BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D'ENTREPRISES, EN ABREGE : BVRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D'ENTREPRISES, EN ABREGE : BVRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.680.327

Publication

29/07/2014
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\idiçike-11 Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 05 sQ, a Gio Dénomination

(en entier) : BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D'ENTREPRISES

(en abrégé) : BVRE

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 7822 Isières (Ath), Route de Lessines, 297

(adresse complète)

Tribunal de Commerce de Tournai

déposé au greffe le

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

gbiet(s) de l'acte :CONSTITUTION

L'AN DEUX MILLE QUATORZE,

Le quinze juillet,

Par devant Maître Marc FAUCON, notaire à La Louvière..

A COMPARU

Monsieur VANDENBORRE Bernard Christian Frank, Réviseur d'Entreprises, né à Enghien, le 20 février

1981, célibataire, inscrit à l'institut des Réviseurs d'entreprises sous le numéro A02238, demeurant à 7822

Isières (Ath), Route de Lessines 297,

Inscrit au registre national sous le n°

Comparant dont l'identité est bien connue du notaire soussigné.

1. CONSTITUTION

Le comparant déclare constituer seul une Société Civile sous forme d'une Société Privée à Responsabilité

Limitée sous la dénomination « BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D'ENTREPRISES » au capital social

cie 18.600,00 EUROS représenté par 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant

chacune 1/186ème de l'avoir social souscrites entièrement et libérées chacune à concurrence de 2/3 soit

ensemble à concurrence de 12.400,00 EUROS.

Le comparant a remis au notaire soussigné le plan financier, signé par lui en tant que fondateur, qui restera

en dépôt réservé, par lequel le fondateur justifie le montant du capital de la société.

Le comparant déclare et reconnaît

1. Que le capital est entièrement souscrit et libéré par lui-même à concurrence de 12.400 EUROS,

2. Que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été déposés par virement

ou par versement auprès de la banque dénommée .....au compte spécial portant le numéro ouvert au nom

de la société en formation.

Une attestation le justifiant délivrée par la dite banque demeurera dans le dossier de constitution de la société.

3. Que la société civile a, par conséquent et dès à présent, à sa disposition, une somme de 12.400 EUROS..

4. Qu'il sera décidé de libérer le solde au fur et à mesure des besoins de la société,

STATUTS

II arrête les statuts de la société comme suit :

Titre I. Dénomination Forme  siège social  objet  durée

ARTICLE 1  Dénomination de la société  Forme

La société civile revêt de la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « BERNARD VANDENBORRE REV1SEUR D'ENTREPRISES » en abrégé « BVRE ».

Cette dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots « société civile à forme de société privée à

responsabilité limitée » ou des initiales « SPRL civile », ainsi que de l'indication du siège social.

ARTICLE 2 Siège social

Le siège social de la société est établi à 7822 Isières (Ath), Route de Lessines, 297, II pourra être transféré

partout ailleurs dans la région de langue française de Belgique ou de la région flamande par simple décision de

la gérance et en tout autre lieu par décision du ou des associés délibérant dans les conditions requises pour les

modifications aux statuts. Tout changement du siège social non constaté par acte authentique sera publié aux

annexes du Moniteur Belge à l'initiative de la gérance.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

La société peut établir, par simple décision du ou des gérants, des sièges administratifs ou d'exploitation,

succursales, agences ou dépôts en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE 3  Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises en tant que société ainsi que

l'exercice commun de cette profession par ses associés et la collaboration, tant en Belgique qu'à l'étranger,

avez d'autres réviseurs d'entreprises, et plus spécialement l'exercice des missions révisorales visées à l'article

4 de la loi du vingt-deux juillet mil neuf cent cinquante-trois créant un Institut des Reviseurs d'Entreprises et

organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, et l'exercice de toutes les activités

compatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises.

Elle peut effectuer toutes les opérations et rendre tous les services qui sont, directement ou indirectement,

même partiellement, liés à son objet social ou qui peuvent en faciliter sa réalisation, pour autant que ces

opérations et services ne soient pas incompatibles avec la qualité de réviseur d'entreprises.

La société peut notamment accomplir toutes opérations mobilières, financières et immobilières (et

notamment l'achat, la vente et la mise en locations de biens immeubles) qui tendent à la réalisation de son objet

ou qui entrent dans le cadre de la gestion prudente de son propre patrimoine.

Elle peut également, à titre de complément à son objet, participer, s'intéresser et collaborer avec d'autres

sociétés professionnelles de titulaires de professions libérales ou avec des sociétés interprofessionnelles de

titulaires de professions libérales.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

ARTICLE 4 Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Titre Il. Capital  parts sociales

ARTICLE 6  Capital  parts sociales

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 E), divisé en cent quatre-vingt-

six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt sixième

(11186) de l'avoir socle

ARTICLE 6 Appel de fonds

L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement les appels de fonds.

Les parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront aux

époques et pour les montants fixés par le gérant.

L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire au

versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d'un intérêt calculé au taux de

l'intérêt légal augmenté de deux pour cent (2%) l'an, à dater de l'exigibilité du versement.

L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements appelés

par le gérant n'auront pas été effectués.

ARTICLE 7 Indivisibilité des titres

Les parts sociales sont indivisibles.

La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de leurs

droits.

Les titres grevés d'un usufruit seront inscrits au nom du nu-propriétaire et au nom de l'usufruitier.

Les dispositions du présent article sont également applicables à toutes les obligations émises par la société.

ARTICLE 8  Nature des titres  Registre des parts  Qualité des associés

Les parts sociales sont nominatives«

II est tenu un registre des parts au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient:

1, La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2. L'indication des versements effectués:

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire (ou leur mandataire) en cas de cessions entre vifs ; par Ie gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort«

Les cessions ou transmission n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom. Ce certificat est signé par le gérant. Il mentionne le nombre de parts que le demandeur possède dans la société, lI est nominatif.

La majorité des parts sociales devra être détenue par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux des comptes« Les personnes dont il est question ci-avant adhéreront aux statuts de la société et à tous les engagements pris par celle-ci pour ses associés ou encore par ces derniers pour eux-mêmes en leur qualité d'associé de la société«

ARTICLE 9  Augmentation du capital  Droit de préférence

L'augmentation du capital est décidée par l'assemblée générale des associés aux conditions fixées par le Code des sociétés«

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Si une prime d'émission est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au prescrit du Code des sociétés, en matière de droit de préférence, ne peuvent l'être que par les personnes visées par ledit Code, et qui remplissent toutes les conditions fixées par les statuts, sauf l'agrément de la moitié au moins des associés possédant au moins trois quarts du capital.

Sauf convention contraire, le droit de préférence des parts grevées d'usufruit appartiendra au nu-propriétaire. Les nouvelles parts ainsi souscrites seront grevées d'usufruit comme l'étaient les parts anciennes..

Si le nu-propriétaire ne fait pas usage du droit de préférence, celui-ci pourra être exercé par l'usufruitier. Dans ce cas, les parts qui seront souscrites par l'usufruitier lui appartiendront exclusivement, en pleine propriété.

ARTICLE 10  Réduction du capital

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'assemblée générale, délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant le traitement égal des associés qui- se trouvent dans des conditions identiques.

ARTICLE 11  Cession et transmission des parts

A) Quand la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend et qui remplit toutes les conditions fixées par la loi et les statuts. La propriété d'une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions régulièrement prises par l'Assemblée générale des associés,

B) Le décès de l'associé unique n'entraine pas la dissolution de la société si ce dernier a des héritiers ou légataires. Dans ce cas, les restrictions à la transmission des parts stipulées ou accordées dans le Code des sociétés ou dans les statuts ne sont pas applicables._ Si parmi les héritiers ou légataires, aucune personne ne remplit les conditions prévues par l'article 8 des statuts pour devenir associé, ceci n'entrainera pas la dissolution de la société. Dans ce cas, les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leur droit dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance des legs portant sur celles-ci. Ils feront tout le nécessaire afin de changer, le cas échéant, l'objet de la société et en informeront l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Par dérogation à ce qui précède et pour autant que les statuts ne comprennent pas de dispositions particulières, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique, exerce les droits attachés à celles-ci.

2.

A) Quand la société comprend plusieurs associés, aucune part ne peut, à peine de nullité, être cédée entre vifs ou transmise pour cause de mort, sans le consentement de tous les associés,

B) L'associé qui désire céder une ou plusieurs parts doit en informer les autres associés par lettre recommandée. Cette lettre doit faire état des noms, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé ainsi que le nombre de parts qu'il envisage de céder et le prix proposé.

Les associés sont tenus de répondre par lettre recommandée, dans le mois, à la demande d'agrément. A défaut d'avoir réagi dans le délai précité, les associés seront censés ne pas s'opposer à la cession.

C) Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours judiciaire.

Les associés qui se seront opposés à la cession disposeront de six mois, à dater du refus, pour trouver des

acheteurs ; faute de quoi ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

D) Dans cette hypothèse, le prix de rachat sera notamment fixé par référence aux trois derniers comptes annuels. Il sera par ailleurs tenu compte des plus- et moins-values éventuelles qui ne seraient pas exprimées au bilan. Le prix des parts sociales sera déterminé, à défaut d'accord, par application des méthodes d'évaluation généralement admises ou habituellement utilisées en la circonstance. Deux réviseurs d'entreprises procéderont à l'évaluation, L'un sera désigné par l'acheteur et l'autre par le vendeur.

Le rachat des parts devra en toute hypothèse intervenir dans les six mois de la fixation définitive de la valeur. A l'expiration de ce délai, les ayants droit pourront y contraindre les associés opposants par tous les moyens de droit.

En aucun cas, le cédant ne pourra exiger la dissolution de la société.

3. Les héritiers et légataires qui ne peuvent devenir associés ont droit à la valeur des parts transmises. Le prix est f

ARTICLE 11 bis Cession de parts entre la convocation à l'assemblée générale et l'assemblée générale

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une assemblée générale et la réunion de celle-ci

devra être approuvée par le gérant avant ladite assemblée ou, au plus tard, lors de l'établissement de la liste de

présence à ladite assemblée.

Titre III. Administration  représentant

ARTICLE 12 Gérant

La société est administrée par un ou plusieurs gérants. S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège. Le

seul gérant ou le collège de gérants forment la gestion de la société.. La majorité des gérants doit être

composée par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux. Lorsque le collège de gérants ne compte pas

plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux doit être un cabinet d'audit ou un contrôleur légal. Lorsqu'un

,., ,.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion de la société, ce cabinet est représenté, conformément au Code des sociétés, par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal.

Monsieur VANDENBORRE Bernard, numéro national 81.02.20-051.94 et inscrit à l'institut des Réviseurs d'entreprises sous le numéro A02238, est désigné en qualité de u gérant statutaire » pour la durée de la société, II déclare accepter ce mandat et confirme ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire.

Le gérant statutaire ne peut être révoqué que par une décision unanime des associés, le gérant compris, si celui-ci est lui-même associé.

Les pouvoirs du gérant ne sont, en outre, révocables, en tout ou en partie, que pour motifs graves par l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

La démission forcée du gérant statutaire prend effet à la date de l'assemblée générale.

Le gérant peut démissionner à tout moment. Il est néanmoins tenu de poursuivre son mandat jusqu'à ce qu'il ait pu raisonnablement être pourvu à son remplacement.

En cas de démission, d'indisponibilité permanente ou de décès du gérant statutaire, son mandat sera de plein droit poursuivi par la personne physique qu'il aura désignée nommément dans un procès-verbal d'une Assemblée Générale, Le gérant suppléant ainsi désigné conservera toutefois le droit de refuser le mandat qui lui aura été confié (par le gérant statutaire, préalablement à sa démission, son indisponibilité ou son décès). L'entrée en fonction du nouveau gérant statutaire devra être publiée.

Le mandat du gérant pourra être rémunéré.

ARTICLE 13  Administration

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet de la société, à l'exception des actes réservés par la loi (ou par les présents statuts) à l'assemblée générale.

ARTICLE 14 Représentation

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il peut, par procuration, spéciale, déléguer une partie de ses pouvoirs à un préposé de la société.

Pour des opérations qui n'exigent pas la qualité de réviseur d'entreprises, la société est en même temps valablement engagée par le (ou les) préposé(s) dont il est question ci-dessus, désigné(s) par procuration spéciale.

Chaque fois qu'une mission révisorale est confiée à la société, la société est tenue de désigner, parmi ses associés ou gérant, un représentant ayant la qualité de réviseur d'entreprises, qui est chargé de l'exécution de ladite mission au nom et pour compte de la société. Dans l'exécution de la mission révisorale, le réviseur d'entreprise, personne physique, qui représente la société, détient seul le pouvoir de signature pour le compte du cabinet de révision. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles, pénales et disciplinaires que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu'il représente.

La société civile ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour compte propre.

ARTICLE 15  Délégation  Mandat spécial

Le gérant peut désigner des mandataires spéciaux de la société. Seules des délégations spéciales et limitées pour des actes déterminés ou pour une série d'actes déterminés sont toutefois admises.

Les mandataires engagent la société dans les limites des pouvoirs qui leur ont été conférés, nonobstant la responsabilité du gérant, en cas de dépassement de son pouvoir de délégation.

Toutefois, les personnes nanties de pouvoirs spéciaux ou généraux qui ne sont pas personnellement membres de l'institut des Réviseurs d'Entreprises ne peuvent se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de réviseur d'entreprises.

ARTICLE 16 Responsabilité

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable de l'exécution de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des sociétés.

ARTICLE 17 Intérêt opposé

Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts visée à l'article 259, par. 1er du Code des sociétés, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Titre IV, Contrôle

ARTICLE 18  Contrôle de la société

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le contrôle de sa situation financière, de ses comptes annuels et de la régularité, au regard du Code des sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, doit être confié à un ou plusieurs commissaires, nommés par l'assemblée générale parmi les réviseurs d'entreprises inscrits au registre public de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Les commissaires sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable.

Si ia société n'est pas légalement tenue de nommer un commissaire et décide de ne pas en nommer, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire.

Titre V. Assemblée générale des associés

ARTICLE 19  Assemblée générale des associés

.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge II est tenu une assemblée générale ordinaire, chaque année le troisième vendredi du mois de juin, à dix-huit

,.. heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

ARTICLE 20 Convocation

La convocation à l'assemblée générale est faite de la manière prévue par la loi. Si toutes les parts sociales

sont présentent ou représentées, il peut être renoncé aux formalités de convocation.

ARTICLE 21  Assemblée générale extraordinaire

Une assemblée générale extraordinaire se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige, ou sur la

demande du gérant ou d'associés représentant le cinquième du capital social.

ARTICLE 22 Lieu

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les

convocations.

ARTICLE 23 Bureau

Les assemblées générales sont présidées par le gérant

En cas de pluralité d'associés, le président de l'assemblée désigne un secrétaire et un ou plusieurs

scrutateurs qui ne doivent pas nécessairement être associés

ARTICLE 24 Délibération - Résolutions

Quorum

L'assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de présence

Résolutions

Les résolutions sont prises par l'assemblée générale, à la majorité des voix, à moins que la loi n'exige une

majorité spéciale. Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour fe

calcul de la majorité à l'assemblée générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

ARTICLE 25 Droit de vote

Chaque part sociale donne droit à une voix.

La majorité des droits de vote devra être détenue par des cabinets d'audit et/ou des contrôleurs légaux.

ARTICLE 26  Vote - Représentation

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27 Suspension du droit de vote  Mise en gage des titres - usufruit

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Sauf dispositions contraires reprises dans les présents statuts, le droit de vote attaché à une part sociale

détenue en indivision, ne pourra être exercé que par une seule personne, désignée par tous les copropriétaires

Le droit de vote attaché à une part sociale grevée d'usufruit sera exercé par l'usufruitier.

Le droit de vote attaché aux parts sociales qui ont été données en gage, sera exercé par le propriétaire qui

a constitué le gage.

ARTICLE 28 Résolutions en dehors de l'ordre du jour

Il ne pourra être délibéré par l'assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la

réunion.

ARTICLE 29  Procès-verbaux

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci.

Les procès-verbaux sont signés par le président, le secrétaire, les scrutateurs et les associés qui le

souhaitent.

Les procès-verbaux sont conservés par le gérant au siège social.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par le gérant

et par l'éventuel commissaire.

Titre VI. Exercice social  Comptes annuels  Rapport de gestion  Rapport de révision

ARTICLE 30 Exercice social  Comptes annuels

Le premier exercice social de la société commence à la date de sa constitution et se termine le 31

décembre 2015. Ensuite, l'exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et se

termine le trente-et-un décembre de cette même année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément au Code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats et

l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y soit tenue légalement, le gérant doit établir un rapport, appelé "rapport de

gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et

données requis par fe Code des sociétés.

Le gérant remet les pièces prescrites par le Code des sociétés, avec le rapport de gestion, au commissaire

s'il y en a un ou les tient à la disposition des associés, s'il n'y a pas de commissaire dans la société, un mois au

moins avant l'assemblée générale ordinaire.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Le(s) commissaire(s), s'il en existe dans la société, rédige(nt), en vue de l'assemblée générale ordinaire, un

rapport écrit et circonstancié appelé 'rapport de révision", tenant compte des dispositions prescrites par le Code

des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, les associés peuvent prendre connaissance au

siège de la société des documents prescrits par le Code des sociétés.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale ordinaire, le gérant dépose les documents

prescrits par le Code des sociétés.

Lorsqu'en plus de fa publicité prescrite par le Code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la

diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers,

celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des sociétés.

Titre VII. Affectation du bénéfice

ARTICLE 31  Affectation du bénéfice

Sur le bénéfice net, ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq

pour cent pour fa formation du fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de

réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation,

compte tenu des dispositions du Code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à

compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'a la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il

résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital

libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette

distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

Titre VIII. Dissolution  Liquidation

ARTICLE 32 Réunion de tous les titres en une main

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne pas la dissolution de la

société.

ARTICLE 33 Causes de dissolution

Général

En dehors des cas de dissolution judiciaire et de ce qui est prévu par le Code des sociétés, la société ne

peut être dissoute que par une décision de l'assemblée générale.

Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations léales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les

formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d'autres

mesure annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées dans le Code des sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart

du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des sociétés, tout

intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE 34 Dissolution  Subsistance - Clôture

Après sa dissolution, pour quelque cause que ce soit, la société est réputée exister de plein droit pour sa

liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

ARTICLE 35 Nomination de liquidateur

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins de

la gérance à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs dont elle

déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entre(nt) en fonction qu'après confirmation de sa (leur) nomination par le Tribunal de

Commerce.

ARTICLE 36  Répartition

Après apurement de toutes les dettes, charges et coûts de liquidation, l'actif net sera répartie entre les

associés en proportion de la part du capital que représentent leurs parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux

répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels

de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables

en espèces ou en titres au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

Titre IX. Dispositions applicables lorsque la société ne compte qu'un seul associé

ARTICLE 31 Disposition générale

Toutes les dispositions des présents statuts sont applicables si la société ne compte qu'un seul associé pour

autant qu'elles ne soient pas contraires aux règles suivantes relatives aux principes de l'associé unique.

ARTICLE 38  Transmission des parts entre vifs

: Réservé Volet B - Suite

..§ ail

Moniteur

belge



La transmission de la totalité ou d'une partie de ses parts est soumise à la seule décision de l'associé

unique.

ARTICLE 39  Augmentation de capital  Droit de préférence

Si l'actionnaire unique décide de procéder à une augmentation de capital en espèces, l'article 9 des statuts

n'est pas applicable.

ARTICLE 40 Gérant - Nomination

Si aucun gérant n'est nommé, l'associé unique a, de plein droit, tous les droits et obligations d'un gérant.

ARTICLE 41  Gérant - Démission

Si un tiers est nommé gérant, même dans les statuts et sans limitation de durée, celui-ci peut à tout moment

être révoqué par l'associé unique.

ARTICLE 42  Assemblée Générale

L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont dévolus à l'assemblée générale. II ne peut déléguer ses

compétences, sauf pour certains cas bien définis. Les décisions de l'associé unique sont signées par celui-ci.

Par la suite, elles sont consignées dans un registre qui est conservé au siège social de la société.

Lorsque l'associé unique est également gérant, les formalités de convocation de l'assemblée générale ne

doivent pas être remplies, sans préjudice de l'obligation de rédiger un rapport spécial et, le cas échéant, de le

publier conformément aux prescriptions légales,

Titre X. Dispositions générales

ARTICLE 43 Litiges - Compétence

Pour tous les litiges entre la société, ses associés, gérant, éventuel(s) commissaire) et liquidateurs, relatifs

aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux

Tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément

ARTICLE 44 Election de domicile

Tout associé, gérant ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique,

valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront

valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition

du destinataire.

ARTICLE 45

Les parties entendent se conformer aux dispositions impératives du Code des Sociétés, ainsi qu'aux

stipulations /égales facultatives auxquelles il n'est pas expressément dérogé par les présents statuts.

III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au Greffe des Sociétés Civiles du Tribunal de Commerce compétent, lorsque la société

acquerra la personnalité morale.

A. NOMINATION

Pour autant que la société demeure une société unipersonnelle, Monsieur Bernard VANDENBORRE, seul associé, inscrit à l'Institut des Réviseurs d'entreprises sous le numéro A02238, est nommé gérant statutaire de la société pour la durée de son activité au sein de la société sauf démission ou révocation, mandat expressément accepté par ses soins. II déclare accepter ce mandat et confirme ne pas en être empêché par une disposition légale ou réglementaire.

La rémunération du mandat de gérant est laissée à l'appréciation de l'assemblée générale,

B. PREMIER EXERCICE SOCIAL

I) Le premier exercice social commencé ce jour sera clôturé le 31 décembre 2015,

2) La première assemblée générale aura lieu en juin 2016.

C. REPRISE DES ENGAGEMENTS

La liste des engagements contractés au nom de la société en formation sera dressée et approuvée par la société dans les deux mois des présentes selon le voeu de l'article soixante du code des sociétés.

La société reprendra toutes les activités de Monsieur Bernard VANDENBORRE à partir du 1 er avril 2014. Droits d'écritures : 95 euros.

DONT ACTE

Fait et passé à La Louvière, en l'Etude, date que dessus, après commentaire de l'intégralité de l'acte et lecture intégrale des mentions prévues par la loi et notamment des modifications apportées au projet d'acte et de ses annexes, que les parties déclarent avoir reçu plus de cinq jours avant la signature des présentes, le notaire et le comparant ci-avant qualifié ont signé.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à i'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 19.07.2016 16338-0527-012

Coordonnées
BERNARD VANDENBORRE REVISEUR D'ENTREPRISES, …

Adresse
ROUTE DE LESSINES 297 7822 ISIERES

Code postal : 7822
Localité : Isières
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne