CABINET MEDECINS VERSTRAETEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDECINS VERSTRAETEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 566.974.502

Publication

03/11/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Réservé

au

*14310198*

Déposé

30-10-2014

Greffe

0566974502

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CABINET MEDECINS VERSTRAETEN

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D un acte reçu par le Notaire Nicolas ROUSSEAUX, à Charleroi, le trente octobre deux mille quatorze, il résulte que :

Monsieur VERSTRAETEN Max Eric Etienne Colette Paul Marie Pierre, né à Uccle, le vingt-huit septembre mille neuf cent cinquante-trois, inscrit au registre national sous le numéro 530928-379-54, et son épouse, Madame PEYRA Doesjka Blanche, née à Budapest (Hongrie), le neuf juillet mille neuf cent cinquante-quatre, inscrite au registre national sous le numéro 540709-426-02, domiciliés ensemble à 6120 Marbaix-la-Tour, Rue Gendebien, 2.

Epoux déclarant s être mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d acquêts suivant son contrat de mariage reçu par le Notaire GENIN, à Tournai, le dix-neuf juin mille neuf cent quatre-vingt-un, et sans modification à ce jour.

Comparants dont l identité a été établie sur base du registre national.

Ci-après dénommé «le comparant».

Les comparants déclarent donner son accord exprès afin que leur numéro de registre national soit mentionné dans le présent acte et dans toutes les expéditions et extraits qui seront faits de cet acte. Les comparants déclarent être capable et compétent pour accomplir les actes juridiques constatés dans le présent acte et ne pas être sujet à une mesure qui pourrait entraîner une incapacité à cet égard telle que la faillite, le règlement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autre.

CONSTITUTION

Les comparants requierent le notaire soussigné d acter qu ils constituent une société civile et de dresser les statuts d une société privée à responsabilité limitée, dénommée « CABINET MEDECINS VERSTRAETEN», ayant son siège social à 6120 Marbaix-la-Tour, Rue Gendebien, 2, au capital de dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social.

Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en leur qualité de fondateur, ont déposé au rang des minutes du notaire soussigné le plan financier de la société.

Les comparants déclarent souscrire les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, au prix de cent euros (100,00¬ ) chacune, comme suit :

- par Monsieur VERSTRAETEN Max, comparant : nonante-trois (93) parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros (9.300 ¬ ) ;

- par Madame PEYRA Doesjka, comparante : nonante-trois (93) parts sociales, soit pour neuf mille trois cent euros (9.300¬ ) ;

Soit ensemble : dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ) ou cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ou l'intégralité du capital.

Ils déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence d un tiers par un versement en espèces et que le montant de ces versements, soit six mille deux cent euros (6.200,00¬ ), a été déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Gendebien(MLT) 2

6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

Constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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auprès de BELFIUS Banque, à Bruxelles, sous le numéro BE13 0689 0064 6239.

Nous, Notaire, attestons que ce dépôt a été effectué conformément à la loi.

La société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de six mille deux cent

euros (6.200,00¬ ).

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STATUTS

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « CABINET MEDECINS VERSTRAETEN».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 6120 Marbaix-la-Tour, Rue Gendebien, 2.

Il peut être transféré en tout endroit de la Région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte et en assurer la publication aux annexes du Moniteur Belge ; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir des sièges d exploitation, ou cabinets médicaux, moyennant le respect du Code de Déontologie médicale et après avoir reçu l approbation du Conseil provincial compétent de l Ordre des médecins.

Article 3. Objet

La société a pour objet, l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et plus particulièrement de la chirurgie générale et de la pédiatrie, et ce par l intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale. Elle a également pour objet de faciliter par ses associés, la pratique d une médecine de qualité qui contribue au plus grand bien des patients, dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, de la dignité et l indépendance professionnelle, et notamment :

- d assurer la gestion du centre médical, en ce compris l acquisition, la location et l entretien d un matériel médical technologiquement avancé, la facturation et la perception des honoraires médicaux et la mise à disposition des médecins travaillant particulièrement de tout ce qui est nécessaire à l exercice de l art de guérir;

- de permettre la création, la construction, la location, l acquisition, l organisation et le fonctionnement d un centre médical de nature à faciliter l exercice de la profession de médecin;

- d assurer la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels de médecins travaillant dans le cadre de la société.

La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts, les relations nécessaires à la réalisation de son objet.

D une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou de nature à favoriser le développement de sa propre activité sous réserve de l accord du Conseil provincial de l Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l objet également d un contrat.

La société garantit à chaque médecin associé qu il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique et au libre choix du patient.

Elle s interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cent euros (18.600,00¬ ).

Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un / cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) du capital social. Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

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La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l exclusion de l associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérés.

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence

En cas d augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d au moins quinze jours à dater de l ouverture de la souscription.

L ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d exercice sont fixés par l assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n a pas entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu ils détiennent respectivement. Il sera procédé de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être librement cédées conformément à l article 9bis des présents statuts ou par des tiers moyennant l agrément unanime des associés. TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et inscrits à l Ordre des Médecins, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social ; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l indication des versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur inscription dans le registre des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles et ne peuvent être donnés en garanties.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du

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titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier jusqu à ce que la propriété démembrée ait été reconstituée dans les mains d un associé, ce qui devrait intervenir dans un délai de six mois à compter de l évènement qui a donné lieu au démembrement de la propriété. En toute hypothèse, le démembrement de peut être que fortuit et temporaire. Il en est de même en ce qui concerne l indivision.

Article 9bis. Cession de parts

§ 1. Cessions libres

Les parts ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément, qu à

un associé.

§ 2. Cessions soumises à agrément

Tout associé qui voudra céder ses parts entre vifs à un médecin autre que ceux visés à l'alinéa précédent devra, à peine de nullité, obtenir l'agrément unanime des autres associés.

A cette fin, il devra adresser à la gérance, sous pli recommandé, une demande indiquant les noms, prénoms, professions, domiciles du ou des cessionnaires proposés ainsi que le nombre de parts dont la cession est envisagée et le prix offert.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance en transmet la teneur, par pli recommandé, à chacun des associés, en leur demandant une réponse affirmative ou négative par un écrit adressé dans un délai de quinze jours et en signalant que ceux qui s'abstiendraient de donner leur avis seraient considérés comme donnant leur agrément. Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, la gérance notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

Les héritiers et légataires seront tenus de solliciter, selon les mêmes formalités, l'agrément des associés.

Le refus d'agrément d'une cession entre vifs est sans recours.

Néanmoins, l'associé voulant céder tout ou partie de ses parts pourra exiger des opposants qu'elles lui soient rachetées au prix mentionné par lui dans sa notification initiale ou, en cas de contestation de ce prix, au prix fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s ils sont plusieurs. Il en ira de même en cas de refus d'agrément d'un héritier ou d'un légataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir dans les six mois du refus.

Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cessions entre vifs, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, tant volontaires que forcées (cas de l exclusion et du retrait d un associé).

Par dérogation à ce qui précède, au cas où la société ne compterait plus qu un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie de ses parts librement.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront, dans un délai de six mois à compter du décès, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect de la loi ;

2) soit céder la totalité des parts sociales à un ou plusieurs d'entre eux remplissant les conditions du 1er alinéa de l'article 8 des statuts (médecin habilité à exercer la médecine en Belgique ;

3) soit céder la totalité des parts sociales à un ou des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées dans le délai imparti, la société

est automatiquement mise en liquidation.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire authentique ou non,

des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la

société.

Article 11 - Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés parce

qu ils ne remplissent pas les conditions de l'article 8, ont alors droit à la valeur des parts de l'associé

au jour du décès. Celles-ci devant, à défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux

conditions de l'article 8 ci-dessus, être achetées par le ou les associés survivants.

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 12. Gérance

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La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un doit être associé. Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale. Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

L associé unique pourra être nommé gérant pour toute la durée de son activité médicale dans la société.

Lorsque la société comprend plusieurs associés, ou si un des gérants n est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum, renouvelables.

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs. Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l assemblée générale, sans que leur révocation donne droit à une indemnité quelconque.

Article 13. Pouvoirs

S il n y a qu un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

S ils sont plusieurs et sauf organisation par l assemblée générale d un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l accomplissement de l objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l assemblée générale. Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d un an que moyennant l accord de l assemblée générale, laquelle indiquera l étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société

Article 14. Rémunération

L assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement.

Si le mandat de gérant est rémunéré, l assemblée générale, statuant à la majorité absolue des voix, ou l associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.

Article 15. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 16. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le premier mardi du mois de juin, à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société et aux commissaires. Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 17. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et

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par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un

gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à l assemblée générale.

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux et place.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l art de guérir.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité absolue des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 21. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. TITRE VII. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments, sans préjudice des dispositions prévues par le Code des sociétés à ce sujet.

Il sera fait appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 24. Répartition de l actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VIII. Déontologie médicale

Article 25.

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, il est fait référence aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Article 26.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Les gérants et associés restent soumis à la jurisprudence du conseil de l ordre des médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

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Article 27. Litige déontologique

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger, sans préjudices des procédures de recours.

L application des règles de la déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l approbation du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Article 28.

En cas de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la société s il existe.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c est le tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

Article 29.

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Tout associé doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un associé est radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Article 29 bis

La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis à vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non pas par la société. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin est tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l exigent.

Le libre choix du médecin par le patient, l indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien doivent être garantis.

Sur le plan médical, le médecin exerce une activité effective vis à vis du personnel qui l assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et l assure de sa collaboration loyale. Est exclu de la société toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La rémunération de l associé doit être normale et en fonction de son activité réellement prestée dans le cadre de la société. La répartition des parts entre les associés doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d autres médecins ou tiers.

Les statuts ou modifications des statuts n entreront en vigueur qu après l approbation des conseils provinciaux auxquels ressortissent les associés.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société seront soumis à l approbation préalable du conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

TITRE IX. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 30. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 31. Compétence judiciaire

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Article 32. Droit commun

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées

inscrites dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des

sociétés sont censées non écrites.

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à

dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ce jour et finira le trente et un décembre deux mille quinze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier mardi de juin de l année deux mille seize.

2. Gérance

L assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un (1) et d appeler à cette fonction :

- Monsieur Max VERSTRAETEN, comparant, qui accepte.

Il est désigné pour une durée de 6 ans, renouvelable.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la

nomination d un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille quatorze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Max VERSTRAETEN, prénommé, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de toute administration ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

Pour extrait analytique conforme délivré avant enregistrement.

Le Notaire Nicolas ROUSSEAUX

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
CABINET MEDECINS VERSTRAETEN

Adresse
RUE GENDEBIEN 2 6120 MARBAIX

Code postal : 6120
Localité : Marbaix
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne