BIANCATO BUSINESS CENTER

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BIANCATO BUSINESS CENTER
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 876.254.052

Publication

02/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 20.12.2013 13700-0078-013
13/01/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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N° d'entreprise : 0876.254.052 Dénomination

(en entier) : BIANCATO BUSINESS CENTER

-I" ribunal de Commerce de Tourpal dóposé au 9re#fe le

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : rue d'Italie numéro I à 7700 Mouscron

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL -MODIFICATION DE STATUTS

D'une assemblée générale extraordinaire tenue devant le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le vingt trois décembre deux mil quatorze, il a été décidé :

PREMIERE RESOLUTION

Rapports

A l'unanimité, l'assemblée dispense le président de donner lecture du rapport du gérant sur les

i apports en nature établi conformément à l'article 313 du Code des sociétés, et du rapport de Monsieur Piet DUJARDIN, réviseur d'entreprises, agissant pour le compte de la société civile ayant; adopté la forme d'une société privée à responsabilité limitée « Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin »,1 ayant ses bureaux à 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat numéro 12, rapport établi dans le cadre de l'article 313 du Code des Sociétés, chaque associé reconnaît en outre avoir reçu un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Le rapport du réviseur d'entreprises conclut dans les termes suivants :

« 6. CONCLUSIOiIfS

En vue des contrôles effectués en conformité aux normes de l'institut des Réviseurs d'Entreprises, dans le cadre de l'augmentation de capital de la SPRL BIANCATO BUSINESS CENTER par voie: d'apport en nature de la pleine propriété d'un immeuble, je suis arrivé aux conclusions suivantes :

1. L'apport a été contrôlé conformément aux normes de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises; concernant l'apport en nature. L'organe de gestion de la SPRL BIANCATO BUSINESS CENTER,i est responsable de la valorisation de l'apport et de la détermination du nombre des parts: nouvelles à créer, augmenté d'une prime d'émission.

2. La description répond aux conditions normales de précision et de clarté.

3. Les méthodes d'évaluation retenues par les parties dans le cadre de l'augmentation dei capital par voie d'apport en nature sont justifiées par les principes de l'économie d'entreprise sous réserve de l'évolution de la valeur des titres de la SPRL BIANCATOi BUSINESS CENTER en 2014 puisque le gérant n'a pas pu me soumettre des chiffres: intérimaires concernant 2014.

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Les évaluations auxquelles les méthodes d'évaluation appliquées conduisent correspondent mathématiquement au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie de l'apport, augmenté d'une prime d'émission.

4. La rémunération attribuée en contrepartie de la valeur d'apport en nature se compose en

totalité de 800 actions sans mention de valeur nominale avec un pair comptable de 100,00

EUR augmentée d'une prime d'émission globale pour un montant de 620.000,00 EUR.

Enfin je tiens à rappeler que ma tâche ne consiste pas à émettre un jugement sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Les valeurs mentionnées dans le présent rapport ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'opération pour laquelle le présent rapport a été établi.

Wevelgem, le 11 décembre 2014

(signature)

SPRL Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

Représentée parle SPRL Piet Dujardin,

Représentée par Mr. Piet Dujardin, Réviseur d'Entreprises. »

DEUXIEME RESOLUTION

Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital une première fois à concurrence de quatre-vingt mille euros (¬ 80.000,00), pour le porter de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à . nonante huit mille six cents euros (¬ 98.600,00), par la création de huit cents (800) parts sociales nouvelles, sans mention de la valeur nominale, du même type et jouissant des mêmes droits et avantages que les parts sociales existantes et participant aux résultats de la société à partir de leur création.

L'assemblée générale décide que cette augmentation de capital sera réalisée par l'apport de la pleine propriété d'immeubles sis à Mouscron, rue d'Italie, 1, cadastré selon extrait de la matrice cadastrale délivré le vingt quatre octobre deux mil quatre, première division, section B numéro 956 A 2, plus amplement décrits ci-après, la valeur globale de sept cent mille euros (¬ 700.000,00), soit une somme de quatre-vingt mille euros (¬ 80.000,00), affectée au compte capital dans ie cadre de l'augmentation de capital et une somme de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00), affectée au compte prime d'émission, et à libérer intégralement.

Les parts sociales nouvelles seront attribuées, entièrement libérées, à la société anonyme « INTERINVEST AND PARTNERS », ci-après dénommée, en rémunération de son apport.

Il sera créé un compte « prime d'émission » à l'occasion de cet apport, d'un montant de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00).

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

Réalisation de l'apport

A l'instant, intervient la société anonyme « INTERINVEST AND PARTNERS », dont le siège social est établi à 7700 Mouscron, rue d'Italie numéro 1.

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Immatriculée au registre des personnes morales de Tournai et assujettie à la Taxe sur la Valeur ' Ajoutée sous le numéro 0477.627.010.

Société constituée aux termes d'un acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, à Mouscron, en date du vingt deux mai deux mil deux, publié aux annexes du Moniteur belge du cinq juin suivant, sous le numéro 20060605-347.

Dont les statuts ont été modifiés aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé par le notaire associé Sylvie Delcour, à Dottignies, le vingt neuf décembre deux mil neuf, publié aux annexes du Moniteur belge du vingt neuf janvier deux mil dix, sous le numéro 20100129-0015883.

Ici représentée, conformément à l'article 16 des statuts, par un administrateur-délégué, savoir, Monsieur BIANCATO Philippe, prénommé, nommé à la fonction d'administrateur lors de l'assemblée générale spéciale suivi du conseil d'administration tenus le vingt décembre deux mil dix, publié aux annexes du Moniteur belge du seize mars deux mil onze, sous le numéro 20110316-041159.

Laquelle, ici valablement représentée, après avoir entendu lecture de tout ce qui précède, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la présente société et faire apport du bien suivant :

Ville de MOUSCRON, première division, MOUSCRON,

Dans un immeuble à appartements dénommé « Résidence La Perla », sis rue d'Italie numéro 1 (à l'angle des rues Charles-Quint et d'Italie), cadastré selon titre et d'après extrait de la matrice cadastrale délivré le vingt quatre octobre deux mil quatorze, section B numéro 956 A 2, pour une contenance totale selon titre ancien de vingt ares (20a) environ.

° AU NIVEAU DU SOUS-SOL (niveau -1) :

Les garages numéros 10 et 12, comprenant chacun :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'accès et le garage proprement dit.

b) En copropriété et indivision forcée : deux virgule cinq/millièmes (2,5/1.000) indivis des

parties communes dont le terrain.

Description cadastrale : #G10.12

Revenu cadastral : cent trente trois euros (¬ 133,00)

Deux boxes « B » numérotés « B1 » à « 82 », situés dans la rotonde pour le box « B1 » à

côté du garage « G29 » et pour le box « B2 » à côté du garage « 630 ».

Les deux boxes comprennent chacun respectivement :

a) En propriété privative et exclusive : le box proprement dit (la porte d'accès étant commune aux deux boxes et à la salle d'archives A3).

b) En copropriété et indivision forcée : un/millième (1/1.000) indivis des parties

communes dont le terrain.

Description cadastrale : #E.B1.B2

Revenu cadastral : zéro euro (¬ 0,00)

Deux débarras « D » numérotés « Dl » à « D2 », situés tous deux à côté du garage « G12 ». Les deux débarras comprennent chacun respectivement :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'accès et le débarras proprement dit.

b) En copropriété et indivision forcée : un/millième (1/1.000) indivis des parties communes dont le terrain.

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Description cadastrale : #C.D1.D2

Revenu cadastral : zéro euro (¬ 0,00)

Trois salles d'archives « A » numérotées « Al » à « A3 », situées pour les salles « Al » et « A2 », dans l'angle formé par l'arrière des garages « G6 » à « G11 », et pour la salle « A3 » dans l'arrondi de la rotonde, entre les boxes « B1 » et « B2 ».

Les deux salles « Al » et « A2 » comprennent chacune respectivement :

a) En propriété privative et exclusive : la salle proprement dite (la porte d'accès étant commune aux deux salles),

b) En copropriété et indivision forcée : un/millième (1/1.000) indivis des parties

communes dont le terrain.

La salle « A3 » comprend :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'accès et la salle proprement dite.

b) En copropriété et indivision forcée : un/millième (1/1.000) indivis des parties

communes dont le terrain.

Description cadastrale : #C.Al.A2.A3

Revenu cadastral : zéro euro (¬ 0,00)

° AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE (niveau 0)

- Les parkings numéros 5, 6, 7, 8, 9 et 10, comprenant chacun :

a) En propriété privative et exclusive : l'emplacement de parking proprement dit.

b) En copropriété et indivision forcée : un/millième (1/1.000) indivis des parties

communes dont le terrain.

Description cadastrale : #E5@10

Revenu cadastral : cent quarante euros (¬ 140,00)

du côté dit « Aile  rue d'Italie » :

Le bureau/magasin numéro B/E, situé immédiatement à droite du privatif B/D et comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'entrée, et la surface commerciale proprement dite.

b) En copropriété et indivision forcée : dix neuf virgule cinq/millièmes (19,5/1.000) indivis des parties communes dont le terrain,

Le bureau/magasin numéro C/A, situé immédiatement à droite du privatif B/E et comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'entrée, et la surface commerciale proprement dite.

b) En copropriété et indivision forcée : vingt six/millièmes (26/1.000) indivis des parties communes dont le terrain.

Le bureau/magasin numéro C/B, situé immédiatement à droite du privatif C/A et comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'entrée, et la surface commerciale proprement dite.

b) En copropriété et indivision forcée : trente/millièmes (30/1.000) indivis des parties communes dont le terrain.

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- Le bureau/magasin numéro ID, situé immédiatement à droite de la rotonde B0/4, et à gauche de l'aile rue d'Italie du bâtiment et comprenant :

a) En propriété privative et exclusive : la porte d'entrée, et la surface commerciale proprement dite.

b) En copropriété et indivision forcée : quarante huit virgule cinq/millièmes (48,5/1.000)

indivis des parties communes dont le terrain.

Description cadastrale : #BU.REZ./BD.BE.CA.CB/

Revenu cadastral : quatre mille sept cent quarante sept euros (¬ 4.747,00)

AU NIVEAU DU REZ-DE-CHAUSSEE (niveau 0) et niveau de la rotonde, à l'angle de l'aile-rue Charles Quint et de l'aile-rue d'Italie du bâtiment :

La moitié indivise dans :

Le hall d'accès BO/4, permettant l'accès aux privatifs BIC et B/D, faisant un tout avec la « salle de conférence » B0/4bis au premier, et étant l'accessoire nécessaire et indissociable :

Pour moitié indivise du privatif B/C

Pour moitié indivise du privatif B/D.

Etant dès lors un bien indivis affecté à l'usage commun de deux héritages, les dispositions de

l'article 577-2 § 9 et 10 du code Civil y sont applicables.

AU NIVEAU DU PREMIER ETAGE (niveau 1) et niveau de la rotonde, à l'angle de l'aile-rue Charles Quint et de l'aile-rue d'Italie du bâtiment :

La moitié indivise dans :

La salle de conférence BO/4 bis, étant la partie supérieure de la rotonde dénommée « hall d'accès B0/4 » décrite ci-avant, et se trouvant su un deuxième niveau.

Ensemble avec le hall d'accès B0/4, elle est l'accessoire nécessaire et indissociable :

- Pour moitié indivise du privatif B/C

Pour moitié indivise du privatif B/D.

Description cadastrale : #BU.REZ.1/BO4.BO4BIS/

Revenu cadastral : quatre cent un euros (¬ 401,00)

Tels et ainsi que les dites parties privatives, le terrain et les autres parties communes en cause se trouvent plus amplement décrits à l'acte de base contenant règlement de copropriété et règlement d'ordre intérieur dressé par le notaire Ludovic Du Faux, à Mouscron, en date du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf, transcrit à la conservation des hypothèques de Tournai le quatorze mai suivant, volume 15.313 numéro 5, modifié suivant acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, précité, le vingt huit mai mil neuf cent nonante neuf, transcrit comme dessus le six juillet suivant, volume 15.379 numéro 14.

Origine de propriété :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

,Les biens décrits ci-dessus appartiennent à la société « INTERINVEST AND PARTNERS », apporteur, pour

les lui avoir été apportés par les époux Philippe BIANCATO-DEMEIRE, Christine, prénommés, à l'occasion d'une augmentation de capital souscrite en nature, au sein de ladite société « INTERINVEST AND PARTNERS », dont l'acte a été reçu par le notaire associé Sylvie Delcour, à Dottignies, le vingt neuf décembre deux mil neuf, transcrit à la conservation des hypothèques de Tournai le six janvier deux mil dix, sous le numéro de dépôt 141.

Ces biens appartenaient aux époux Philippe BIANCATO et Christine DEMEIRE, prénommés, pour les avoir acquis à l'encontre de la société anonyme « PENTHOUSE », dont le siège social est établi à Mouscron,

1/ tous les biens hormis les emplacements de parking : aux termes d'un acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, alors à Mouscron, le quinze octobre mil neuf cent nonante neuf, transcrit comme dessus le vingt trois novembre suivant, volume 15.522 numéro 9, rectifié aux termes d'un acte reçu par le notaire Du Faux, précité, du deux novembre deux mil, transcrit comme dessus le cinq décembre suivant, volume 15.818 numéro 26 ;

2/ les emplacements de parking : pour les avoir acquis, avec un autre bien, aux termes d'un acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, précité, te cinq juillet deux mil deux, transcrit comme dessus le

vingt six août suivant, sous le numéro de dépôt 11.551.

Ce bien appartenait à ladite société « PENTHOUSE »,

En ce qui concerne les parcelles cadastrée section B numéros 952/62, 952/E et 952/G (six ares quatre centiares), pour les avoir acquises à l'encontre de la société anonyme « Quintet » à Mouscron, aux termes d'un acte reçu par Maître Léon-Jean Cambier, alors notaire à Mouscron en date du neuf mars mil neuf cent nonante, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le dix-neuf avril suivant, volume 12921 numéro 24.

En ce qui concerne la parcelle cadastre section B numéros 957/H3 (deux ares quarante-cinq centiares) pour l'avoir acquise à l'encontre des époux Duvilliers Germain-Verhaeghe Elisa, à Mouscron, suivant acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, alors à Mouscron, en date du douze avril mil neuf cent nonante-cinq, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le seize mai suivant, volume 14219 numéro 10.

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B numéro 957/G3 (deux ares vingt huit centiares), pour l'avoir acquise avec d'autres parcelles à l'encontre de la Ville de Mouscron, suivant acte administratif reçu par monsieur Jean-Pierre Detremmerie, bourgmestre de la ville de Mouscron, en date du quatorze septembre mil neuf cent nonante-trois, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le vingt-deux octobre suivant, volume 13664 numéro 34.

En ce qui concerne les parcelles cadastrées section B numéros 956/S, 956/T, 956/V, 956/V et 956/W (neuf ares seize centiares), pour les avoirs acquises avec une autre parcelle à l'encontre de la Ville de Mouscron, suivant acte administratif précité reçu par monsieur Jean-Pierre Detremmerie, bourgmestre de la ville de Mouscron, en date du quatorze septembre mil neuf cent nonante-trois, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le vingt-deux octobre suivant, volume 13664 numéro 34.

En ce qui concerne la parcelle cadastrée section B numéro 957/L3 (partie) (sept centiares) pour l'avoir acquise avec d'autres parcelles de la société anonyme « AGF/L'Escaut » à Bruxelles, et de la société anonyme « AGF/ASSUBEL BANQUE » à Bruxelles, suivant acte reçu par le notaire Michel Herbay, alors à Mouscron, en date de vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf, transcrit au bureau des hypothèques de Tournai le quatorze mai suivant, volume 15.363 numéro 5.

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Condition de l'apport :

1. La société bénéficiaire aura la propriété du bien apporté à partir de ce jour. Elle en aura la jouissance à titre de propriétaire à partir de ce jour.

2. Le bien est apporté dans l'état où il se trouve à ce jour, avec toutes ses servitudes actives et passives, apparentes et occultes, continues et discontinues dont il pourrait être avantagé ou grevé, sauf à la société bénéficiaire à profiter des unes et à se défendre des autres, le tout à ses frais, risques et périls, sans intervention de l'apporteur, ni recours contre lui et sans que la présente clause puisse conférer à qui que ce soit, plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de tous titres réguliers et non prescrits.

L'apporteur déclare, qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou obligations concernant le bien apporté présentement que celles pouvant résulter des stipulations reprises ci-après et de l'acte de base et du règlement de copropriété dont question ci-dessous.

3. La société bénéficiaire supportera tous impôts et taxes généralement quelconques mis ou à mettre sur le bien apporté, prorata temporis à partir de son entrée en jouissance.

L'apporteur déclare ne pas être redevable de taxes communales de recouvrement pour l'ouverture et l'élargissement des rues et pour l'exécution des travaux de voirie. S'il en existait cependant ou si elles ne sont pas encore enrôlées, l'apporteur les prendrait à sa charge, du moins en ce qui concerne les travaux d'infrastructures réalisés jusqu'à ce jour.

4. Le bien est apporté sans garantie de contenance pour la société bénéficiaire. Toute différence entre la contenance sus-indiquée et celle que pourrait révéler tout mesurage ultérieur, excédât-elle même un/vingtième en plus ou en moins, fera profit ou perte pour la société bénéficiaire, sans bonification éventuelle ni indemnité.

5. Les canalisations et compteurs que des organismes concessionnaires justifieraient leur appartenir ne font pas partie de l'apport.

6. La société bénéficiaire sera tenue, à partir de son entrée en jouissance, de reprendre et continuer, pour le temps restant à courir, tous contrats collectifs d'assurances contre les risques d'incendie et autres risques qui pourraient exister relativement au bien présentement apporté et d'en payer les primes ou cotisations à partir de la plus prochaine échéance.

7. La société bénéficiaire sera subrogée aux droits et obligations de l'apporteur résultant de l'acte de base ou statut immobilier avec règlement de copropriété y annexé, reçu par le notaire Ludovic Du Faux, alors à Mouscron, en date du vingt deux avril mil neuf cent nonante neuf, transcrit à la conservation des hypothèques de Tournai ie quatorze mai suivant, volume 15.313 numéro 5, modifié suivant acte reçu par le notaire Ludovic Du Faux, précité, le vingt huit mai mil neuf, transcrit comme dessus le six juillet suivant, volume 15.379 numéro 14, dressé à l'intention de tous les copropriétaires dudit immeuble à appartements.

Tous actes déclaratifs ou translatifs de propriété, de jouissance ou autres, y compris les baux, devront contenir la mention expresse que le nouvel intéressé a une parfaite connaissance de l'acte de base susdit et qu'il s'engage à s'y conformer en tous points, ainsi qu'aux décisions régulièrement prises et à prendre par les Assemblées Générales des co-propriétaires.

Charges communes  Fonds de réserves  Litige

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Conformément à l'article 577-11, paragraphes 1 et 2 du Code Civil, le notaire instrumentant a demandé au syndic, savoir S.N.C. « SYNDIC BIANCATO », à Mouscron, rue d'Italie, 1, notamment l'état des dépenses, appels de fonds, frais et dettes qui y sont mentionnés.

Les parties reconnaissent avoir été averties par nous notaire que le syndic a répondu à cette lettre le seize décembre deux mil quatorze, Les parties reconnaissent en avoir reçu une copie ainsi que de ses annexes et dispensent le notaire instrumentant de les reproduire aux présentes.

Par ailleurs, elles nous déclarent avoir obtenu tous les documents et informations dont question au premier et second paragraphe de cet article,

La société bénéficiaire déclare avoir été éclairée par le notaire instrumentant sur le fait que, conformément à la loi, il est tenu, nonobstant toute clause contraire, à l'égard de la copropriété, au paiement des dépenses, frais et dettes énoncées par le paragraphe 2, 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 577-11 du Code Civil.

Les parties ont en outre convenu ce qui suit :

1- La société bénéficiaire supportera le montant :

A, Les charges ordinaires à compter du jour de son entrée en jouissance, au prorata de la période en cours, sur base d'un décompte à établir par le syndic.

B. Conformément à l'article 577-11, paragraphe 2 du Code civil, la société bénéficiaire supportera le montant :

1° des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé postérieurement à cet acte.

2° des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de la propriété et le coût des travaux urgent dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date ;

3° des frais liés à l'acquisition des parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date

4° des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés antérieurement à la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.

2- La quote-part de la société bénéficiaire dans les fonds de réserve demeure la propriété de l'association des copropriétaires,

3- Les créances résultant éventuellement de tous litiges concernant l'association des copropriétaires appartiennent à celle-ci, sans que la société bénéficiaire soit tenue au paiement d'une indemnité à l'apporteur.

4- L'apporteur déclare, qu'à sa connaissance :

aucun litige impliquant l'association des copropriétaires n'est actuellement en

cours;

l'association des copropriétaires n'a contracté aucun emprunt pour financer des travaux réalisés à ce jour aux parties communes.

Tous les frais d'informations et de remises des documents visés par l'article 577-11, paragraphes 1 et 2 du Code civil sont à charge de l'apporteur.

L'apporteur et la société bénéficiaire garderont leur siège social en leur adresse indiquée ci-dessus.

,8. Le bien est apporté avec les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des dispositions légales en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire, des arrêtés pris par les pouvoirs publics compétents en application de ces dispositions, ainsi que des règlements sur la bâtisse, s'il en existe. L'apporteur déclare que les bâtiments n'ont pas été déclarés insalubres. L'apport est fait sans aucune garantie de l'apporteur, ni recours contre lui quant aux servitudes légales d'utilité publique qui pourraient affecter le bien apporté, servitudes urbanistiques, servitudes d'alignements, zones de recul, distances à observer vis-à-vis des voisins, expropriations pour cause d'utilité publique.

L'article 137 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie permet de faire certifier sur place, par les soins du Collège des Bourgmestre et Echevins, l'implantation de toute construction nouvelle (en ce compris l'extension de l'emprise au sol de constructions existantes), avant le début des travaux.

Le bien n'a fait l'objet d'aucun permis d'urbanisme, autre que ceux mentionnés ci-après, ou de lotir, ni d'un certificat d'urbanisme datant de moins de deux ans laissant prévoir la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur ce bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant 84 § 2, alinéa ler du CWATUPE et qu'en conséquence aucun engagement n'est pris quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir ces actes et travaux sur ce même bien.

En outre, il est rappelé 1/ qu'aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § ler et le cas échéant 84

e § 2 alinéa ler du CWATUPE ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a

pas été obtenu, 2/ qu'il existe des règles relatives à la péremption des permis d'urbanisme et 3/ que l'existence d'un certificat d'urbanisme ne dispense pas de demander et d'obtenir le permis d'urbanisme.

Suite à une lettre adressée à la Ville de Mouscron par le notaire soussigné, en date du vingt huit octobre deux mil quatorze, la Ville de Mouscron a, dans sa réponse adressée au Notaire soussigné, en date du treize novembre deux mil quatorze, répondu ce qui suit : « ... nous avons l'honneur de vous adresser ci-après les informations visées à l'article 85 § ler, alinéa ler, 10 et 2°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du patrimoine :

N

Le bien en cause :

1° est situé en zone d'habitat au plan de secteur de Mouscron-Comines approuvé le 17 janvier 1979 et partiellement modifié par Arrêté de l'exécutif Régional Wallon du 29 juillet 1993.

2° a fait l'objet du permis de bâtir ou d'urbanisme suivant(s), délivré(s) en date du 14 avril 1997 en vue de la construction d'un immeuble à appartements avec bureaux, en date du 27 septembre v) 1999 en vue de la construction d'une terrasse, en date du 11 janvier 1999 en vue de la construction

d'un immeuble à appartements et bureaux (modification du permis initial).... s>.

L'apporteur déclare en outre que le bien faisant l'objet du présent apport n'est :

ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année ;

ni inscrit sur la liste de sauvegarde ;

ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils

sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ;

qu'il n'y a pas de mitoyenneté restant due ;

que le bien apporté n'est grevé d'aucun droit de préemption ou de préférence, d'aucune option d'achat, ni d'aucune faculté de réméré;

qu'il n'a pas effectué dans les deux ans précédents le présent apport de travaux au bien vendu susceptibles d'engendrer la visite de l'administration du cadastre à l'effet de réviser le revenu cadastral.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'apporteur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien apporté :

soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.E. ;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal;

soit repris dans ou à proximité d'un des périmètres « Seveso » adoptés en application de l'article 136bis du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie et plus généralement, soit repris dans un des périmètre prévus à l'article 136 dudit Code susceptibles de conditionner lourdement voire d'hypothéquer toute délivrance d'autorisation administrative (permis d'urbanisme, permis de lotir, ...) ; soit situé à proximité ou autour d'un établissement présentant un risque d'accident majeur ou en zone marquée d'une surimpression `R.M.'.

Les parties reconnaissent que leur attention a été attirée sur le fait que:

1. la présence de terres polluées dans le sol, quelle que soit l'origine ou la date de la pollution, peut

être constitutive de déchets. A ce titre, le détenteur de déchets, soit en résumé, celui qui les possède ou en assure la maîtrise effective (exploitant, le cas échéant, propriétaire,...), est tenu d'un ensemble

d'obligations, allant notamment d'une obligation de gestion (collecte, transport, valorisation ou élimination, ... à une obligation d'assainissement voire de réhabilitation,

2. parallèlement, en vertu de l'article 18 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, tout propriétaire peut être identifié comme titulaire de l'obligation d'assainissement ou encore, n'être

tenu d'adopter que des mesures de sécurité et le cas échéant, de suivi, selon qu'il s'agit d'une pollution nouvelle ou historique (antérieure ou postérieure au 30 avril 2007) et dans ce dernier cas, qu'elle constitue ou non une menace grave, sauf cause de dispense,

3. pour autant, en l'état du droit,

" en vertu de l'article 85 du CWATUPE, amendé par le décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, le cédant est tenu de mentionner au cessionnaire les données relatives au bien inscrites dans la banque de données de l'état des sols au sens de l'article 10 du décret. A ce jour, cette banque de donnée est en voie de constitution, de sorte que l'apporteur est dans l'impossibilité de produire un extrait de celle-ci;

" il n'existe pas de norme (décret, arrêté, ...) qui prescrive à charge du cédant des obligations d'investigation, d'assainissement ou de sécurité, en cas de mutation de sol;

" de même, est discutée la question de savoir si l'exigence classique de « bonne foi » oblige l'apporteur non professionnel à mener d'initiative de telles démarches d'investigation sur son propre sol, avant

toute mutation;

Dans ce contexte, l'apporteur déclare qu'à sa connaissance, - après des années de jouissance paisible (sans trouble) et utile (sans vice), - sans pour autant que la société bénéficiaire exige de lui des investigations complémentaires dans le terrain (analyse de sol par un bureau agréé, ...) - rien ne s'oppose, selon lui, à ce que le bien vendu soit destiné, au regard de cette seule question d'état de sol, à l'accueil de bureaux et qu'en conséquence, il n'a exercé ou laissé s'exercer sur le bien vendu ni acte, ni activité qui soit de nature à générer une pollution antérieure aux présentes qui soit incompatible avec la destination future du bien. Sous cette réserve, la société bénéficiaire le libère de toute obligation dans les rapports entre parties, sans préjudice aux droits des tiers et notamment, des

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autorités publiques. La société bénéficiaire est avisée de ce qu'avec pareille exonération, elle se prive

, de tout recours à l'encontre de l'apporteur, si en final, il était désigné par les autorités comme l'auteur

d'une éventuelle pollution ou encore, celui qui doit assumer à un autre titre ta charge de l'assainissement ou d'autres mesures de gestion. Pour autant, en pareil cas, les parties conviennent que l'apporteur mis en cause par les autorités publiques ne pourrait se retourner contre la société bénéficiaire ou l'appeler en garantie.

Le bien ne fait l'objet d'aucun permis d'environnement, anciennement permis d'exploiter, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire mention de l'article 60 du Règlement Général sur la Protection de l'Environnement (RGPE).

9. Interrogé par le notaire instrumentant sur l'existence d'un dossier d'intervention ultérieur (D.1.U.), l'apporteur déclare qu'à ce jour il n'existe pas encore un tel dossier relativement au bien apporté.

10. L'apporteur déclare qu'il ne se trouve aucun réservoir à mazout tel que décrit ci-dessus, dans les parties privatives ni communes du bien apporté.

11. Le notaire déclare qu'il n'y a pas d'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau connu pour le bien vendu selon les données fournies par le Région Wallonne.

11. Le bien présentement apporté n'est pas une unité d'habitation dans le sens de l'article 276bis du Règlement général sur les Installations électriques du dix mars mil neuf cent quatre-vingt un.

12. Le bien est apporté sous les garanties ordinaires de fait et de droit, et pour franc, quitte et libre de toutes dettes et charges privilégiées et hypothécaires quelconques. L'apporteur déclare que le bien apporté à fait l'objet d'un mandat hypothécaire octroyé au profit de la société anonyme Banque Bruxelles Lambert, actuellement ING Banque, à Bruxelles, pour un montant en principal de dix huit millions de francs belges, soit quatre cent quarante six mille deux cent huit euros trente quatre cents (C 446.208,34), en vertu d'un acte reçu par le notaire Ludovic Du Eaux, alors à Mouscron, en date du quinze octobre mil neuf cent nonante neuf, en garantie d'une ouverture de crédit contractée par les époux BIANCATO-DEMEIRE, prénommés, laquelle ouverture de crédit, est selon les déclarations de l'apporteur intégralement remboursé, et d'un mandat hypothécaire octroyé au profit de la société anonyme ING Banque, à Bruxelles, pour un montant en principal de deux cent soixante huit mille cent nonante quatre euros (C 268.194,00) et d'une somme de vingt six mille huit cent dix neuf euros quarante cents (¬ 26.829,40), en accessoires, en vertu d'un acte reçu par le notaire associé Christophe Werbrouck, à Dottignies, le vingt six avril deux mil dix, en garantie d'une ouverture de crédit contractée par l'apporteur. L'apporteur déclare conserver dans son patrimoine la dette envers l'ING Banque, laquelle ne fait pas l'objet du présent apport, de telle sorte que le bien est apporté quitte et libre de toute dette.

En rémunération de cet apport, dont tous les membres de l'assemblée déclarent avoir parfaite connaissance, il est attribué à la société « INTERINVEST AND PARTNERS », qui accepte expressément, conformément aux conclusions du Réviseur Piet DUJARDIN, les huit cents (800) parts sociales nouvelles, dont la création vient d'être décidée au prix global de sept cent mille euros (C 700.000,00), soit une somme de quatre-vingt mille euros (C 80.000,00), affectée au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital et une somme de six cent vingt mille euros (C 620.000,00), affectée au compte prime d'émission, intégralement libérées.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité

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QUATRIEME RESOLUTION

Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que :

- l'augmentation de capital est intégralement souscrite, que chaque part sociale nouvelle est entièrement libérée et que le capital est ainsi effectivement porté à nonante huit mille six cents euros (¬ 98.600,00) et est représenté par neuf cent quatre-vingt six (986) parts sociales, sans mention de valeur nominale ;

le montant des primes d'émission s'élevant à la somme de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00) est porté à un compte 'primes d'émission';

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité

CINQUIME RESOLUTION

Augmentation de capital

L'assemblée générale décide d'augmenter le capital, à concurrence de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00), pour le porter de nonante huit mille six cents euros (¬ 98.600,00), à sept cent dix huit mille six cents euros (¬ 718.600,00), sans apports nouveaux et sans création de parts sociales nouvelles, par incorporation au capital d'une somme de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00), prélevés sur le compte 'primes d'émission' de la société, tel que ce compte a été constitué par les primes d'émission susmentionnées réalisées dans le cadre de la première augmentation de capital.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité

SIXIEME RESOLUTION

Les membres de l'assemblée requièrent le notaire soussigné d'acter que l'augmentation de capital est réalisée et que le capital est ainsi effectivement porté à sept cent dix huit mille six cents euros (¬ 718.600,00), et est représenté par neuf cent quatre-vingt six parts sociales, sans mention de la valeur nominale.

Vote : cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix

SEPTTIEME RESOLUTION

Dispositions statutaires

L'assemblée générale décide la (re)formulation des dispositions statutaires concernant : le siège social, le capital social de la société avec son historique et insertion de la procédure de libération du capital, ainsi que la reformulation des statuts quant à la terminologie utilisée pour le registre de parts, à la tenue des assemblées générales à distances, la procédure de nomination d'un liquidateur et à la liquidation de la société en un seul acte.

En outre, le président constate que les articles 69 et 226 du Code des Sociétés ne requièrent que le siège de la société ne soit spécifié dans l'acte de constitution. La mention du siège dans le corps des statuts n'est donc pas requise. Dès lors, l'assemblée générale décide ne plus préciser l'adresse du siège social dans les statuts de la société.

L'assemblée générale décide d'adopter les modifications suivantes aux statuts conformément aux résolutions prises ci-avant.

Après avoir traité et approuvé chaque article séparément, l'assemblée générale décide que les articles 2, 5, 6, 11, 21, 26 et 27 des statuts de la société seront modifiés, comme suit :

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Article 2: Siège

par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, sièges d'exploitation, succursales, dépôts, représentations ou agences en Belgique ou à l'étranger, en respectant les lois et décrets.

Article 5: Capital

Le capital est fixé à sept cent dix huit mille six cents euros (¬ 718.600,00). Il est représenté par neuf cent quatre-vingt six (986) parts sociales sans désignation de valeur nominale, chacune représentant un pair comptable égal du capital.

Historique du capital

La société a été constituée au capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) représentés par cent quatre-vingt six (186) parts sociales, sans indication de la valeur nominale, aux termes d'un acte reçu par le notaire Christophe Werbrouck, à Dottignies, le vingt deux septembre deux mil cinq.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire dont le procès-verbal a été dressé le vingt trois décembre deux mil quatorze par le notaire associé Sylvie Delcour, à Dottignies, le capital a été augmenté une première fois, à concurrence de quatre-vingt mille euros (¬ 80.000,00) pour le porter de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) à nonante huit mille six cents euros (¬ 98.600,00), par la création de huit cent (800) parts sociales nouvelles, entièrement libérée par un apport en nature d'immeubles d'une valeur de sept cent mille euros (¬ 700.000,00) et une deuxième fois, à concurrence de six cent vingt mille euros (¬ 620.000,00) pour le porter de nonante huit mille six cents euro (¬ 98.600,00) à sept cent dix huit mille six cents euros (¬ 718.600,00), par l'incorporation de la prime d'émission réalisée suite à l'apport en nature précité, sans création de parts sociales nouvelles.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

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L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'Intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et . resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Article 6: Parts  registre

Les parts sont nominatives.

Il sera tenu au siège social un registre des parts, qui contient :

1° La désignation précise de chaque associé et du nombre des parts lui appartenant.

2° L'indication des versements effectués.

3° Les transferts ou transmissions de parts avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmissions pour cause de mort.

La propriété des parts s'établit par l'inscription sur le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions devront être délivrés aux titulaires de parts.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Article 11: Procédure

Cession des parts entre vifs,

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Si la société est composée de deux membres et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui-ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans la quinzaine de la réception de la lettre du cédant éventuel, l'autre associé doit lui adresser une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit.

L'associé qui veut céder ses parts sociales doit en aviser la gérance, par lettre recommandée, dans laquelle il mentionne le nom, le prénom, la profession et le domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts offertes ou, à défaut, s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de ta réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, il est réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision.

L'exercice du droit de préemption par les associés ne sera effectif et définitif que :

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1. si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que [e cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ses parts;

2. ou si le cédant déclare accepter de céder seulement [es parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à [a répartition des parts à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux. Si la répartition proportionnelle laisse des parts à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu en présence des intéressés ou après qu'ils auront été appelés par lettre recommandée.

En cas d'exercice du droit de préemption, le prix des parts rachetées par préemption sera égal au prix notifié par le candidat cédant.

Le prix des parts devra être payé dans les quinze jours de la cession, moment auquel les formalités de transfert seront accomplies. Toutes les notifications prévues par le présent article doivent être faites par l'envoi d'une lettre recommandée.

Transmission des parts pour cause de décès

En cas de transmission de parts pour cause de décès d'un associé, les héritiers ou légataires, attributaires de parts sociales du défunt, qui ne peuvent pas devenir associés, parce qu'ils n'ont pas obtenu l'agrément prévu à ['article 10, ont droit à la valeur des parts transmises. A cette fin, ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandé à la société.

Par ailleurs, les parts revenant aux dits attributaires peuvent être rachetées d'office à défaut paries dits attributaires d'avoir, dans les six mois du décès, demandé leur agréation comme associés ou, en cas de rejet de cette demande, à défaut d'avoir réclamé dans les trois mois de ce rejet, le rachat de leurs parts sociales.

Les rachats de parts sociales peuvent se faire de la manière ci-après indiquée, soit par les associés restants et ceux qui sont devenus associés de plein droit à la suite du décès, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, que les associés auront préalablement agréés ou encore, par la société elle-même.

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La gérance est tenue d'informer les associés par lettres recommandées, de l'ouverture du droit de . rachat, aussitôt qu'elle connaîtra le prix de rachat.

Sauf accord différent entre les parties, le prix de rachat des parts est égal à leur valeur d'après l'actif net social, après répartition bénéficiaire, résultant des chiffres du dernier bilan qui a été approuvé par l'assemblée générale ordinaire avant la transmission donnant ouverture au droit de rachat, telle cette valeur sera fixée par un réviseur d'entreprises ou à défaut par un autre expert, nommés à défaut d'accord quant à leur désignation, par le tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège social, à la requête de la partie la plus diligente.

Les associés sont tenus, sous peine de déchéance de leur droit au rachat des parts transmises, de faire connaître à la gérance, dans les deux mois de la réception de l'avis d'ouverture du droit de rachat visé ci-dessus, le nombre de parts dont ils se portent acquéreurs.

Si plusieurs associés se portent acquéreurs de parts offertes, celles-ci sont, à moins de conventions contraires entre les intéressés, réparties entre eux, par les soins de la gérance, au prorata du nombre de parts dont chacun est déjà propriétaire à ce moment, par rapport au total des parts appartenant aux associés qui exercent leur droit de rachat.

Au contraire, si les engagements de rachat des associés ne portent pas sur l'intégralité des parts transmises, les parts sociales restantes peuvent être rachetées au même prix endéans un délai supplémentaire de trente jours, soit par la société elle-même, soit par un ou plusieurs tiers acquéreurs, préalablement agréés par les associés.

Le rachat des parts sociales de l'attributaire est seulement effectif et le transfert des parts est seulement réalisé lorsque toutes les parts à reprendre ont fait l'objet d'engagements de rachat souscrits par un ou plusieurs associés ou tiers acquéreurs agrées ou encore par la société elle-même.

Le prix des parts est payable le jour de la signature du transfert dans le registre des parts, laquelle doit avoir lieu endéans les trois mois qui suivent la date à laquelle la gérance a avisé les intéressés du rachat des parts sociales.

Les parts rachetés sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

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Lorsqu'un attributaire non-agréé a demandé le rachat de ses parts et qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification par la gérance du prix de rachat des parts les engagements de rachat émanant du ou des associés ou tiers acquéreurs ou, les cas échéant, de la société ne portent pas sur l'intégralité des dites parts, ces engagements sont nuls et non avenus et l'attributaire intéressé peut exiger la dissolution anticipée de la société.

Article 21: Délibération

Aucune assemblée ne peut délibérer sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, sauf si le capital est représenté dans sa totalité et tout obligataire, titulaire de certificats émis avec la collaboration de la société est présent ou représenté à l'assemblée générale.

Les associés ou l'associé unique peu(ven)t, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit.

Article 26: Dissolution

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants ou de l'un d'entre eux, agissant en qualité de liquidateurs ou, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, qui fixe leurs pouvoirs. Le liquidateur n'entre en fonction qu'après homologation de sa nomination par le Tribunal de Commerce, conformément à l'article 184 du Code des Sociétés.

Article 27: Répartition de l'actif

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, l'actif net sert à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, tiennent compte de cette diversité de situations et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds

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complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure. Le solde est réparti égaiement entre toutes les parts.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° toutes les dettes à l'égard des tiers ont été remboursées ou les sommes nécessaires à leur paiement ont été consignées;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

L'actif restant est repris par les associés mêmes.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité.

HUITIEME RESOLUTION

Pouvoirs

L'assemblée générale accorde à la gérance les pouvoirs nécessaires à l'exécution des dispositions prises ci-dessus et accorde tous pouvoirs au notaire instrumentant afin de procéder à la rédaction, la signature et le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce du texte coordonné des statuts. Elle désigne comme mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, tous effectifs ou membres de personnel de la société anonyme LIFAP-COFISIM Fiduciaire, à 7700 Mouscron, rue Charles Quint, 25, elle-même représentée par Monsieur Didier VANDERR00ST, ou tout autre membre, à qui elle donne pouvoir d'apporter toutes les modifications à la banque carrefour des entreprises, et à cet effet de signer tous actes et pièces et de remplir toutes les formalités auprès d'un guichet d'entreprises de son choix.

Vote: cette résolution est adoptée à l'unanimité

pour extrait analytique conforme

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 +copie,

chèque, statuts coordonnés

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR á Dottignies

,

16/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 03.01.2013 13001-0131-014
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 23.12.2011 11656-0200-013
03/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 30.11.2010 10616-0255-014
08/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 30.12.2009 09910-0011-013
03/09/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 29.08.2008 08670-0296-012
28/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 24.01.2008 08019-0297-012
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 06.06.2016, DPT 31.08.2016 16568-0150-011

Coordonnées
BIANCATO BUSINESS CENTER

Adresse
RUE D'ITALIE 1 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne