CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.815.741

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0192-012
18/12/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORó 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES I

0 7 DEC, 2012

N° Greffe

Réser au Monite belgt I~11mum~wn~91i1bi

1 2031

N° d'entreprise : 050 d9-45-,`~Lf-~.,__,

Dénomination

(en entier) : Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée i Siège : 7000 Mons, avenue d'Hyon, 51/41

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :ACTE CONSTITUTIF

D'un acte reçu par le Notaire Sandrine KOEUNE, à Mons, ie 3 décembre 2012, en cours d'enregistrement

au ler Bureau de l'Enregistrement à Mons, il résulte que :

Maître GIUNTA Vincent Carmelo, né à Boussu le 11 février 1973, célibataire, domicilié à 7000 Mons,'

avenue Saint-Pierre, 21.

Et n'ayant pas déjà la qualité d'associé unique d'une autre société privée à Responsabilité limitée, ainsi qû'il',

le déclare.

A requis ie Notaire Sandrine KOEUNE, soussigné, de dresser par le présent acte, les statuts d'une Société'

Civile ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée :

ARTICLE 1 : FORMATION.

ll est constitué par les présentes, par le soussigné, une Société Civile ayant pris la forme d'une Société;

Privée à Responsabilité Limitée.

ARTICLE 2: OBJET.

La Société a pour objet l'exercice de la profession d'Avocat, ainsi que l'organisation et la gestion de

l'ensemble des biens meubles et immeubles, de même que la location, l'entretien de matériel, de biens

d'équipement et de fournitures nécessaires à l'exercice de la profession d'Avocat et au fonctionnement du.

cabinet.

La société a pour but

a) Une entraide dans le domaine professionnel tel que précisé dans les articles suivants.

b) l'exercice de la profession d'Avocat avec intention de pratiquer le droit dans les domaines où la spécialisation leur est apportée par une compétence particulière, dans le but qu'elle poursuit, la société pourra, également :

* créer et organiser tous services accessoires et, de manière générale, poser tous les actes nécessaires à la poursuite de son objet, en ce compris tous contrats d'assurances, d'abonnement, tout prêt ou emprunt' hypothécaire ou non;

* engager tout personnel, notamment administratif, toute main d'oeuvre et contracter, à cet effet, tout contrat de travail ou toute convention similaire;

* faire appel à tous services, notamment financiers ou comptables;

* assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des Avocats travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser l'étude du droit dans son sens le plus large en', organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la résiliation de son objet,

* de manière générale, la société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet, notamment en s'intéressant par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe, ou qui est de nature à; favoriser le développement de sa propre activité, mais n'altérant pas le caractère civil de la société et sd vocation exclusivement, juridique.

Le présent article est rédigé sous réserve du strict respect des règles déontologiques régissant la profession d'Avocat.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

c Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge ~ Ce type de société n'est possible que si les associés, légalement habilités à exercer la profession d'Avocat en Belgique, apportent à la société et mettent en commun la totalité de leur activité et que si les honoraires sont perçus par et pour compte de la société.

La société ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans !e strict respect des règles de la déontologie.

Moyennant l'accord écrit et préalable de !'Ordre des Avocats compétent, la Société pourra s'intéresser directement ou indirectement par voie d'apport, de participation, d'alliance, de fusion, de souscription ou autrement, dans toutes sociétés, associations ou entreprises existant actuellement ou à créer, qui auraient Lin Objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement bu indirectement, ou susceptible de favoriser, faciliter ou étendre la réalisation de l'objet social.

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Société prend la dénomination:" Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA". Cette dénomination sera toujours précédée ou suivie de la mention "Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou "SCPRL". ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Le siège social est établi à 7000 Mons, avenue d'Hyon,.51/41.

il pourra, par simple décision du ou des gérants être transféré en tout autre endroit de Belgique. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur, après accord préalable de l'Ordre des Avocats compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs ou cabinets, après acceptation de l'Ordre des Avocats et en tenant compte des règles de la déontologie, et du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des Avocats compétent, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 5: DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION,

Le capital social est fixé à la somme de dix huit mille six cents EUROS (18.600 EUR), divisé en cent (100) parts, sans désignation de valeur nominale.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrite a été entièrement libérée par un versement en espèces au compte spécial numéro: 001-6857877-53 ouvert au nom de la société en formation: " Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA" auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS à Mons, avenue Frère Orban

Conformément à l'article quatre cent quarante neuf du Code des Sociétés, une attestation du 3 décembre 2012 justifiant de ce dépôt est ici vue et lue.

La somme de dix-huit mille six cents Euros se trouve à la libre disposition de la société, ce que le comparánt déclare et reconnaît.

Le capital se trouve en conséquence intégralement souscrit et entièrement libéré, ARTICLE 7 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il sera tenu au siège de la société un registre des associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi q'ie l'indication des versements effectués; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datés et signés par le cédant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire, dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société, en conformité avec la Ide !es usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8: AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, l'associé pourra souscrire par préférence les parts sociales dont la souscription aura lieu en numéraire. En ce cas, à moins que l'associé n'en décide autrement, il participera seul à la souscription.

ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la société, qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour

chacune d'elles. '

Pour le cas où il existerait des copropriétaires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire représenter auprès de la société par une seule et même personne nommée d'accord entre eux, ou à défaut par le Président du Tribunal Civil du lieu du siège social à la requête de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES.

a) Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des Avocats légalement habilités à exercer la profession d'Avocat en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société et après inscription du candidat à l'Ordre des Avocats compétent,

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux dispositions du Code des Sociétés, conformément au premier alinéa du présent article, ['admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

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d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à letirs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1- Soit opérer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article cinq cent cinquante neuf du Code des Sociétés;

2- Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3- Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4- A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Copropriété - Usufruit.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne ait été désignée par les intéressés pour les représenter vis-à-vis de la société. Les copropriétaires, les usufruitiers et les nus propriétaires ainsi que les créanciers et débiteurs gagistes

sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire de la pért sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts cédées ou transmises,

Sauf convention contraire, la valeur des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues à l'artiçle IX, est déterminée par l'assemblée générale, d'après le dernier bilan et est censé tenir compte forfaitairement des profits et des pertes, des réserves et plus-values, ainsi que des moins-values éventuelles.

Ladite valeur servira de base jusqu'à modification par une assemblée ultérieure à toutes les cessions ou transmissions de parts qui seraient effectuées ultérieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de valeur de vingt pour cent au moins, l'une des parties pourra demander la révision de la dernière valeur établie par l'assemblée générale; te ou les gérants, à la diligence d'une des parties, convoqueront une assemblée générale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en considération que dans l'éventualité où la variation constatée serait de vingt pour cent au moins.

Paragraphe 2: Délais de paiement.

Sauf convention contraire, le prix des parts cédées ou transmises suivant les modalités prévues à l'article IX, se paiera dans un délai de cinq ans, à compter du jour de la cession ou du décès, à concurrenpe d'un/cinquième à l'expiration de la première année; un/cinquième à l'expiration de la deuxième, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la cinquième année.

Le taux des intérêts à courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fixé à chaque échéance annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour prêts et avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12.

Les héritiers, légataires, créanciers ou ayants droit d'un associé, ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni requérir d'inventaire, lis doiv4nt pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et écritures de la société et aux décisions de la gérance et de l'assemblée générale,

ARTICLE 13: GERANCE.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi [es associés et notamment préposés à la gestion journalière.

Conformément aux règles de la déontologie, la fonction de gérant a une durée déterminée et peut être rémunérée. L'Assemblée Générale fixe la durée et la rémunération du mandat, Le mandat peut être reconduit, Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant (hors remboursement des frais et vacations) ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées,

Le ou les gérants devront toujours avoir la qualité d'Avocat et être inscrit au tableau de l'Ordre ou bénéficier du titre d'Avocat honoraire.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement à l'Ordre des Avocats compétent,

ARTICLE 14: POUVOIRS DES GERANTS.

Le ou les gérants ont tous pouvoirs chacun séparément, d'agir au nom de la société quelle que soit la nature ou l'importance des opérations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la société, la signature du ou des gérant doivent être précédées ou suivies immédiatement de la qualité en laquelle ils agissent.

Etant entendu que seuls les actes non spécifiquement de la compétence d'un Avocat peuvent être délégués à un mandataire non Avocat, le ou les gérants peuvent, sous leur responsabilité, déléguer soit la gestion journalière de la société, en ce compris pouvoirs de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assemblée générale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. ARTICLE 15: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE,

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la loi et dies statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels devra être confiée à un ou plusieurs commissaires réviseurs, dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des Commissaires, lesquels peuvent se faire

assister ou représenter par un expert. -

ARTICLE 16,

L'assemblée générale des associés détermine le montant des rémunérations fixes ettou proportionnelles qui

seront allouées aux gérants et imputées sur frais généraux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées,

ARTICLE 17: ASSEMBLEE GENERALE.

Il est tenu une assemblée générale des associés au siège social, le premier lundi du mois de juin de chaque

année, à dix huit heures.

Si ce jour était férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

S'il n'y a qu'un associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée

générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont contresignées

dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre de parts représentées, à la

majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des limitations et exceptions prévues par la loi.

Tout associé peut voter personnellement ou émettre son vote par écrit. Un associé peut aussi se faire

représenter à l'assemblée par un mandataire lui-même associé et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou

l'interdit est valablement représenté par son représentant légal, même si ce mandataire n'est pas

personnellement associé.

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 20.

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

Après dotation à la réserve légale, l'affectation à donner au solde du bénéfice sera déterminée annuellement

par l'assemblée générale ordinaire statuant à la simple majorité des voix. Si aucune proposition de répartition

ne recueillait cette majorité, le bénéfice net, déduction faite, le cas échéant, de l'attribution à la réserve légale

recevra l'affectation suivante

1) il sera, à concurrence des trois/quarts, réparti à l'associé, sous forme de dividendes, les parts sociales entièrement libérées ayant toutes des droits égaux et le dividende de toute part non entièrement libérée étant fixé "prorata temporis et liberationis",

2) L'excédent servira à la création ou l'accroissement d'un fonds de réserve extraordinaire, étant entendu

que la fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQUIDATION.

a) Dissolution-liquidation.

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur, et, à défaut, par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale, choisis parmi les Avocats régulièrement inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats du ressort du siège social.

b) Actif net,

1- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait du l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres rnesurrs annoncées â l'ordre du jour.

La gérance justifiera sa proposition dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze joi rs avant l'assemblée générale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à deux cent cinquante mille francs, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société,

c) Répartition.

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts

sociales.

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Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par appels de fonds complémentaires à charge des part Insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie de la profession d'Avocat,

ARTICLE 22 _ DEONTOLOGIE.

L'associé et le ou les gérants restent soumis à la jurisprudence de l'Ordre des Avocats.

En matière déontologique, les Avocats répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer la profession d'Avocat entraîne pour l'Avocat sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Toutes mesures étant prises pour assurer la continuité des activités, l'Avocat ayant encouru cette sanction du droit d'exercer la profession d'Avocat ne péut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension.

Tout Avocat travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie, doit informer les autres membres ou associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession.

En outre, la responsabilité personnelle de l'associé, du ou des gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de ses clients, la profession d'Avocat étant exercée exclusivement par l'Avocat et non par la société.

Chaque Avocat reste tenu par le secret professionnel; le secret ne peut être partagé que dans la mesure où les circonstances l'exigent.

La rémunération de l'Avocat pour ses activités doit être normale, quelle que soit la répartition des parts qui doit refléter l'importance des activités respectives des associés,

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux Avocats avec d'autres Avocats ou avec des tiers,

L'Avocat exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité professionnelle et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts est portée au préalable à la connaissance de l'Ordre des Avocats et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails,

SI un ou plusieurs Avocats entraient dans la société, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil de l'Ordre des Avocats auquel ils ressortissent.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité et des honoraires générés.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la profession d'Avocat, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation, Les droits et obligations réciproques des Avocats de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit;et séparé et approuvé par le Conseil de l'Ordre des Avocats compétent.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués dés montants que représentent les moyens mis à sa disposition,

L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

En outre, en cas de pluralité d'associés, les avocats devront se conformer articles 92 à 95 du Règlement d' Ordre Intérieur du 6 juin 2011 du barreau de Mons, rédigés textuellement comme suit ;

Art. 92. - Les avocats constituant une société civile établissent des statuts contenant l'engagement de respecter les règlements des Ordres concernés ainsi que les clauses suivantes

- Les associés s'engagent à respecter les règles en vigueur en matière de conflit d'intérêts et d'incompatibilité.

- La société est gérée par un ou plusieurs associés.

- Le statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associé ou de ses ayants causes en cas de perte de la

qualité d'associé quelle qu'en soit la cause.

- En cas de dissolution de la société, les liquidateurs seront avocats.

Art. 93. - En tous les cas, les associés sont solidairement et indéfiniment responsables vis-à-vis de leurs

clients. T Art. 94. - Au cas où un des associés serait frappé d'une peine de radiation, il cessera de plein droit de faire partie de l'association et ne pourra jamais y être réadmis.

L'avocat qui, par suite de sa radiation, devra quitter l'association, ne pourra prétendre à d'autres droits qu'à ceux qui lui étaient acquis au moment de son exclusion.

Art. 95. - Les différends entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés seront tranchés en dernier ressort par le bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

En cas de dissolution, la répartition des dossiers sera réglée exclusivement par la volonté des clients.. ARTICLE 23 . LITIGES DEONTOLOGIQUES.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l'Ordre des Avocats compétent est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de déontologie est dicté par l'Ordre des Avocats et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

7 ~ Volet B - Suite

" Réservé au Moniteur belge " ARTICLE 24.

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé ou mandataire social est censé avoir élu domicile au

siège social où toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui être

valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et aux règles de, la

déontologie spécifique à la profession d'Avocat. Toutes dispositions des présents statuts qui seraient en

opposition avec une prescription impérative ou prohibitive d'une loi ou dudit Code, ou de ces règles doit être

réputée non écrite.

ARTICLE 26.

Les parties déclarent que le montant des droits, honoraires et dépenses quelconques qui incombent à la

société ou qui sont mis à sa charge en raison de la constitution s'élève à mille cent euros.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLES GENERALE.

Le comparant, en sa qualité d'associé unique, réuni en assemblée générale, agissant en lieu et place de

l'assemblée générale, déclare prendre les décisions suivantes

A l'unanimité, l'assemblée décide:

1. Gérants.

Le nombre de gérants est fixé à un.

Est nommé en qualité de Gérant, Monsieur Vincent GIUNTA ici présent qui accepte, lequel exercera tous

les pouvoirs prévus à l'article treize des statuts,

Le mandat du gérant ainsi nommé est constitué pour la durée de la société.

Le mandat sera provisoirement exercé à titre gratuit.

Le gérant peut engager la société sans limitation de sommes.

2. Première assemblée générale ordinaire.

La première assemblée ordinaire est fixée en deux mil quatorze.

3. Clôture du premier exercice social.

Le premier exercice social commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille treize.

4, Commissaire,

Il n'est pas nommé de commissaire.

5. Début des activités-Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le ;

huit octobre deux mille douze par le comparant, au nom et pour compte de la société en formation, sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

compétent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire

- Mandat : le comparant déclare se constituer mandataire pour prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet sccial pour le compte de la société en formation, ici constituée, Ce mandat n'aura d'effets que si !e mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

- Reprise : Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal compétent. 6- Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à Monsieur Gianfranco DI NOI, gérant de la ; S.P.R.L. FIDUCIAIRE Dl NOI, dont le siège social est établi à 7033 Cuesmes, rue du Levant, n°10, afin = d'assurer l'inscription de la société au Registre des Sociétés Civiles à forme commerciale et, le cas échéant, auprès de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée,















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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Déposé en même temps une expédition de l'acte.





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA

Adresse
AVENUE D'HYON 51/41 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne