20/04/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature
R�serv�
au
Moniteur
belge
*11302746*
D�pos�
18-04-2011
Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2011 - Annexes du Moniteur belge
TEXTE
Extrait de l acte re�u par Ma�tre Robert JACQUES, Notaire � Ath, en date du quinze avril deux mil onze, en cours d enregistrement
1�) Monsieur DEBRUXELLES Michel, infirmier, n� � Arlon le trois mai mille neuf cent septante-deux (RN : 720503-155-41), c�libataire, domicili� � 7950 Chi�vres, Rue Augustin Melsens 23/E.
2�) Madame HOBBEL Constance, Val�rie, infirmi�re, n�e � Fontainebleau (France) le vingt-sept mai mille neuf cent soixante-quatre (RN : 640527-156-25), divorc�e, domicili�e � 7950 Chi�vres, Rue Augustin Melsens 23/E.
Lesquels comparants ont requis le notaire instrumentant d acter qu ils constituent entre eux une soci�t� civile � forme commerciale et de dresser en la forme authentique les statuts d'une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � CABINET INFIRMIER DU PAYS VERT � , ayant son si�ge social � 7950 Chi�vres, Rue Augustin Melsens 23/E, au capital de dix-huit mille six cents euros, repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me de l avoir social.
Pr�alablement � la constitution de la soci�t�, les comparants, en leur qualit� de fondateurs, ont remis au notaire instrumentant, pour �tre conserv� par lui, conform�ment � l article 215 du Code des soci�t�s, le plan financier dans lequel ils justifient le montant du capital social.
Les comparants d�clarent souscrire les cent parts sociales, en esp�ces, au prix de cent quatre-vingt-six euros chacune, comme suit :
- par Monsieur DEBRUXELLES Michel: 50 parts, soit pour 9.300,00 euros;
- par Madame HOBBEL Constance: 50 parts, soit pour 9.300,00 euros ;
Soit ensemble : cent parts sociales ou l int�gralit� du capital.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites
a �t� lib�r�e � concurrence d un/tiers par des versements en esp�ces et que le montant de ces versements,
soit six mille deux cents euros, a �t� d�pos� sur un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation
aupr�s de BNP Paribas Fortis, agence de Chi�vres, sous le num�ro 001-6404108-50.
Nous, Notaire, attestons que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment � la loi.
La soci�t� a par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition, une somme de six mille deux cents euros.
STATUTS
ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION
La soci�t� rev�t la forme d une Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e � CABINET INFIRMIER DU PAYS VERT �.
Cette d�nomination devra toujours �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement des mots � Soci�t� civile sous
forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e� ou des initiales � SPRL �.
ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL
Le si�ge social est �tabli � 7950 Chi�vres, Rue Augustin Melsens 23/E.
N� d entreprise : D�nomination
(en entier) : CABINET INFIRMIER DU PAYS VERT
Forme juridique : Soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Si�ge: 7950 Chi�vres, Rue Augustin Melsens 23 Bte E
Objet de l acte : Constitution
0835573440
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Il pourra �tre transf�r� en tout endroit de la R�gion de Bruxelles-Capitale ou de la r�gion de langue fran�aise de Belgique, par simple d�cision de la g�rance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.
La soci�t� peut, par simple d�cision de la g�rance, �tablir des si�ges administratifs, agences, ateliers, succursales et d�p�ts, tant en Belgique qu � l'�tranger.
ARTICLE 3. OBJET SOCIAL
La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- la pratique de l'art infirmier, le nursing, les soins infirmiers tant au si�ge social qu'� domicile, l'activit� d'infirmier hospitalier, de centre de jour de soins infirmiers, les soins param�dicaux, l'activit� compl�te de r�sidence communautaire de personnes �g�es ;
- toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement � la dispensation de soins de sant� tels que g�n�ralement dispens�s par les infirmiers et infirmi�res � domicile ou dans les maisons de repos, y compris techniques connexes actuelles ou � venir, et toutes autres activit�s int�ressant la profession d'infirmier.
La soci�t� pourra acheter, louer et/ou vendre tout produit de toilette, de mat�riel et d'accessoires ayant un rapport direct ou indirect avec les activit�s pr�cis�es ci-avant.
La soci�t� pourra assurer ou faire assurer le transport de toute personne ou patient sollicitant son intervention dans le cadre de l'objet social.
Elle aura la facult� de recevoir toutes sommes provenant de la dispensation de soins de toutes personnes ou tous organismes.
La soci�t� pourra r�aliser toutes les op�rations accessoires, directement utiles � l'organisation d'un cabinet infirmer, outre le secr�tariat, la permanence t�l�phonique, toutes traductions, l'interface m�dicale (contacts avec les m�decins, les mutuelles, les organismes assureurs, les prestataires de soins, etc.).
La soci�t� a �galement pour objet l'�tude, le conseil, la consultation, l'expertise, l'imagerie et toutes prestations de services dans le cadre des activit�s d�crites.
Elle peut �galement exercer les fonctions d'administrateurs, de g�rant, ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
La soci�t� peut collaborer et prendre part, ou prendre un int�r�t dans d'autres entreprises, directement ou indirectement, de quelque mani�re que ce soit.
La soci�t� peut donner caution tant pour ses propres engagements que pour les engagements des tiers, entre autres en donnant ses biens en hypoth�que ou tous ses biens en gage.
La soci�t� peut se grouper ou s'associer avec d'autres infirmiers, groupements, associations ou soci�t�s d'infirmiers pour s'organiser avec ceux-ci, pour en partager d'une part, les frais et d'autre part les services communs destin�s � assurer l'exercice de leur profession dans le respect des r�gles d�ontologiques.
La soci�t� peut �galement fusionner avec une autre soci�t� ayant le m�me objet social, soit par absorption, soit par la constitution d'une nouvelle soci�t�, entre soci�t�s de m�me forme ou de forme diff�rente.
La soci�t� peut entreprendre, soit seule, soit en coop�ration avec d'autres, soit directement ou indirectement toute op�ration financi�re, mobili�re ou immobili�re se rattachant directement ou indirectement � l'exercice de la profession ou pouvant contribuer � son d�veloppement ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement la r�alisation.
La soci�t� pourra s'int�resser au soutien, � la promotion, l acquisition, la participation par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, d'intervention financi�re ou autrement, dans toute soci�t� ou institution cr��e en Belgique ou l'�tranger.
La soci�t� peut �tre �galement �tre mobili�re et immobili�re et plus particuli�rement, elle pourra acheter, prendre � bail, louer, construire, vendre ou �changer des biens meubles et immeubles, mat�riels et installations. ARTICLE 4. DUREE
La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.
ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).
Il est repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale repr�sentant chacune un/centi�me du capital social.
ARTICLE 6. APPEL DE FONDS
Lorsque le capital n est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
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La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation ; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s impute sur l ensemble des parts dont l associ� est titulaire.
L associ� qui, apr�s un pr�avis d un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l an, � dater du jour de l exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�e conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s impute sur ce qui est d� par l associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de l exc�dent s il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par l associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n ont pas �t� effectu�s.
En cas d associ� unique - g�rant, ce dernier d�termine librement, au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu il jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE 7. REGISTRE DES PARTS SOCIALES
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au si�ge social, conform�ment � la loi.
Les cessions n ont d effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu � dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont d�livr�s aux titulaires des titres.
ARTICLE 8. INDIVISIBILITE DES PARTS
Les titres sont indivisibles. S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu-propri�taire et un usufruitier, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant seule propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�.
ARTICLE 9. CESSION ET TRANSMISSION DES PARTS
La cession entre vifs ou la transmission pour cause de mort de parts sociales sera soumise � peine de nullit�, � l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant au moins les trois quarts des parts sociales autres que celles c�d�es ou transmises.
En cas de d�c�s d'un associ� et s'il n'y a que deux associ�s, cette agr�ation fait l'objet d'une d�cision de l'associ� survivant.
Toutefois, sous r�serve des dispositions ci-apr�s, l'agr�ment pr�vu aux alin�as qui pr�c�dent ne sera pas requis si la cession ou la transmission s'op�re au profit d'un ou de plusieurs associ�s. Il sera indispensable dans tous les autres cas. Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours.
Au cas o� un associ� d�sirerait vendre ou ali�ner de quelque mani�re que ce soit tout ou partie de ses parts sociales, il devra, sous peine de nullit� de la cession, les offrir par pr�f�rence aux associ�s qui, sauf renonciation par l'un d'eux, devront se les r�partir proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun; dans la mesure o� cette r�partition ne serait pas possible sans donner lieu � la cr�ation de "rompus" l'attribution sera r�gl�e par voie du sort.
Les associ�s qui entendront faire usage de la facult� � eux reconnue par le pr�sent article devront le faire savoir � l'auteur de l'offre, par lettre recommand�e, au plus tard dans les trente jours de la r�ception de l'offre sous peine de d�ch�ance.
Dans le cas vis� ci-dessus ou en cas de d�c�s d'un des associ�s, les conditions de rachat seront, faute d'entente entre parties, fix�es par un r�viseur d'entreprises.
ARTICLE 10. GESTION
Tant que la soci�t� ne comporte qu un seul associ�, elle est administr�e soit par l associ� unique, soit par une ou plusieurs personnes, associ�es ou non, nomm�es avec ou sans limitation de dur�e, soit dans les statuts, soit par l associ� unique agissant en lieu et place de l assembl�e g�n�rale.
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En cas de pluralit� d associ�s, la soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques
ou morales, associ�s ou non, nomm�s par l assembl�e g�n�rale avec ou sans limitation de dur�e et pouvant,
s ils sont nomm�s dans les statuts, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L assembl�e qui nomme le ou les g�rant(s) fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�,
leurs pouvoirs. A d�faut d indication de dur�e, le mandat de g�rance sera cens� conf�r� sans limitation de
dur�e.
A moins que l assembl�e n en d�cide autrement, la fonction de g�rant est exerc�e gratuitement.
ARTICLE 11. POUVOIRS DES GERANTS
S il n y a qu un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de la g�rance lui est attribu�e, avec la facult� de
d�l�guer partie de ceux-ci.
S ils sont plusieurs, chaque g�rant agissant seul peut accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles �
l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi et les statuts r�servent � l'assembl�e
g�n�rale.
La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un
officier minist�riel et en justice, par l un des g�rants, agissant seul. Il peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux �
tout mandataire.
ARTICLE 12. REVOCATION
Les g�rants ne peuvent �tre r�voqu�s qu � la majorit� des voix des associ�s.
Si un g�rant veut se d�mettre de ses fonctions, il doit pr�venir la soci�t� de son intention au moins six mois
� l'avance et sera maintenu, en tout �tat de cause, dans son mandat jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale
statutaire, sauf cas de force majeure � appr�cier par une assembl�e extraordinaire convoqu�e dans les formes
prescrites par la loi.
Si, par suite d'incapacit� de travail ou pour toute autre raison, un g�rant se trouve pendant deux mois
cons�cutifs dans l'impossibilit� d'exercer ses fonctions, l'assembl�e g�n�rale des associ�s d�lib�rant � la
majorit� des voix, d�cidera s'il y a lieu de d�signer un nouveau g�rant soit � titre provisoire, soit m�me � titre
d�finitif.
ARTICLE 13. CONTR�LE DE LA SOCIETE
Lorsque la loi l exige et dans les limites qu elle pr�voit, le contr�le de la soci�t� est assur� par un ou
plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans et r��ligibles.
ARTICLE 14. ASSEMBLEE GENERALE
Chaque ann�e, il sera tenu une assembl�e g�n�rale ordinaire qui aura tous pouvoirs pour toutes d�cisions
qui n'entrent pas dans les attributions du ou des g�rant(s).
Aussi longtemps que la soci�t� ne compte qu un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l assembl�e
g�n�rale; il ne peut les d�l�guer.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra au si�ge social de la soci�t� ou en tout autre lieu d�sign� dans la
convocation, le premier lundi du mois de juin de chaque ann�e, � 10 heures.
Si le jour d�sign� ci-avant pour la tenue de l'assembl�e g�n�rale est un jour f�ri�, elle aura lieu le premier
jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
S il n y a qu un seul associ�, c est � cette m�me date qu il signe pour approbation les comptes annuels.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent en outre �tre convoqu�es par la g�rance, chaque fois
que l int�r�t de la soci�t� l exige ou sur requ�te d associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital social.
L assembl�e sera pr�sid�e par le g�rant le plus �g�.
Les proc�s-verbaux sont sign�s par les g�rants et par les associ�s qui en manifestent le d�sir. Les
exp�ditions, copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
ARTICLE 15. DROIT DE VOTE
Chaque part sociale donne droit � une voix, sous r�serve des dispositions l�gales r�gissant les parts sans
droit de vote.
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts.
Au cas o� la soci�t� ne comporterait plus qu un associ�, celui-ci exercera seul les pouvoirs d�volus �
l assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 16. CONVOCATIONS
Les convocations pour toutes les assembl�es g�n�rales sont faites conform�ment aux dispositions pr�vues �
cet �gard par la loi. Elles ne sont pas n�cessaires lorsque toutes les parties consentent � se r�unir.
ARTICLE 17. QUORUM ET MAJORITE
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L'assembl�e g�n�rale statue, sauf dans les cas pr�vus par la loi, quelle que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� des voix.
Les votes pour les nominations et les r�vocations peuvent avoir lieu au scrutin secret, � la demande d'un seul associ� pr�sent ou repr�sent�. Pour les nominations, si la majorit� n'est pas acquise au premier tour de scrutin, il est fait ballotage entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix. En cas de parit� au ballotage, le plus �g� est �lu.
ARTICLE 18. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et finit le trente et un d�cembre suivant.
A cette derni�re date, les �critures sociales sont arr�t�es et la g�rance dresse un inventaire et �tablit les
comptes annuels dont, apr�s approbation par l assembl�e, elle assure la publication, conform�ment � la loi. ARTICLE 19. REMUNERATION
La r�mun�ration des associ�s actifs est fix�e chaque ann�e par d�cision de l'assembl�e g�n�rale ordinaire statuant � la simple majorit� des voix.
A moins que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide autrement, la fonction d'associ� non actif est essentiellement passive et gratuite.
ARTICLE 20. DISTRIBUTION
Sur le b�n�fice annuel net, il sera fait un pr�l�vement de cinq pour cent au moins destin� � la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire lorsque la r�serve aura atteint le dixi�me du capital social.
Le surplus recevra l affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale, statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices. ARTICLE 21. DISSOLUTION
La soci�t� peut �tre dissoute en tout temps, par d�cision de l assembl�e g�n�rale ou de l associ� unique, d�lib�rant dans les formes pr�vues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 22. LIQUIDATEURS
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s op�re par le ou les g�rants en fonction, sous r�serve de la facult� de l assembl�e g�n�rale de d�signer un ou plusieurs liquidateurs et de d�terminer leurs pouvoirs et �moluments.
Le ou les liquidateurs d�sign�s entrent en fonction d�s confirmation ou homologation de leur d�signation par le Tribunal, conform�ment � l article 184 du Code des Soci�t�s.
ARTICLE 23. REPARTITION DE L ACTIF NET
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l �galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales.
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 24. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'ex�cution des statuts, tout associ�, g�rant, liquidateur ou s'il y a lieu, commissaire, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui �tre valablement faites s il n a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 25. COMPETENCE JUDICIAIRE
Pour tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e aux tribunaux du si�ge social, � moins que la soci�t� n y renonce express�ment.
ARTICLE 26. DROIT COMMUN
Les parties entendent se conformer enti�rement aux dispositions du Code des soci�t�s.
En cons�quence, les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas explicitement d�rog� par les pr�sents statuts sont r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont cens�es non �crites.
DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
Les comparants prennent � l unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu � dater du d�p�t au greffe d un extrait de l acte constitutif, conform�ment � la loi :
1. Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.
R�serv�
au
Moniteur
belge
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Volet B - Suite
Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe d un extrait du pr�sent acte et finira le trente
et un d�cembre deux mille onze.
La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire aura donc lieu en 2012.
2. G�rance.
L assembl�e d�cide de fixer le nombre des g�rants � un.
Est appel� aux fonctions de g�rant non statutaire pour une dur�e illimit�e, Monsieur DEBRUXELLES
Michel, comparant sous 1�), ici pr�sent et qui accepte. Son mandat est gratuit.
3. Commissaire.
Compte tenu des crit�res l�gaux, les comparants d�cident de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d un commissaire.
4. Reprise des engagements pris au nom de la soci�t� en formation.
Tous les engagements ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le 1 janvier 2011 par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e, par d�cision de la g�rance qui sortira ses effets � compter de l acquisition par la soci�t� de sa personnalit� juridique.
5. Frais et d�clarations des parties.
Les comparants d�clarent savoir que le montant des frais, r�mun�rations ou charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve � neuf cents euros.
Ils reconnaissent que le notaire soussign� a attir� leur attention sur le fait que la soci�t�, dans l exercice de son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences pr�alables ou remplir certaines conditions, en raison des r�glements en vigueur en mati�re d acc�s � la profession.
Pour extrait analytique conforme, Ma�tre Robert JACQUES D�pos� en m�me temps : exp�dition de l acte
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers
Au verso : Nom et signature