CABINET MEDICAL EPINOIS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL EPINOIS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.172.590

Publication

08/01/2014
ÿþMod 91,1

Résen

Monite

belge

au I11111111u~uu~~umu~i~1nu1

1 08626<

~ N° d'entreprise ; 0833172.590

Dénomination (en entier) : CABINET MEDICAL EPINOIS

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège :Chemin de l'Epinois,44

7060 Soignies

Objet de l'acte : Augmentation de capital

D'un acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, Ie 16 décembre 2013, en cours d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

« Est présente:

Madame SCHOMUS Claudia, Docteur en médecine, née à Waimes le quatorze mars mil neuf cent septante, épouse de Monsieur ROLAND Benoit, domiciliée à 7060 Soignies, Chemin de l'Epinois 44.

Déclarant être titulaire de la totalité des parts, soit cent (100) parts, représentant l'Intégralité du capital social, soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR). Ci-après dénommée : l'associé unique.

DELIBERATION

L'associé unique aborde l'ordre du jour et après en avoir délibéré prend les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION  Augmentation du capital.

Comme indiqué ci-dessus, le comparant rappelle que cette augmentation de capital est la conséquence de la distribution de dividende intérimaire décidée lors de l'assemblée générale extraordinaire sous seing privé tenue en

:; date du 13112113. Le but de la distribution de dividende intérimaire est d'incorporer lesdits dividendes au capital de la société dans le cadre de l'article 537 du code des impôts sur les revenus de 1992, tel que modifié par la loi programme du 28 juin 2013, afin de bénéficier du taux réduit de précompte mobilier de 10%,

Le Notaire soussigné a attiré l'attention de l'associé unique sur les deux dispositions « anti-abus » reprises à l'article 537 dont le texte est textuellement reproduit ci-après :

« Art, 537. Par dérogation aux articles 171, 3°, et 269, § 1er, 1', le taux de l'impôt des personnes physiques et celui du précompte mobilier sont fixés à 10 p.c. pour les dividendes qui correspondent à la diminution des réserves' taxées telles qu'elles ont été approuvées par l'Assemblée Générale au plus tard le 31 mars 2013 à condition et dans' la mesure où au moins le montant reçu est immédiatement incorporé dans le capital et que cette incorporation se' produise pendant le dernier exercice comptable qui se clôture avant le 1er octobre 2014.

Les dividendes distribués qui satisfont à ces conditions n'entrent pas en considération pour le calcul de la limite' prévue à l'article 215, alinéa 3, 3°,

;; Lorsque la société réalise un résultat comptable positif au cours de la période imposable durant laquelle l'opération visée à l'alinéa ler a lieu, soit selon le cas en 2013 ou en 2014, et que des dividendes décrétés par l'assemblée: générale ont été alloués ou attribués au cours d'au moins une des cinq périodes imposables précédant celle de. cette opération, une cotisation distincte est établie à raison de la différence positive entre

1°le produit:

- du résultat comptable de la période imposable durant laquelle l'opération susvisée a eu lieu et

- du rapport entre la somme des dividendes alloués ou attribués au cours des cinq périodes imposables'' précédentes et la somme des résultats de ces périodes imposables,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

5W1 _ 1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 7 DEC. 2013

N° Greffe

Bijlagen bij het BelgiscrStaatsbLad - 08/01/2014 -Annexes du Moniteur belge

, Mod 11,1

Réservé

au

Moniteur

belge

et

2° les dividendes effectivement alloués ou attribués aux actionnaires comme bénéfice de la période imposable

durant laquelle ladite opération a lieu.

Cette cotisation est égale à 15 p.c. de ladite différence ainsi calculée et n'est pas considérée comme un frais

professionnel.

En cas de diminution de capital ultérieure, cette diminution est réputée s'opérer en premier lieu en déduction de

l'apport en capital réalisé suivant ce régime.

Dans le cas où cette diminution de capital s'opère dans les huit ans après le dernier apport en capital suivant ce

régime, elle est considérée, par dérogation à l'article 18, alinéa ler, 2°, comme un dividende. Le taux de l'impôt des

personnes physiques et celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :

1° durant fes quatre premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;

2° pendant les cinquième et sixième années suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant les septième et huitième années suivant l'apport, à 5 p.c.

Par dérogation à l'alinéa précédent, dans le chef des sociétés qui, sur base de l'article 15 du Code des sociétés sont

considérées comme petites sociétés pour l'exercice d'imposition lié à fa période imposable au cours de laquelle

l'apport en capital a lieu, la durée précitée est réduite à quatre ans et le taux de l'impôt des personnes physiques et

celui du précompte mobilier s'élèvent, pour les dividendes alloués ou attribués :

1° durant les deux premières années suivant l'apport, à 15 p.c.;

2' pendant la troisième année suivant l'apport, à 10 p.c.;

3° pendant la quatrième année suivant l'apport, à 5 p.c. »

L'associé unique déclare avoir une parfaite connaissance des deux dispositions anti-abus ci-avant reproduites et décide d'augmenter le capital social à concurrence de vingt-huit mille huit cents euros (28.800 EUR), pour le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) à quarante-sept mille quatre cents euros (47.400 EUR), sans création de parts nouvelles.

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique,

DEUXIEME RESOLUTION  Souscription, droit de souscription préférentielle et libération.

Et à l'instant l'associé unique, intervient, et déclarant faire usage de son droit de souscription préférentielle reconnu

par la loi, déclare souscrire à la totalité de l'augmentation de capital.

Il déclare et reconnaît que toutes les parts sociales ainsi souscrites, sont entièrement libérées, par un versement en

espèces qu'il a effectué au compte numéro -on omet - , ouvert auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS, au

nom de la société CABINET MEDICAL EPINO1S, de sorte que fa société a, dès à présent à sa disposition, la

somme de 28.800.

Une attestation de l'organisme dépositaire datée du 13/12/13 a été remise au Notaire soussigné, conformément à

l'article 311 du Code des sociétés.

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

TROISIEME RESOLUTION - Constatation de la libération effective de l'augmentation du capital.

L'associé unique constate et requiert le notaire d'acier que l'augmentation de capital d'un montant de vingt-huit mille

huit cents euros (28.800 EUR) est intégralement souscrite et entièrement libérée, et que le capital est effectivement

porté à quarante-sept mille quatre cents euros (47.400 EUR), et est représenté par cent (100) parts sociales, sans

mention de valeur nominale.

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

QUATRIEME RESOLUTION - Modification de l'article 5 des statuts,

L'article 5 des statuts est remplacé par le texte suivant :

« Le capital social est fixé à quarante-sept mille quatre cents euros (47.400 EUR), représenté par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale,

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Bijlagen bij liét Bélgiscïi Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Réservé au

Moniteur belge

Historique du capital

Lors de la constitution, aux termes d'un acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, le dix janvier deux mille onze, le capital était fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Aux termes d'un procès-verbal dressé parle Notaire Xavier BRICOUT, à Soignies, en date du seize décembre deux mille treize, l'assemblée générale extraordinaire a décidé d'augmenter, dans le cadre de !a faculté ouverte par l'article 537CIR, le capital social à concurrence de vingt-huit mille huit cents euros (28.800 EUR), pour le porter à quarante-sept mille quatre cents euros (47.400 EUR), en numéraire, sans création d'actions nouvelles, VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.



-Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2014 - Annexes du Moniteur belge CINQUIEME RESOLUTION  Coordination des statuts,

L'associé unique confère au Notaire soussigné le soin - suite aux diverses décisions prises - de déposer au

greffe du Tribunal de Commerce compétent, en même temps qu'une expédition du présent procès-verbal, un

exemplaire des statuts coordonnés de la société,

VOTE

Cette résolution est adoptée par l'associé unique.

SIXIEME ET DERNIERE RESOLUTION - Pouvoir à conférer à la gérance pour l'exécution des résolutions qui précèdent

L'associé unique confère tous pouvoirs au gérant, avec faculté de substitution, pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

VOTE.

Cette résolution est adoptée par l'associé unique, »

Pour extrait conforme, signé Xavier BRICOUT, Notaire de résidence à Soignies. Déposé expédition et coordination des statuts,







Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 31.08.2012 12555-0284-010
10/02/2011
ÿþr"

PRIM

Mod 2.1

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

si AL DE COMMERCE - MONS t~ç c- - `:ES PERSONNES MORALES

2 6 JAN, 2011

Greffe

" iioazass

Rése au Monit bels

-1

N" d'entreprise : 0833 . 1/.2.590

Dénomination : CABINET MEDICAL EPINOIS

(en entier)

Forme juridique : société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : Chemin de l'Epinois,44

7060 Soignies

Objet de l'acte : Constitution SPRL"

D'un, acte reçu par le Notaire Xavier BRICOUT, de résidence à Soignies, en date du 20/01/2011, en cours! ;j d'enregistrement, il est extrait ce qui suit :

« 1) Madame SCHOMUS Claudia, Docteur en médecine, née à Waimes, le quatorze mars mille neuf cent; jj septante, domicilié à 7060 Soignies, Chemin de l'Epinois, 44, épouse de Monsieur ROLAND Benoit.

2) Mademoiselle MILLS Louise Katherine Emilie, Docteur en médecine, née à Johannesburg (Afrique du; Sud), le trois mai mille neuf cent quatre-vingt-trois, domiciliée à 1180 Uccle, Avenue du Lycée Français 3 bte 3, célibataire.

; Ci  après dénommées : « les fondateurs » ou « tes comparants ».

Les comparants requièrent le Notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société civile et d'arrêter lesj statuts d'une société privée à responsabilité limitée "CABINET MEDICAL EPINOIS", dont le siège social serai ;j établi à 7060 Soignies, Chemin de l'Epinois, 44, ayant un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR),; représenté par cent parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100e) dei ;j l'avoir social.

Ils déclarent que les cent parts (100) parts sont souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros j; (186 EUR) chacune, auxquelles les comparants souscrivent de la manière suivante :

',Madame SCHOMUS : quatre-vingt (80) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

" Mademoiselle MILLS : vingt (20) parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

- Chaque part sociale est souscrite en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186 EUR) et le; ü capital est libéré à concurrence de six mille deux cents euros (6.200 EUR) et ce comme suit : par Madame! ;j SCHOMUS à concurrence de quatre mille neuf cent soixante euros (4.960 EUR) , soit quatre-vingt (80) parts ; si :I par Mademoiselle MILLS à concurrence de mille deux cent quarante euros (1.240 EUR), soit vingt (20) parts ;j de sorte que la société a dès à présent, à sa libre et entière disposition, une somme de six mille deux cents; euros (6.200 EUR).Les comparants déclarent que chacune des parts ainsi souscrites est entièrement libérée; ;j par un versement en espèces effectué au compte numéro (on omet) ouvert au nom de la société en formation! ;j auprès de 8NP Paribas Fortis, en son agence de Soignies. Une attestation bancaire de ce dépôt a été confiée à la garde du Notaire soussigné.

STATUTS

j; Article 1 - FORME DENOMINATION j

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une société privée à responsabilité; i1 limitée, sous la dénomination «CABINET MEDICAL EP1NOIS».

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7080 Soignies, Chemin de l'Epinois, 44.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de jj Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement; j; la modification des statuts qui en résulte. Le transfert du siège social sera porté à la connaissance du Conseil; ij Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir des sièges d'exploitation ou cabinets supplémentaires en Belgique ou à l'étranger par simple décision de la gérance et moyennant l'accord préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre! des Médecins.

Article 3 - OBJET SOCIAL i

;j La société a pour objet, en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine par le ou les associés qui; ta_ composent_ _lesquels_ sont .excl usivement _des_ médecins_ _lnscrita_au _Tableau_ de_ 1'Qrdre_ dei _Médeci ns..lai.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

ii

Mod 2.1

médecine est exercée au nom et pour le compte de la société. Les associés doivent apporter à la société la

totalité de leur activité médicale.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération mobilière ou immobilière n'altérant pas

son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours à compter du jour du dépôt au Greffe du

Tribunal de Commerce compétent d'un extrait du présent acte.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications

aux statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté

par cent (100) parts sociales nominatives, sans désignation de valeur nominale.

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en-dessous de dix-huit mille six

cents euros (18.600 EUR), par décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés, délibérant dans

les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés, toutefois seul

un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6 - QUALITE DES PARTS SOCIALES - REGISTRE DES PARTS

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de

transmissions pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec le Code des

Société et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7 - CESSION DE PARTS SOCIALES

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société.

2. Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

3. Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

- a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés;

- b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

- c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

- d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de

la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

Article 9 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques choisies parmi les associés et

nommés par l'assemblée générale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour toute la durée

de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à six ans,

éventuellement renouvelable.

Arlic le_ 7!1 _ _ P Q11V.Ol R DES _G.ERA BITS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Mail 2.1

Réservé

au

Moniteur

belge



Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que le Code des Sociétés loi réserve à l'Assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11 - DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

- soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres:

- soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale; laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12 - REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf autre décision de l'assemblée générale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allóuée au détriment d'un ou plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13 - SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide. Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette décision a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

Article 14 - ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social, en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée générale ordinaire, le dernier mercredi du mois de mai, à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises' quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre, au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 13 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial, après vote sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 16 - AFFECTATION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer le fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.1

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à' compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des médecins.

Article 17-- DISSOLUTION-NOMINATION DE LIQUIDATEUR

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs qui s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales : liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 18 - PERTE DU CAPITAL

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour. La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à douze mille quatre cents euros (12.400 EUR), tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société: "

Article 19- REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Article 20 - DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin associé reste illimitée. Le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis. Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats de société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également leur "contrat de Médecin" au Conseil Provincial compétent de l'Ordre auquel ils ressortissent.

(...)

Les présents statuts sont signés sous condition suspensive de l'apposition du visa de l'ordre des médecins

-compétent:

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.1

,'

Réservé

au

Moniteur

belge



DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants prennent les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1°- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt au greffe d'une expédition des présentes pour se terminer le trente et un décembre deux mille onze.

2°- La première assemblée générale annuelle se tiendra le dernier mercredi du mois de mai deux mille douze.

3°- Le comparant ne désigne pas de commissaire-reviseur.

4°- Madame SCHOMUS Claudia, prénommée, est nommée en tant que gérant, pour une durée de six ans, renouvelable ; le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit sauf décision contraire de l'assemblée générale.

5° - Reprise des engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, la société ainsi constituée, par l'entremise de ses représentants légaux, a déclaré reprendre pour son compte tous engagements pris en son nom ainsi que les frais engagés avant les présentes depuis le premier janvier deux mille onze.

Tous pouvoirs spéciaux sont donnés sous condition suspensive du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif aux comparants, agissant ensemble ou séparément, pour remplir les formalités postérieures à la constitution, notamment toutes formalités requises pour l'inscription de la société au registre des personnes morales, à un guichet d'entreprises et à l'O.N.S.S., pour l'ouverture de comptes bancaires et, en général, toutes formalités nécessaires ou utiles permettant à la société d'entamer ses activités, et ce, avec pouvoir de subdélégation. »



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2011 - Annexes du Moniteur belge Pour extrait conforme, délivré avant enregistrement, uniquement en vue de la publication aux annexes du Moniteur belge.

Signé Xavier BRICOUT, Notaire à Soignies.



Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CABINET MEDICAL EPINOIS

Adresse
CHEMIN DE L'EPINOIS 44 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne