BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.998.393

Publication

10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 05.06.2014, DPT 07.07.2014 14274-0120-015
23/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 06.06.2013, DPT 21.08.2013 13440-0568-015
25/01/2012
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

*12300656*

Déposé

23-01-2012



Greffe

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ONT COMPARU :

1. La Société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée «Bernard CLAEYS, Notaire Associé», anciennement dénommée

« Bernard CLAEYS, NOTAIRE », ayant son siège social à 7850

Enghien Rue d'Herinnes 31, numéro d entreprise 0478.306.505.

Société constituée sous la dénomination « Bernard CLAEYS,

NOTAIRE » en vertu d un acte reçu le 26 août 2002 par le

Notaire Dominique Tasset, notaire de résidence à Braine-le-Comte, substituant son confère légalement empêché, le notaire Bernard Claeys, de résidence à Enghien, publié par extrait aux Annexes du Moniteur belge le 11 septembre suivant sous le numéro 0114439.

Dont les statuts ont été modifiés, en société de participation avec adoption de la dénomination actuelle, aux termes d un procès-verbal d Assemblée Générale extraordinaire dressé ce jour, antérieurement aux présentes, par la notaire Dominique Tasset, notaire associée de résidence à Braine-le-Comte, substituant ses confrères légalement empêchés, Maître Bernard Claeys et Maître Maryline Vandendorpe, notaires associés de résidence à Enghien, en voie de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici représentée conformément aux articles 9 et 10 de ses statuts (soit conformément aux articles 9 et 10 des nouveaux statuts) par son gérant statutaire unique, Monsieur CLAEYS Bernard Adolphe Charles Jules, Notaire, né à Bruges le 29 juillet 1951, numéro national 51.07.29 029-27, époux de Madame LEJEUNE Martine, domicilié à 7850 Enghien, rue d Hérinnes 31, nommé en cette qualité lors de l acte constitutif de la société dont question ci-avant.

D'un acte reçu par Maître Dominique TASSET, notaire associée de résidence à Braine-le-Comte, en date du vingt-trois janvier deux mille douze, il résulte que:

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associés

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7850 Enghien, Rue d'Hérinnes(E) 31

Objet de l acte : Constitution

0842998393

Constitution  Nominations

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2. La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Maryline VANDENDORPE, Notaire associée», ayant son siège social à 1480 Tubize Saintes Rue du Gros Chêne 181, numéro d entreprise 0842.997.207.

Société constituée ce jour, antérieurement aux présentes, en vertu d un acte reçu par la Notaire Dominique Tasset, notaire associée de résidence à Braine-le-Comte, substituant ses confrères, légalement empêchés, Maître Bernard Claeys et Maître Maryline Vandendorpe, notaires associés de résidence à Enghien, en voie de publication aux annexes du Moniteur belge.

Ici valablement représentée, conformément aux articles 9 et 10 de ses statuts par sa gérante statutaire unique, Madame VANDENDORPE Maryline Arlette, née à Courtrai le 10 août 1978, numéro national 78.08.10 194-36, épouse de Monsieur MICHOTTE Matthieu, domiciliée à 1480 Saintes, rue du Gros Chêne 181, nommée à ladite fonction dans l acte constitutif de la société dont question ci-avant.

Ci-après dénommés : « les comparants »

Lesquels comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement le contrat d association qu ils arrêtent entre eux conformément à l article 51 de la loi du vingt-cinq ventôse  cinq germinal an XI contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre mai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après « loi de Ventôse ».

Le contrat d association est constitué de l acte constitutif de la présente société et du règlement d ordre intérieur de l association.

En suite de quoi, les comparants ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement la constitution et les statuts de la société civile ci-après nommée.

I.CONSTITUTION

A. Forme juridique  Dénomination  Siège

Il est constitué une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, qui sera dénommée « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associés».

Le siège social est établi à 7850 Enghien, Rue d'Hérinnes(E) 31

B. Capital  Parts Sociales  Libération

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit.

Il est représenté par cent parts sociales, souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune, comme suit :

Par la société « Bernard CLAEYS, Notaire associé », à concurrence de cinquante parts sociales ;

Par la société « Maryline VANDENDORPE, Notaire associée » à concurrence de cinquante parts sociales.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites est libérée totalement, de sorte que la société a, dès à présent, à sa disposition une somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque ING numéro 363-0966678-16.

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Une attestation justifiant ce dépôt, délivrée par la banque en date de ce jour est présentement remise au notaire soussigné afin de la conserver dans son dossier.

Les comparants ont remis au notaire soussigné le plan financier prévu par la loi.

C. Quasi-apport du Protocole

Les comparants déclarent que les statuts établis ci-après sont conformes au projet préalablement approuvé par la Chambre des Notaires du Hainaut.

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard CLAEYS, Notaire associé », anciennement dénommé « Bernard CLAEYS, NOTAIRE » s engage à vendre à la présente société le protocole notarial propriété de ladite SPRL tel que décrit et estimé dans le rapport qu en a dressé le réviseur d entreprise agréé par la Chambre Nationale, Monsieur Philippe Gigot, le 20 décembre 2011. Le Conseil d Administration a également dressé un rapport spécial relatif au dit quasi-apport et ce conformément aux articles 20 et suivants du Code des Sociétés. Lesdits rapports seront déposés au greffe du tribunal de commerce compétent.

D. Frais de constitution

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que le montant des frais, dépenses, rémunérations, taxes et charges, qui incombe à la société en raison de sa constitution, est estimé à neuf cents euros (900,00 ¬ ).

II. STATUTS

CHAPITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme juridique et dénomination

La société est une société civile de Notaires régie par la Loi Organique du Notariat.

La société revêt la forme commerciale de société privée à responsabilité limitée.

La société est dénommée « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associés»

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 7850 Enghien, Rue d'Hérinnes(E)

31.

Il peut être déplacé en tout autre endroit de la Région Wallonne, dans les limites de l obligation légale de résidence du ou des Notaire(s) titulaire(s), par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Article 3  Objet

La société a pour objet l activité professionnelle de Notaire, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et déontologiques régissant le Notariat.

Toute l activité professionnelle notariale du ou des associés devra s exercer au sein de la société.

La société pourra d une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient

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de nature à en faciliter directement ou indirectement,

entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4  Répertoire

Les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un

seul répertoire ouvert au nom de la société.

Le notaire associé titulaire est dépositaire de ce

répertoire.

Article 5  Durée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute anticipativement par décision de l Assemblée Générale délibérant à l unanimité des voix.

La société n est pas dissoute ni par la mort, l interdiction, la déconfiture, la destitution, l acceptation de la démission ou la limite d âge d un Notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d un associé personne morale, ni par l acceptation de la démission ou la limite d âge d un associé, personne physique.

CHAPITRE II : FONDS SOCIAL ET TITRES

Article 6  Capital

1.Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est entièrement souscrit et libéré et représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale. Les parts sont souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt-six euros (186) chacune, par chacun des deux comparants à concurrence de cinquante (50) parts chacun soit pour un montant de neuf mille trois cents euros (9.300,00 ¬ )par associé.

2. Toutes les parts sociales confèrent les mêmes droits et les mêmes obligations.

Article 7  Avoir social

La société ne peut posséder que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l organisation de l Etude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d exécution.

Les éléments constituant l avoir social au jour de la constitution de la société sont plus amplement décrits dans le Règlement d ordre intérieur dont question à l article 33 des statuts.

Article 8  Nature des titres

Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance.

La cession des parts sociales s opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le cadre des conditions prévues par les articles 11 à 13 des présents statuts.

Article 9  Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l égard de la société.

S il y a plusieurs propriétaires d une part, la société peut suspendre l exercice des droits y afférents jusqu à ce qu une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part ; en cas de démembrement du droit de propriété d une part,

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les droits afférents à celle-ci seront exercés par

l usufruitier.

CHAPITRE III : ASSOCIES

Article 10  Associés

Seuls peuvent être associés :

- Des Notaires ;

- Des Candidats-Notaires ayant été nommés en qualité de notaire-associé ;

- Des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un Notaire titulaire ou non (sociétés dites de participation) dont les statuts comprennent obligatoirement les règles visées à l article 12.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l exclut manifestement.

Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Les associés ont obligatoirement des droits et devoirs égaux. Article 11  Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales de la présente société ne peuvent faire l objet d un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu au profit d un Notaire titulaire, associé ou candidat, ou d une société dite de participation appartenant à un Notaire titulaire ou associé, et ce moyennant l accord préalable de tous les autres associés de la présente société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d accord sur une cession proposée, les associés autres que le cédant doivent racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société sauf autrement agréé préalablement par la Chambre des Notaires du Hainaut, les parts de la présente société appartenant au cédant, dans le respect des délais et règles d évaluation résultant de la loi, des statuts de cette société et de son règlement d ordre intérieur.

Toute cession est soumise à l accord préalable de la Chambre des Notaires du Hainaut.

Dès que la reprise a eu lieu, le cédant perd la qualité d associé, et si le cédant est une société de participation, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou à sa société de participation, peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d activité, le nombre

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de parts à céder soit inférieur au quotient résultant du nombre total de parts émises divisé par le nombre d associés.

Les parts ne peuvent pas faire l objet d un démembrement volontaire du droit de propriété sauf accord préalable exprès de la Chambre du Hainaut.

Article 12  Cession et transmission des parts d une société associée

Les statuts de toute société de participation possédant des parts de la présente société doivent obligatoirement contenir la disposition suivante :

« Les parts sociales de la présente société de participation, dès qu elle est et tant qu elle sera associée de la société pluripersonnelle « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associés » au sein de laquelle s exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l objet d un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu au profit d un Notaire titulaire ou associé de ladite société « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associés », et moyennant l accord préalable de tous les autres associés de ladite société , qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d accord sur une cession proposée, les associés de la société pluripersonnelle « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associés », autres que la présente société ont le droit de racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette société pluripersonnelle sauf autrement agréé préalablement par la Chambre, les parts de cette société de participation, dans le respect des mêmes délais et règles d évaluation que celles régissant la cession des parts de la société « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires Associés ».

A défaut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société de participation appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

Article 13  Perte de la qualité d associé  retrait et exclusion

a) Perte de la qualité d associé

1. L acceptation de la démission d un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d âge, la destitution, l annulation de la nomination ou la cession des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d associé.

2. Tout associé frappé d une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires, perd de même de plein droit sa qualité d associé à la date du prononcé de la peine.

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3. L associé perd automatiquement cette qualité s il est atteint d une incapacité permanente et totale, ou de plus de soixante-sept pour cent (67%) l empêchant d exercer sa fonction de notaire, à la fin de l exercice social pendant lequel expire un délai d un an à dater de la survenance de l incapacité ayant ces caractéristiques.

4. De même, toute société gérante ou de participation dont l associé cesse ses fonctions par l effet de l acceptation de sa démission, de la limite d âge, de sa destitution, de l annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d associé.

5. Tout associé (sauf s il s agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification d un préavis conformément au règlement d ordre intérieur.

b) Exclusion

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par le ou lesdits associé(s) de l indemnité fixée par le Tribunal.

c) Disposition commune

7.Le droit à l indemnité de reprise visé par l article 15.5

est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le

présent article, dans les limites de l article 15.

Article 14  Continuation de la société

Le décès, l acceptation de la démission, la destitution, la cessation des fonctions pour l une des causes précitées, le retrait ou l exclusion d un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas visés par l article 31.

Article 15  Conséquences de la perte de la qualité d associé, du retrait ou de l exclusion  indemnité de reprise

1. Les parts de l associé Notaire titulaire qui cesse d être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l indemnité de reprise fixée conformément à l article 15.6 ci-après.

2. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1, les parts de l associé qui cesse d être associé en application de l article 13 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée moyennant le paiement par ceux-ci de l indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 5 ci-après.

3. Tout associé qui cesse de l être reste responsable envers les tiers et la société des fautes professionnelles qu il a commises, tout comme les autres associés qui l étaient à l époque de la commission de la susdite faute.

4. Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des points 1 ou 2 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du point 6.

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5. L indemnité de reprise correspond environ à deux fois et demi la quote-part du Notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l Etude (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l étude avant sa mise en société).

Le montant de cette indemnité de reprise est déterminé conformément à l Arrêté Royal du dix août deux mille un relatif à l indemnité de reprise d une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d entreprises (« l estimateur »), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant. La décision de l estimateur lie les parties.

6.Sans préjudice du point 4 et de convention particulière convenue entre associés, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans les six mois de la communication par l estimateur de sa décision. Passé ce délai, ce montant sera majoré d un intérêt de dix pour cent (10%) l an.

Toutefois, pour le paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq (75) jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n est dû en ce cas.

7. Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou dans la société de participation) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n est pas issu des contrats d emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8. En cas d association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat, l Assemblée Générale délibérant conformément à l article 25 des présents statuts, déterminera les modalités d indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l application de l article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat et modifiera les présents statuts en conséquence.

CHAPITRE IV : GESTION  CONTRÔLE

Article 16  Gérance

1. La société est gérée par un ou plusieurs gérants, chaque associé étant gérant de plein droit soit en nom personnel, soit à travers une société professionnelle, le cas échéant par le canal de la société de participation qu il aurait constituée à cet effet.

2. La fonction de gérant n est pas cessible ou transmissible.

3. Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à un Notaire ou à un Candidat-Notaire, désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, son Vice-Président à la requête de toute personne intéressée.

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4. L Assemblée Générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l Assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles. Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5. Sont nommés gérants, pour une durée indéterminée, avec pouvoir d agir séparément :

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Bernard CLAEYS, Notaire Associé», dont le siège social est établi à7850 Enghien Rue d'Herinnes 31, représentée par son représentant permanent et gérant unique, Monsieur Bernard Claeys, prénommé;

La Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée «Maryline VANDENDORPE, Notaire associée» dont le siège social est établi à 1480 Tubize Rue du Gros Chêne 181, représentée par son représentant permanent et gérant unique, Madame Maryline Vandendorpe, prénommée.

La nomination des gérants n aura d effet qu au jour de l acquisition par la société de la personnalité morale.

Article 17  Pouvoirs de la gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l Assemblée Générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

Article 18 - Représentation

Le gérant représente seul la société à l égard des tiers ainsi qu en justice soit en demandant, soit en défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant ou le Collège de gestion s il y a plus d un gérant, peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 19  Responsabilité

Sans préjudice de l article 50 § 1er a) de la Loi Organique du Notariat, les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Le notaire associé reste responsable solidairement avec la société des fautes professionnelles qu il commet, sans préjudice du recours de la société contre lui.

Article 20 - Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire :

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- Soit lorsque la nomination d un commissaire est imposée par la loi ;

- Soit lorsque l Assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE CINQ : ASSEMBLEE GENERALE

Article 21  Réunion

L Assemblée Générale ordinaire se tient le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à onze heures. Si ce jour est férié, l Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L Assemblée Générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer exceptionnellement dans un autre endroit de la Région Wallonne.

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d administration de la gérance.

Article 22  Convocations

1. Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées, lettres, fax, courrier électronique ou tout autre moyen repris à l article 2281 du Code Civil, adressées aux associés, aux gérants de la société et au commissaire si la société en est pourvue, quinze jours francs avant l assemblée.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont présents ou valablement représentés ou ont renoncé aux délais de convocation.

2. Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les

associés gérants et commissaires consentent à se réunir.

Article 23  Pouvoirs

L Assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la société.

Elle a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d arrêter ou de modifier le Règlement d ordre intérieur, d élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et d arrêter la rémunération des associés.

Article 24  Nombre de voix

Chaque associé dispose d une voix.

Nul ne peut représenter un associé à l Assemblée Générale s il n est associé lui-même et s il n a le droit de voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou tout autre moyen écrit.

Article 25  Délibération

L Assemblée Générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées par le Code des Sociétés.

Toutefois, l Assemblée Générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d ordre intérieur qu à l unanimité des

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voix de tous les associés et sous la condition suspensive de

l approbation par la Chambre des Notaires.

Article 26  Procès-verbaux

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPTIRE SIX : ECRITURES SOCIALES

Article 27 - Année sociale

L année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

Article 28  Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit également entre toutes les parts, sous réserve des dispositions de l article 320 du Code des Sociétés et des dispositions conventionnelles du Règlement d ordre intérieur.

Toutefois, l Assemblée Générale peut décider d affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 29  Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l article 100 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés.

CHAPITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 30  Insuffisance de l actif net

Si, à la suite des pertes, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie à l initiative de la gérance, dans le délai et les conditions prévues à l article 332 du Code des Sociétés.

Article 31  Dissolution

1. La société peut être dissoute :

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- Par une décision du Ministre de la Justice à la demande de tous les associés ;

- Par une décision du Tribunal de Première Instance de l arrondissement dans lequel se situe le siège social de la société à la demande d un ou plusieurs associés, du Procureur du Roi ou de la Chambre des Notaires, pour de justes motifs ;

- De plein droit en cas d exclusion de l associé qui est le seul Notaire titulaire et en cas de suppression de la résidence du seul Notaire titulaire ;

- En cas de perte de la qualité d associé de l associé qui est le seul Notaire titulaire, si le ou les co-associés le souhaite(nt).

2. Sauf accord unanime des associés, tout associé peut obtenir la dissolution de la société si et dès que les trois conditions suivantes sont remplies :

- Un Notaire nommé en remplacement devient associé de plein droit, sans que tous les associés aient donné leur consentement sur la cession ou la transmission des parts à celui-ci ;

- Un associé notifie, dans les six mois de la prestation de serment du Notaire nommé en remplacement, à tous les associés (en ce compris le nouvel associé) qu il souhaite céder ses parts ;

- Les autres associés ne reprennent pas ou ne font pas reprendre ses parts dans les trois mois de cette notification, moyennant le paiement de l indemnité de reprise fixée conformément à l article 15.5 ci-dessus.

3. Les associés sont censés marquer dès leur entrée dans la société, leur accord de dissoudre la société un an après la demande qui en aura été faite par un Notaire titulaire. Toutefois, dans cette hypothèse, le Notaire titulaire qui a demandé la dissolution doit à chacun des autres associés une indemnité calculée conformément à l article 15.5.

4. Dès la dissolution de la société, les Notaires associés titulaires continuent d exercer la fonction de Notaire à titre individuel, tandis que les Notaires associés non titulaires ne peuvent plus exercer la fonction de Notaire et reprennent le titre de Candidat-Notaire.

5. Le ou les gérants en fonction au moment de la dissolution sont de plein droit liquidateurs, sans préjudice du droit de l Assemblée Générale ou du Tribunal de nommer d autres liquidateurs.

6. Le ou les liquidateurs transmettent les actes reçus par un Notaire associé, le répertoire ouvert au nom de la société et la comptabilité de la société aussi rapidement que possible, sans indemnité, au Notaire titulaire associé ou, à défaut, à un autre Notaire titulaire de la société ou, à défaut, au Notaire titulaire nommé en remplacement du seul Notaire titulaire de la société.

7. Le ou les liquidateurs réalisent les éléments d actifs, apurent le passif, restituent aux associés la valeur de leurs parts et répartissent le solde éventuel entre les associés au pro rata de leurs parts. Toutefois, sil le passif peut être apuré, les liquidateurs restitueront, par préférence, aux

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associés ce qu ils ont apporté plutôt que la valeur de leurs parts. La clientèle est libre de choisir son Notaire et ne fait donc pas partie des actifs à réaliser.

CHAPITRE VIII : DEONTOLOGIE

Article 32  Règles professionnelles

a) Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaire se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

S il y a plus de deux associés, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

b) Les Notaires associés ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l un d entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu au troisième degré inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en faveur de ceux-ci.

Cette disposition ne s applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d actionnaires ou d obligataires d une société de capitaux, d une société privée à responsabilité limitée ou d une société coopérative, à moins que l un des associés, son conjoint, son parent ou son allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 33  Règlement d ordre intérieur

L Assemblée Générale, statuant aux conditions prévues à l article 25 ci-avant, peut arrêter un Règlement d ordre intérieur : celui-ci peut, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoir toutes dispositions concernant l exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. Le Règlement d ordre intérieur détermine notamment la quote-part de chaque associé dans les revenus de la société (cette quote-part ne devant pas correspondre aux parts de chaque associé dans la société) ainsi que les éléments composant l avoir social.

Toute modification du Règlement d intérieur sera arrêtée comme dit à l article 25.

En cas de contradiction entre les statuts et le Règlement d ordre intérieur, en dehors de ce qui est visé au présent article, les dispositions statutaires prévalent.

Si le Règlement d ordre intérieur prévoit des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne les pouvoirs d administration de la gérance que celles prévues par l article 17 des statuts, ce sont les dispositions du Règlement d ordre intérieur qui prévalent entre les associés et la gérance à

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l égard de la société. Pour l application de l article 263 du Code des Sociétés, les dispositions plus contraignantes du Règlement d ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l égard de la gérance et de la société.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 34  Transformation

Moyennant une décision de l Assemblée Générale prise à l unanimité, notamment pour modifier l objet social, adapter les statuts ainsi que le Règlement d ordre intérieur, la société peut être transformée en une société autre qu une société de Notaires régie par la Loi Organique sur le Notariat.

Article 35  Interdiction de scellés

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d apposition de scellés sur l actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits.

Article 36  Election de domicile

Les associés et les gérants sont, pour l exécution des présentes, supposés avoir fait élection de domicile au siège social de la société.

III. DISPOSITIONS FINALES

1) Il n est pas nommé de commissaire.

2) Le premier exercice social commencera le jour de l acquisition par la société de la personnalité morale et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première Assemblée Générale ordinaire aura donc lieu en deux mille treize.

3) Effets suspensifs de l article 2 du Code des Sociétés  reprise par la société des engagements du notaire pendant la période intermédiaire

Les comparants déclarent savoir que la société ne sera dotée de la personnalité morale et que la société n existera effectivement que du jour du dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d un extrait du présent acte constitutif.

En conséquence, les comparants déclarent s autoriser à souscrire, pendant la période séparant la signature du présent acte et le dit dépôt au Greffe, pour le compte de la société en formation, tous les actes et engagements nécessaires à la réalisation de l objet social de la future société.

Dès le dépôt au Greffe, ces actes et engagements pour compte de la société en formation seront réputés avoir été souscrits dès l origine par cette société.

Le début des activité de la société est fixé au 1er janvier 2012.

Droit d écriture

Le droit d écriture s élèvent à nonante-cinq euros (95,00 ¬ ).

DONT ACTE.

Passé au date et lieu indiqués ci-dessus.

Après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé

avec le Notaire.

16/04/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE

- 3 AVR. 2015

DIVISION MONS

N° d'entreprise : 0842.998.393

Dénomination

(en entier): BERNARD CLAEYS & MARYL1NE VANDENDORPE, Notaires associés

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue d'Hérinnes, 31, 7850 ENGHIEN

(adresse complète)

()biefs) de Pacte ;MODIFICATION ET REFONTE DES STATUTS

« D'un acte reçu par le notaire Rainier Jacob de Beucken, à Braine-le-Comte, substituant Maître Maryline Vandendorpe, notaire à Enghien, légalement empêché, le 12 mars 2015, dûment enregistré, il résulte de rassemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée « BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, Notaires associés », ayant son siège social à 7850 Enghien, rue d'Hérinnes 31, R.P.M. Mons, numéro d'entreprise 0842.998.393, constituée aux termes d'un acte reçu par devant Maître Dominique Tasset, notaire à Braine-le-Comte, le 23 janvier 2012, publié aux annexes du Moniteur Belge le 25 janvier suivant, sous le numéro 2012-01-25/0300656 et dont les statuts n'ont pas été modifiés à ce jour, a pris, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

Première résolution

L'assemblée prend acte de la démission de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard CLAEYS, notaire associé », ayant son siège social à 7850 Enghien, rue d'Hérinnes 31, numéro d'entreprise 0478.306.505 avec effet à dater de ce jour.

De ce fait, la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Maryline VANDENDORPE, Notaire associée », ayant son siège social à 1480 Saintes, rue du Gros Chêne 181, numéro d'entreprise 0842.997.207 devient, à dater de ce jour également, seule associée.

Deuxième résolution

L'assemblée décide de remplacer l'article 16, cinquième point des statuts pour le mettre en concordance avec la démission de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Bernard CLAEYS, notaire associé » en tant que gérant de la société, par le texte suivant

« Est nommée gérant, pour une durée indéterminée :

Le société civile sous forme de société privée à responsabilité Iimitée « Maryline VANDENDORPE, Notaire associée », dont le siège social est établi à 1480 Saintes, rue du Gros Chêne 181, représentée par son représentant permanent (et gérant unique), Madame Maryline VANDENDORPE, prénommée, »

Troisième résolution

L'assemblée décide de modifier la dénomination de la société de « Bernard CLAEYS & Maryline VANDENDORPE, Notaires associés » en « Maryline VANDENDORPE, Notaire  Notaris »,

Quatrième résolution

L'assemblée décide de remplacer l'article 1, 3ème alinéa des statuts pour le mettre en concordance avec la décision de modifier la dénomination sociale de la société par le texte suivant

« La société est dénommée « Maryline VANDENDORPE, Notaire - Notaris ».

Cinquième résolution

L'assemblée décide de remplacer le texte de l'article 19 des (anciens) statuts par le texte suivant (nouvel article 18), et ce, afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 25 avril 2014, modifiant la Loi de ventôse, en tant qu'elle concerne la responsabilité des notaires comme suit

« Les gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société.

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Conformément à l'article 50§4 de la Loi Organique du Notariat, la responsabilité de la société notariale est limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour. les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé

par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 3. ».

Septième résolution

Comme conséquence des résolutions que précèdent, l'assemblée décide de mettre les statuts en

concordance avec celles-ci et d'adopter le nouveau texte suivant des statuts

STATUTS

CHAPITRE I : CARACTERE DE LA SOCIETE

Article 1 - Forme juridique et dénomination

La société est une société civile de Notaire régie par la Loi Organique du Notariat,

La société revêt la forme commerciale de société privée à responsabilité limitée.

La société est dénommée «Maryline VANDENDORPE, Notaire  Notaris »

Article 2  Siège social

Le siège social est établi à 7850 Enghien, rue d'Hérinnes 31.

il peut être déplacé en tout autre endroit de la Région Wallonne, dans les limites de l'obligation légale de

résidence du ou des Notaire(s) titulaire(s), par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

Article 3  Objet

La société a pour objet l'activité professionnelle de Notaire, dans le respect des dispositions légales,

réglementaires et déontologiques régissant le Notariat,

Toute l'activité professionnelle notariale du ou des associés devra s'exercer au sein de la société.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se

rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement

ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

Article 4  Répertoire

Les actes reçus sont inscrits dans un répertoire ouvert au nom de la société.

En cas d'association, les actes reçus par un Notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au

nom de la société.

Le notaire associé titulaire est dépositaire de ce répertoire.

Article 5  purée

La société a une durée illimitée; elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'Assemblée

Générale délibérant à l'unanimité des voix.

Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière

de modification des statuts.

La société n'est pas dissoute ni par la mort, l'interdiction, la déconfiture, la destitution, l'acceptation de la

démission ou la limite d'âge d'un Notaire associé, ni par la dissolution ou la faillite d'un associé personne

morale, ni par l'acceptation de la démission ou la limite d'âge d'un associé, personne physique.

CHAPITRE il : FONDS SOCIAL ET TITRES

Article 6  Capital

1.Le capital est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ). il est entièrement souscrit et libéré et

représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

2,Toutes les parts sociales confèrent les mêmes droits et les mêmes obligations.

Article 7  Avoir social

La société ne peut posséder que les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de

l'Etude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

Article 8  Nature des titres

Les titres sont nominatifs ; ils portent un numéro d'ordre.

II est tenu eu siège social un registre des parts sociales dont tout associé peut prendre connaissance,

La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite dans ledit registre, datée et

signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs, dans le cadre des conditions prévues

par les articles 11 à 13 des présents statuts.

Article 9  Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à

ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de la part ; en cas de démembrement du droit

de propriété d'une part, les droits afférents à celle-ci seront exercés par l'usufruitier.

CHAPITRE lil : ASSOCIES

Article 10 Associés

Seuls peuvent être associés :

-Des Notaires ;

-Des Candidats-Notaires ayant été nommés en qualité de notaire-associé ;

-Des sociétés privées à responsabilité limitée constituées par un Notaire titulaire ou non (sociétés dites de

participation) dont les statuts comprennent obligatoirement les règles visées à l'article 12.

Toute référence à un Notaire titulaire ou non dans les présents statuts doit être comprise comme visant

également une telle société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, sauf lorsque le contexte l'exclut

manifestement.

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Toute référence à un Notaire associé dans les présents statuts vise tant un Notaire titulaire qu'un Notaire non titulaire ou une société constituée par ceux-ci.

Les associés ont obligatoirement des droits et devoirs égaux.

Article 11 Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales de la présente société ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs au transmises à cause de mort qu'au profit d'un Notaire titulaire, associé ou candidat, ou d'une société dite de participation appartenant à un Notaire titulaire ou associé, et ce moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de la présente société, accord qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés autres que le cédant doivent racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de la présente société sauf autrement agréé préalablement par la Chambre des Notaires du Hainaut, les parts de la présente société appartenant au cédant, dans le respect des délais et règles d'évaluation résultant de la loi, des statuts de cette société et de son règlement d'ordre intérieur.

Toute cession est soumise à l'accord préalable de la Chambre des Notaires du Hainaut.

Dès que la reprise a eu lieu, le cédant perd la qualité d'associé, et si le cédant est une société de participation, ses parts peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit, ou à sa société de participation, peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement.

Aucune cession de parts par un Notaire titulaire ne peut avoir pour effet que lors de son retrait d'activité, le nombre de parts à céder soit inférieur au quotient résultant du nombre total de parts émises divisé par le nombre d'associés.

Les parts ne peuvent pas faire l'objet d'un démembrement volontaire du droit de propriété sauf accord préalable exprès de la Chambre du Hainaut.

Article 12 -. Cession et transmission des parts d'une société associée

Les statuts de toute société de participation possédant des parts de la présente société doivent obligatoirement contenir la disposition suivante

« Les parts sociales de la présente société de participation, dès qu'elle est et tant qu'elle sera associée de le société «Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris» au sein de laquelle s'exerce la profession de notaire, ne peuvent faire l'objet d'un démembrement du droit de propriété, être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort, qu'au profit d'un Notaire titulaire ou associé de ladite société «Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris », et moyennant l'accord préalable de tous les autres associés de ladite société , qui constitue une condition suspensive de la cession ou de la transmission.

A défaut d'accord sur une cession proposée, les associés de la société «Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris », autres que la présente société ont le droit de racheter, à concurrence de leurs quotes-parts respectives dans le capital de cette société e sauf autrement agréé préalablement par la Chambre, les parts de cette société de participation, dans le respect des mêmes délais et règles d'évaluation que celles régissant la cession des parts de la société «Maryline VANDENDORPE, Notaire-Notaris».

A défaut de reprise de toutes les parts, celles-ci peuvent être conservées, cédées ou transmises selon les règles ordinaires prévues par la loi, sous réserve de l'obligation de modifier immédiatement ses statuts pour en ôter toute référence à l'activité notariale.

Par dérogation au premier alinéa, les parts de la présente société de participation appartenant à un Notaire titulaire retrayant pour quelque cause que ce soit peuvent être cédées librement à tout Notaire titulaire qui serait nommé par le Roi pour pourvoir à son remplacement. »

Article 13 -- Perte de la qualité d'associé  retrait et exclusion

a)Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un Notaire associé (titulaire ou non titulaire), la limite d'âge, la destitution, l'annulation de la nomination ou la cession des fonctions pour quelque cause que ce soit, entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé.

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires, perd de même de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente et totale, ou de plus de soixante-sept pour cent (67%) l'empêchant d'exercer sa fonction de notaire, à la fin de l'exercice social pendant lequel expire un délai d'un an à dater de la survenance de l'incapacité ayant ces caractéristiques.

4. De même, toute société gérante ou de participation dont l'associé cesse ses fonctions par l'effet de l'acceptation de sa démission, de la limite d'âge, de sa destitution, de l'annulation de sa nomination ou pour tout autre motif perd de plein droit sa qualité d'associé.

5. Tout associé (sauf s'il s'agit du seul Notaire titulaire) peut se retirer de la société moyennant la notification

d'un préavis conformément au règlement d'ordre intérieur.

b) Exclusion

6. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs autres associés, conformément à l'article 53, § 1er de la Loi Organique du Notariat, moyennant le paiement par fe ou lesdits associé(s) de l'indemnité fixée par le Tribunal.

c)Disposition commune

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7.Le droit à l'indemnité de reprise visé par l'article 15.5 est le seul droit qui subsiste dans les cas visés par le présent article, dans les limites de l'article 15.

Article 14 - Continuation de la société

Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, ia cessation des fonctions pour l'une des causes précitées, le retrait ou l'exclusion d'un ou de plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dans les cas visés par l'article 31.

Article 15 - Conséquences de la perte de la qualité d'associé, du retrait ou de l'exclusion -- indemnité de reprise

1. Les parts de l'associé Notaire titulaire qui cesse d'être associé sont cédées au Notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement par celui-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément à l'article 15.6 ci-après.

2. Sauf dans le cas prévu par le paragraphe 1, les parts de l'associé qui cesse d'être associé en application de l'article 13 sont cédées aux autres associés, à concurrence de leurs parts dans la société, déduction faite des parts dont la cession est proposée moyennant le paiement par ceux-ci de l'indemnité de reprise fixée conformément au paragraphe 5 ci-après.

3. Tout associé qui cesse de l'être reste responsable envers les tiers et !a société des fautes professionnelles qu'il a commises, tout comme les autres associés qui l'étaient à l'époque de la commission de la susdite faute.

4. Toute somme due par le Notaire nommé en remplacement ou par les autres associés à un associé en vertu des points 1 ou 2 doit être versée à la société à concurrence du montant dû par cet associé en vertu du point 6.

5. L'indemnité de reprise correspond environ à deux fois et demi fa quote-part du Notaire associé dans le revenu moyen, indexé et éventuellement corrigé, des cinq dernières années de l'Etude (le cas échéant, si la société a moins de cinq ans, en tenant compte du revenu de l'étude avant sa mise en société).

Le montant de cette indemnité de reprise est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un relatif à l'indemnité de reprise d'une Etude notariale (ou tout autre Arrêté ou Loi qui s'y substituerait), dans un rapport établi par un réviseur d'entreprises (« l'estimateur »), désigné par la Chambre nationale des Notaires, saisie par le cédant, La décision de l'estimateur lie les parties.

6.Sans préjudice du point 4 et de convention particulière convenue entre associés, le ou les cessionnaires sont tenus de payer au cédant ou aux ayants-droit du défunt le montant de cette indemnité dans les six mois de la communication par l'estimateur de sa décision. Passé ce délai, ce montant sera majoré d'un intérêt de dix pour cent (10%) l'an.

Toutefois, pour fe paiement à effectuer par le Notaire nommé en remplacement, ce délai est de septante-cinq (75) jours calendrier suivant la publication de la nomination du Notaire nommé en remplacement du cédant ou du défunt. Aucun intérêt n'est dû en ce cas.

7.Préalablement à toute cession ou dans les trois mois de la transmission des parts de la société (ou dans la société de participation) au Notaire nommé en remplacement, les associés (y compris le Notaire remplacé) retirent leurs réserves et apurent le passif qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni de baux ni de contrats de fourniture en cours, à concurrence de leur quote-part dans le capital de la société.

8.En cas d'association avec un ou plusieurs Notaires de résidence différente conformément à l'article 52 § ler de !a Loi Organique du Notariat, l'Assemblée Générale délibérant conformément à l'article 25 des présents statuts, déterminera les modalités d'indemnisation du Notaire titulaire dont la résidence est devenue vacante à la suite de l'application de l'article 52 § 1er de la Loi Organique du Notariat et modifiera les présents statuts en conséquence.

CHAPITRE IV : GESTION - CONTRÔLE

Article 16 - Gérance

1.La société est gérée par un ou plusieurs gérants, chaque associé étant gérant de plein droit soit en nom personnel, soit à travers une société professionnelle, le cas échéant par le canal de la société de participation qu'il aurait constituée à cet effet,

2.La fonction de gérant n'est pas cessible ou transmissible.

3.Si le gérant est unique et seul Notaire titulaire, en cas de décès ou d'empêchement de celui-ci, la suppléance peut être confiée à Un Notaire ou à un Candidat-Notaire, désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, son Vice-Président à la requête de toute personne intéressée

4.L'Assemblée Générale décide si ie mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'Assemblée, à la simple majorité des voix, détermine le montant des rémunérations fixes ou proportionnelles, Ces rémunérations, ainsi que tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, sont portés en frais généraux.

5.Est nommée gérant, pour une durée indéterminée :

La société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée « Maryline VANDENDORPE, Notaire associée », dont le siège social est établi à 1480 Saintes, rue du Gros Chêne 181, représentée par son représentant permanent (et gérant unique), Madame Maryline VANDENDORPE, prénommée.

Article 17 - Pouvoirs de !a gérance

Le ou les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société.

Ils ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'Assemblée Générale.

Chaque gérant est investi de la gestion journalière de la société et de la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion.

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Article 18 - Représentation

Le gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice soit en demandant, soit en

défendant.

Dans ses rapports avec les tiers, le gérant ou le Collège de gestion s'il y a plus d'un gérant, peut, sous sa

responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 19 -- Responsabilité

t_es gérants ne contractent aucune responsabilité personnelle relativement aux engagements de la société,

Ils sont responsables dans les conditions prévues par les articles 262 à 265 du Code des Sociétés.

Conformément à l'article 50§4 de la Loi Organique du Notariat, la responsabilité de la société notariale est

limitée à un montant de cinq millions d'euros. Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour

les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à

dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire.

La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé

par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à l'alinéa 3.

Article 20 -- Contrôle

Sans préjudice du contrôle conformément à l'Arrêté Royal du quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq,

de la situation financière, le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans

les comptes annuels, au regard de la loi et des statuts, est confié à un commissaire

-Soit lorsque la nomination d'un commissaire est imposée par la loi ;

-Soit lorsque l'Assemblée générale à la majorité ordinaire le décide.

CHAPITRE CINQ ; ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 -- Réunion

L'Assemblée Générale ordinaire se tient le premier jeudi du mois de juin de chaque année, à onze heures.

Si ce jour est férié, l'Assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

L'Assemblée Générale peut, en outre, être convoquée de la manière prévue par la loi, chaque fois que

l'intérêt de la société l'exige.

Les assemblées générales se tiennent au siège social, sans préjudice au droit de les convoquer

exceptionnellement dans un autre endroit de la Région Wallonne.

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la

société ou qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

Article 22  Convocations

I.Les assemblées sont convoquées par un gérant par lettres recommandées, lettres, fax, courrier

électronique ou tout autre moyen repris à l'article 2281 du Code Civil, adressées aux associés, aux gérants de

la société et au commissaire si la société en est pourvue, quinze jours francs avant l'assemblée.

A ces lettres est jointe une copie des documents prescrits par le Code des Sociétés.

La régularité de la convocation ne peut être contestée si tous les associés, gérants et commissaires sont

présents ou valablement représentés ou ont renoncé aux délais de convocation.

2.Les convocations ne sont pas nécessaires lorsque tous les associés gérants et commissaires consentent

à se réunir.

Article 23  Pouvoirs

L'Assemblée des associés a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier les actes qui intéressent la

société,

Bile a notamment le pouvoir de modifier les statuts, de dissoudre la société, d'arrêter ou de modifier le

Règlement d'ordre intérieur, d'élire ou de révoquer le commissaire et les éventuels mandataires spéciaux, et

d'arrêter la rémunération des associés.

Article 24  Nombre de voix

Chaque associé dispose d'une voix,

Nul ne peut représenter un associé à l'Assemblée Générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le droit de

voter. Les procurations peuvent être données par écrit, télégramme, télécopie, télex, e-mail avec récépissé ou

tout autre moyen écrit.

Article 25  Délibération

L'Assemblée Générale délibère aux conditions de quorum et de majorité fixées parle Code des Sociétés.

Toutefois, l'Assemblée Générale ne peut modifier les présents statuts et le Règlement d'ordre intérieur qu'à

l'unanimité des voix de tous les associés et sous la condition suspensive de l'approbation par la Chambre des

Notaires.

Article 26 -- Procès-verbaux

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau et les associés qui

le demandent.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

CHAPTIRE SIX ; ECRITURES SOCIALES

Article 27 - Année sociale

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse l'inventaire et établit les

comptes annuels conformément à la loi.

Article 28 -- Distribution

Le bénéfice annuel net de la société est déterminé conformément aux dispositions légales.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge



Sur ce bénéfice, il est prélevé au moins cinq pour cent pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint un dixième du capital.

Le solde se répartit égarement entre toutes les parts, sous réserve des dispositions de l'article 320 du Code des Sociétés et des dispositions conventionnelles du Règlement d'ordre intérieur.

Tcutefois, l'Assemblée Générale peut décider d'affecter tout ou partie de ce solde à des fonds de prévision ; ou de réserve extraordinaire, à des reports à nouveau ou à des tantièmes éventuels à la gérance.

Le paiement des dividendes se fait aux époques et aux endroits désignés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 29  Publicité des comptes annuels

Dans les trente jours de leur approbation par l'Assemblée, le rapport de gestion, le rapport du commissaire, les comptes annuels ainsi que les documents prévus par l'article 100 du Code des Sociétés, sont déposés, par voie informatique ou autre, par les soins de la gérance à la Banque Nationale de Belgique.

Si la société procède à une publicité complémentaire, complète ou abrégée de ses comptes annuels ou du rapport de gestion, elle se conformera aux prescriptions des articles 104 et 105 du Code des Sociétés. CHAPITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 30  Insuffisance de l'actif net

Si, à la suite des pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie à l'initiative de la gérance, dans le délai et [es conditions prévues à l'article 332 du Code des Sociétés.

Article 31 Dissolution

La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une décision unanime de tous les associés ou d'une décision de justice.

En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat, Aussi longtemps que l'étude n'a pas été cédée, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, le liquidateur devra être un notaire ou un candidat-notaire,

En cas de dissolution de la société pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de la gérance agissant en qualité de liquidateur, à moins qu'un ou plusieurs autres liquidateurs aient été nommés par l'assemblée générale, qui fixera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus, prévus par le Code des sociétés.

CHAPITRE VIII : DEONTOLOGIE

Article 32  Règles professionnelles

Tant les associés que la société, sont tenus au respect de toutes les dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales, nationales et provinciales, les cessions d'études et la déontologie.

En matière de comptabilité, les prescriptions de la législation applicable à la profession de notaire se cumulent avec celles qui résultent de la législation applicable aux sociétés commerciales.

S'il y a plus de deux associés, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires, et dont les conclusions seront communiquées à la Chambre.

Article 33 --- Règlement d'ordre intérieur

Si la société connaît deux ou plusieurs associés, les présents statuts seront complétés par un règlement d'ordre intérieur«

Ce règlement ne peut être modifié que par une décision de l'assemblée générale prise à l'unanimité mais ne doit pas être établi par acte authentique.

En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent.

Si l'assemblée a toutefois prévue dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administrations des gérants que celles prévues dans les présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre intérieur qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société.

Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES

Article 34 Transformation

Moyennant une décision de l'Assemblée Générale prise à l'unanimité, notamment pour modifier l'objet social, adapter les statuts ainsi que le Règlement d'ordre intérieur, la société peut être transformée en une société autre qu'une société de Notaires régie par la Loi Organique sur le Notariat.

Article 35  Interdiction de scellés

En aucun cas, et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis d'apposition de scellés sur l'actif de la société, soit à la requête des associés soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayants-droits. Article 36  Election de domicile

Les associés et la gérance sont, pour l'exécution des présentes, supposés avoir fait élection de domicile au siège social de la société,

Sixième résolution

L'assemblée confère tous pouvoirs à l'organe de gestion afin d'exécuter les résolutions qui précèdent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, le notaire Rainier JACOB de BEUCKEN, déposé en même temps une expédition de l'acte.







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2015 - Annexes du Moniteur belge









Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BERNARD CLAEYS & MARYLINE VANDENDORPE, NOT…

Adresse
RUE D'HERINNES 31 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne