CBL MEDICALE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CBL MEDICALE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 507.840.431

Publication

02/01/2015
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*15300073*

Déposé

30-12-2014

Greffe

0507840431

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CBL MEDICALE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

D un procès-verbal reçu par Maître Aurélie STORME, Notaire à Mouscron, Notaire gérant de la Société Civile ayant adopté la forme d une Société Privée à Responsabilité Limitée « NOTAIRE AURELIE STORME, ayant son siège social établi à 7700 Mouscron, Rue Léopold 49 (Numéro d entreprise 0832.009.976.), en date du vingt-six décembre deux mil quatorze, en cours d'enregistrement, il résulte que :

*Monsieur LEDOUX Claude Raymond, né à Menen, le vingt-neuf août mil neuf cent cinquante-quatre, époux de Madame YSENBAERT Dominique Suzanne Béatrix, née à Mouscron, le deux juillet mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié et demeurant à 7700 Mouscron, Rue Baudouin Ier, 12. Lequel déclare être marié sous le régime légal de communauté aux termes d un contrat de mariage reçu par le Notaire Ludovic Du Faux, à Mouscron, le dix-huit mars mil neuf cent septante-sept, régime non modifié.

* Monsieur LEDOUX Benjamin Guy Emmanuel, né à Mouscron, le vingt-cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-trois, célibataire, domicilié et demeurant à 7700 Mouscron, Rue Baudouin Ier, 12. Ont déclaré constituer une société civile sous forme d'une société de privée à responsabilité limitée dont les statuts contiennent :

TITRE 1 - DENOMINATION  SIEGE  OBJET - DUREE

Article 1 - DENOMINATION DE LA SOCIETE

La société adopte la forme d une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée "CBL MEDICALE".

En vertu de l article 78 du Code des sociétés, tous documents écrits, actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet, et autres documents émanant de la société, doivent contenir la dénomination sociale, suivie immédiatement de la mention "société privée à responsabilité limitée" ou des initiales "SPRL", le siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes morales » ou l abréviation « RPM », suivi de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social, et, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

Article 2 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7700 Mouscron, Rue du Roi Baudouin Ier, 12.

Le siège de la société peut être transféré en tout autre endroit en Belgique, par simple décision du gérant. Le transfert sera porté à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins par le gérant. Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant.

Article 3 - OBJET SOCIAL

La société est constituée en vue de l exercice de l art de guérir dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Code de Déontologie médicale.

Elle a pour l objet l'exercice de la médecine par le ou les associés qui la composent, lesquels sont

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Rue Baudouin 1er 12

7700 Mouscron

Constitution

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exclusivement des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. Le médecin peut apporter son activité médicale totalement ou partiellement à la société. L activité médicale exercée dans le cadre de la société sera exercée par chaque médecin-associé au nom et pour compte de la société. La responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

En cas de pluralité d'associés, ceux-ci conviennent d apporter en commun la totalité ou une partie de leur activité médicale au sein de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et l'indépendance professionnelle du praticien. Les associés s engagent à respecter les règles du code de déontologie médicale.

Chaque médecin-associé conserve une totale indépendance diagnostique et thérapeutique.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

A titre accessoire, la société pourra effectuer, pour son propre compte, toutes les opérations patrimoniales sous la forme de placement et/ou investissements en biens mobiliers et immobiliers pour autant que ces opérations ne puissent porter atteinte à son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que ces opérations s inscrivent dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés et devront être approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes ou représentés. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins. Rien ne peut en aucune façon conduire au développement d une quelconque activité commerciale.

Tant qu elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d une saine gestion patrimoniale telle qu elle est envisagée ci-dessus ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l exercice de la profession.

Moyennant l accord du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins, la société pourra prendre part à toutes entreprises qui poursuivent un but similaire ; cependant, les accords qui ne peuvent être conclus entre médecins ou entre des médecins et des tiers, ne pourront pas non plus être conclus par la société.

Article 4 - DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2  CAPITAL  PARTS SOCIALES

Article 5 - CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS, divisé en cent parts,

sans valeur nominale.

Les comparants ont déclaré souscrire la totalité des parts, comme suit :

-par Monsieur LEDOUX Claude, nonante-neuf parts, soit pour dix-huit mille quatre cent quatorze

euros

-par Monsieur LEDOUX Benjamin, une part, soit pour cent quatre-vingt-six euros

Ensemble cent parts, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte

spécial portant le numéro BE15 0017 3845 6430, ouvert au nom de la société en formation auprès

de la Banque BNP Paribas Fortis, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition

une somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du 17 décembre deux mil quatorze est restée

annexée à l'acte.

Le capital social est totalement libéré.

La société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur

en médecine, inscrites à l ordre des médecins et exerçant ou appelées à exercer dans le cadre de la

société.

La médecine est exercée par chaque médecin-associé, au nom et pour le compte de la société. La

responsabilité professionnelle de chaque médecin-associé est illimitée. Elle doit être assurée de

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ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

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Article 6 : APPEL DE FONDS

L engagement de libération d une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

Les parts sociales qui n ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le seront

aux époques et pour les montants fixés par le gérant.

L associé qui, après un appel de fonds signifiés par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la société, d un intérêt

calculé au taux de l intérêt légal augmenté de deux pour cent l an, à dater de l exigibilité du

versement.

L exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les versements

appelés n auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent, conformément aux

dispositions des statuts.

Article 7 : QUASI-APPORT

Conformément à la loi, tout bien appartenant à l un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la

société se propose d acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant

en application de l article 60 du Code des Sociétés, pour une contre valeur au moins égale à un

dixième du capital souscrit, fera l objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par

l article 220 du Code des Sociétés.

Article 8 : INDIVISIBILITE DES TITRES

La société ne reconnaît qu un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l exercice de

ses droits, ainsi qu il est prévu aux présents statuts.

Article 9 : NATURE DES TITRES  REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sociales sont nominatives et détenues par les médecins-associés qui exercent la

profession de médecin dans le cadre de la société et ne peuvent être données en garantie.

Il est tenu un registre des parts sociales au siège social de la société.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

Il contient :

1/ La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant ;

2/ L indication des versements effectués ;

3/ Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates, datés et signés par le cédant et le

cessionnaire ou leur mandataire, en cas de cession entre vifs, par le gérant et le bénéficiaire, en cas

de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n ont d effet vis-à-vis de la société et des tiers qu à dater de leur

inscription dans le registre des associés.

Chaque associé peut demander un certificat d inscription à son nom.

Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu il possède dans la

société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d un médecin pour le travail presté.

Article 10 : AUGMENTATION DU CAPITAL  DROIT DE PREFERENCE

A/ L augmentation de capital est décidée par l Assemblée Générale des associés aux conditions

requises par l Article 302 du Code des Sociétés.

Si une prime d émission des parts nouvelles est prévue, le montant de cette prime doit être

intégralement versé dès la souscription.

B/ Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés

proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à

dater de l ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l Assemblée Générale.

L ouverture de la souscription ainsi que son délai d exercice sont annoncés par un avis porté à la

connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l être que

par les personnes indiquées à l article 12 des statuts.

Article 11 : REDUCTION DE CAPITAL

Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l Assemblée Générale, délibérant

dans les conditions requises pour la modification des statuts, et moyennant observation des

dispositions de l article 316 du Code des Sociétés.

Article 12 : CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS

SOCIALES

En tout état de cause, les parts d un associé ne peuvent, à peine de nullité être cédées entre vifs ou

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transmises pour cause de mort qu à des médecins habilités à exercer l Art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

En outre, les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes :

A. AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE :

a) La cession entre vifs

Si les parts de l associé unique sont cédées et si la société continue ses activités sans avoir modifié son objet social, le cessionnaire devra être un docteur en médecine habilité à exercer légalement l Art de guérir en Belgique.

b) La transmission pour cause de mort

Le décès de l Associé unique n entraîne pas dissolution

de la société.

Les héritiers ou légataires d un associé décédé, qui ne peuvent ou ne veulent devenir associés, ont

droit à une compensation équitable déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d entreprise.

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Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, ou

envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une

des procédures suivantes, dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximal de six

mois, sauf accord préalable du Conseil de l Ordre :

1/ Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité

médicale, dans le respect de l article 287 du Code des Sociétés ;

2/ Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les

conditions de l article 12, premier paragraphe des présents statuts ;

3/ Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

4/ A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

B. AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES.

Lorsqu il y a plusieurs associés, les parts d un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou

transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 240 du Code des Sociétés.

En aucun cas, ni l associé ni les représentants de l associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables,

ne pourront apposer les scellés ou requérir l établissement d un inventaire, authentique ou non, des

biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 13 : CESSION DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION A L ASSEMBLEE GENERALE ET

L ASSEMBLEE GENERALE

Toute cession de parts intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de

celle-ci est interdite.

Article 14 : EXCLUSION D UN ASSOCIE

A. AU CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU UN ASSOCIE :

Si l associé unique était radié du Tableau de l Ordre des

Médecins, il aurait l obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin répondant aux conditions

de l article 12, paragraphe premier, soit de faire constater la dissolution de la société.

B. AU CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES :

Si un des associés était radié du Tableau de l Ordre des

Médecins, il aurait l obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l article 12

des statuts seraient applicables.

En outre, le règlement d ordre intérieur dont question à l article 40 déterminera les conditions et effets

d une exclusion temporaire d un médecin associé.

TITRE 3  ADMINISTRATION  REPRESENTATION

Article 15 GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par

l assemblée générale à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne

morale. S il s agit d une personne morale une personne physique représentant le gérant doit être

désignée nommément dans les statuts.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour

la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou lorsqu il s agit d un

cogérant non associé, le mandat du gérant sera automatiquement limité à six ans, renouvelable.

Le gérant non associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le mandat du (des) gérant(s) pourra être gratuit ou rémunéré, le remboursement des frais et

vacations est autorisé. En cas de rémunération, l'Assemblée Générale fixe le montant de la (des)

rémunération(s) du mandat. La rémunération ne peut se fixer au détriment d'un ou plusieurs associés

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peut être versé au détriment des autres associés.

En cas de décès de l associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de L Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Article 16 : POUVOIRS DU GERANT

Le gérant a le pouvoir d accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social de la Société, à l exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l Assemblée Générale. Cependant, le gérant non médecin ne pourra en aucun cas se charger d acte à caractère médical ; seuls les médecins pourront réaliser des actes en rapport avec l Art de guérir.

S il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Une telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s être assuré auprès d une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 17 : REPRESENTATION DE LA SOCIETE

Le gérant représente la Société à l égard des tiers et en justice, tant en demandant qu en défendant. En cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l Assemblée générale.

Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

Article 18 : DELEGATION DE LA GESTION JOURNALIERE

Chaque gérant peut déléguer à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs, l accomplissement des actes de gestion journalière pour la durée qu il fixe, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être réalisés par les délégués non médecin du gérant.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine inscrit au Tableau de L ordre des Médecins, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l Art de guérir. Cette délégation de pouvoirs devra être publiée aux annexes du Moniteur Belge.

Les délégués du gérant doivent être porteur d un mandat bien précis et ne peuvent poser des actes qui soient en contradiction avec la déontologie médicale.

Le gérant non-médecin et le délégué non-médecin du gérant ne pourront faire aucun acte à caractère médical et devront s engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Article 19 : RESPONSABILITE

Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la société, mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

TITRE 4  Contrôle

Article 20 : CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du Code des Sociétés et des présents statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires.

Les commissaires sont nommés par l assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l institut des Réviseurs d Entreprises. Ils portent le titre de « commissaire-reviseur ».

A défaut de commissaires ou lorsque tous les commissaires se trouvent dans l impossibilité d exercer leurs fonctions, le gérant convoque immédiatement l Assemblée Générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement.

Toutefois, ne sont pas tenues de nommer de commissaire :

a) les sociétés qui, pour le dernier exercice clôturé,

répondent aux critères énoncés à l article 12 paragraphe 2 de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent

septante-cinq, relative à la comptabilité et aux comptes annuels entreprises ;

b) les sociétés qui commencent leurs activités, et pour

autant qu il résulte d estimations faites de bonne foi que, pour leur premier exercice, ces sociétés répondront aux critères précités.

Le gérant devra néanmoins, à la demande d un ou plusieurs associés, convoquer l Assemblée Générale pour délibérer sur la nomination d un commissaire.

Au cas où il n est pas nommé de commissaires, chaque associé a la faculté d exercer les pouvoirs d investigations et de contrôle des commissaires.

Au cas où, en application du quatrième paragraphe de cette disposition, aucun commissaire n a été nommé, ce fait est mentionné dans les extraits d actes et documents à déposer ou à publier en vertu des lois sur les sociétés commerciales.

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TITRE 5  ASSEMBLEE GENERALE

Article 21 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

Il est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le premier vendredi du mois de juin, à

dix-huit heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations. Si ce

jour est férié, l Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

Si la Société ne compte qu un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la loi de

l Assemblée Générale, sans délégation possible.

Article 22 : CONVOCATIONS

Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

Il n y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentés

à l Assemblée.

Article 23 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l intérêt l exige, ou sur la

demande d associés représentant le cinquième du capital social.

Article 24 : LIEU

Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en

Belgique, indiqué dans les convocations.

Article 25 : REPRESENTATION DES ASSOCIES

Tout associé peut être représenté à l Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d une

procuration écrite.

Les procurations doivent être produites à l Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal

de la réunion.

Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu

indiqué par lui cinq jours francs avant l assemblée.

En cas d associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l Assemblée Générale et il ne peut

les déléguer.

Article 26 : BUREAU

Les Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence par le

plus âgé des associés présents. Le Président désigne parmi les associés le Secrétaire et les

scrutateurs éventuels.

Article 27 : DELIBERATIONS  RESOLUTIONS

A. QUORUM

L assemblée générale délibère et prend des résolutions valablement quelle que soit la partie présente ou représentée du capital social, sauf dans les cas où la loi exige un quorum de majorité plus important.

B. RESOLUTIONS

Les résolutions sont prises par l Assemblée Générale, à la majorité des voix présentes et

représentées, à moins que la loi exige une majorité spéciale.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de

la majorité à l Assemblée Générale.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.

Les gérants non statutaires et commissaires sont élus à la majorité simple. Si celle-ci n a pas été

obtenue, il est procédé à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand

nombre de voix lors du premier vote.

En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les votes de personnes se font au scrutin secret.

Article 28 : DROIT DE VOTE  PUISSANCE VOTALE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Article 29 : SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Lorsqu il n aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l exercice

du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

Article 30 : RESOLUTIONS EN DEHORS DE L ORDRE DU JOUR

Il ne pourra être délibéré par l Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l ordre du jour, que si

toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu il en soit décidé à

l unanimité des voix. L unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n a été mentionnée

dans les procès-verbaux de la réunion.

Article 31 : PROCES-VERBAUX

Il sera dressé un procès-verbal de chaque assemblée pendant le cours de celle-ci. Les procès-

verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits, à produire en justice ou devant d autres instances, doivent être signés par un

gérant.

En cas d associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l assemblée

générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège social.

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TITRE 6  COMPTES ANNUELS

Article 32 : EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS

L exercice social de la société commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un

décembre.

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A la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Dans les trente jours de l approbation par l Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique les documents énumérés à l article 80 des lois sur les sociétés.

TITRE 7  AFFECTATION DU BENEFICE

Article 33 : COMPTES DE RESULTATS  BENEFICE

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société ; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

L excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent, pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d être obligatoire, lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Le surplus est mis à la disposition de l Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l affectation.

A partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu avec l accord unanime des médecins associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de L ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

L importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Le Médecin ne peut retirer qu un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale. Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l objet social.

Une convention conforme à l article 17 de l Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le médecin. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le gérant.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu à la date de clôture du dernier exercice, l actif net tel qu il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la société prouve que ces bénéficiaires connaissent l irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l ignorer, compte tenu des circonstances. TITRE 8  DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 34 : REUNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

La réunion de tous les titres en une main n entraîne ni la dissolution de plein droit ni la dissolution judiciaire de la société.

Article 35 : CAUSES DE DISSOLUTION

A. Générales

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la société ne peut être dissoute que par une décision de

l assemblée générale, délibérant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

B. Pertes de capital

Si par suite de perte, l actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l Assemblée Générale doit être réunie dans un délai n excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l être, en vertu des obligations légales, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la société et éventuellement d autres mesures annoncées dans l ordre du jour.

Les modalités en sont déterminées à l article 268 du Code des Sociétés.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l actif net est réduit, à un montant inférieur au quart du capital, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l Assemblée.

Lorsque l actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par les articles 332 et 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut, le cas échéant, accorder à la société, un délai en vue de régulariser sa situation.

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Article 36 : DISSOLUTION  SUBSISTANCE  CLOTURE

Après sa dissolution, que celle-ci ait fait l objet d une décision judiciaire ou d une décision de l Assemblée Générale, la Société est réputée exister de plein droit pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

Article 37 : NOMINATION DES LIQUIDATEURS

A défaut de nomination de liquidateurs, le gérant en fonction au moment de la dissolution est de plein droit liquidateur, sous réserve de l homologation par le tribunal de commerce compétent. L'Assemblée Générale de la société en liquidation peut, à tout moment et à la majorité ordinaire des voix, nommer ou révoquer un ou plusieurs liquidateurs.

Elle détermine leurs pouvoirs, leurs émoluments ainsi que le mode de liquidation. La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs du gérant.

Si le liquidateur nommé par la société n'est pas légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin, pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés. Article 38 : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l actif net sert d abord à rembourser, en espèces, ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une légale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l équilibre en mettant toutes les parts sur un pied d égalité absolue, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde est réparti également entre toutes les parts.

TITRE 9  DISPOSITIONS GENERALES

Article 39 : REGLEMENT D ORDRE INTERIEUR

Le ou les associés établiront un règlement d ordre intérieur soumis aux dispositions du Code de Déontologie Médicale, à savoir être soumis à la création et avant toute modification au Conseil Provincial de l Ordre dont chaque médecin dépend.

Ce règlement d ordre intérieur déterminera notamment la clé de répartition des honoraires et de toutes les rétributions pour le travail presté - en ce compris les éventuelles rémunérations d administrateur-, le mode de calcul des états de frais pour les médecins et le remboursement de frais et vacations, la répartition des activités et les conditions et effets d une exclusion temporaire d un médecin associé.

Article 40 : CONSEIL DE L ORDRE DES MEDECINS

Conformément aux dispositions du Code de Déontologie Médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d ordre intérieur, ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

Article 41 : LITIGES  COMPETENCES

Les litiges non-déontologiques seront soumis au Conseil Médical s il existe. Si le désaccord subsiste ou s il n y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l arbitrage. Chacune des parties choisira un arbitre. Les deux arbitres en choisiront un troisième pour former le collège des arbitres. Si le désaccord subsiste, les litiges seront soumis à l arbitrage ou au Tribunal civil du ressort.

Les litiges d ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial de l Ordre des Médecins sauf voies de recours.

Article 42 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l étranger qui n aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la société, sera censé avoir élu domicile au siège social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la société n ayant pas d autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution s élèvent à huit cents euros.

ARTICLE 43 : Dispositions générales

La sanction de la suspension du droit d exercer l art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu ne peut se faire remplacer pendant la durée de cette suspension. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Le médecin suspendu doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne peur recueillit des revenus liés à cet exercice. Le médecin associé, conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

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retombées sur leurs relations professionnelles pour l exercice en commun de la profession. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner. Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Lorsqu un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

III. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés se sont réunis directement après la constitution en assemblée générale et ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes :

- Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux mil quinze.

- La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil seize.

- L'assemblée décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est désigné comme gérant de la société pour une durée de six ans :

* Monsieur LEDOUX Claude Raymond, né à Menen, le vingt-neuf août mil neuf cent cinquante-quatre, époux de Madame YSENBAERT Dominique Suzanne Béatrix, né à Mouscron, le deux juillet mil neuf cent cinquante-quatre, domicilié et demeurant à 7700 Mouscron, Rue Baudouin Ier, 12. Son mandat est rémunéré.

- En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprendra, dans le délai légal, les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le premier avril deux mil quatorze.

Cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent. POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 03.06.2016, DPT 31.08.2016 16561-0321-011

Coordonnées
CBL MEDICALE

Adresse
RUE BAUDOUIN 1ER 12 7700 MOUSCRON

Code postal : 7700
Localité : MOUSCRON
Commune : MOUSCRON
Province : Hainaut
Région : Région wallonne