CABINET MEDICAL GENEVIEVE NICOLAS MG

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CABINET MEDICAL GENEVIEVE NICOLAS MG
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 563.512.590

Publication

03/10/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14308864*

Déposé

01-10-2014

Greffe

0563512590

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

cabinet médical Geneviève Nicolas MG

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

L AN DEUX MILLE QUATORZE

Le trente septembre

Par devant Nous, Maître François DELMARCHE, Notaire à la résidence de Ransart (actuellement

Charleroi).

A COMPARU :

Madame NICOLAS Geneviève Marie Andrée Marie-Thérèse née à Charleroi, le vingt-neuf août mil

neuf cent septante-trois (numéro de registre national 73.08.29-228.06), épouse de Monsieur

WUILLAUME Frédéric, domiciliée à 6534 Thuin, rue Capitaine Schirmeyer 1.

Comparante dont l identité a été établie au vu du registre national et de sa carte d identité reprenant

le numéro de registre national avec l accord exprès de la comparante.

Lequel Nous a requis de dresser acte des statuts de la société civile qu il désire créer sous forme

d une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE UN :

La société civile ayant emprunté la forme d une société Privée à Responsabilité Limitée

unipersonnelle est formée sous la dénomination de « Cabinet Médical Geneviève Nicolas MG ».

ARTICLE DEUX :

Le siège social est établi à 6534 Thuin, rue Capitaine Schirmeyer 1.

Il pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision qui a tous pouvoirs pour

faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant

et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins compétent.

ARTICLE TROIS :

La société a pour objet, l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale, et ce par ses organes médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant notamment les locaux médicaux, l achat du matériel médical et non médical, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue Capitaine Schirmeyer(GOZ) 1

6534 Thuin

Constitution

Moniteur belge

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Volet B - suite

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours ce jour.

ARTICLE CINQ :

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 EUROS) représenté par cent (100,-) parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) du capital.

Le plan financier dans lequel le fondateur justifie le montant du capital social a été remis au Notaire soussigné immédiatement avant les présentes.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire par Madame NICOLAS Geneviève prénommée.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est libérée à concurrence de deux tiers (2/3), par un versement en espèces, de sorte que la société a dès à présent en ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ) en un compte

numéro ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque.

Ce qui est confirmé par l attestation de ladite banque qui, ici vue et lue, restera annexée aux

présentes.

ARTICLE SEPT :

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Toute part sociale n est propriété que d une seule personne.

ARTICLE HUIT :

Les titres sont nominatifs et portent un numéro d ordre.

Il est tenu au siège social de la société un registre des parts.

Le registre des parts contient la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui

appartenant, l indication des versements effectués, ainsi que tous transferts de parts.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve

des dispositions de l article onze ci-dessous, qu à un docteur en médecine, légalement habilité à

exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, pratiquant ou appelé

à pratiquer dans la société avec s il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres

associés.

ARTICLE DIX :

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts tel que précisé ci-dessous.

ARTICLE ONZE :

En cas de décès d un associé unique, lorsque aucun des héritiers ou légataires ne remplit les

conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à la demande de tout

intéressé à moins que, dans l année du décès, les parts sociales aient été valablement cédées ou

que l objet social et la dénomination de la société n aient été modifiés en y excluant toute activité

médicale.

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l agrément prévu à l article neuf, l associé qui se retire ou les ayants droit d un associé

décédé ont droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un

réviseur d entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE :

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, mais dont au moins un est

associé, nommés par l assemblée Générale à la majorité simple, conformément aux règles de la

déontologie médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Le montant de la rémunération sera fixé par l assemblée générale en accord avec tous les associés

sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d un ou plusieurs associés.

Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès du gérant, si parmi les associés ou légataires figure un docteur en médecine, inscrit

au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la société, à

l exception de ceux que la loi réserve à l assemblée générale.

Il représente la société à l égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des

dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du

Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit

s être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable. Le gérant veillera à ce que soit assurée

la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUINZE :

Si le code des sociétés l'exige, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la

régularité des opérations à constater dans les comptes annuels est confié à un ou plusieurs

commissaires, nommés par l'assemblée générale, conformément au code des sociétés.

L'assemblée générale fixe les émoluments du ou des commissaires.

Si le code des sociétés n'exige pas la présence d'un commissaire, l'assemblée générale a toutefois

la faculté d'en nommer un, conformément à l'alinéa premier du présent article.

A défaut de commissaire, chacun des associés dispose individuellement des pouvoirs d'investigation

et de contrôle des commissaires

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous

les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l assemblée

générale. Il ne peut les déléguer.

L assemblée générale aura lieu chaque année le dernier samedi du mois de mai à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l intérêt de la société l exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l associé unique, agissant en lieu

et place de l assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT :

L assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L assemblée générale tant annuelle qu extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux

associés quinze jours au moins avant l assemblée.

ARTICLE DIX-HUIT :

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année pour se clôturer le trente-et-un

décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF :

Les inventaires, bilans, comptes de résultat et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins

associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L excédent favorable du bilan, déductions faites des frais généraux, charges et amortissements,

constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est

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Volet B - suite

impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité. Le Médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l objet social.

Une convention conforme à l article dix-sept de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par le code des sociétés et les présents statuts. Elle pourra l être anticipative ment par décision de l associé unique ou par délibération de l assemblée générale dans les formes et conditions prévues par le code des sociétés.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu ils puissent être tenus d effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des accociés.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s élèvent à la somme de NEUF CENT CINQUANTE EUROS HTVA (950,00 ¬ ).

ARTICLE VINGT-QUATRE :

Pour tout ce qui n est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-SIX :

L application des règles de déontologie médicale est dictée par l Ordre des Médecins et ne peut jamais être considéré comme un manquement aux présents statuts. Tout contrat accepté ce jour par l Ordre des Médecins reste d application.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l interprétation du présent contrat, celles-ci s efforceront de se concilier à l initiative du Conseil Médical de la Société, s il existe. A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques, le Conseil de l Ordre des Médecins compétent est seul habilité à en juger en dernier ressort, sans préjudice des voies de recours. Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, sauf recours éventuel à l arbitrage comme

indiqué ci-dessus, c est le Tribunal du ressort de la société qui est habilité à juger.

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru une sanction, la perte des avantages de l acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Le Médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

D un même contexte et immédiatement après la constitution qui précède une assemblée générale extraordinaire se réunit et décide à l unanimité que :

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Moniteur belge

1/ Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d un extrait du présent acte et finira le

trente et un décembre deux mille quatorze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le dernier samedi du mois de mai de

l année deux mille quinze.

2/ Gérance.

L assemblée décide à l unanimité de fixer le nombre de gérants à UN.

Est appelé à la fonction de gérant pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette

dernière demeure une société unipersonnelle, Madame NICOLAS Geneviève, prénommée.

La rémunération du gérant pour le premier exercice social sera fixée à un montant déterminé par

l assemblée générale ordinaire.

Madame NICOLAS Geneviève, prénommée, déclare accepter ce qui précède.

3/ Commissaire.

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Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas procéder actuellement à la nomination d un commissaire.

4/ Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier octobre deux mille treize par l un ou l autre des comparants au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l acquisition par la société de sa personnalité juridique. Le comparant reconnaît encore que le notaire a attiré son attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l existence d intérêts contradictoires ou d engagements disproportionnés est constaté.

DROIT D ECRITURE :

Le notaire soussigné déclare que le droit d écriture perçu à raison du présent acte s élève à NONANTE-CINQ EUROS (95,00 ¬ ).

DONT ACTE

Fait et Passé à Charleroi (ex-Ransart)

Et lecture faite, le comparant a signé avec Nous, Notaire.

Coordonnées
CABINET MEDICAL GENEVIEVE NICOLAS MG

Adresse
RUE CAPITAINE SCHIRMEYER 1 6534 GOZEE

Code postal : 6534
Localité : Gozée
Commune : THUIN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne