BUREAU COMPTABLE F.I.G, EN ABREGE : FIG

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : BUREAU COMPTABLE F.I.G, EN ABREGE : FIG
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 835.464.067

Publication

03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 28.04.2013 13104-0091-013
08/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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.e2 9 JAN, 2013

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N° d'entreprise : 0835464067

Dénomination

(en entier) : BUREAU COMPTABLE F.I.G.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité privée

Siège : Rue Fernand Lalieux 34 - 7170 Bois d'Haine

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Transfert siège social - Extrait du PV de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 janvier 2013

a) Proposition est faite de transférer le siège social de la SC SPRL BUREAU COMPTABLE FIG. vers l'adresse mentionnée ci-dessous et ce avec prise d'effet le premier février 2012,

Chaussée de Renaix 3963

7862 OGY

L'assemblée à l'unanimité accepte la proposition,

LOPEZ DIAZ Sandrine

-gérante-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 16.04.2012, DPT 30.04.2012 12106-0437-011
13/03/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0835464067

Dénomination

(en entier) : BUREAU COMPTABLE F.I.G.

(en abrégé) : FIG

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : 34 Rue Fernand Lalieux - 7170 MANAGE (adresse complète)

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Tribunal de Gsarnrrges" esr

2 9 FEV, 2012

CHARLEROI

Greffe

-Bijlagen bi 7iët Eëlgis7i Staatsblad -13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Obiet(s) de l'acte :Extrait du P-V DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 31 décembre 2011 - nomination d'un gérant

a) Il est proposé à l'assemblée de nommer Mademoiselle Sandrine LOPEZ-DIAZ, comptable fiscaliste agréée sous le numéro 30103746, domiciliée Chaussée de Renaix 316 J à 7862 OGY, à la fonction de gérante de la société à partir du ler janvier 2012.

La proposition est acceptée à l'unanimité .

Melle Sandrine LOPEZ-DIAZ ayant accepté, son mandat commencera 1 er janvier 2012 à minuit....

RICHARD Jean-Jacques

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2011
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL COMMERCE

CHARLEROI - ENTRÉ LE

13 -04- 2011

Greffe

Réservé

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Moniteur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 0ó

Dénomination

(en entier) : BUREAU COMPTABLE F.I.G.

Forme juridique : Société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue Fernand Lalieux numéro 37 à 7170 Manage

obiet de l'acte ; CONSTITUTION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Gérard INDEKEU, Notaire associé résidant à Bruxelles, faisant partie de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée "Gérard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR", le six avril deux mil onze, a été constituée la société civile à forme commerciale de société privée à responsabilité limitée sous la dénomination « BUREAU COMPTABLE F.I.G. », en abrégé « FIG », dont le siège social sera établi à 7170 Manage, rue Fernand Lalieux numéro 34, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,- EUR), représenté par cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale, souscrit intégralement par l'associé unique, savoir :

Monsieur RICHARD Jean-Jacques Marie Ghislain, comptable-fiscaliste agréé n° 104397, domicilié à 7170 Manage, rue Fernand Lalieux numéro 34.

Le capital est souscrit de la manière suivante :

APPORTS EN NATURE

Monsieur RICHARD Jean-Jacques, prénommé, déclare faire apport à ta société présentement constituée, qui accepte, d'immobilisations incorporelles et corporelles lui appartenant et liées à son activité professionnelle de comptable-fiscaliste (comprenant à titre principal la clientèle, la réputation, l'expérience et la notoriété, le good-will, le know-how, les contrats et dossiers en cours, documentation, contrats et conventions types), avec effet au 1er juillet 2010, qui seront affectés à l'exercice de l'objet social de la société, pour un montant total d'apports estimé à cent quarante-deux mille six cents euros (142.600,- ¬ ), dont dix-huit mille six cents euros (18.600,- ¬ ) sont affectés au capital social et le solde, soit cent vingt-quatre mille euros (124.000,- ¬ ), est affecté à un compte de dette vis-à-vis de l'apporteur, l'ensemble des apports étant plus amplement décrit dans le rapport du Reviseur d'Entreprises ci-après désigné.

RAPPORT DU REVISEUR D'ENTREPRISES

Monsieur Michel WEBER, Reviseur d'Entreprises, dont les bureaux sont établis à Lasne, chemin du Lantemier, 17, désigné conformément aux dispositions de l'article 219 du Code des Sociétés, a fait rapport en date du 21 mars 2011, sur les apports décrits ci-avant, rapport dont les conclusions s'énoncent comme suit :

« Des vérifications effectuées dans le cadre de l'article 219 du Code des Sociétés, j'atteste :

-Que l'opération et les apports en nature effectués par Monsieur Jean-Jacques RICHARD ont été contrôlés conformément aux normes de révision de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises relatives au contrôle des apports en nature et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des biens apportés ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature.

-Que la description de chaque apport en nature consistant en un fonds de commerce d'une activité de comptable-fiscaliste et comprenant la clientèle et l'ensemble du matériel et mobilier répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

-Que les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs d'apport de 142.600 E. Cette valeur correspond au moins au pair comptable de 100 parts sociales, entièrement souscrites et libérées, sans désignation de valeur nominale représentant chacune 11100ème du capital social à émettre en contrepartie de l'apport en nature, augmentées d'un compte courant au profit de l'apporteur d'un montant de 124.000 ¬ de sorte que ce dernier n'est pas surévalué.

Je tiens à rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Je me suis assuré que les parties intéressées disposaient de toute l'information nécessaire pour prendre leur décision en connaissance de cause.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

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La société doit être consciente du fait que nous n'avons pas obtenu les certificats fiscaux et sociaux prévu à

l'article 442 bis du Code des Impôts sur les Revenus (cir 92) de sorte qu'il ne nous est pas possible d'attester

qu'il n'existe aucune dette fiscale dans le chef de l'apporteur et dont, par conséquent, la société pourrait être

solidairement responsable.

Fait à Lasne, le 21 mars 2011

Le Réviseur d'Entreprises,

Michel WEBER».

D'autre part, le comparant fondateur a rédigé un rapport spécial en date du vingt-deux mars deux mil onze dans lequel il a exposé l'intérêt que présente pour la société les apports en nature et le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s'écarte des conclusions du Reviseur d'Entreprises.

R EMU N ERATION

En rémunération des apports qui précèdent, il est attribué à Monsieur RICHARD Jean-Jacques, prénommé, d'une part l'intégralité des parts sociales, soit au total cent parts sociales (100), sans désignation de valeur nominale et d'autre part du numéraire à concurrence de cent vingt-quatre mille euros (124.000,- ¬ ), inscrit dans la comptabilité de la société en compte courant en faveur de l'apporteur.

Le comparant déclare avoir pris connaissance de la présente situation et accepte d'en assumer les conséquences éventuelles.

STATUTS SOCIAUX

NATURE - DENOMINATION

ARTICLE 1

La société a adopté la forme juridique de société civile à forme commerciale de société privée à

responsabilité limitée.

Elle est dénommée « BUREAU COMPTABLE F.I.G. », en abrégé « FIG ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande

et autres, être précédée ou suivie immédiatement des mots : « société civile à forme commerciale de société

privée à responsabilité limitée », elle doit en outre dans ces mêmes documents, être accompagnée de

l'indication précise du siège de la société, des mots « Registre des personnes morales », ou de l'abréviation

R.P.M. suivie du numéro d'entreprise et de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort

territorial duquel la société a son siège social.

SIEGE

ARTICLE 2

Le siège social est établi à 7170 Manage, rue Fernand Lalieux 34.

II pourra être transféré partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la législation sur l'emploi des

langues, par simple décision de la gérance, laquelle sera publiée aux annexes du Moniteur Belge.

La gérance peut établir en Belgique ou à l'étranger, partout où elle le juge utile, des sièges administratifs ou

d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences.

DUREE

ARTICLE 3

La société a une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Elle peut contracter des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

Le décès, la faillite, la déconfiture ou l'incapacité d'un associé n'entraîne pas la dissolution de la société.

OBJET _

ARTICLE 4

La société a pour objet, pour son compte ou pour compte de tiers les activités civiles mentionnées par les

articles 38 et 49 de la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf :

- l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières.

- l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des

comptes.

- la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les

dispositions légales en la matière.

- les conseils en matière fiscale, l'assistance et la représentation des contribuables.

- les conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de

sociétés.

- bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociale.

- toutes les opérations qui présentent un rapport direct ou indirect avec l'objet social de la société pour

autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie applicable à la profession de comptable (-

fiscaliste) agrée de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agrées, en abrégé I.P.C.F.

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, ou de toute autre manière, dans

des sociétés à caractère exclusivement professionnel. Elle pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la

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fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés.

Elle pourra également accomplir, dans les strictes limites de la déontologie de l'I.P.C.F. et exclusivement pour son compte propre, les opérations financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation.

CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 5

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR), représenté par cent parts sociales (100) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ème) du capital social. Elles sont numérotées de 1 à 1.00.

Conformément aux dispositions de l'article 8-4° de l'Arrêté Royal du quinze février 2005, modifié par l'Arrêté Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorité des droits de vote dont disposent les associés ou actionnaires, doit être en possession de membres de l'Institut ou de personnes qui ont à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution des traités internationaux ou moyennant réciprocité ;

CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS

ARTICLE 6

Lorsque la société compte plusieurs associés, les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ni transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Sauf les exceptions prévues par des dispositions impératives de la loi, toute cession de titres sera d'abord soumise à un droit de préemption des associés existants de la société, dont question ci-après, qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou d'une transmission pour cause de mort.

La valeur de la part sera déterminée par le montant des fonds propres ou actif net, suivant les règles de présentation des comptes annuels applicables au cours de l'année de la constitution de la société. Cette valeur intrinsèque ou actif net sera augmenté des sous-estimations d'actif y compris les immobilisations incorporelles non exprimées et surestimations de passif et diminué des surestimations d'actif et sous-estimations de passif. A défaut d'accord entre les parties, ces surestimations ou sous-estimations seront déterminées par un réviseur d'entreprises ou expert-comptable, désigné de commun accord par les parties conformément à l'article 1854 du code civil, dans les deux mois de sa désignation. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un réviseur d 'entreprises ou expert-comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.

Cet actif net, éventuellement réajusté, sera diminué ou majoré des résultats des quatre dernières années, avant rémunération du capital investi, résultant des comptes annuels approuvés, divisé par le nombre de parts alors existantes.

Cette valeur de part sera diminuée de la valeur éventuelle de l'impôt, au taux applicable le plus favorables, suivant la législation fiscale en vigueur, qui serait dû par l'associé cédant ou ses héritiers ou légataires si une liquidation ou une distribution de dividendes avait eu lieu au moment de la cession ou de la transmission.

L'associé cédant devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé (première notification), à chacun des associés, en leur avertissant de l'ouverture du droit de préemption.

Dans les quinze jours de l'envoi de cette notification, les associés feront savoir au conseil de gérance s'ils exercent ou non leur droit de préemption, en mentionnant le nombre de titres qu'ils désirent acquérir. L'absence de réponse dans ledit délai vaut renonciation au droit de préemption.

L'exercice du droit de préemption devra s'effectuer sur la totalité des titres proposés.

Le droit de préemption des associés s'exercera au prorata de leur participation dans le capital de la société et sans fractionnement des titres.

Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préemption augmentera celui des autres associés durant un nouveau délai fixé à quinze jours et toujours au prorata du nombre de parts dont ces associés sont déjà propriétaires. Le conseil de gérance en avisera les intéressés sans délai.

Si à l'issue de ce deuxième tour, il subsiste encore un solde non acquis de titres offerts, les associés ayant exercé leur droit de préemption disposeront d'un ultime délai de huit jours pour exercer ce droit de préférence sur le solde desdits titres, étant entendu que dans cette hypothèse, si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est supérieur au nombre de titres offerts, ceux-ci seront répartis entre les associés proportionnellement à leur participation dans le capital et sans fractionnement des titres. Le conseil en avisera les intéressés sans délai.

Si le nombre de titres pour lesquels le droit de préemption a été exercé est inférieur au nombre de titres offerts ou si le droit de préemption n'a pas été exercé, le candidat cédant sera libre d'entamer des négociations avec des tiers, dans le respect des intérêts de la Société et en particulier de la confidentialité des informations relatives à la société.

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L'associé cédant pourra alors adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les coordonnées complètes du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée, le prix offert et toutes les autres conditions de l'offre.

Dans les huit jours de la réception de cette notification, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative et en signalant que ceux qui s'abstiennent de donner leur avis seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse se fera par écrit et par pli recommandé, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de la gérance. Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Le droit de préférence doit être exercé dans les quatre mois de la date de l'offre de cession ou de la date du décès ou au plus tard un mois après la fixation de l'actif net, éventuellement réajusté, par le réviseur d'entreprises ou l'expert-comptable désigné. Le prix de rachat sera payable en deux tranches dont la première au plus tard trois mois après la date où le droit de préférence a été exercé et la seconde au plus tard quinze mois après la même date d'exercice du droit de préférence.

Si un des associés fondateurs ne pouvait être en condition de racheter l'entièreté des parts en vertu du droit de préférence, il pourrait alors exercer un droit de préférence sur la partie des parts proposées en cession qui lui permettrait de présenter septante-six pour cent (76 %) du capital en Assemblée Générale. A charge du cédant de juger de ce qu'il fera des parts en sus (rester actionnaire ou les vendre à des tiers).

Pour le cas où les autres associés n'ont pas usé du droit de préférence total ou partiel (de septante-six pour cent (76 %), l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires pourront vendre leurs parts à un tiers acquéreur sans être dans l'obligation de respecter les valeurs statutaires. Les parts étant difficilement négociables partiellement, l'associé ayant proposé la cession de ses parts ou les héritiers ou légataires auront en outre la faculté :

1)de trouver un acquéreur pour l'ensemble des parts de la société aux conditions statutaires précitées sans que cet acquéreur ne puisse être contesté par les autres associés pour motifs qu'ils n'ont pas fait usage de leur droit de préférence.

2)d'exiger la dissolution anticipée de la société avec partage des biens sociaux en respect du Code des Sociétés. A défaut d'accord des parties sur la désignation d'un ou des liquidateurs, le ou les liquidateurs devront être désignés par le président du tribunal de commerce, statuant comme en référé, afin d'éviter une dualité d'intérêt.

ARTICLE 7 _

Les héritiers ou légataires qui n'auraient pu devenir associés par suite de leur non-agrément, ont droit à la

valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, par un expert choisi de commun

accord ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce du siège social, statuant comme en référé, à la

requête de la partie la plus diligente.

Si le rachat n'a pas été effectué dans les trois mois de la détermination définitive de la valeur des parts dont

question ci-dessus, les héritiers ou légataires auront le droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

Dans tous les cas, les parts cédées sont incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

NATURE DES TITRES - DROITS DES ASSOCIES

ARTICLE 8

Les parts sociales sont nominatives; elles sont inscrites dans un registre des parts tenu au siège de la société. Des certificats constatant ces inscriptions seront délivrés aux titulaires des parts sociales.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droits à tous titres d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Les associés ne sont tenus envers les tiers que du montant de leurs parts sociales.

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part.

En cas de démembrement du droit de propriété des parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Les versements à effectuer sur les parts sociales, non entièrement libérées lors de leur souscription, doivent être faits au lieu et aux dates que la gérance détermine.

L'associé qui, après un préavis de quinze jours signifié par lettre recommandée est en retard de satisfaire à un appel de fonds, doit bonifier à la société les intérêts calculés au taux légal à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut, en outre, après un second avis resté sans résultat pendant un mois, prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses titres à un ou plusieurs cessionnaires agréés par lui, sans préjudice au droit de réclamer à l'associé concerné le restant dû, ainsi que tous dommages et intérêts éventuels. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales dont l'associé est titulaire.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, il détermine les conditions auxquelles les versements anticipés sont admis.

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ADMINISTRATION

ARTICLE 9

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés par l'assemblée générale.

Conformément aux dispositions de l'article 8-5° de l'Arrêté Royal du quinze février 2005, modifié par l'Arrêté Royal du trente septembre deux mil neuf, la majorité des gérants, administrateurs, membres du comité de direction et de façon plus générale les mandataires indépendants qui interviennent au nom et pour compte de la personne morale, doivent être membre de l'Institut ou doivent être des personnes qui possèdent à l'étranger une qualité reconnue équivalente à celle de comptable ou de comptable-fiscaliste en Belgique en exécution de traités internationaux ou moyennant réciprocité.

S'il s'agit d'une personne morale, elle doit désigner une personne physique, comptable ou comptable-fiscaliste comme représentant permanent de la personne morale. Celle-ci est personnellement soumise à la déontologie de l'Institut.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération et, s'ils sont plusieurs, leurs pouvoirs.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de chaque gérant est exercé à titre gratuit.

POUVOIRS DES GERANTS - REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL DE GERANCE

ARTICLE 10

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs attribués à la gérance lui sont dévolus.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment ensemble le conseil de gérance. Dans ce cas, chaque gérant a tous pouvoirs pour agir seul au nom de la société et représente la société à l'égard des tiers et en justice; il peut accomplir en son nom tous actes d'administration et de disposition en tenant compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés, institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales; tout ce qui n'est pas expressément réservé par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale est de sa compétence.

Chaque gérant peut constituer sous sa responsabilité des mandataires spéciaux pour des actes déterminés et ce en tenant compte du monopole légal des comptables(-fiscalistes) agréés, institué par la loi du vingt-deux avril mil neuf cent nonante-neuf relative aux professions comptables et fiscales.

Toutes restrictions aux pouvoirs des gérants ne sont pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil de gérance se réunit sur la convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. Il ne peut délibérer et statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Tout gérant peut donner à un de ses collégues, par écrit ou tout autre moyen de communication ayant un support matériel, mandat pour le représenter à une réunion déterminée du conseil de gérance et y voter en ses lieu et place. Les décisions du conseil de gérance sont prises à la majorité des voix. Les délibérations du conseil de gérance sont constatées dans des procès-verbaux signés par la majorité des membres présents. Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

Si la société est composée de deux gérants, dont l'un est non-membre de l'Institut, le membre de l'Institut disposera d'une voix prépondérante lors des décisions du conseil de gérance.

CONTROLE

ARTICLE 11

Le contrôle de la situation financière de la société, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des statuts est confié à un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans par l'assemblée générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

Les émoluments du ou des commissaires sont fixés par l'assemblée générale à l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont rééligibles.

Cependant, au cas où la société répond aux critères énoncés par l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assemblée peut décider de ne pas nommer de commissaire, chaque associé ayant dès lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contrôle dévolus au(x) commissaire(s) par la loi.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 12

L'assemblée générale représente l'universalité des associés; ses décisions sont obligatoires pour tous,

même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale annuelle se réunit à l'initiative de la gérance ou des commissaires au siège social ou

à l'endroit indiqué dans la convocation, le demier vendredi du mois de mars à vingt heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée générale extraordinaire se réunit, sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la

société l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés, titulaires de certificats émis en

collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants, par lettres recommandées, quinze

jours francs avant l'assemblée. Toute personne peut renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera

considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Chaque associé peut se faire représenter par un tiers, associé ou non, porteur d'une procuration spéciale; il peut même émettre son vote par écrit, par télécopie, par télégramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support matériel.

L'assemblée générale est présidée par un gérant ou à défaut par l'associé présent qui détient le plus de parts.

Sauf dans les cas où la loi en décide autrement, chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procés-verbaux signés par les associés qui en feront la demande; les extraits et copie de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut déléguer ces pouvoirs.

Les décisions de l'associé unique, agissant comme assemblée générale, sont répertoriées dans un registre tenu au siège social.

Toute assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation n'annule pas toutes les décisions prises sauf décision contraire de l'assemblée générale. Les formalités accomplies pour assister à la première assemblée générale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assemblée. Cette dernière délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

EXERCICE SOCIAL- INVENTAIRE - COMPTES ANNUELS - BILAN REPARTITION BENEFICIAIRE

ARTICLE 13

L'exercice social commence le premier octobre de chaque année et finit le trente septembre de l'année suivante.

Chaque année, la gérance dresse l'inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière; elle soumet ces documents aux délibérations des associés à l'assemblée ordinaire.

L'assemblée annuelle, si la société se trouve dans les conditions requises par la loi à cet effet, entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires. Elle discute les comptes annuels et statue sur leur adoption.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux gérants et commissaires.

Les comptes annuels ainsi que les autres documents requis par l'article 100 du Code des Sociétés sont déposés par les gérants, à la Banque nationale de Belgique, dans les trente jours de leur approbation.

ARTICLE 14

Sur le bénéfice net, après impôts et transfert aux réserves immunisées, il est prélevé cinq pour cent au moins pour former le fonds de réserve légale, ce prélèvement cessant d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteindra le dixième du capital social.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, sauf le droit de l'assemblée générale de l'affecter à un fonds de réserve spéciale, de le reporter à nouveau ou de lui donner toute autre affectation.

DISSOLUTION

ARTICLE 15

En cas de dissolution de la société, la liquidation de la société sera faite par le gérant en exercice ou à

défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui déterminera leur nombre, leurs

pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif, apurement du passif ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, le

solde éventuel sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées.

Si les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, le(s) liquidateur(s) rétablisse(nt)

préalablement l'équilibre, soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DROIT COMMUN

ARTICLE 16

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en référer aux lois sur les

sociétés.

L'acte de société étant clôturé et les statuts sociaux étant arrêtés, le comparant a pris, à terme, les décisions suivantes, lesquelles deviendront effectives lors de l'obtention par la société de la personnalité juridique, conformément à l'article 2 § 4 du Code des Sociétés :

1) Gérant

Il décide de nommer un gérant et appelle à ces fonctions pour un terme indéterminé, Monsieur RICHARD

Jean-Jacques, prénommé, et qui accepte.

Le mandat du gérant est exercé à titre rémunéré.

2) Commissaire

II constate et déclare qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi qu'à tout le moins pour son premier

exercice, la société répondra aux critères énoncés à l'article 141, 2° du Code des Sociétés, du fait qu'elle est

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

" au Moniteur belge

Volet B - Suite

considérée comme "petite société" au sens de l'article 15 dudit Code. En conséquence, il décide de ne pas nommer de commissaire.

3) Date de la clôture du premier exercice social

Il décide que le premier exercice social commencé le jour de l'acte de constitution se clôturera le trente

septembre deux mil onze.

4) Date de la premiére assemblée générale ordinaire

Il décide que la première assemblée générale ordinaire se tiendra en mars deux mil douze.

5) Reprise d'engagements pris au nom de la société en formation

Le comparant déclare, conformément à l'article 60 du code des Sociétés, reprendre et homologuer, au nom de la société présentement constituée, tous les actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation, par lui-même ou ses préposés depuis le premier juillet deux mil dix.

Les expéditions et extraits sont déposés avant enregistrement de l'acte dans l'unique but du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce et pour les formalités en rapport avec la TVA.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Gérard INDEKEU,

Notaire associé.

Déposé en même temps: expédition conforme de l'acte, rapports du réviseur d'entreprises et du fondateur établis conformément à l'article 219 du Code des Sociétés.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
BUREAU COMPTABLE F.I.G, EN ABREGE : FIG

Adresse
CHAUSSEE DE RENAIX 316J 7862 OGY

Code postal : 7862
Localité : Ogy
Commune : LESSINES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne