BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.998.393

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0120-015
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 21.08.2013 13440-0568-015
25/01/2012
�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe



Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*12300656*

D�pos�

23-01-2012



Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

ONT COMPARU :

1. La Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit�

limit�e �Bernard CLAEYS, Notaire Associ��, anciennement d�nomm�e

� Bernard CLAEYS, NOTAIRE �, ayant son si�ge social � 7850

Enghien Rue d'Herinnes 31, num�ro d entreprise 0478.306.505.

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � Bernard CLAEYS,

NOTAIRE � en vertu d un acte re�u le 26 ao�t 2002 par le

Notaire Dominique Tasset, notaire de r�sidence � Braine-le-Comte, substituant son conf�re l�galement emp�ch�, le notaire Bernard Claeys, de r�sidence � Enghien, publi� par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 11 septembre suivant sous le num�ro 0114439.

Dont les statuts ont �t� modifi�s, en soci�t� de participation avec adoption de la d�nomination actuelle, aux termes d un proc�s-verbal d Assembl�e G�n�rale extraordinaire dress� ce jour, ant�rieurement aux pr�sentes, par la notaire Dominique Tasset, notaire associ�e de r�sidence � Braine-le-Comte, substituant ses confr�res l�galement emp�ch�s, Ma�tre Bernard Claeys et Ma�tre Maryline Vandendorpe, notaires associ�s de r�sidence � Enghien, en voie de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici repr�sent�e conform�ment aux articles 9 et 10 de ses statuts (soit conform�ment aux articles 9 et 10 des nouveaux statuts) par son g�rant statutaire unique, Monsieur CLAEYS Bernard Adolphe Charles Jules, Notaire, n� � Bruges le 29 juillet 1951, num�ro national 51.07.29 029-27, �poux de Madame LEJEUNE Martine, domicili� � 7850 Enghien, rue d H�rinnes 31, nomm� en cette qualit� lors de l acte constitutif de la soci�t� dont question ci-avant.

D'un acte re�u par Ma�tre Dominique TASSET, notaire associ�e de r�sidence � Braine-le-Comte, en date du vingt-trois janvier deux mille douze, il r�sulte que:

N� d entreprise : D�nomination

(en entier) : Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associ�s

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge: 7850 Enghien, Rue d'H�rinnes(E) 31

Objet de l acte : Constitution

0842998393

Constitution  Nominations

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

2. La Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e�, ayant son si�ge social � 1480 Tubize Saintes Rue du Gros Ch�ne 181, num�ro d entreprise 0842.997.207.

Soci�t� constitu�e ce jour, ant�rieurement aux pr�sentes, en vertu d un acte re�u par la Notaire Dominique Tasset, notaire associ�e de r�sidence � Braine-le-Comte, substituant ses confr�res, l�galement emp�ch�s, Ma�tre Bernard Claeys et Ma�tre Maryline Vandendorpe, notaires associ�s de r�sidence � Enghien, en voie de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici valablement repr�sent�e, conform�ment aux articles 9 et 10 de ses statuts par sa g�rante statutaire unique, Madame VANDENDORPE Maryline Arlette, n�e � Courtrai le 10 ao�t 1978, num�ro national 78.08.10 194-36, �pouse de Monsieur MICHOTTE Matthieu, domicili�e � 1480 Saintes, rue du Gros Ch�ne 181, nomm�e � ladite fonction dans l acte constitutif de la soci�t� dont question ci-avant.

Ci-apr�s d�nomm�s : � les comparants �

Lesquels comparants ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement le contrat d association qu ils arr�tent entre eux conform�ment � l article 51 de la loi du vingt-cinq vent�se  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifi�e par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-apr�s � loi de Vent�se �.

Le contrat d association est constitu� de l acte constitutif de la pr�sente soci�t� et du r�glement d ordre int�rieur de l association.

En suite de quoi, les comparants ont requis le notaire soussign� de constater authentiquement la constitution et les statuts de la soci�t� civile ci-apr�s nomm�e.

I.CONSTITUTION

A. Forme juridique  D�nomination  Si�ge

Il est constitu� une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, qui sera d�nomm�e � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associ�s�.

Le si�ge social est �tabli � 7850 Enghien, Rue d'H�rinnes(E) 31

B. Capital  Parts Sociales  Lib�ration

Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est enti�rement souscrit.

Il est repr�sent� par cent parts sociales, souscrites en esp�ces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 � ) chacune, comme suit :

Par la soci�t� � Bernard CLAEYS, Notaire associ� �, � concurrence de cinquante parts sociales ;

Par la soci�t� � Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e � � concurrence de cinquante parts sociales.

Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites est lib�r�e totalement, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, � sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de la banque ING num�ro 363-0966678-16.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Une attestation justifiant ce d�p�t, d�livr�e par la banque en date de ce jour est pr�sentement remise au notaire soussign� afin de la conserver dans son dossier.

Les comparants ont remis au notaire soussign� le plan financier pr�vu par la loi.

C. Quasi-apport du Protocole

Les comparants d�clarent que les statuts �tablis ci-apr�s sont conformes au projet pr�alablement approuv� par la Chambre des Notaires du Hainaut.

La soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bernard CLAEYS, Notaire associ� �, anciennement d�nomm� � Bernard CLAEYS, NOTAIRE � s engage � vendre � la pr�sente soci�t� le protocole notarial propri�t� de ladite SPRL tel que d�crit et estim� dans le rapport qu en a dress� le r�viseur d entreprise agr�� par la Chambre Nationale, Monsieur Philippe Gigot, le 20 d�cembre 2011. Le Conseil d Administration a �galement dress� un rapport sp�cial relatif au dit quasi-apport et ce conform�ment aux articles 20 et suivants du Code des Soci�t�s. Lesdits rapports seront d�pos�s au greffe du tribunal de commerce comp�tent.

D. Frais de constitution

Les comparants reconnaissent avoir �t� inform�s par le notaire soussign� de ce que le montant des frais, d�penses, r�mun�rations, taxes et charges, qui incombe � la soci�t� en raison de sa constitution, est estim� � neuf cents euros (900,00 � ).

II. STATUTS

CHAPITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme juridique et d�nomination

La soci�t� est une soci�t� civile de Notaires r�gie par la Loi Organique du Notariat.

La soci�t� rev�t la forme commerciale de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� est d�nomm�e � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associ�s�

Article 2  Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7850 Enghien, Rue d'H�rinnes(E)

31.

Il peut �tre d�plac� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne, dans les limites de l obligation l�gale de r�sidence du ou des Notaire(s) titulaire(s), par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Article 3  Objet

La soci�t� a pour objet l activit� professionnelle de Notaire, dans le respect des dispositions l�gales, r�glementaires et d�ontologiques r�gissant le Notariat.

Toute l activit� professionnelle notariale du ou des associ�s devra s exercer au sein de la soci�t�.

La soci�t� pourra d une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations civiles, financi�res et mobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

de nature � en faciliter directement ou indirectement,

enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Article 4  R�pertoire

Les actes re�us par un Notaire associ� sont inscrits dans un

seul r�pertoire ouvert au nom de la soci�t�.

Le notaire associ� titulaire est d�positaire de ce

r�pertoire.

Article 5  Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e; elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l Assembl�e G�n�rale d�lib�rant � l unanimit� des voix.

La soci�t� n est pas dissoute ni par la mort, l interdiction, la d�confiture, la destitution, l acceptation de la d�mission ou la limite d �ge d un Notaire associ�, ni par la dissolution ou la faillite d un associ� personne morale, ni par l acceptation de la d�mission ou la limite d �ge d un associ�, personne physique.

CHAPITRE II : FONDS SOCIAL ET TITRES

Article 6  Capital

1.Le capital est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est enti�rement souscrit et lib�r� et repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale. Les parts sont souscrites en esp�ces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186) chacune, par chacun des deux comparants � concurrence de cinquante (50) parts chacun soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 � )par associ�.

2. Toutes les parts sociales conf�rent les m�mes droits et les m�mes obligations.

Article 7  Avoir social

La soci�t� ne peut poss�der que les �l�ments meubles corporels et incorporels li�s � l organisation de l Etude ainsi que les honoraires dus pour les exp�ditions et les honoraires d ex�cution.

Les �l�ments constituant l avoir social au jour de la constitution de la soci�t� sont plus amplement d�crits dans le R�glement d ordre int�rieur dont question � l article 33 des statuts.

Article 8  Nature des titres

Les titres sont nominatifs ; ils portent un num�ro d ordre.

Il est tenu au si�ge social un registre des parts sociales dont tout associ� peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s op�re par une d�claration de transfert inscrite dans ledit registre, dat�e et sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, dans le cadre des conditions pr�vues par les articles 11 � 13 des pr�sents statuts.

Article 9  Indivisibilit� des parts

Les parts sont indivisibles � l �gard de la soci�t�.

S il y a plusieurs propri�taires d une part, la soci�t� peut suspendre l exercice des droits y aff�rents jusqu � ce qu une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de la part ; en cas de d�membrement du droit de propri�t� d une part,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

les droits aff�rents � celle-ci seront exerc�s par

l usufruitier.

CHAPITRE III : ASSOCIES

Article 10  Associ�s

Seuls peuvent �tre associ�s :

- Des Notaires ;

- Des Candidats-Notaires ayant �t� nomm�s en qualit� de notaire-associ� ;

- Des soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�e constitu�es par un Notaire titulaire ou non (soci�t�s dites de participation) dont les statuts comprennent obligatoirement les r�gles vis�es � l article 12.

Toute r�f�rence � un Notaire titulaire ou non dans les pr�sents statuts doit �tre comprise comme visant �galement une telle soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Toute r�f�rence � un Notaire associ� dans les pr�sents statuts vise tant un Notaire titulaire qu un Notaire non titulaire ou une soci�t� constitu�e par ceux-ci.

Les associ�s ont obligatoirement des droits et devoirs �gaux. Article 11  Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales de la pr�sente soci�t� ne peuvent faire l objet d un d�membrement du droit de propri�t�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises � cause de mort qu au profit d un Notaire titulaire, associ� ou candidat, ou d une soci�t� dite de participation appartenant � un Notaire titulaire ou associ�, et ce moyennant l accord pr�alable de tous les autres associ�s de la pr�sente soci�t�, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A d�faut d accord sur une cession propos�e, les associ�s autres que le c�dant doivent racheter, � concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la pr�sente soci�t� sauf autrement agr�� pr�alablement par la Chambre des Notaires du Hainaut, les parts de la pr�sente soci�t� appartenant au c�dant, dans le respect des d�lais et r�gles d �valuation r�sultant de la loi, des statuts de cette soci�t� et de son r�glement d ordre int�rieur.

Toute cession est soumise � l accord pr�alable de la Chambre des Notaires du Hainaut.

D�s que la reprise a eu lieu, le c�dant perd la qualit� d associ�, et si le c�dant est une soci�t� de participation, ses parts peuvent �tre conserv�es, c�d�es ou transmises selon les r�gles ordinaires pr�vues par la loi, sous r�serve de l obligation de modifier imm�diatement ses statuts pour en �ter toute r�f�rence � l activit� notariale.

Par d�rogation au premier alin�a, les parts de la pr�sente soci�t� appartenant � un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou � sa soci�t� de participation, peuvent �tre c�d�es librement � tout Notaire titulaire qui serait nomm� par le Roi pour pourvoir � son remplacement.

Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d activit�, le nombre

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

de parts � c�der soit inf�rieur au quotient r�sultant du nombre total de parts �mises divis� par le nombre d associ�s.

Les parts ne peuvent pas faire l objet d un d�membrement volontaire du droit de propri�t� sauf accord pr�alable expr�s de la Chambre du Hainaut.

Article 12  Cession et transmission des parts d une soci�t� associ�e

Les statuts de toute soci�t� de participation poss�dant des parts de la pr�sente soci�t� doivent obligatoirement contenir la disposition suivante :

� Les parts sociales de la pr�sente soci�t� de participation, d�s qu elle est et tant qu elle sera associ�e de la soci�t� pluripersonnelle � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associ�s � au sein de laquelle s exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l objet d un d�membrement du droit de propri�t�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises � cause de mort, qu au profit d un Notaire titulaire ou associ� de ladite soci�t� � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associ�s �, et moyennant l accord pr�alable de tous les autres associ�s de ladite soci�t� , qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A d�faut d accord sur une cession propos�e, les associ�s de la soci�t� pluripersonnelle � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associ�s �, autres que la pr�sente soci�t� ont le droit de racheter, � concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette soci�t� pluripersonnelle sauf autrement agr�� pr�alablement par la Chambre, les parts de cette soci�t� de participation, dans le respect des m�mes d�lais et r�gles d �valuation que celles r�gissant la cession des parts de la soci�t� � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associ�s �.

A d�faut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent �tre conserv�es, c�d�es ou transmises selon les r�gles ordinaires pr�vues par la loi, sous r�serve de l obligation de modifier imm�diatement ses statuts pour en �ter toute r�f�rence � l activit� notariale.

Par d�rogation au premier alin�a, les parts de la pr�sente soci�t� de participation appartenant � un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent �tre c�d�es librement � tout Notaire titulaire qui serait nomm� par le Roi pour pourvoir � son remplacement.

Article 13  Perte de la qualit� d associ�  retrait et exclusion

a) Perte de la qualit� d associ�

1. L acceptation de la d�mission d un Notaire associ� (titulaire ou non titulaire), la limite d �ge, la destitution, l annulation de la nomination ou la cession des fonctions pour quelque cause que ce soit, entra�ne de plein droit la perte de sa qualit� d associ�.

2. Tout associ� frapp� d une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires, perd de m�me de plein droit sa qualit� d associ� � la date du prononc� de la peine.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

3. L associ� perd automatiquement cette qualit� s il est atteint d une incapacit� permanente et totale, ou de plus de soixante-sept pour cent (67%) l emp�chant d exercer sa fonction de notaire, � la fin de l exercice social pendant lequel expire un d�lai d un an � dater de la survenance de l incapacit� ayant ces caract�ristiques.

4. De m�me, toute soci�t� g�rante ou de participation dont l associ� cesse ses fonctions par l effet de l acceptation de sa d�mission, de la limite d �ge, de sa destitution, de l annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualit� d associ�.

5. Tout associ� (sauf s il s agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la soci�t� moyennant la notification d un pr�avis conform�ment au r�glement d ordre int�rieur.

b) Exclusion

6. Tout associ� qui contrevient gravement � ses obligations envers la soci�t� ou qui cause un trouble important � son fonctionnement peut �tre condamn� � c�der ses parts � un ou plusieurs autres associ�s, conform�ment � l article 53, � 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associ�(s) de l indemnit� fix�e par le Tribunal.

c) Disposition commune

7.Le droit � l indemnit� de reprise vis� par l article 15.5

est le seul droit qui subsiste dans les cas vis�s par le

pr�sent article, dans les limites de l article 15.

Article 14  Continuation de la soci�t�

Le d�c�s, l acceptation de la d�mission, la destitution, la cessation des fonctions pour l une des causes pr�cit�es, le retrait ou l exclusion d un ou de plusieurs associ�s ne mettront pas fin � la soci�t�, qui continuera entre les associ�s subsistants, sauf dans les cas vis�s par l article 31.

Article 15  Cons�quences de la perte de la qualit� d associ�, du retrait ou de l exclusion  indemnit� de reprise

1. Les parts de l associ� Notaire titulaire qui cesse d �tre associ� sont c�d�es au Notaire nomm� en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l indemnit� de reprise fix�e conform�ment � l article 15.6 ci-apr�s.

2. Sauf dans le cas pr�vu par le paragraphe 1, les parts de l associ� qui cesse d �tre associ� en application de l article 13 sont c�d�es aux autres associ�s, � concurrence de leurs parts dans la soci�t�, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e moyennant le paiement par ceux-ci de l indemnit� de reprise fix�e conform�ment au paragraphe 5 ci-apr�s.

3. Tout associ� qui cesse de l �tre reste responsable envers les tiers et la soci�t� des fautes professionnelles qu il a commises, tout comme les autres associ�s qui l �taient � l �poque de la commission de la susdite faute.

4. Toute somme due par le Notaire nomm� en remplacement ou par les autres associ�s � un associ� en vertu des points 1 ou 2 doit �tre vers�e � la soci�t� � concurrence du montant d� par cet associ� en vertu du point 6.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

5. L indemnit� de reprise correspond environ � deux fois et demi la quote-part du Notaire associ� dans le revenu moyen, index� et �ventuellement corrig�, des cinq derni�res ann�es de l Etude (le cas �ch�ant, si la soci�t� a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l �tude avant sa mise en soci�t�).

Le montant de cette indemnit� de reprise est d�termin� conform�ment � l Arr�t� Royal du dix ao�t deux mille un relatif � l indemnit� de reprise d une Etude notariale (ou tout autre Arr�t� ou Loi qui s y substituerait), dans un rapport �tabli par un r�viseur d entreprises (� l estimateur �), d�sign� par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le c�dant. La d�cision de l estimateur lie les parties.

6.Sans pr�judice du point 4 et de convention particuli�re convenue entre associ�s, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au c�dant ou aux ayants-droit du d�funt le montant de cette indemnit� dans les six mois de la communication par l estimateur de sa d�cision. Pass� ce d�lai, ce montant sera major� d un int�r�t de dix pour cent (10%) l an.

Toutefois, pour le paiement � effectuer par le Notaire nomm� en remplacement, ce d�lai est de septante-cinq (75) jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nomm� en remplacement du c�dant ou du d�funt. Aucun int�r�t n est d� en ce cas.

7. Pr�alablement � toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la soci�t� (ou dans la soci�t� de participation) au Notaire nomm� en remplacement, les associ�s (y compris le Notaire remplac�) retirent leurs r�serves et apurent le passif qui n est pas issu des contrats d emploi et ne r�sulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, � concurrence de leur quote-part dans le capital de la soci�t�.

8. En cas d association avec un ou plusieurs Notaires de r�sidence diff�rente conform�ment � l article 52 � 1er de la Loi Organique du Notariat, l Assembl�e G�n�rale d�lib�rant conform�ment � l article 25 des pr�sents statuts, d�terminera les modalit�s d indemnisation du Notaire titulaire dont la r�sidence est devenue vacante � la suite de l application de l article 52 � 1er de la Loi Organique du Notariat et modifiera les pr�sents statuts en cons�quence.

CHAPITRE IV : GESTION  CONTR�LE

Article 16  G�rance

1. La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, chaque associ� �tant g�rant de plein droit soit en nom personnel, soit � travers une soci�t� professionnelle, le cas �ch�ant par le canal de la soci�t� de participation qu il aurait constitu�e � cet effet.

2. La fonction de g�rant n est pas cessible ou transmissible.

3. Si le g�rant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de d�c�s ou d emp�chement de celui-ci, la suppl�ance peut �tre confi�e � un Notaire ou � un Candidat-Notaire, d�sign� par le Pr�sident de la Chambre des Notaires du Hainaut ou � son d�faut, son Vice-Pr�sident � la requ�te de toute personne int�ress�e.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

4. L Assembl�e G�n�rale d�cide si le mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l Assembl�e, � la simple majorit� des voix, d�termine le montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles. Ces r�mun�rations, ainsi que tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements, sont port�s en frais g�n�raux.

5. Sont nomm�s g�rants, pour une dur�e ind�termin�e, avec pouvoir d agir s�par�ment :

La Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �Bernard CLAEYS, Notaire Associ��, dont le si�ge social est �tabli �7850 Enghien Rue d'Herinnes 31, repr�sent�e par son repr�sentant permanent et g�rant unique, Monsieur Bernard Claeys, pr�nomm�;

La Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e� dont le si�ge social est �tabli � 1480 Tubize Rue du Gros Ch�ne 181, repr�sent�e par son repr�sentant permanent et g�rant unique, Madame Maryline Vandendorpe, pr�nomm�e.

La nomination des g�rants n aura d effet qu au jour de l acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale.

Article 17  Pouvoirs de la g�rance

Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l accomplissement de l objet social de la soci�t�.

Ils ont dans leur comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l Assembl�e G�n�rale.

Chaque g�rant est investi de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Article 18 - Repr�sentation

Le g�rant repr�sente seul la soci�t� � l �gard des tiers ainsi qu en justice soit en demandant, soit en d�fendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le g�rant ou le Coll�ge de gestion s il y a plus d un g�rant, peut, sous sa responsabilit�, conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � des mandataires de son choix.

Article 19  Responsabilit�

Sans pr�judice de l article 50 � 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les g�rants ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�.

Ils sont responsables dans les conditions pr�vues par les articles 262 � 265 du Code des Soci�t�s.

Le notaire associ� reste responsable solidairement avec la soci�t� des fautes professionnelles qu il commet, sans pr�judice du recours de la soci�t� contre lui.

Article 20 - Contr�le

Sans pr�judice du contr�le conform�ment � l Arr�t� Royal du quatorze d�cembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financi�re, le contr�le des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confi� � un commissaire :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Soit lorsque la nomination d un commissaire est impos�e par la loi ;

- Soit lorsque l Assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire le d�cide.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21  R�union

L Assembl�e G�n�rale ordinaire se tient le premier jeudi du mois de juin de chaque ann�e, � onze heures. Si ce jour est f�ri�, l Assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

L Assembl�e G�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que l int�r�t de la soci�t� l exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social, sans pr�judice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit de la R�gion Wallonne.

Les associ�s se r�unissent en Assembl�e G�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d administration de la g�rance.

Article 22  Convocations

1. Les assembl�es sont convoqu�es par un g�rant par lettres recommand�es, lettres, fax, courrier �lectronique ou tout autre moyen repris � l article 2281 du Code Civil, adress�es aux associ�s, aux g�rants de la soci�t� et au commissaire si la soci�t� en est pourvue, quinze jours francs avant l assembl�e.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Soci�t�s.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les associ�s, g�rants et commissaires sont pr�sents ou valablement repr�sent�s ou ont renonc� aux d�lais de convocation.

2. Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les

associ�s g�rants et commissaires consentent � se r�unir.

Article 23  Pouvoirs

L Assembl�e des associ�s a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la soci�t�.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la soci�t�, d arr�ter ou de modifier le R�glement d ordre int�rieur, d �lire ou de r�voquer le commissaire et les �ventuels mandataires sp�ciaux, et d arr�ter la r�mun�ration des associ�s.

Article 24  Nombre de voix

Chaque associ� dispose d une voix.

Nul ne peut repr�senter un associ� � l Assembl�e G�n�rale s il n est associ� lui-m�me et s il n a le droit de voter. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex, e-mail avec r�c�piss� ou tout autre moyen �crit.

Article 25  D�lib�ration

L Assembl�e G�n�rale d�lib�re aux conditions de quorum et de majorit� fix�es par le Code des Soci�t�s.

Toutefois, l Assembl�e G�n�rale ne peut modifier les pr�sents statuts et le R�glement d ordre int�rieur qu � l unanimit� des

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

voix de tous les associ�s et sous la condition suspensive de

l approbation par la Chambre des Notaires.

Article 26  Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des Assembl�es G�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

CHAPTIRE SIX : ECRITURES SOCIALES

Article 27 - Ann�e sociale

L ann�e sociale commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse l inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 28  Distribution

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d �tre obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital.

Le solde se r�partit �galement entre toutes les parts, sous r�serve des dispositions de l article 320 du Code des Soci�t�s et des dispositions conventionnelles du R�glement d ordre int�rieur.

Toutefois, l Assembl�e G�n�rale peut d�cider d affecter tout ou partie de ce solde � des fonds de pr�vision ou de r�serve extraordinaire, � des reports � nouveau ou � des tanti�mes �ventuels � la g�rance.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par la g�rance. Les dividendes et tanti�mes non r�clam�s dans les cinq ans de leur exigibilit� sont prescrits.

Article 29  Publicit� des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l Assembl�e, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents pr�vus par l article 100 du Code des Soci�t�s, sont d�pos�s, par voie informatique ou autre, par les soins de la g�rance � la Banque Nationale de Belgique.

Si la soci�t� proc�de � une publicit� compl�mentaire, compl�te ou abr�g�e de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Soci�t�s.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 30  Insuffisance de l actif net

Si, � la suite des pertes, l actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie � l initiative de la g�rance, dans le d�lai et les conditions pr�vues � l article 332 du Code des Soci�t�s.

Article 31  Dissolution

1. La soci�t� peut �tre dissoute :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- Par une d�cision du Ministre de la Justice � la demande de tous les associ�s ;

- Par une d�cision du Tribunal de Premi�re Instance de l arrondissement dans lequel se situe le si�ge social de la soci�t� � la demande d un ou plusieurs associ�s, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires, pour de justes motifs ;

- De plein droit en cas d exclusion de l associ� qui est le seul Notaire titulaire et en cas de suppression de la r�sidence du seul Notaire titulaire ;

- En cas de perte de la qualit� d associ� de l associ� qui est le seul Notaire titulaire, si le ou les co-associ�s le souhaite(nt).

2. Sauf accord unanime des associ�s, tout associ� peut obtenir la dissolution de la soci�t� si et d�s que les trois conditions suivantes sont remplies :

- Un Notaire nomm� en remplacement devient associ� de plein droit, sans que tous les associ�s aient donn� leur consentement sur la cession ou la transmission des parts � celui-ci ;

- Un associ� notifie, dans les six mois de la prestation de serment du Notaire nomm� en remplacement, � tous les associ�s (en ce compris le nouvel associ�) qu il souhaite c�der ses parts ;

- Les autres associ�s ne reprennent pas ou ne font pas reprendre ses parts dans les trois mois de cette notification, moyennant le paiement de l indemnit� de reprise fix�e conform�ment � l article 15.5 ci-dessus.

3. Les associ�s sont cens�s marquer d�s leur entr�e dans la soci�t�, leur accord de dissoudre la soci�t� un an apr�s la demande qui en aura �t� faite par un Notaire titulaire. Toutefois, dans cette hypoth�se, le Notaire titulaire qui a demand� la dissolution doit � chacun des autres associ�s une indemnit� calcul�e conform�ment � l article 15.5.

4. D�s la dissolution de la soci�t�, les Notaires associ�s titulaires continuent d exercer la fonction de Notaire � titre individuel, tandis que les Notaires associ�s non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de Notaire et reprennent le titre de Candidat-Notaire.

5. Le ou les g�rants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans pr�judice du droit de l Assembl�e G�n�rale ou du Tribunal de nommer d autres liquidateurs.

6. Le ou les liquidateurs transmettent les actes re�us par un Notaire associ�, le r�pertoire ouvert au nom de la soci�t� et la comptabilit� de la soci�t� aussi rapidement que possible, sans indemnit�, au Notaire titulaire associ� ou, � d�faut, � un autre Notaire titulaire de la soci�t� ou, � d�faut, au Notaire titulaire nomm� en remplacement du seul Notaire titulaire de la soci�t�.

7. Le ou les liquidateurs r�alisent les �l�ments d actifs, apurent le passif, restituent aux associ�s la valeur de leurs parts et r�partissent le solde �ventuel entre les associ�s au pro rata de leurs parts. Toutefois, sil le passif peut �tre apur�, les liquidateurs restitueront, par pr�f�rence, aux

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

associ�s ce qu ils ont apport� plut�t que la valeur de leurs parts. La client�le est libre de choisir son Notaire et ne fait donc pas partie des actifs � r�aliser.

CHAPITRE VIII : DEONTOLOGIE

Article 32  R�gles professionnelles

a) Tant les associ�s que la soci�t�, sont tenus au respect de toutes les dispositions l�gales et r�glementaires r�gissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilit�, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d �tudes et la d�ontologie.

En mati�re de comptabilit�, les prescriptions de la l�gislation applicable � la profession de notaire se cumulent avec celles qui r�sultent de la l�gislation applicable aux soci�t�s commerciales.

S il y a plus de deux associ�s, les comptes annuels de la soci�t� devront �tre contr�l�s aux frais de la soci�t� par un R�viseur d Entreprises ou un expert-comptable, agr�� par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiqu�es � la Chambre.

b) Les Notaires associ�s ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l un d entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alli�s, en ligne directe � tous les degr�s, et en ligne collat�rale jusqu au troisi�me degr� inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s applique toutefois pas aux proc�s-verbaux des assembl�es g�n�rales d actionnaires ou d obligataires d une soci�t� de capitaux, d une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou d une soci�t� coop�rative, � moins que l un des associ�s, son conjoint, son parent ou son alli� au degr� prohib� ne soit membre du bureau, administrateur, g�rant, commissaire ou liquidateur de la soci�t�.

Article 33  R�glement d ordre int�rieur

L Assembl�e G�n�rale, statuant aux conditions pr�vues � l article 25 ci-avant, peut arr�ter un R�glement d ordre int�rieur : celui-ci peut, dans les limites des prescriptions l�gales et statutaires, pr�voir toutes dispositions concernant l ex�cution des pr�sents statuts et le r�glement des affaires sociales. Le R�glement d ordre int�rieur d�termine notamment la quote-part de chaque associ� dans les revenus de la soci�t� (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associ� dans la soci�t�) ainsi que les �l�ments composant l avoir social.

Toute modification du R�glement d int�rieur sera arr�t�e comme dit � l article 25.

En cas de contradiction entre les statuts et le R�glement d ordre int�rieur, en dehors de ce qui est vis� au pr�sent article, les dispositions statutaires pr�valent.

Si le R�glement d ordre int�rieur pr�voit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d administration de la g�rance que celles pr�vues par l article 17 des statuts, ce sont les dispositions du R�glement d ordre int�rieur qui pr�valent entre les associ�s et la g�rance �

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

l �gard de la soci�t�. Pour l application de l article 263 du Code des Soci�t�s, les dispositions plus contraignantes du R�glement d ordre int�rieur seront consid�r�es comme statutaires entre les associ�s et � l �gard de la g�rance et de la soci�t�.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 34  Transformation

Moyennant une d�cision de l Assembl�e G�n�rale prise � l unanimit�, notamment pour modifier l objet social, adapter les statuts ainsi que le R�glement d ordre int�rieur, la soci�t� peut �tre transform�e en une soci�t� autre qu une soci�t� de Notaires r�gie par la Loi Organique sur le Notariat.

Article 35  Interdiction de scell�s

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra �tre requis d apposition de scell�s sur l actif de la soci�t�, soit � la requ�te des associ�s soit � la requ�te de leurs cr�anciers, h�ritiers ou ayants-droits.

Article 36  Election de domicile

Les associ�s et les g�rants sont, pour l ex�cution des pr�sentes, suppos�s avoir fait �lection de domicile au si�ge social de la soci�t�.

III. DISPOSITIONS FINALES

1) Il n est pas nomm� de commissaire.

2) Le premier exercice social commencera le jour de l acquisition par la soci�t� de la personnalit� morale et finira le trente et un d�cembre deux mille douze.

La premi�re Assembl�e G�n�rale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

3) Effets suspensifs de l article 2 du Code des Soci�t�s  reprise par la soci�t� des engagements du notaire pendant la p�riode interm�diaire

Les comparants d�clarent savoir que la soci�t� ne sera dot�e de la personnalit� morale et que la soci�t� n existera effectivement que du jour du d�p�t au greffe du Tribunal de Commerce d un extrait du pr�sent acte constitutif.

En cons�quence, les comparants d�clarent s autoriser � souscrire, pendant la p�riode s�parant la signature du pr�sent acte et le dit d�p�t au Greffe, pour le compte de la soci�t� en formation, tous les actes et engagements n�cessaires � la r�alisation de l objet social de la future soci�t�.

D�s le d�p�t au Greffe, ces actes et engagements pour compte de la soci�t� en formation seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l origine par cette soci�t�.

Le d�but des activit� de la soci�t� est fix� au 1er janvier 2012.

Droit d �criture

Le droit d �criture s �l�vent � nonante-cinq euros (95,00 � ).

DONT ACTE.

Pass� au date et lieu indiqu�s ci-dessus.

Apr�s lecture int�grale et comment�e, les comparants ont sign�

avec le Notaire.

16/04/2015
��MOtl WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111'!!11,,1111.1&111�11

TRIBUNAL DE COMMERCE

- 3 AVR. 2015

DIVISION MONS

N� d'entreprise : 0842.998.393

D�nomination

(en entier): BERNARD CLAEYS & MARYL1NE VANDENDORPE, Notaires associ�s

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : Rue d'H�rinnes, 31, 7850 ENGHIEN

(adresse compl�te)

()biefs) de Pacte ;MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS

� D'un acte re�u par le notaire Rainier Jacob de Beucken, � Braine-le-Comte, substituant Ma�tre Maryline Vandendorpe, notaire � Enghien, l�galement emp�ch�, le 12 mars 2015, d�ment enregistr�, il r�sulte de rassembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, Notaires associ�s �, ayant son si�ge social � 7850 Enghien, rue d'H�rinnes 31, R.P.M. Mons, num�ro d'entreprise 0842.998.393, constitu�e aux termes d'un acte re�u par devant Ma�tre Dominique Tasset, notaire � Braine-le-Comte, le 23 janvier 2012, publi� aux annexes du Moniteur Belge le 25 janvier suivant, sous le num�ro 2012-01-25/0300656 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s � ce jour, a pris, � l'unanimit� des voix, les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

L'assembl�e prend acte de la d�mission de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bernard CLAEYS, notaire associ� �, ayant son si�ge social � 7850 Enghien, rue d'H�rinnes 31, num�ro d'entreprise 0478.306.505 avec effet � dater de ce jour.

De ce fait, la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e �, ayant son si�ge social � 1480 Saintes, rue du Gros Ch�ne 181, num�ro d'entreprise 0842.997.207 devient, � dater de ce jour �galement, seule associ�e.

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 16, cinqui�me point des statuts pour le mettre en concordance avec la d�mission de la soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Bernard CLAEYS, notaire associ� � en tant que g�rant de la soci�t�, par le texte suivant

� Est nomm�e g�rant, pour une dur�e ind�termin�e :

Le soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� Iimit�e � Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e �, dont le si�ge social est �tabli � 1480 Saintes, rue du Gros Ch�ne 181, repr�sent�e par son repr�sentant permanent (et g�rant unique), Madame Maryline VANDENDORPE, pr�nomm�e, �

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination de la soci�t� de � Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associ�s � en � Maryline VANDENDORPE, Notaire  Notaris �,

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide de remplacer l'article 1, 3�me alin�a des statuts pour le mettre en concordance avec la d�cision de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� par le texte suivant

� La soci�t� est d�nomm�e � Maryline VANDENDORPE, Notaire - Notaris �.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e d�cide de remplacer le texte de l'article 19 des (anciens) statuts par le texte suivant (nouvel article 18), et ce, afin de le mettre en conformit� avec les dispositions de la loi du 25 avril 2014, modifiant la Loi de vent�se, en tant qu'elle concerne la responsabilit� des notaires comme suit

� Les g�rants ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�.

Ils sont responsables dans les conditions pr�vues par les articles 262 � 265 du Code des Soci�t�s.

Conform�ment � l'article 50�4 de la Loi Organique du Notariat, la responsabilit� de la soci�t� notariale est limit�e � un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la soci�t� pour. les responsabilit�s qui r�sultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou � dessein de nuire, sans pr�judice du recours de la soci�t� contre le notaire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

La soci�t� notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilit� civile par un contrat d'assurance, approuv�

par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum pr�vu � l'alin�a 3. �.

Septi�me r�solution

Comme cons�quence des r�solutions que pr�c�dent, l'assembl�e d�cide de mettre les statuts en

concordance avec celles-ci et d'adopter le nouveau texte suivant des statuts

STATUTS

CHAPITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme juridique et d�nomination

La soci�t� est une soci�t� civile de Notaire r�gie par la Loi Organique du Notariat,

La soci�t� rev�t la forme commerciale de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

La soci�t� est d�nomm�e �Maryline VANDENDORPE, Notaire  Notaris �

Article 2  Si�ge social

Le si�ge social est �tabli � 7850 Enghien, rue d'H�rinnes 31.

il peut �tre d�plac� en tout autre endroit de la R�gion Wallonne, dans les limites de l'obligation l�gale de

r�sidence du ou des Notaire(s) titulaire(s), par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

Article 3  Objet

La soci�t� a pour objet l'activit� professionnelle de Notaire, dans le respect des dispositions l�gales,

r�glementaires et d�ontologiques r�gissant le Notariat,

Toute l'activit� professionnelle notariale du ou des associ�s devra s'exercer au sein de la soci�t�.

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale accomplir toutes op�rations civiles, financi�res et mobili�res se

rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement

ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.

Article 4  R�pertoire

Les actes re�us sont inscrits dans un r�pertoire ouvert au nom de la soci�t�.

En cas d'association, les actes re�us par un Notaire associ� sont inscrits dans un seul r�pertoire ouvert au

nom de la soci�t�.

Le notaire associ� titulaire est d�positaire de ce r�pertoire.

Article 5  pur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e; elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'Assembl�e

G�n�rale d�lib�rant � l'unanimit� des voix.

Elle peut �tre dissoute anticipativement par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re

de modification des statuts.

La soci�t� n'est pas dissoute ni par la mort, l'interdiction, la d�confiture, la destitution, l'acceptation de la

d�mission ou la limite d'�ge d'un Notaire associ�, ni par la dissolution ou la faillite d'un associ� personne

morale, ni par l'acceptation de la d�mission ou la limite d'�ge d'un associ�, personne physique.

CHAPITRE il : FONDS SOCIAL ET TITRES

Article 6  Capital

1.Le capital est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ). il est enti�rement souscrit et lib�r� et

repr�sent� par cent (100) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

2,Toutes les parts sociales conf�rent les m�mes droits et les m�mes obligations.

Article 7  Avoir social

La soci�t� ne peut poss�der que les �l�ments meubles corporels et incorporels li�s � l'organisation de

l'Etude ainsi que les honoraires dus pour les exp�ditions et les honoraires d'ex�cution.

Article 8  Nature des titres

Les titres sont nominatifs ; ils portent un num�ro d'ordre.

II est tenu eu si�ge social un registre des parts sociales dont tout associ� peut prendre connaissance,

La cession des parts sociales s'op�re par une d�claration de transfert inscrite dans ledit registre, dat�e et

sign�e par le c�dant et le cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, dans le cadre des conditions pr�vues

par les articles 11 � 13 des pr�sents statuts.

Article 9  Indivisibilit� des parts

Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'�

ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire de la part ; en cas de d�membrement du droit

de propri�t� d'une part, les droits aff�rents � celle-ci seront exerc�s par l'usufruitier.

CHAPITRE lil : ASSOCIES

Article 10 Associ�s

Seuls peuvent �tre associ�s :

-Des Notaires ;

-Des Candidats-Notaires ayant �t� nomm�s en qualit� de notaire-associ� ;

-Des soci�t�s priv�es � responsabilit� limit�e constitu�es par un Notaire titulaire ou non (soci�t�s dites de

participation) dont les statuts comprennent obligatoirement les r�gles vis�es � l'article 12.

Toute r�f�rence � un Notaire titulaire ou non dans les pr�sents statuts doit �tre comprise comme visant

�galement une telle soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Toute r�f�rence � un Notaire associ� dans les pr�sents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une soci�t� constitu�e par ceux-ci.

Les associ�s ont obligatoirement des droits et devoirs �gaux.

Article 11 Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales de la pr�sente soci�t� ne peuvent faire l'objet d'un d�membrement du droit de propri�t�, �tre c�d�es entre vifs au transmises � cause de mort qu'au profit d'un Notaire titulaire, associ� ou candidat, ou d'une soci�t� dite de participation appartenant � un Notaire titulaire ou associ�, et ce moyennant l'accord pr�alable de tous les autres associ�s de la pr�sente soci�t�, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A d�faut d'accord sur une cession propos�e, les associ�s autres que le c�dant doivent racheter, � concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la pr�sente soci�t� sauf autrement agr�� pr�alablement par la Chambre des Notaires du Hainaut, les parts de la pr�sente soci�t� appartenant au c�dant, dans le respect des d�lais et r�gles d'�valuation r�sultant de la loi, des statuts de cette soci�t� et de son r�glement d'ordre int�rieur.

Toute cession est soumise � l'accord pr�alable de la Chambre des Notaires du Hainaut.

D�s que la reprise a eu lieu, le c�dant perd la qualit� d'associ�, et si le c�dant est une soci�t� de participation, ses parts peuvent �tre conserv�es, c�d�es ou transmises selon les r�gles ordinaires pr�vues par la loi, sous r�serve de l'obligation de modifier imm�diatement ses statuts pour en �ter toute r�f�rence � l'activit� notariale.

Par d�rogation au premier alin�a, les parts de la pr�sente soci�t� appartenant � un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou � sa soci�t� de participation, peuvent �tre c�d�es librement � tout Notaire titulaire qui serait nomm� par le Roi pour pourvoir � son remplacement.

Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d'activit�, le nombre de parts � c�der soit inf�rieur au quotient r�sultant du nombre total de parts �mises divis� par le nombre d'associ�s.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un d�membrement volontaire du droit de propri�t� sauf accord pr�alable expr�s de la Chambre du Hainaut.

Article 12 -. Cession et transmission des parts d'une soci�t� associ�e

Les statuts de toute soci�t� de participation poss�dant des parts de la pr�sente soci�t� doivent obligatoirement contenir la disposition suivante

� Les parts sociales de la pr�sente soci�t� de participation, d�s qu'elle est et tant qu'elle sera associ�e de le soci�t� �Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris� au sein de laquelle s'exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l'objet d'un d�membrement du droit de propri�t�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises � cause de mort, qu'au profit d'un Notaire titulaire ou associ� de ladite soci�t� �Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris �, et moyennant l'accord pr�alable de tous les autres associ�s de ladite soci�t� , qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A d�faut d'accord sur une cession propos�e, les associ�s de la soci�t� �Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris �, autres que la pr�sente soci�t� ont le droit de racheter, � concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette soci�t� e sauf autrement agr�� pr�alablement par la Chambre, les parts de cette soci�t� de participation, dans le respect des m�mes d�lais et r�gles d'�valuation que celles r�gissant la cession des parts de la soci�t� �Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris�.

A d�faut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent �tre conserv�es, c�d�es ou transmises selon les r�gles ordinaires pr�vues par la loi, sous r�serve de l'obligation de modifier imm�diatement ses statuts pour en �ter toute r�f�rence � l'activit� notariale.

Par d�rogation au premier alin�a, les parts de la pr�sente soci�t� de participation appartenant � un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent �tre c�d�es librement � tout Notaire titulaire qui serait nomm� par le Roi pour pourvoir � son remplacement. �

Article 13 -- Perte de la qualit� d'associ�  retrait et exclusion

a)Perte de la qualit� d'associ�

1. L'acceptation de la d�mission d'un Notaire associ� (titulaire ou non titulaire), la limite d'�ge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cession des fonctions pour quelque cause que ce soit, entra�ne de plein droit la perte de sa qualit� d'associ�.

2. Tout associ� frapp� d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires, perd de m�me de plein droit sa qualit� d'associ� � la date du prononc� de la peine.

3. L'associ� perd automatiquement cette qualit� s'il est atteint d'une incapacit� permanente et totale, ou de plus de soixante-sept pour cent (67%) l'emp�chant d'exercer sa fonction de notaire, � la fin de l'exercice social pendant lequel expire un d�lai d'un an � dater de la survenance de l'incapacit� ayant ces caract�ristiques.

4. De m�me, toute soci�t� g�rante ou de participation dont l'associ� cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa d�mission, de la limite d'�ge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualit� d'associ�.

5. Tout associ� (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la soci�t� moyennant la notification

d'un pr�avis conform�ment au r�glement d'ordre int�rieur.

b) Exclusion

6. Tout associ� qui contrevient gravement � ses obligations envers la soci�t� ou qui cause un trouble important � son fonctionnement peut �tre condamn� � c�der ses parts � un ou plusieurs autres associ�s, conform�ment � l'article 53, � 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par fe ou lesdits associ�(s) de l'indemnit� fix�e par le Tribunal.

c)Disposition commune

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

7.Le droit � l'indemnit� de reprise vis� par l'article 15.5 est le seul droit qui subsiste dans les cas vis�s par le pr�sent article, dans les limites de l'article 15.

Article 14 - Continuation de la soci�t�

Le d�c�s, l'acceptation de la d�mission, la destitution, ia cessation des fonctions pour l'une des causes pr�cit�es, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associ�s ne mettront pas fin � la soci�t�, qui continuera entre les associ�s subsistants, sauf dans les cas vis�s par l'article 31.

Article 15 - Cons�quences de la perte de la qualit� d'associ�, du retrait ou de l'exclusion -- indemnit� de reprise

1. Les parts de l'associ� Notaire titulaire qui cesse d'�tre associ� sont c�d�es au Notaire nomm� en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnit� de reprise fix�e conform�ment � l'article 15.6 ci-apr�s.

2. Sauf dans le cas pr�vu par le paragraphe 1, les parts de l'associ� qui cesse d'�tre associ� en application de l'article 13 sont c�d�es aux autres associ�s, � concurrence de leurs parts dans la soci�t�, d�duction faite des parts dont la cession est propos�e moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnit� de reprise fix�e conform�ment au paragraphe 5 ci-apr�s.

3. Tout associ� qui cesse de l'�tre reste responsable envers les tiers et !a soci�t� des fautes professionnelles qu'il a commises, tout comme les autres associ�s qui l'�taient � l'�poque de la commission de la susdite faute.

4. Toute somme due par le Notaire nomm� en remplacement ou par les autres associ�s � un associ� en vertu des points 1 ou 2 doit �tre vers�e � la soci�t� � concurrence du montant d� par cet associ� en vertu du point 6.

5. L'indemnit� de reprise correspond environ � deux fois et demi fa quote-part du Notaire associ� dans le revenu moyen, index� et �ventuellement corrig�, des cinq derni�res ann�es de l'Etude (le cas �ch�ant, si la soci�t� a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'�tude avant sa mise en soci�t�).

Le montant de cette indemnit� de reprise est d�termin� conform�ment � l'Arr�t� Royal du dix ao�t deux mille un relatif � l'indemnit� de reprise d'une Etude notariale (ou tout autre Arr�t� ou Loi qui s'y substituerait), dans un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises (� l'estimateur �), d�sign� par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le c�dant, La d�cision de l'estimateur lie les parties.

6.Sans pr�judice du point 4 et de convention particuli�re convenue entre associ�s, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au c�dant ou aux ayants-droit du d�funt le montant de cette indemnit� dans les six mois de la communication par l'estimateur de sa d�cision. Pass� ce d�lai, ce montant sera major� d'un int�r�t de dix pour cent (10%) l'an.

Toutefois, pour fe paiement � effectuer par le Notaire nomm� en remplacement, ce d�lai est de septante-cinq (75) jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nomm� en remplacement du c�dant ou du d�funt. Aucun int�r�t n'est d� en ce cas.

7.Pr�alablement � toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la soci�t� (ou dans la soci�t� de participation) au Notaire nomm� en remplacement, les associ�s (y compris le Notaire remplac�) retirent leurs r�serves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne r�sulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, � concurrence de leur quote-part dans le capital de la soci�t�.

8.En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de r�sidence diff�rente conform�ment � l'article 52 � ler de !a Loi Organique du Notariat, l'Assembl�e G�n�rale d�lib�rant conform�ment � l'article 25 des pr�sents statuts, d�terminera les modalit�s d'indemnisation du Notaire titulaire dont la r�sidence est devenue vacante � la suite de l'application de l'article 52 � 1er de la Loi Organique du Notariat et modifiera les pr�sents statuts en cons�quence.

CHAPITRE IV : GESTION - CONTR�LE

Article 16 - G�rance

1.La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, chaque associ� �tant g�rant de plein droit soit en nom personnel, soit � travers une soci�t� professionnelle, le cas �ch�ant par le canal de la soci�t� de participation qu'il aurait constitu�e � cet effet,

2.La fonction de g�rant n'est pas cessible ou transmissible.

3.Si le g�rant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de d�c�s ou d'emp�chement de celui-ci, la suppl�ance peut �tre confi�e � Un Notaire ou � un Candidat-Notaire, d�sign� par le Pr�sident de la Chambre des Notaires du Hainaut ou � son d�faut, son Vice-Pr�sident � la requ�te de toute personne int�ress�e

4.L'Assembl�e G�n�rale d�cide si ie mandat de g�rant est ou non exerc� gratuitement. Si le mandat de g�rant est r�mun�r�, l'Assembl�e, � la simple majorit� des voix, d�termine le montant des r�mun�rations fixes ou proportionnelles, Ces r�mun�rations, ainsi que tous frais �ventuels de repr�sentation, voyages et d�placements, sont port�s en frais g�n�raux.

5.Est nomm�e g�rant, pour une dur�e ind�termin�e :

La soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Maryline VANDENDORPE, Notaire associ�e �, dont le si�ge social est �tabli � 1480 Saintes, rue du Gros Ch�ne 181, repr�sent�e par son repr�sentant permanent (et g�rant unique), Madame Maryline VANDENDORPE, pr�nomm�e.

Article 17 - Pouvoirs de !a g�rance

Le ou les g�rants peuvent accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�.

Ils ont dans leur comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou les statuts � l'Assembl�e G�n�rale.

Chaque g�rant est investi de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Article 18 - Repr�sentation

Le g�rant repr�sente seul la soci�t� � l'�gard des tiers ainsi qu'en justice soit en demandant, soit en

d�fendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le g�rant ou le Coll�ge de gestion s'il y a plus d'un g�rant, peut, sous sa

responsabilit�, conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � des mandataires de son choix.

Article 19 -- Responsabilit�

t_es g�rants ne contractent aucune responsabilit� personnelle relativement aux engagements de la soci�t�,

Ils sont responsables dans les conditions pr�vues par les articles 262 � 265 du Code des Soci�t�s.

Conform�ment � l'article 50�4 de la Loi Organique du Notariat, la responsabilit� de la soci�t� notariale est

limit�e � un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la soci�t� pour

les responsabilit�s qui r�sultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou �

dessein de nuire, sans pr�judice du recours de la soci�t� contre le notaire.

La soci�t� notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilit� civile par un contrat d'assurance, approuv�

par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum pr�vu � l'alin�a 3.

Article 20 -- Contr�le

Sans pr�judice du contr�le conform�ment � l'Arr�t� Royal du quatorze d�cembre mil neuf cent trente-cinq,

de la situation financi�re, le contr�le des comptes annuels et de la r�gularit� des op�rations � constater dans

les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confi� � un commissaire

-Soit lorsque la nomination d'un commissaire est impos�e par la loi ;

-Soit lorsque l'Assembl�e g�n�rale � la majorit� ordinaire le d�cide.

CHAPITRE CINQ ; ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 -- R�union

L'Assembl�e G�n�rale ordinaire se tient le premier jeudi du mois de juin de chaque ann�e, � onze heures.

Si ce jour est f�ri�, l'Assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'Assembl�e G�n�rale peut, en outre, �tre convoqu�e de la mani�re pr�vue par la loi, chaque fois que

l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social, sans pr�judice au droit de les convoquer

exceptionnellement dans un autre endroit de la R�gion Wallonne.

Les associ�s se r�unissent en Assembl�e G�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la

soci�t� ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la g�rance.

Article 22  Convocations

I.Les assembl�es sont convoqu�es par un g�rant par lettres recommand�es, lettres, fax, courrier

�lectronique ou tout autre moyen repris � l'article 2281 du Code Civil, adress�es aux associ�s, aux g�rants de

la soci�t� et au commissaire si la soci�t� en est pourvue, quinze jours francs avant l'assembl�e.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Soci�t�s.

La r�gularit� de la convocation ne peut �tre contest�e si tous les associ�s, g�rants et commissaires sont

pr�sents ou valablement repr�sent�s ou ont renonc� aux d�lais de convocation.

2.Les convocations ne sont pas n�cessaires lorsque tous les associ�s g�rants et commissaires consentent

� se r�unir.

Article 23  Pouvoirs

L'Assembl�e des associ�s a les pouvoirs les plus �tendus pour faire ou ratifier les actes qui int�ressent la

soci�t�,

Bile a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la soci�t�, d'arr�ter ou de modifier le

R�glement d'ordre int�rieur, d'�lire ou de r�voquer le commissaire et les �ventuels mandataires sp�ciaux, et

d'arr�ter la r�mun�ration des associ�s.

Article 24  Nombre de voix

Chaque associ� dispose d'une voix,

Nul ne peut repr�senter un associ� � l'Assembl�e G�n�rale s'il n'est associ� lui-m�me et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent �tre donn�es par �crit, t�l�gramme, t�l�copie, t�lex, e-mail avec r�c�piss� ou

tout autre moyen �crit.

Article 25  D�lib�ration

L'Assembl�e G�n�rale d�lib�re aux conditions de quorum et de majorit� fix�es parle Code des Soci�t�s.

Toutefois, l'Assembl�e G�n�rale ne peut modifier les pr�sents statuts et le R�glement d'ordre int�rieur qu'�

l'unanimit� des voix de tous les associ�s et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des

Notaires.

Article 26 -- Proc�s-verbaux

Les proc�s-verbaux des Assembl�es G�n�rales sont sign�s par les membres du bureau et les associ�s qui

le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par un g�rant.

CHAPTIRE SIX ; ECRITURES SOCIALES

Article 27 - Ann�e sociale

L'ann�e sociale commence le premier janvier et se cl�ture le trente et un d�cembre.

A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse l'inventaire et �tablit les

comptes annuels conform�ment � la loi.

Article 28 -- Distribution

Le b�n�fice annuel net de la soci�t� est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

R�serv� Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� au moins cinq pour cent pour la formation de la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve atteint un dixi�me du capital.

Le solde se r�partit �garement entre toutes les parts, sous r�serve des dispositions de l'article 320 du Code des Soci�t�s et des dispositions conventionnelles du R�glement d'ordre int�rieur.

Tcutefois, l'Assembl�e G�n�rale peut d�cider d'affecter tout ou partie de ce solde � des fonds de pr�vision ; ou de r�serve extraordinaire, � des reports � nouveau ou � des tanti�mes �ventuels � la g�rance.

Le paiement des dividendes se fait aux �poques et aux endroits d�sign�s par la g�rance. Les dividendes et tanti�mes non r�clam�s dans les cinq ans de leur exigibilit� sont prescrits.

Article 29  Publicit� des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assembl�e, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents pr�vus par l'article 100 du Code des Soci�t�s, sont d�pos�s, par voie informatique ou autre, par les soins de la g�rance � la Banque Nationale de Belgique.

Si la soci�t� proc�de � une publicit� compl�mentaire, compl�te ou abr�g�e de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Soci�t�s. CHAPITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 30  Insuffisance de l'actif net

Si, � la suite des pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'Assembl�e G�n�rale doit �tre r�unie � l'initiative de la g�rance, dans le d�lai et [es conditions pr�vues � l'article 332 du Code des Soci�t�s.

Article 31 Dissolution

La soci�t� ne peut �tre dissoute qu'en vertu d'une d�cision unanime de tous les associ�s ou d'une d�cision de justice.

En cas de dissolution de la soci�t�, le fonds notarial ne peut �tre c�d� ou remis qu'� un notaire ou � une soci�t� professionnelle vis�e � l'article 50 de la loi organique du notariat, Aussi longtemps que l'�tude n'a pas �t� c�d�e, l'objet modifi� et les statuts adapt�s pour le surplus, le liquidateur devra �tre un notaire ou un candidat-notaire,

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�rera par les soins de la g�rance agissant en qualit� de liquidateur, � moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient �t� nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs �moluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus �tendus, pr�vus par le Code des soci�t�s.

CHAPITRE VIII : DEONTOLOGIE

Article 32  R�gles professionnelles

Tant les associ�s que la soci�t�, sont tenus au respect de toutes les dispositions l�gales et r�glementaires r�gissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilit�, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'�tudes et la d�ontologie.

En mati�re de comptabilit�, les prescriptions de la l�gislation applicable � la profession de notaire se cumulent avec celles qui r�sultent de la l�gislation applicable aux soci�t�s commerciales.

S'il y a plus de deux associ�s, les comptes annuels de la soci�t� devront �tre contr�l�s aux frais de la soci�t� par un R�viseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agr�� par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiqu�es � la Chambre.

Article 33 --- R�glement d'ordre int�rieur

Si la soci�t� conna�t deux ou plusieurs associ�s, les pr�sents statuts seront compl�t�s par un r�glement d'ordre int�rieur�

Ce r�glement ne peut �tre modifi� que par une d�cision de l'assembl�e g�n�rale prise � l'unanimit� mais ne doit pas �tre �tabli par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le r�glement d'ordre int�rieur, les dispositions statutaires pr�valent.

Si l'assembl�e a toutefois pr�vue dans le r�glement d'ordre int�rieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administrations des g�rants que celles pr�vues dans les pr�sents statuts, ce sont les dispositions du r�glement d'ordre int�rieur qui pr�valent entre les associ�s et g�rants � l'�gard de la soci�t�.

Pour l'application de l'article 263 du Code des soci�t�s, les dispositions plus contraignantes du r�glement d'ordre int�rieur seront consid�r�es comme statutaires entre les associ�s et � l'�gard de la soci�t�.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 34 Transformation

Moyennant une d�cision de l'Assembl�e G�n�rale prise � l'unanimit�, notamment pour modifier l'objet social, adapter les statuts ainsi que le R�glement d'ordre int�rieur, la soci�t� peut �tre transform�e en une soci�t� autre qu'une soci�t� de Notaires r�gie par la Loi Organique sur le Notariat.

Article 35  Interdiction de scell�s

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra �tre requis d'apposition de scell�s sur l'actif de la soci�t�, soit � la requ�te des associ�s soit � la requ�te de leurs cr�anciers, h�ritiers ou ayants-droits. Article 36  Election de domicile

Les associ�s et la g�rance sont, pour l'ex�cution des pr�sentes, suppos�s avoir fait �lection de domicile au si�ge social de la soci�t�,

Sixi�me r�solution

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs � l'organe de gestion afin d'ex�cuter les r�solutions qui pr�c�dent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le notaire Rainier JACOB de BEUCKEN, d�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge









Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOT…

Adresse
RUE D'HERINNES 31 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne