscrire le nombre de parts exigés pour devenir coopérateur et les libérer d'un quart au moins. Ceci

emporte l'adhésion aux statuts et au règlement d'ordre intérieur et sera constaté par la signature du registre des

associés dressé selon l'article trois cent cinquante sept du code des sociétés.

Les coopérateurs ne sont tenus qu'à concurrence de leur souscription. Il n'y a entre eux ni solidarité, ni

indivisibilité. La responsabilité des associés est donc limitée.

Chaque membre du personnel de la société a la possibilité de devenir associé au plus tard un an suivant

son entrée en service, à condition d'avoir le plein exercice de sa capacité civile. Cette affiliation se fait de la

manière suivante : le membre du personnel envoie une lettre recommandée adressée à l'organe de gestion.

Article 13

Les appels de fonds sont décidés souverainement par l'assemblée générale. L'associé qui, après un préavis d'un ms

L'exercice du droit de vote, afférent aux parts sociales sur lesquelles les versements réguliérement appelés,

n'ont pas été opérés, est suspendu aussi longtemps que ces versements n'ont pas été effectués.

Article 14

Un coopérateur ne peut démissionner que trois ans après son entrée dans la société et seulement dans les

six premiers mois de l'année sociale, à la condition que cette démission ne réduise pas le capital en dessous de

la part fixe minimum fixée ci avant.

La responsabilité de l'associé démissionnaire ou exclus ne prend fin qu'au terme de l'exercice social au

cours duquel il s'est retiré ou a été exclu et ceci sans préjudice de l'article 371 du code des sociétés.

Lorsqu'un membre du personnel n'est plus lié à la société en vertu d'un contrat de travail, il perd de plein

droit sa qualité d'associé, au plus tard un an après la fin de son contrat. L'accord du conseil d'administration

n'est pas requis.

Article 15

Un associé ne peut être exclu de la société que s'il cesse de remplir les conditions générales d'admission ou

s'il commet des actes contraires aux intérêts de la société, ou pour toute autre raison grave, dans les conditions

de l'article 370 du code des sociétés.

Article 16

Tout coopérateur sortant, démissionnaire ou exclu, les héritiers du coopérateur décédé, le curateur, les

créanciers, ou les représentants ont le droit de recouvrer la valeur de leurs parts sociales telle qu'elle résulte du

bilan de l'année sociale pendant laquelle ces faits ont eu lieu mais après l'approbation de ce bilan par

l'assemblée générale, à l'exception du coopérateur exclu, qui lui n'aura aucun droit sur les réserves.

Titre 4 : Administration et contrôle

Article 17

La société est administrée par un ou plusieurs administrateurs, personnes physiques ou morales, associés

ou non, nommés par l'assemblée générale pour une durée déterminée ou indéterminée.

La société est contrôlée par chaque associé individuellement ou par un ou plusieurs associés chargés du

contrôle ou par un commissaire, selon les prescriptions de la loi. Ils sont nommés par l'assemblée générale.

Ils sont en tout temps révocables par l'assemblée générale, statuant à la majorité des trois quarts des voix

des membres présents ou représentés, sans préavis et sans devoir motiver sa décision.

S'il n'y a qu'un seul administrateur, la totalité des pouvoirs attribués au conseil d'administration lui est

dévolue et il peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'objet social de la société, sauf ceux que

le code des sociétés ou les statuts réservent à l'assemblée générale.

S'ils sont plusieurs, les administrateurs forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de

ses membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.

Agissant conjointement, les administrateurs peuvent poser tous les actes nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social de la société, sauf ceux que le code des sociétés réserve à l'assemblée générale.

Agissant isolément, chaque administrateur peut accomplir tous les actes de gestion journalière de la société.

Chaque administrateur peut déléguer certains pouvoirs sous sa responsabilité aux personnes qu'il désignera.

La société est valablement représentée dans tous les contrats et actes, y compris ceux où interviennent un

fonctionnaire public ou un officier ministériel, de même qu'en justice, soit par l'administrateur s'il n'y en a qu'un

seul, soit par deux administrateurs agissant conjointement s'ils sont plusieurs, sans devoir justifier d'une

décision préalable du conseil d'administration.

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La société est liée par les actes accomplis par ses gérants dans les conditions ci-dessus énoncées, même

si ces actes excèdent l'objet social, sauf à prouver la connaissance par le tiers de ces excès de pouvoirs.

Article 18

Le mandat de l'administrateur est gratuit ou rémunéré selon les décisions et les modalités fixées par

l'assemblée générale qui procède à leur nomination.

Article 19

En cas de vacance d'une place d'administrateur, le conseil d'administration peut pourvoir au remplacement

jusqu'à ce que l'assemblée générale suivante en décide de manière définitive. L'administrateur remplaçant un

autre achève le mandat de celui-ci.

Article 20

Quant aux engagements contractés au nom de la société, chaque administrateur fait précéder sa signature

de la mention « pour la société », ce qui peut être également apposé au moyen d'une griffe ou d'un cachet.

Article 21

Tant que la société n'y est pas tenue par le code, elle ne sera pas dotée de commissaire.

Dans ce cas, l'assemblée générale peut nommer un ou plusieurs associés chargés des pouvoirs

d'investigation et de contrôle de la société.

Ces associés ne peuvent alors exercer une autre fonction ni n'accepter aucun autre mandat dans la société.

Ils peuvent se faire assister par un comptable externe.

Titre 5 : Assemblée générale

Article 22

L'assemblée générale se compose de tous les associés. Elle se réunit au moins une fois par an, dans les

six mois suivant la clôture des comptes, aux lieux, date et heure fixées par le conseil d'administration.

Elle a les pouvoirs qui lui sont conférés par le code des sociétés ou les présents statuts. Elle a seule le droit

d'apporter des modifications aux dits statuts et de compléter ou modifier le règlement d'ordre intérieur. Ses

décisions s'imposent à tous les associés qui seront soumis aux statuts et aux règlements d'ordre sociaux par le

fait de leur adhésion.

Article 23

Le président du conseil d'administration ou à défaut l'administrateur désigné à cet effet convoque les

assemblées générales annuelles et les assemblées générales extraordinaires.

La convocation devra se faire quinze jours au moins avant la réunion, suivant les modalités prévues dans le

règlement d'ordre intérieur et mentionner les points à l'ordre du jour.

Quinze jours avant l'assemblée générale, le conseil d'administration adresse aux coopérateurs qui en font la

demande, sans délai et gratuitement, une copie des documents prévus par l'article 410 du code des sociétés.

Article 24

L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut par

l'administrateur le plus ancien en fonction.

Article 25

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale au moyen d'une procuration écrite, même en

télécopie, par toute autre personne pourvu qu'elle soit associée. Cependant les personnes morales et les

incapables peuvent être représentés par leur mandataire et administrateur, même non associé.

Aucune assemblée ne peut délibérer sur les objets qui ne sont pas à l'ordre du jour.

Nul ne peut participer au vote à l'assemblée générale pour plus d'un dixième des voix attachées aux parts

représentées. Ce pourcentage est porté à un vingtième lorsqu'un ou plusieurs associés ont la qualité de

membres du personnel engagé par la société.

Chaque coopérateur dispose d'autant de voix qu'il a de parts.

Article 26

Hormis les cas prévus à l'article suivant, l'assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre

des associés présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des votes valablement exprimés, sauf si une majorité spéciale est

prévue par le code des sociétés ou les statuts.

Un associé qui a un intérêt direct dans un ou plusieurs des points mis à l'ordre du jour ne peut prendre part

aux votes sur ceux-ci. Pour le calcul des voix, ses voix ne sont pas prises en considération.

Article 27

En cas de modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur ou de dissolution de la société,

l'assemblée ne pourra se prononcer que si la moitié au moins des coopérateurs est présente ou représentée et

la proposition devra recueillir les trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Si ce quorum de moitié n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée. Elle délibérera alors

valablement quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés.

Article 28

Des assemblées générales extraordinaires peuvent être convoquées par le conseil d'administration ou sur

demande de coopérateurs représentant au moins le cinquième du capital, chaque fois que l'intérêt de la société

l'exige.

Article 29

Le conseil d'administration a le droit de proroger, séance tenante la décision relative à l'approbation des

comptes annuels à trois semaines.

Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide

autrement.

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La seconde assemblée a le droit d'arrêter définitivement les comptes annuels.

Titre 6 : Exercice social - Bilan  Comptes

Article 30

Chaque année, lors de l'assemblée générale, le ou les gérants proposeront une politique d'affectation des

profits et une politique de constitution des réserves, conformément à la hiérarchie des buts sociaux établis à

l'article quatre des présents statuts.

Cette politique d'affectation des produits devra être conforme aux finalités internes (en faveur du personnel)

et externes (humanitaires, ...) de la société.

Si la société procure aux associés un bénéfice patrimonial direct limité, le bénéfice distribué à ceux-ci ne

peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le Roi en exécution de la loi du vingt juillet mille neuf cent cinquante cinq

portant institution d'un Conseil National de la coopération, appliqué au montant effectivement libéré des parts

ou actions.

Lors de l'assemblée générale annuelle, les administrateurs ou gérants feront rapport spécial sur la manière

dont ta société a réalisé le but social qu'elle s'est fixé conformément à la hiérarchie des buts sociaux établis à

l'article quatre des statuts. Ce rapport établira notamment que les dépenses relatives aux investissements, aux

frais de fonctionnement et aux rémunérations sont conçues de façon à privilégier la réalisation du but social de

la société.

Le rapport spécial sur le respect des buts sociaux sera intégré au rapport de gestion devant être établi

conformément aux articles nonante-cinq et nonante-six du code des sociétés.

Article 31

L'exercice social court du premier janvier au trente et un décembre de chaque année.

Article 32

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse l'inventaire ainsi que le bilan, le compte

de résultats, son annexe ét les rapports prescrits par le code, à soumettre à l'assemblée générale.

Article 33

L'assemblée générale annuelle entend les rapports des administrateurs et du commissaire ou des associés

chargés du contrôle, et statue sur l'adoption des comptes annuels (bilan, compte de résultats et annexes).

Après adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce sur la décharge des administrateurs et des

personnes chargées du contrôle ou du commissaire.

Les comptes annuels sont déposés dans les trente jours après leur approbation à la Banque Nationale.

Titre 7 : Répartition bénéficiaire

Article 34

Constitue le bénéfice net de la société, le résultat favorable du bilan déduction faite des frais généraux et

d'exploitation, des amortissements des provisions nécessaires et des ristournes éventuelles accordées par la

société aux associés au prorata des affaires traitées par la société pour le compte d'associés durant l'exercice

écoulé.

Titre 8 : Dissolution  Liquidation

Article 35

La société est dissoute notamment par la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal

et/ou par réduction du capital en dessous du minimum statutaire.

En effet, lorsque l'actif net de la société visée à l'article 665 est réduit à un montant inférieur à deux mille

cinq cents (E 2.500,00) euros, tout associé peut demander au Tribunal la dissolution de la société en sachant

que le tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

Elle peut aussi être dissoute par décision de l'assemblée générale prise dans les conditions prévues pour

les modifications des statuts.

En cas de dissolution, volontaire ou forcée, l'assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle

détermine leurs pouvoirs, le mode de liquidation et leurs indemnisations.

Aussi longtemps que les liquidateurs n'auront pas été désignés, le conseil d'administration est de plein droit

chargé de la liquidation.

Article 36

Après liquidation de tout passif et après remboursement aux associés de leur apport, le solde restant sera

affecté à un but qui s'approche maximalement de la finalité sociale de la société.

Titre 9 : Dispositions diverses

Article 37

L'assemblée générale décide du règlement d'ordre intérieur proposé par le conseil d'administration. Le

règlement d'ordre intérieur peut, à condition de ne pas contrevenir aux dispositions impératives des statuts et

de la loi, prendre toutes dispositions relatives à l'application des statuts et le règlement des affaires sociales en

général, et peut imposer aux sociétaires et à leurs ayant droit tout ce qui est jugé utile aux intérêts de la société.

Article 38

Pour tout ce qui n'a pas été réglé par les présents statuts, les comparants entendent se référer et se

soumettre au code des sociétés.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

A l'instant, les associés se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris les décisions

suivantes :

1° Clôture du premier exercice social :

Le premier exercice social commence ce jour pour se clôturer le trente et un décembre deux mille douze.

Réservé

Moniteur belge

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Volet B - Suite

2° Première assemblée générale :

La première assemblée générale ordinaire des associés se réunira en deux mille treize.

3° Administrateurs :

Sont appelés à cette fonction pour une durée indéterminée jusqu'à démission ou révocation : Monsieur'

Balduimo BENGUI, Madame Yvette MURUHUKA-IGEGA et Madame BENGUI LONGO, préqualifiés, et qui

acceptent le mandat qui leur est conféré.

Le mandat sera exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.

Et à l'instant, le conseil d'administration étant constitué, celui-ci déclare se réunir valablement pour procéder

à la nomination de l'administrateur-délégué.

A l'unanimité, le conseil d'administration décide d'appeler à la fonction d'administrateur-délégué, Monsieur

Balduimo BENGUI, préqualifié, et qui accepte le mandat qui lui est conféré.

L'administrateur-délégué est chargé de la gestion journalière de la société sans limite de montant par

opération et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat sera rémunéré suivant décision ultérieure de l'assemblée générale.

4° Contrôle :

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire-réviseur.

Elle décide aussi de ne pas nommer d'associé chargé du contrôle.

5° Délégation de pouvoirs spéciaux :

Tous pouvoirs spéciaux sont conférés à Monsieur Balduimo BENGUI ou à toutes personnes qu'il désignera

pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription

de la société dans la banque carrefour des entreprises, au registre du commerce, à la TVA et à l'ONSS,

l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société "

d'entamer sas activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion au Moniteur belge.-

(sé) Jean-Louis VAN BOXSTAEL

Déposées en même temps : expédition de l'acte, attestation, bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 31.08.2016 16567-0196-011

Coordonnées
BCLEAN

Adresse
AVENUE DE JEMAPPES 78 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne