CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.815.741

Publication

04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 30.06.2014 14243-0192-012
18/12/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WOR� 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES I

0 7 DEC, 2012

N� Greffe

R�ser au Monite belgt I~11mum~wn~91i1bi

1 2031

N� d'entreprise : 050 d9-45-,`~Lf-~.,__,

D�nomination

(en entier) : Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� Civile ayant pris la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e i Si�ge : 7000 Mons, avenue d'Hyon, 51/41

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :ACTE CONSTITUTIF

D'un acte re�u par le Notaire Sandrine KOEUNE, � Mons, ie 3 d�cembre 2012, en cours d'enregistrement

au ler Bureau de l'Enregistrement � Mons, il r�sulte que :

Ma�tre GIUNTA Vincent Carmelo, n� � Boussu le 11 f�vrier 1973, c�libataire, domicili� � 7000 Mons,'

avenue Saint-Pierre, 21.

Et n'ayant pas d�j� la qualit� d'associ� unique d'une autre soci�t� priv�e � Responsabilit� limit�e, ainsi q�'il',

le d�clare.

A requis ie Notaire Sandrine KOEUNE, soussign�, de dresser par le pr�sent acte, les statuts d'une Soci�t�'

Civile ayant pris la forme d'une Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e :

ARTICLE 1 : FORMATION.

ll est constitu� par les pr�sentes, par le soussign�, une Soci�t� Civile ayant pris la forme d'une Soci�t�;

Priv�e � Responsabilit� Limit�e.

ARTICLE 2: OBJET.

La Soci�t� a pour objet l'exercice de la profession d'Avocat, ainsi que l'organisation et la gestion de

l'ensemble des biens meubles et immeubles, de m�me que la location, l'entretien de mat�riel, de biens

d'�quipement et de fournitures n�cessaires � l'exercice de la profession d'Avocat et au fonctionnement du.

cabinet.

La soci�t� a pour but

a) Une entraide dans le domaine professionnel tel que pr�cis� dans les articles suivants.

b) l'exercice de la profession d'Avocat avec intention de pratiquer le droit dans les domaines o� la sp�cialisation leur est apport�e par une comp�tence particuli�re, dans le but qu'elle poursuit, la soci�t� pourra, �galement :

* cr�er et organiser tous services accessoires et, de mani�re g�n�rale, poser tous les actes n�cessaires � la poursuite de son objet, en ce compris tous contrats d'assurances, d'abonnement, tout pr�t ou emprunt' hypoth�caire ou non;

* engager tout personnel, notamment administratif, toute main d'oeuvre et contracter, � cet effet, tout contrat de travail ou toute convention similaire;

* faire appel � tous services, notamment financiers ou comptables;

* assurer la d�fense des int�r�ts professionnels, moraux et mat�riels des Avocats travaillant dans le cadre de la soci�t�.

La soci�t� se donne �galement pour objet de favoriser l'�tude du droit dans son sens le plus large en', organisant des activit�s de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les m�mes buts, les relations n�cessaires � la r�siliation de son objet,

* de mani�re g�n�rale, la soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet, notamment en s'int�ressant par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe, ou qui est de nature �; favoriser le d�veloppement de sa propre activit�, mais n'alt�rant pas le caract�re civil de la soci�t� et sd vocation exclusivement, juridique.

Le pr�sent article est r�dig� sous r�serve du strict respect des r�gles d�ontologiques r�gissant la profession d'Avocat.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

c Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge ~ Ce type de soci�t� n'est possible que si les associ�s, l�galement habilit�s � exercer la profession d'Avocat en Belgique, apportent � la soci�t� et mettent en commun la totalit� de leur activit� et que si les honoraires sont per�us par et pour compte de la soci�t�.

La soci�t� ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans !e strict respect des r�gles de la d�ontologie.

Moyennant l'accord �crit et pr�alable de !'Ordre des Avocats comp�tent, la Soci�t� pourra s'int�resser directement ou indirectement par voie d'apport, de participation, d'alliance, de fusion, de souscription ou autrement, dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises existant actuellement ou � cr�er, qui auraient Lin Objet principal ou secondaire semblable, analogue ou connexe au sien, s'y rattachant directement bu indirectement, ou susceptible de favoriser, faciliter ou �tendre la r�alisation de l'objet social.

ARTICLE 3: DENOMINATION.

La Soci�t� prend la d�nomination:" Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA". Cette d�nomination sera toujours pr�c�d�e ou suivie de la mention "Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e" ou "SCPRL". ARTICLE 4: SIEGE SOCIAL.

Le si�ge social est �tabli � 7000 Mons, avenue d'Hyon,.51/41.

il pourra, par simple d�cision du ou des g�rants �tre transf�r� en tout autre endroit de Belgique. Tout changement du si�ge social sera publi� aux annexes du Moniteur, apr�s accord pr�alable de l'Ordre des Avocats comp�tent.

La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs ou cabinets, apr�s acceptation de l'Ordre des Avocats et en tenant compte des r�gles de la d�ontologie, et du r�glement d'ordre int�rieur de l'Ordre des Avocats comp�tent, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 5: DUREE.

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

ARTICLE 6: CAPITAL SOCIAL - SOUSCRIPTION,

Le capital social est fix� � la somme de dix huit mille six cents EUROS (18.600 EUR), divis� en cent (100) parts, sans d�signation de valeur nominale.

Le comparant d�clare et reconna�t que chacune des parts ainsi souscrite a �t� enti�rement lib�r�e par un versement en esp�ces au compte sp�cial num�ro: 001-6857877-53 ouvert au nom de la soci�t� en formation: " Cabinet d'Avocats Vincent GIUNTA" aupr�s de la banque BNP PARIBAS FORTIS � Mons, avenue Fr�re Orban

Conform�ment � l'article quatre cent quarante neuf du Code des Soci�t�s, une attestation du 3 d�cembre 2012 justifiant de ce d�p�t est ici vue et lue.

La somme de dix-huit mille six cents Euros se trouve � la libre disposition de la soci�t�, ce que le compar�nt d�clare et reconna�t.

Le capital se trouve en cons�quence int�gralement souscrit et enti�rement lib�r�, ARTICLE 7 : REGISTRE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent �tre donn�es en garantie.

Il sera tenu au si�ge de la soci�t� un registre des associ�s comprenant : la d�signation pr�cise de l'associ� ou de chaque associ� s'il y en a plusieurs, et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant, ainsi q'ie l'indication des versements effectu�s; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire, dans le cas de cession entre vifs, et par le g�rant et le b�n�ficiaire, dans le cas de transmission pour cause de d�c�s.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis des tiers et de la soci�t� qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s.

Les documents sociaux seront tenus de fa�on r�guli�re au si�ge de la soci�t�, en conformit� avec la Ide !es usages locaux.

Tout associ� ou tiers int�ress� pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans d�placement. ARTICLE 8: AUGMENTATION DE CAPITAL.

En cas d'augmentation de capital, l'associ� pourra souscrire par pr�f�rence les parts sociales dont la souscription aura lieu en num�raire. En ce cas, � moins que l'associ� n'en d�cide autrement, il participera seul � la souscription.

ARTICLE 9: INDIVISIBILITE DES PARTS SOCIALES.

Les parts sociales sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�, qui ne reconna�t qu'un seul propri�taire pour

chacune d'elles. '

Pour le cas o� il existerait des copropri�taires indivis de parts sociales, ces derniers sont tenus de se faire repr�senter aupr�s de la soci�t� par une seule et m�me personne nomm�e d'accord entre eux, ou � d�faut par le Pr�sident du Tribunal Civil du lieu du si�ge social � la requ�te de la partie la plus diligente.

ARTICLE 10: CESSIONS DE PARTS SOCIALES.

a) Les parts sociales ne peuvent �tre c�d�es qu'� des Avocats l�galement habilit�s � exercer la profession d'Avocat en Belgique, pratiquant ou appel� � pratiquer dans la soci�t� et apr�s inscription du candidat � l'Ordre des Avocats comp�tent,

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associ�, il est libre de c�der ses parts sociales � qui il l'entend, sauf � respecter l'alin�a qui pr�c�de.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associ�s, les parts sociales d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort que conform�ment aux dispositions du Code des Soci�t�s, conform�ment au premier alin�a du pr�sent article, ['admission d'un nouvel associ� requ�rant toujours l'accord unanime des autres.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

d) Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�.

Les h�ritiers et l�gataires, r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � letirs droits dans la succession devront, dans un d�lai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la r�aliser :

1- Soit op�rer une modification de l'objet social, dans le respect de l'article cinq cent cinquante neuf du Code des Soci�t�s;

2- Soit n�gocier les parts de la soci�t� entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du pr�sent article;

3- Soit n�gocier les parts de la soci�t� avec des tiers remplissant ces m�mes conditions;

4- A d�faut de r�alisation d'une des trois hypoth�ses pr�cit�es, la soci�t� est mise en liquidation.

Copropri�t� - Usufruit.

La Soci�t� ne reconna�t qu'un seul propri�taire par part. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une

seule personne ait �t� d�sign�e par les int�ress�s pour les repr�senter vis-�-vis de la soci�t�. Les copropri�taires, les usufruitiers et les nus propri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes

sont tenus de se faire repr�senter par un mandataire commun et d'en donner avis � la soci�t�.

En cas d'existence d'usufruit � d�faut de d�signation d'un mandataire commun, le nu-propri�taire de la p�rt sera repr�sent� vis-�-vis de la soci�t� par l'usufruitier.

ARTICLE 11.

Paragraphe 1: Valeur des parts c�d�es ou transmises,

Sauf convention contraire, la valeur des parts c�d�es ou transmises suivant les modalit�s pr�vues � l'arti�le IX, est d�termin�e par l'assembl�e g�n�rale, d'apr�s le dernier bilan et est cens� tenir compte forfaitairement des profits et des pertes, des r�serves et plus-values, ainsi que des moins-values �ventuelles.

Ladite valeur servira de base jusqu'� modification par une assembl�e ult�rieure � toutes les cessions ou transmissions de parts qui seraient effectu�es ult�rieurement.

Toutefois, si par suite de circonstances exceptionnelles rendant possible une augmentation ou diminution de valeur de vingt pour cent au moins, l'une des parties pourra demander la r�vision de la derni�re valeur �tablie par l'assembl�e g�n�rale; te ou les g�rants, � la diligence d'une des parties, convoqueront une assembl�e g�n�rale extraordinaire qui fixera une nouvelle valeur.

Celle-ci ne sera prise en consid�ration que dans l'�ventualit� o� la variation constat�e serait de vingt pour cent au moins.

Paragraphe 2: D�lais de paiement.

Sauf convention contraire, le prix des parts c�d�es ou transmises suivant les modalit�s pr�vues � l'article IX, se paiera dans un d�lai de cinq ans, � compter du jour de la cession ou du d�c�s, � concurrenpe d'un/cinqui�me � l'expiration de la premi�re ann�e; un/cinqui�me � l'expiration de la deuxi�me, et ainsi de suite, jusqu'� la fin de la cinqui�me ann�e.

Le taux des int�r�ts � courir au profit des vendeurs sur le solde du prix d'achat, sera fix� � chaque �ch�ance annuelle, et sera de un et demi pour cent au-dessus du taux de la Banque Nationale de Belgique, pour pr�ts et avances en compte courant sur effets publics.

ARTICLE 12.

Les h�ritiers, l�gataires, cr�anciers ou ayants droit d'un associ�, ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, ni requ�rir d'inventaire, lis doiv4nt pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux bilans et �critures de la soci�t� et aux d�cisions de la g�rance et de l'assembl�e g�n�rale,

ARTICLE 13: GERANCE.

La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, choisis parmi [es associ�s et notamment pr�pos�s � la gestion journali�re.

Conform�ment aux r�gles de la d�ontologie, la fonction de g�rant a une dur�e d�termin�e et peut �tre r�mun�r�e. L'Assembl�e G�n�rale fixe la dur�e et la r�mun�ration du mandat, Le mandat peut �tre reconduit, D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, la r�mun�ration du mandat du g�rant (hors remboursement des frais et vacations) ne peut se faire au d�triment d'un ou de plusieurs associ�s et son montant doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement effectu�es,

Le ou les g�rants devront toujours avoir la qualit� d'Avocat et �tre inscrit au tableau de l'Ordre ou b�n�ficier du titre d'Avocat honoraire.

En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra �tre pr�sent�e pr�alablement � l'Ordre des Avocats comp�tent,

ARTICLE 14: POUVOIRS DES GERANTS.

Le ou les g�rants ont tous pouvoirs chacun s�par�ment, d'agir au nom de la soci�t� quelle que soit la nature ou l'importance des op�rations qui rentrent dans son objet social.

Dans tous les actes engageant la soci�t�, la signature du ou des g�rant doivent �tre pr�c�d�es ou suivies imm�diatement de la qualit� en laquelle ils agissent.

Etant entendu que seuls les actes non sp�cifiquement de la comp�tence d'un Avocat peuvent �tre d�l�gu�s � un mandataire non Avocat, le ou les g�rants peuvent, sous leur responsabilit�, d�l�guer soit la gestion journali�re de la soci�t�, en ce compris pouvoirs de recevoir tous plis recommand�s, assur�s ou autres, soit certains pouvoirs sp�ciaux pour des fins d�termin�es � telle personne associ�e qu'il d�signera; ces d�l�gations ne pourront �tre accord�es pour une dur�e de plus d'un an que moyennant l'accord de l'assembl�e g�n�rale,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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laquelle indiquera l'�tendue des pouvoirs d�l�gu�s et leur dur�e; moyennant cet accord de l'assembl�e g�n�rale, le g�rant d�l�guant sera d�charg� de toute responsabilit� � raison des suites de cette d�l�gation. ARTICLE 15: SURVEILLANCE DE LA SOCIETE,

Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit�, au regard de la loi et dies statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels devra �tre confi�e � un ou plusieurs commissaires r�viseurs, d�s que les crit�res l�gaux l'imposeront.

L'assembl�e g�n�rale peut �galement d�cider de confier les op�rations de contr�le � un ou plusieurs commissaires bien que la soci�t� ne r�ponde pas encore aux crit�res l�gaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas o� il n'est pas nomm� de commissaire, chaque associ� a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le des Commissaires, lesquels peuvent se faire

assister ou repr�senter par un expert. -

ARTICLE 16,

L'assembl�e g�n�rale des associ�s d�termine le montant des r�mun�rations fixes ettou proportionnelles qui

seront allou�es aux g�rants et imput�es sur frais g�n�raux.

D�s lors qu'il y a plusieurs associ�s, la r�mun�ration du mandat du g�rant ne peut �tre allou�e au d�triment

d'un ou de plusieurs associ�s et son montant doit correspondre � des prestations de gestion r�ellement

effectu�es,

ARTICLE 17: ASSEMBLEE GENERALE.

Il est tenu une assembl�e g�n�rale des associ�s au si�ge social, le premier lundi du mois de juin de chaque

ann�e, � dix huit heures.

Si ce jour �tait f�ri�, l'assembl�e se tiendra le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure.

S'il n'y a qu'un associ�, c'est � cette m�me date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e

g�n�rale; il ne peut les d�l�guer.

Les d�cisions de l'associ� unique, agissant en lieu et place de l'assembl�e g�n�rale, sont contresign�es

dans un registre tenu au si�ge social.

S'il y a plusieurs associ�s, les d�cisions sont prises quelque soit le nombre de parts repr�sent�es, � la

majorit� des voix pour lesquelles il est pris part au vote,

ARTICLE 18.

Chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des limitations et exceptions pr�vues par la loi.

Tout associ� peut voter personnellement ou �mettre son vote par �crit. Un associ� peut aussi se faire

repr�senter � l'assembl�e par un mandataire lui-m�me associ� et ayant droit de vote. Toutefois, le mineur ou

l'interdit est valablement repr�sent� par son repr�sentant l�gal, m�me si ce mandataire n'est pas

personnellement associ�.

ARTICLE 19: ANNEE SOCIALE.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

ARTICLE 20.

Les honoraires sont per�us par et pour le compte de la soci�t�.

Apr�s dotation � la r�serve l�gale, l'affectation � donner au solde du b�n�fice sera d�termin�e annuellement

par l'assembl�e g�n�rale ordinaire statuant � la simple majorit� des voix. Si aucune proposition de r�partition

ne recueillait cette majorit�, le b�n�fice net, d�duction faite, le cas �ch�ant, de l'attribution � la r�serve l�gale

recevra l'affectation suivante

1) il sera, � concurrence des trois/quarts, r�parti � l'associ�, sous forme de dividendes, les parts sociales enti�rement lib�r�es ayant toutes des droits �gaux et le dividende de toute part non enti�rement lib�r�e �tant fix� "prorata temporis et liberationis",

2) L'exc�dent servira � la cr�ation ou l'accroissement d'un fonds de r�serve extraordinaire, �tant entendu

que la fixation d'une r�serve conventionnelle requiert l'accord unanime des associ�s.

ARTICLE 21 - DISSOLUTION-LIQUIDATION.

a) Dissolution-liquidation.

En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'op�re par les soins du ou des g�rants, agissant en qualit� de liquidateur, et, � d�faut, par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, choisis parmi les Avocats r�guli�rement inscrits au tableau de l'Ordre des Avocats du ressort du si�ge social.

b) Actif net,

1- Si par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai de deux mois maximum � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait du l'�tre, en vertu des obligations l�gales ou statutaires, aux fins de d�lib�rer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution �ventuelle de la soci�t� ou sur d'autres rnesurrs annonc�es � l'ordre du jour.

La g�rance justifiera sa proposition dans un rapport sp�cial tenu � la disposition des associ�s, quinze joi rs avant l'assembl�e g�n�rale.

2- Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � deux cent cinquante mille francs, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�,

c) R�partition.

Apr�s apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord � rembourser le montant lib�r� des parts

sociales.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si les parts ne sont pas toutes lib�r�es en une �gale proportion, les liquidateurs, avant de proc�der � la r�partition, r�tabliront l'�quilibre en mettant toutes les parts sur pied d'�galit�, soit par appels de fonds compl�mentaires � charge des part Insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure,

Le solde sera r�parti entre les associ�s proportionnellement au nombre de parts qu'ils poss�dent, conform�ment aux r�gles de la d�ontologie de la profession d'Avocat,

ARTICLE 22 _ DEONTOLOGIE.

L'associ� et le ou les g�rants restent soumis � la jurisprudence de l'Ordre des Avocats.

En mati�re d�ontologique, les Avocats r�pondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualit� de mandataire de la soci�t�.

La suspension �ventuelle du droit d'exercer la profession d'Avocat entra�ne pour l'Avocat sanctionn� la perte des avantages du contrat pour la dur�e de la suspension. Toutes mesures �tant prises pour assurer la continuit� des activit�s, l'Avocat ayant encouru cette sanction du droit d'exercer la profession d'Avocat ne p�ut se faire remplacer pendant la dur�e de cette suspension.

Tout Avocat travaillant au sein d'une association conform�ment aux r�gles de la d�ontologie, doit informer les autres membres ou associ�s de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entra�nant des cons�quences pour l'exercice en commun de la profession.

En outre, la responsabilit� personnelle de l'associ�, du ou des g�rants ou collaborateurs reste enti�re vis-�-vis de ses clients, la profession d'Avocat �tant exerc�e exclusivement par l'Avocat et non par la soci�t�.

Chaque Avocat reste tenu par le secret professionnel; le secret ne peut �tre partag� que dans la mesure o� les circonstances l'exigent.

La r�mun�ration de l'Avocat pour ses activit�s doit �tre normale, quelle que soit la r�partition des parts qui doit refl�ter l'importance des activit�s respectives des associ�s,

La soci�t� ne pourra conclure aucune convention interdite aux Avocats avec d'autres Avocats ou avec des tiers,

L'Avocat exerce une autorit� effective vis-�-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activit� professionnelle et/ou le mode de collaboration, la cr�ation d'un �tablissement suppl�mentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts est port�e au pr�alable � la connaissance de l'Ordre des Avocats et soumise � son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit �tre mentionn� et d�crit dans les d�tails,

SI un ou plusieurs Avocats entraient dans la soci�t�, il faudrait qu'ils soumettent leur contrat au Conseil de l'Ordre des Avocats auquel ils ressortissent.

Les associ�s mettent en commun la totalit� de leur activit� et des honoraires g�n�r�s.

La convention, les statuts, le r�glement d'ordre int�rieur pr�voient toutes les mesures n�cessaires en vue d'�viter une exploitation commerciale de la profession d'Avocat, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation, Les droits et obligations r�ciproques des Avocats de la soci�t� (r�mun�ration par les associ�s des services offerts par la soci�t�, mode de calcul de cette r�mun�ration, frais li�s � la perception, � la r�partition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat �crit;et s�par� et approuv� par le Conseil de l'Ordre des Avocats comp�tent.

Lorsqu'un rempla�ant est engag�, les honoraires de prestations lui reviennent �ventuellement diminu�s d�s montants que repr�sentent les moyens mis � sa disposition,

L'attribution des parts sociales doit toujours �tre proportionnelle � l'activit� des associ�s.

En outre, en cas de pluralit� d'associ�s, les avocats devront se conformer articles 92 � 95 du R�glement d' Ordre Int�rieur du 6 juin 2011 du barreau de Mons, r�dig�s textuellement comme suit ;

Art. 92. - Les avocats constituant une soci�t� civile �tablissent des statuts contenant l'engagement de respecter les r�glements des Ordres concern�s ainsi que les clauses suivantes

- Les associ�s s'engagent � respecter les r�gles en vigueur en mati�re de conflit d'int�r�ts et d'incompatibilit�.

- La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs associ�s.

- Le statuts fixent les droits et obligations de l'ancien associ� ou de ses ayants causes en cas de perte de la

qualit� d'associ� quelle qu'en soit la cause.

- En cas de dissolution de la soci�t�, les liquidateurs seront avocats.

Art. 93. - En tous les cas, les associ�s sont solidairement et ind�finiment responsables vis-�-vis de leurs

clients. T Art. 94. - Au cas o� un des associ�s serait frapp� d'une peine de radiation, il cessera de plein droit de faire partie de l'association et ne pourra jamais y �tre r�admis.

L'avocat qui, par suite de sa radiation, devra quitter l'association, ne pourra pr�tendre � d'autres droits qu'� ceux qui lui �taient acquis au moment de son exclusion.

Art. 95. - Les diff�rends entre associ�s, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associ�s seront tranch�s en dernier ressort par le b�tonnier ou les arbitres d�sign�s par lui.

En cas de dissolution, la r�partition des dossiers sera r�gl�e exclusivement par la volont� des clients.. ARTICLE 23 . LITIGES DEONTOLOGIQUES.

En cas de litige sur des probl�mes d�ontologiques, le Conseil de l'Ordre des Avocats comp�tent est seul habilit� � juger en dernier ressort, sans pr�judice des proc�dures de recours.

L'application des r�gles de d�ontologie est dict� par l'Ordre des Avocats et ne peut jamais �tre consid�r�e comme un manquement aux pr�sents statuts.

7 ~ Volet B - Suite

" R�serv� au Moniteur belge " ARTICLE 24.

Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ� ou mandataire social est cens� avoir �lu domicile au

si�ge social o� toutes communications, sommations, assignations, ou significations peuvent lui �tre

valablement faites.

ARTICLE 25.

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s et aux r�gles de, la

d�ontologie sp�cifique � la profession d'Avocat. Toutes dispositions des pr�sents statuts qui seraient en

opposition avec une prescription imp�rative ou prohibitive d'une loi ou dudit Code, ou de ces r�gles doit �tre

r�put�e non �crite.

ARTICLE 26.

Les parties d�clarent que le montant des droits, honoraires et d�penses quelconques qui incombent � la

soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison de la constitution s'�l�ve � mille cent euros.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLES GENERALE.

Le comparant, en sa qualit� d'associ� unique, r�uni en assembl�e g�n�rale, agissant en lieu et place de

l'assembl�e g�n�rale, d�clare prendre les d�cisions suivantes

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide:

1. G�rants.

Le nombre de g�rants est fix� � un.

Est nomm� en qualit� de G�rant, Monsieur Vincent GIUNTA ici pr�sent qui accepte, lequel exercera tous

les pouvoirs pr�vus � l'article treize des statuts,

Le mandat du g�rant ainsi nomm� est constitu� pour la dur�e de la soci�t�.

Le mandat sera provisoirement exerc� � titre gratuit.

Le g�rant peut engager la soci�t� sans limitation de sommes.

2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

La premi�re assembl�e ordinaire est fix�e en deux mil quatorze.

3. Cl�ture du premier exercice social.

Le premier exercice social commence ce jour et se cl�turera le trente et un d�cembre deux mille treize.

4, Commissaire,

Il n'est pas nomm� de commissaire.

5. D�but des activit�s-Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation.

A. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation avant la signature des statuts

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le ;

huit octobre deux mille douze par le comparant, au nom et pour compte de la soci�t� en formation, sont repris

par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment o� la soci�t� aura la personnalit� morale.

La soci�t� jouira de la personnalit� morale � partir du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal

comp�tent.

B. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation pendant la p�riode interm�diaire

- Mandat : le comparant d�clare se constituer mandataire pour prendre les actes et engagements n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet sccial pour le compte de la soci�t� en formation, ici constitu�e, Ce mandat n'aura d'effets que si !e mandataire, lors de la souscription desdits engagements, agit �galement en son nom personnel (et non pas seulement en qualit� de mandataire).

- Reprise : Les op�rations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la soci�t� en formation et les engagements qui en r�sultent seront r�put�s avoir �t� souscrits d�s l'origine par la soci�t� ici constitu�e.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la r�alisation desdits engagements et du d�p�t de l'extrait des statuts au greffe du Tribunal comp�tent. 6- Pouvoirs.

Tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer, sont conf�r�s � Monsieur Gianfranco DI NOI, g�rant de la ; S.P.R.L. FIDUCIAIRE Dl NOI, dont le si�ge social est �tabli � 7033 Cuesmes, rue du Levant, n�10, afin = d'assurer l'inscription de la soci�t� au Registre des Soci�t�s Civiles � forme commerciale et, le cas �ch�ant, aupr�s de l'administration de la Taxe sur la Valeur Ajout�e,















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2012 - Annexes du Moniteur belge



POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte.





Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET D'AVOCATS VINCENT GIUNTA

Adresse
AVENUE D'HYON 51/41 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne