CABINET MEDICAL DOCTEUR GREGORY HOES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR GREGORY HOES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.548.507

Publication

03/01/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservi

au

Moniteu

belge

Mod 2.1

N° d'entreprise : Q 5L-1, 3, 5 Lf f 5 Dénomination

(en entier) : CABINET MEDICAL DOCTEUR GREGORY HOES Forme juridique : Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège : Rue des Chartriers 6 à 7000 MONS

Objet de Pacte : CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Amaud WILLEMS à Jurbise le 19 décembre 2013 en cours d'enregistrement il résulte que Monsieur HOES Grégory Peter Marianne (NN 841218-15586), né à Mons le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatre, célibataire sans cohabitation légale, domicilié à Mons, Chemin de la Procession, numéro 254 a constitué une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée ayant adopté les. statuts suivants ;

ARTICLE 1 - DENOMINATION

La société est formée sous la dénomination société civile à forme de société privée à responsabilité limitée "CABINET MEDICAL DOCTEUR GREGORY HOES" en abrégé « SPRL MEDIHOES». Tous les actes, factures,. annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société contiendront la dénomination sociale, la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée" ou les initiales "SPRL Civile" reproduite((s) lisiblement et en toutes lettres, l'indication précise du siège social, des mots, "registre des personnes morale" ou des initiales "RPM" suivis du numéro d'entreprise.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Mons rue des Chartriers, numéro 6.11 pourra être transféré en tout autre endroit de !a région de langue française de Belgique ou de la Région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la. gérance et en tout autre lieu par décision des associés délibérant dans les conditions requises pour les' modifications aux statuts.Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur par les soins`, de la gérance et porté à la connaissance du Conseil provincial de l'Ordre des médecins compétent.La société, pourra par simple décision de la gérance établir des sièges d'exploitation ou cabinets en Belgique ou ài l'étranger. Toutefois, l'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable, du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins.

ARTICLE 3 - OBJET

La société a pour objet :

a)l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la dermatologie, et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.b)d'organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a) ;c)d'acheter, de louer, d'acheter en leasing - en renting, d'importer du matériel médical et autres équipements similaires pour les activités sous a) ;d)de constituer des réserves pour l'achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels. sont en rapport direct avec l'objet de la société ;e)de donner la possibilité au médecin-gérant de se former et de s'instruire afin d'exercer ses activités médicales dans les meilleurs circonstances.La société pourra faire tout. acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans ia société. Elle ne. pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil ou sa vocation médicale. L'assemblée générale peut modifier l'objet social aux conditions requises par la loi et après approbation'. préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins. La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.Elle s'interdit toute forme de commercialisation de !a médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

ARTICLE 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.Elle peut être dissoute anticipativement par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.La société pourra être: transformée, dans les mêmes conditions, en une société d'espèce différente.La société ne prendra pas fin par le décès, l'interdiction, ou la déconfiture d'un ou plusieurs associés.

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à L'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Y *190050

DE MONS

21.3" DEC, 2013

Greffe

J[] Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

t TRIBUNAL DE COMlla ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B

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ARTICLE 5 - CAPITAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENT EUROS (18.600E) divisé en cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, nominatives et indivisibles, représentant chacune un/centième de l'avoir social.11 est intégralement souscrit par le comparant fondateur, Monsieur Grégory HOES, soussigné.Ce capital est libéré en espèces à la constitution à concurrence de douze mille quatre cent euros (12.400¬ ).Conformément au Code des Sociétés, la totalité des apports en numéraire, soit la somme de douze mille quatre cent euros (12.400¬ ) a été, préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial numéro 363-1283030-51 ouvert au nom de la société en formation auprès de Banque 1NG ainsi qu'il résulte d'une attestation de dépôt en date du douze décembre deux mille treize.Le compte spécial est à la disposition exclusive de la société. Il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société et après que le notaire instrumentant aura informé la banque de la passation du présent acte.Les parts sociales souscrites en numéraire ont été ainsi libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00¬ ) et le total des versements soit la somme de douze mille quatre cents euros se trouve dès à présent à la disposition de la société, ainsi que ie déclare et le reconnaît le comparant,

ARTICLE 6 - EGAL1TE DE DROITS DES PARTS

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la Iiquidation.La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 7 TRANSMISSION DES PARTS

Les parts sociales ne peuvent être détenues que par, cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés.Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

ARTICLE 8  DECES D'UN ASSOCIE

Les héritiers ou légataires d'un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont droit à une compensation équitable. En ce cas, le rachat sera effectué par les associés restants et la valeur des parts sera fixée à dire d'expert-comptable ou de réviseur d'entreprise, comme dit ci-après.Ce dernier sera désigné de commun accord entre les parties et, à défaut par le Président du Tribunal civil du ressort. Le prix fixé par l'expert dans un délai de trais mois au maximum à dater du jour de sa désignation, sera sans appel sauf accord à intervenir entre parties au plus tard dans le mois qui suit la réception du rapport par les parties. L'expert communiquera son rapport par voie recommandée, simultanément à toutes les parties et la gérance.

ARTICLE 8BIS  DECES DE L'ASSOCIE UNIQUE

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois : 1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés ; 2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ; 3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ; 4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation ;

ARTICLE 9

Les parts, nominatives et indivisibles, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.Les parts ne peuvent être données en garantie.

ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

ARTICLE 10 - FONCTIONS DU GERANT

La société est administrée par un ou plusieurs gérants dont au moins un est associé, lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.Les gérants sont nommés par l'assemblée générale qui fixe également leurs pouvoirs, la durée de leur mandat et leurs émoluments.Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.En cas de pluralités d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant non-associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable.Chaque gérant signe les engagements contractés au nom de la société de sa signature personnelle précédée des mots: pour "SPRL CABINET MEDICAL GREGORY HOES" le gérant ou un gérant".Les gérants ne doivent se servir de cette signature que pour les besoins de la société, à peine de révocation ou de tous dommages et intérêts dans le cas où l'abus de la signature sociale aurait causé un préjudice à la société.

ARTICLE 11 - POUVOIRS DU OU DES GERANTS

Conformément au Code des Sociétés, le gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et sauf restriction énumérée à l'article 10.11 pourra notamment faire tous achats et ventes de marchandises, conclure et exécuter tous marchés, dresser tous comptes et factures, souscrire tous billets, chèques et lettres de change, les accepter, endosser et escompter, ouvrir tous comptes en banque, caisses, administrations, postes et douanes et à l'Office des chèques postaux, y faire tous versements, virements, dépôts ou retrait de sommes, titres, valeurs, lettres ou plis recommandés, assurés ou autres, colis ou marchandises, payer et recevoir toutes sommes, en donner ou retirer toutes quittances ou décharges, renoncer à tous droits d'hypothèque ou de privilège, et actions résolutoires, consentir la mainlevée ou la radiation de toutes inscriptions d'office ou conventionnelles, avant comme après paiement, à défaut de paiement ou en cas de différends, exercer toutes

a`

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poursuites et introduire toutes instances ou y répondre, se concilier, traiter, transiger et compromettre, obtenir toutes décisions judiciaires, les faire exécuter, en toutes faillites faire toutes déclarations, affirmations et contestations, intervenir à toutes liquidations et répartitions. Le gérant unique dispose de tous les pouvoirs ci-avant et représente la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en défendant, Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.Le gérant exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être suffisamment assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.Le gérant associé ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir. S'il y a plusieurs gérants, chaque gérant peut conformément au Code des Sociétés accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et restriction émise à l'article 10, et représenter la société à l'égard des tiers, dans les actes et en justice, soit en demandant, soit en défendant. Toutefois, l'assemblée générale procédant à la nomination des gérants pourrait leur imposer d'agir conjointement pour toute opération qui dépasse un montant qui sera fixé par ladite assemblée. Les gérants peuvent aussi, agissant conjointement, déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire associé ou non. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel. La cessation des fonctions des gérants ou de l'un d'eux pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas la dissolution de la société. Dans ce cas, celle-cl est administrée par le ou les autres gérants subsistants ou si la société est administrée par un gérant unique, par un ou plusieurs nouveaux gérants qui seront désignés d'urgence par la collectivité des associés. En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE 12 - SURVEILLANCE

Par application du Code des Sociétés, aussi longtemps que la nomination d'un commissaire-réviseur ne sera pas obligatoire, chaque associé aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle.L'assemblée générale devra cependant désigner un ou plusieurs commissaires si un ou plusieurs associés, représentant ensemble vingt-cinq pour cent (25%) du capital en font la demande.

ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 13

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale conformément au prescrit du Code des Sociétés.En dehors de cette hypothèse, l'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des associés. Les décisions prises par elle sont obligatoires pour tous, même absents ou dissidents. Elle délibère sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration de la gérance.

ARTICLE 14

Il est tenu annuellement une assemblée générale ordinaire, laquelle se réunit de plein droit, en son siège ou à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième vendredi du mois de juin à dix-huit heures.L'assemblée générale peut être convoquée de la manière prévue par la loi chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

ARTICLE 15

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance. L'assemblée générale se compose de tous les associés régulièrement inscrits au registre des parts. Toutefois, sont de plein droit représentés à l'assemblée générale : le mineur ou l'interdit par son tuteur, et sauf convention contraire le nu-propriétaire de la part par l'usufruitier. Tout associé a le droit de se faire représenter par un mandataire de son choix. Le mandat devra être spécial et écrit. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir. L'assemblée générale est présidée par un gérant qui désigne le secrétaire et si possible deux scrutateurs. Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les gérants et par les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par un gérant. Chaque part sociale donne droit à une voix. L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour.

ARTICLE 16

Sauf les cas où elle est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts et ceux où elle est appelée à déterminer la valeur des parts sociales, l'assemblée statue à la majorité des voix quelle que soit ta portion du capital représentée à l'assemblée. Dans tous les cas où l'assemblée est appelée à délibérer sur des modifications aux statuts, elle ne pourra valablement délibérer que si l'objet de la modification a été précisé dans les convocations et si ceux qui assistent à l'assemblée ou y sont représentés ou ont fait connaître leur vote par écrit, représentent le quorum de présence requis par la loi selon l'objet de la modification statutaire. Les décisions sur de tels objets ne sont valablement adoptées qu'aux conditions de majorité imposées par la loi en raison de l'objet de la modification. Dans le cas où l'assemblée ordinaire statue sur ta détermination de la valeur des parts sociales, elle ne décide valablement de cette valeur que si elle réunit les conditions requises par l'alinéa précédent.

ARTICLE 17

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La prorogation annule toutes les décisions prises.La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

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ARTICLE 18

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre suivant. ARTICLE 19

Chaque année à la fin de l'exercice social, la gérance établira les comptes annuels conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 20

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société. L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société Sur le bénéfice social net, tel qu'il résultera des comptes annuels, il est prélevé annuellement : 1. Cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve atteindra le dixième du capital social; il devient obligatoire si, pour une cause quelconque, la réserve vient à être entamée. 2. Le surplus est laissé à la disposition de l'assemblée générale qui décidera soit de le distribuer en tout ou en partie aux associés proportionnellement au nombre des parts qu'ils détiennent, soit de l'affecter en tout ou en partie à la constitution de réserve ou encore de l'attribuer, en tout ou en partie, au titre de tantième au profit de la gérance. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social. Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin,

ARTICLE 21

Le paiement des dividendes se fait annuellement au siège social, ou à tout autre endroit désigné par l'assemblée générale ou à défaut par la gérance aux époques et de la manière par eux déterminée.

ARTICLE 22 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort des associés. Dans tous les cas de dissolution de la société, la liquidation s'opère par les soins du gérant en fonction à la dissolution si, au moment de cette dissolution, la société est administrée par un gérant unique, à moins que l'assemblée générale ne désigne un ou plusieurs liquidateurs. Si, au moment de la dissolution, la société est administrée par plusieurs gérants, l'assemblée nommera le ou les liquidateurs. En tout état de cause, l'assemblée générale fixera les pouvoirs du ou des liquidateurs et déterminera leurs émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur. Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti également entre toutes les parts.

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 24

En aucun cas et pour quelque cause que ce soit, il ne pourra être requis l'apposition des scellés sur l'actif de la société, que ce soit à la requête des associés ou que ce soit à la requête de leurs créanciers, héritiers ou ayant droit.

ARTICLE 25

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale. Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue. En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts. En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation des présents statuts, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d'interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice. Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité qualifiée des suites à donner. Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. Sil est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale. Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 26

r

Volet B - Suite

Pour l'exécution des présentes, élection de domicile est faite au siège de la société par tous les associés,

gérants ou liquidateurs, s'ils sont domiciliés à l'étranger,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1) Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s'élèvent à mille cinq cent vingt-sept euros et vingt-huit centimes (1.527,28 ¬ ).

2) Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du Tribunal compétent, soit lorsque la société acquerra la personnalité morale.

a. Le premier exercice social se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze. If est censé avoir pris cours ce jour.La première assemblée générale annuelle aura lieu le troisième vendredi du mois de juin deux mille quinze à dix heures.

b. Est nommé gérant de la société pour la durée de son activité au sein`de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle Monsieur Grégory HOES, prénommé, qui accepte. Son mandat sera rémunéré ou gratuit sur base d'une décision de l'assemblée générale.

Dans fe cadre de sa mission, il dispose des pouvoirs de gestion les plus étendus, sans aucune limitation de montant,

c. II n'est pas nommé de commissaire-reviseur,

d. Reprise des engagements de Monsieur Grégory Hoes dans [e cadre de la constitution de la présente société ;

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01.12.2013 par Monsieur Gregory HOES précité, dans le cadre de la constitution de la présente société ou de son activité, seront repris par les gérants pour le compte de la société présentement constituée.Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société aura la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

e. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et [e dépôt au greffe):Les comparants s'autorisent à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Mandat

Les comparants se donnent pouvoir de, pour eux et en leur nom, conformément au Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Mention: expédition et attestation bancaire.

Arnaud WILLEMS, Notaire à Jurbise

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 31.08.2016 16571-0112-012

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR GREGORY HOES

Adresse
RUE DES CHARTRIERS 6 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne