CABINET MEDICAL DOCTEUR TOLLET

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL DOCTEUR TOLLET
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.513.071

Publication

18/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 12.08.2014 14416-0509-013
07/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 31.07.2013 13380-0371-013
12/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 06.07.2012 12274-0226-013
20/07/2011
ÿþ Motl 2.1

[5 ~ ~~~.~~5 re Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de Commerce

9 8 AL 2011

__ ~A~~~.

~,.:;.,_

"

N° d'entreprise : 0834.513.071

Dénomination

(en entier): CABINET MÉDICAL DOCTEUR TOLLET

Forme juridique : SPRL.

Siège : RUE JEAN ESTER 197 - 6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Objet de l'acte : Dépôt du rapport spécial du gérant et du réviseur d'entreprise prévus par les articles 220 à 222 du Code des Sociétés

*11111369

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/07/2011- Annexes du Moniteur belge Pierre Tolset

Gérant















Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/03/2011
ÿþ

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



TRIBUNAL COMMERCE

rlARLEROI-ENTRÉE LE

15 MARS 2011

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

iii H lU il Hill 101 i1 1H ii

" 11x.585,"

Dénomination S*--1 -5

(en entier) : Cabinet médical Docteur TOLLET

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

siège : rue Jan Ester, 197 - 6030 Charleroi (Marchienne-au-Pont)

N' d'entreprise :

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte dressé par le notaire Philippe Butaye, de résidence à Roux (Charleroi), le 11 mars 2011, il est

extrait ce qui suit :

CONSTITUANT

Monsieur TOLLET Pierre, Marie, Joseph, médecin généraliste, belge, né à Louvain le vingt-huit janvier mil

neuf cent cinquante-huit (numéro national communiqué avec son accord exprès : 580128-113.78), époux de

Madame POOT Anne-Marie Christine, sans profession, née à Helmond (Pays-Bas) le trente juin mil neuf cent

cinquante-neuf, domicilié à 6030 Charleroi section de Marchienne-au-Pont, rue Jean Ester, 197.

Marié à Aarschot le six juin mil neuf cent quatre-vingt-trois sous le régime légal à défaut de contrat de

mariage.

FORME

La Société, à objet civil, est constituée en la forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

DÉNOMINATION

Elle est dénommée « Cabinet médical Docteur TOLLET ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant

emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée » en abrégé « SPRL Civile ».

SIÈGE SOCIAL

Le siège social est établi à 6030 Charleroi, section de Marchienne-au-Pont, rue Jean Ester, 197.

Le siège de la Société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant.

Tout changement du siège social sera publié aux Annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à

la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, la société peut établir des

sièges administratifs ou d'exploitation en tout endroit en Belgique, par simple décision du gérant.

OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins ou des sociétés professionnelles

unipersonnelles de médecins à personnalité juridique dont les statuts ont été approuvés par le Conseil de

l'Ordre des Médecins.

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent de mettre en commun la totalité ou une partie de leur

activité médicale au sein de la société.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du

praticien. _

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle pourra également donner tous stages et toutes formations dans le domaine médical et assister à tous congrès, séminaires, conférences ou autres dans ce domaine. En outre, elle pourra publier tous articles dans les revues scientifiques.

A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au

développement d'activités commerciales quelconques. Les décisions d'investissement doivent être prises à

l'unanimité des voix.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

DURÉE

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification

des statuts.

CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Il est divisé en cent parts sociales, sans désignation de valeur nominale, numérotées de 1 à 100.

Chaque part sociale représente un/centième de l'avoir social.

La Société ne peul compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en

médecine, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société, inscrites à l'Ordre des Médecins ou des personnes

morales ayant la qualité de société civile médicale.

INDIVISIBILITE DES TITRES

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses

droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

NATURE DES TITRES REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Ce registre contient:

1. La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2. L'indication des versements effectués;

3. Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presle.

AUGMENTATION DE CAPITAL DROIT DE PREFERENCE

A. L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par les dispositions du Code des Sociétés.

SI une prime d'émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être intégralement versé dès la souscription

B. Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement

à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut étre inférieur à quinze jours à dater de

l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les

personnes indiquées à l'Article 14 des statuts.

REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale, délibérant dans les

conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des dispositions légales en

vigueur.

CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE IDE MORT DES PARTS SOCIALES

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort qu'à des médecins qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de

la Société.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

a) La cession entre vifs

Si la Société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend,

sauf à respecter l'alinéa qui précède.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six mois, sauf accord préalable du Conseil de l'Ordre:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect de l'article 559 du Code des Société;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour

cause de mort que conformément aux articles 232 et suivants du Code des Sociétés et conformément au

premier alinéa du présent article.

L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent ils mineurs ou incapables, ne

pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets

de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE

GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle ci

est interdite.

EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

Si l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société ou e, modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à

un autre médecin et les dispositions de l'Article 14 des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d'ordre intérieur dont question à l'Article 42 déterminera les conditions et effets d'une

exclusion temporaire d'un médecin associé.

GÉRANCE

La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisi(s) parmi les médecins

faisant partie de la Société.

Le gérant est nommé par l'Assemblée Générale pour une durée déterminée ; il est en tout temps révocable

par elle.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de la société ; en cas de pluralité d'associés, la durée du mandat du gérant sera ramenée à six ans,

renouvelable.

Le mandat peut être reconduit

POUVOIRS DU GÉRANT

Le gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la

Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'assemblée générale.

S'il y a plusieurs gérants ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux ci.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en Justice, tant en demandant qu'en défendant. Tous

les actes engageant la société, en ce compris ceux auxquels un fonctionnaire public ou un officier ministériel

prête son concours, ainsi que les pouvoirs et procurations y relatifs, doivent, pour être valables, être signé par le

gérant.

En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège,

conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils

agissent.

DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoir, l'accomplissement des

actes de gestion journalière pour la durée qu'il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale

peuvent être réalisés par les délégués, non médecins, du gérant.

Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux Annexes du Moniteur Belge.

Les délégués non-médecin du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

RESPONSABILITÉ

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est

responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et aux

lois sur les Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est

illimitée.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

L

CONTRÔLE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l'Assemblée Générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'institut des Réviseurs d'Entreprises.

A défaut de commissaire ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l'Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Tant que la société répond, pour le dernier exercice clôturé, aux critères énoncés par les articles 15 et 141 du Code des sociétés, elle ne sera pas tenue de nommer un ou plusieurs commissaires.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d'un ou plusieurs associés, convoquer l'Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d'un commissaire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a la faculté d'exercer les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le trente juin à dix-huit heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce jour est férié, l'Assemblée est avancée au jour ouvrable qui précède, à la même heure.

Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

DELIBERATIONS  RESOLUTIONS

A. QUORUM

L'Assemblée Générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou

représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. RESOLUTIONS

Les résolutions sont prises par l'Assemblée Générale, à la majorité des voix, à moins que la loi exige une

majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorité à l'Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle ci n'a pas été obtenue, il

est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du

premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

DROIT DE VOTE PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit

de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes

les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix.

L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès verbaux de la

réunion.

PROCES VERBAUX

Il sera dressé un procès verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle ci.

Les procès verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée

Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

EXERCICE SOCIAL COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels,

conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la

Banque Nationale de Belgique, les documents prévus par les dispositions légales en vigueur.

COMPTES DE RESULTATS  BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la Société du ou des médecins associé

la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront reps

compte de résultat de la société.

L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges s'

amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

r

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, minimum cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut apprécier une autre majorité. L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n'entraîne ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la Société.

CAUSES DE DISSOLUTION

A. GÉNÉRALES

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la Société ne peut être dissoute que par une décision de

l'Assemblée Générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. PERTES DE CAPITAL

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la Société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. Les modalités en sont déterminées aux articles 535 et 633 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'Assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 332 et 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la Société un délai en vue de régulariser sa situation.

DISSOLUTION SUBSISTANCE  CLOTURE

Après sa dissolution, que celle ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle ci

NOMINATION DE LIQUIDATEURS

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur.

L'Assemblée Générale de la Société en liquidation peut, à tout moment, et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation.

La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s'il n'est pas légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre pour la gestion des dossiers médicaux et les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'art de guérir.

REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser en espèces ou en titres le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d'égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

LITIGES  COMPETENCE

Volet B - suite



Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent contrat de société pendant la durée de la suspension.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité absolue des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier l'objet social excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ASSEMBLEE GENERALE NOMINATION D'UN GERANT

Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d'un gérant - pouvoirs - rémunérations

L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de la Société, pour la durée de la société, tant

qu'elle demeure une société unipersonnelle : Monsieur TOLLET Pierre, préqualifié, qui accepte.

Le gérant ci-dessus nommé est investi de tous les pouvoirs lui conférés par les statuts sociaux et pourra

réaliser seul tous les actes d'administration et de disposition sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée

générale.

Son mandat sera rémunéré et, en outre, le remboursement des frais et vacations est au torisé.

2. Commissaire

Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi que, pour son premier exercice, la

Société répond aux critères énoncés par les articles 15 et 141 du Code des sociétés.

En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Première Assemblée Générale

La première Assemblée Générale annuelle aura lieu le trente juin deux mil douze.

4. Premier exercice social

Le premier exercice social, prend cours ce jour et sera clôturé le trente et un décembre deux mil onze.

5. Reprise d'engagements

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier janvier deux mille-onze par Monsieur TOLLET Pierre, prénommé, au nom et pour compte de la société

en formation, sont repris par la société présentement constituée.

Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et, à

l'exclusion de la responsabilité professionnelle de l'associé, qui demeure illimité, dégage de toute

responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément à l'article 60 du Code des Sociétés.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

En outre, Monsieur TOLLET Pierre, prénommé, est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en

formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

Af Mandat

Monsieur TOLLET Pierre, prénommé, est constitué comme mandataire et investi de tous pouvoirs pour,

conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit

également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

BI Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les

engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements

et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Philippe S!á T AYE KI0TAlRE

Place ^:urnrMta 46

6044 CHARLEROI-ROUX

Tél. (071 45 11 66

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au versa : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
CABINET MEDICAL DOCTEUR TOLLET

Adresse
RUE JAN ESTER 197 6030 MARCHIENNE-AU-PONT

Code postal : 6030
Localité : Marchienne-Au-Pont
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne