CASH MORLANWELZ

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CASH MORLANWELZ
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 633.583.808

Publication

08/07/2015
ÿþMoniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Durée

Article 4

La société est constituée sans limitation de durée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui excéderait la durée qui

lui serait ultérieurement assignée.

Capital social  Représentation

Article 5

Le capital social est fixé au montant de quatre-vingt-cinq mille euros (85.000,00) divisé en cent (100)

parts sociales sans désignation de valeur nominale, souscrites et libérées pour la totalité en espèces,

chacune des parts représentant un centième du capital social.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la loi.

Les fondateurs ont souscrit et libéré totalement le capital par apport en espèces :

-à concurrence de quatre-vingt mille sept cent cinquante euros (80.750,00) par Monsieur Benoît

LEJEUNE;

-à concurrence de quatre mille deux cent cinquante euros (4.250,00) par la SRL HAPPY CASH.

Les parts sociales sont attribuées :

-à Monsieur Benoît LEJEUNE pour nonante-cinq parts sociales ;

-à la SRL HAPPY CASH pour cinq parts sociales.

A l'appui de cette déclaration, a été produite au notaire Vinciane DEGREVE, en conformité avec les

lois sur les sociétés commerciales, une attestation établissant que cette somme a été effectivement

versée en un compte spécial numéro BE02 1262 0651 0040 ouvert au nom de la présente société en

formation auprès de la Banque CPH.

Appel de fonds

Article 6

Les appels de fonds sont décidés souverainement par le gérant.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire. Le gérant peut

autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation, dans ce cas, il détermine les conditions

auxquelles les versements anticipés sont admis. Les libérations antici¬patives ne sont pas

considérées comme des avances de fonds.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire aux versements, doit bonifier à la société, un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

Le gérant peut, en outre, après un second avis resté sans résul¬tat pendant un mois, faire racheter

par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé

défaillant.

ou à l étranger, toutes opérations se rapportant directement ou indirectement aux activités de : - le commerce de détail, de gros ou de demi-gros, la location de tous biens et objets neufs, d occasion ou de collections (vêtements, véhicules automoteurs ou autres, livres, disques, instruments de musique, outillages, bijoux, matériel de sport, de haute fidélité, de photographie, d informatique, électroménagers, de sonorisations, etc...), sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, le dépôt-vente, l achat et la vente d or, d argent et métaux précieux. La société peut obtenir, acquérir, reprendre, exploiter, céder, construire, louer, vendre, échanger, toutes propriétés mobilières, immobilières et tous établissements, matériels et installations. Elle peut également constituer toutes garanties, tant réelles que personnelles, mobilières qu immobilières au profit de tiers.

- le conseil et l assistance aux entreprises en toutes matières (planification, organisation, recherche du rendement, contrôle, information, gestion...), à l exclusion des matières juridique, fiscale, sociale et comptable.

Elle peut s intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés belges ou étrangères ayant un objet analogue, similaire ou connexe ou qui sont simplement de nature à favoriser le développement de son activité, à lui procurer des matières premières ou à faciliter l écoulement de ces produits.

Elle peut aussi faire toutes opérations commerciales, industrielles, financières, immobilières ou mobilières ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social et pouvant en faciliter la réalisation. La société peut aussi s intéresser par voie d apport, de fusion, de souscription, de participation ou par tout autre mode, dans des sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire au sien, ou susceptible d en favoriser l extension ou le développement.

La société peut être administrateur, gérant ou liquidateur.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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Volet B - suite

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la

différence ou profite éven¬tuel¬lement de l'excédent.

Le transfert des parts sera signé au registre des associés par l'associé défaillant ou, à son défaut,

par la gérance dans les huit jours de la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 7

Les parts sociales sont nominatives.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une part, la société

peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme

étant à son égard propriétaire de la part, sans préjudice à l'article 8 ci après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé ne peuvent sous

quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur les biens ou valeurs de la société,

ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures sociaux et aux

décisions de l'assemblée générale.

Article 8

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) Cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il

l'entend.

b) Transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés. Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

 au conjoint;

 à des ascendants ou descendants en ligne directe.

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s) propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu propriétaire.

Article 9

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité des voix.

Article 10

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers peut prendre connaissance.

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Volet B - suite

Gestion

Article 11

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat et leur rémunération éventuelle, celle ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats. Sauf décision contraire de l assemblée générale, le mandat du gérant est gratuit.

Chaque gérant a tous pouvoirs pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale, et pour représenter la société vis à vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés. Article 12

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 13

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer au Code des Sociétés. S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc».

Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis à vis de la société que vis à vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 14

Le contrôle de la société est assuré conformément à aux dispositions légales en la matière.

En l'absence de commissaire reviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux légaux, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire reviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire reviseur.

Assemblée générale

Article 15

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit obligatoirement au siège social ou en tout autre endroit indiqué sur les convocations, le troisième samedi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant autre qu un samedi à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire reviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoyées aux associés sous pli recommandé à la poste quinze jours francs au moins avant l'assemblée; il n'y a pas lieu de justifier du mode de convocation lorsque tous les associés sont présents ou représentés.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de

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vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la

portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui ci exerce tous les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès verbaux signés par les

membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui

contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée

générale; les extraits de ces procès verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 16

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion

conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 17

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée

générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel

qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au

montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions

et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et,

sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 18

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera

faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par

l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti

entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de

l'équilibre des libérations.

Election de domicile

Article 19

Tout associé ou gérant non domicilié en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile

dans l'arrondissement judiciaire du siège de celle ci et de lui notifier tout changement; à défaut

d'élection, le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 20

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions légales

applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement dérogé, sont

réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ces

lois sont censées non écrites.

Article 21

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux

affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée au

tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, à moins que la société n'y renonce

expressément.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ASSEMBLEE GENERALE

A l'instant, la société étant constituée, se réunit l'assemblée générale qui prend les décisions

suivantes à l'unanimité.

1. Clôture du premier exercice social

Le premier exercice social commencé au jour du dépôt de d'une expédition de l'acte constitutif au

greffe du tribunal compétent se clôturera le trente-et-et décembre deux mil seize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle est fixée au troisième samedi du mois de juin deux mil

dix-sept à dix-huit heures.

3. Gérance

Est nommé gérant de la société pour une durée indéterminée, Monsieur Benoît LEJEUNE,

prénommé. Le mandat du gérant sera rémunéré par décision de l assemblée générale qui se tiendra

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en dehors de la présence du notaire soussigné.

Au vu du plan financier, il est décidé de ne pas nommer de commissaire.

Signé le notaire Vinciane DEGREVE

Coordonnées
CASH MORLANWELZ

Adresse
RUE DES ATELIERS 126 7140 MORLANWELZ

Code postal : 7140
Localité : Morlanwelz-Mariemont
Commune : MORLANWELZ
Province : Hainaut
Région : Région wallonne