02/05/2014 : CONSTITUTION
Aux termes d'un, acte reçu par le notaire Alain BEYENS, à Sambreville, le seize avril deux mille quatorze, en
cours d'enregistrement, il résulte que :
ONT COMPARU:
1/ Monsieur SAYINÛZLÛ, Gôkhan, né à Mersin (Turquie), le quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-huit
(numéro national : 88031450175), domicilié à 6042 CHARLEROI (LODELINSART), rue de l'Etang, numéro 303.
2/ Mademoiselle KARATAS, Ipek, née à Antakya (Turquie), le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-
six (numéro national : 86072342462), domicilié à 7390 QUAREGNON, rue Alfred
Defuisseaux, numéro 92.
A. CONSTITUTION
Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société commerciale et d'arrêter les
statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée « CHICHE AND CO », ayant son siège social à 7390 QUAREGNON, Grand'Place, numéro 27, au capital de deux euros, représenté par deux parts sociales sans désignation de valeur nominale.
Les fondateurs déclarent chacun qu'il ne détient de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui
représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité â–
limitée.
Préalablement à la constitution de la société, les comparants, en qualité de fondateur, ont remis au notaire
soussigné le plan financier.
Les comparants déclarent souscrire chacun une part sociale, en espèces, au prix de un euro soit ensemble deux
euros.
Les comparants déclarent et reconnaissent que chaque part ainsi souscrite a été libérée à concurrence de deux
euros (2 EUR) par un versement en espèces.
B. STATUTS
TITRE I: FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE
ARTICLE 1. FORME - DENOMINATION
La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé «SPRL-S ».
Elle est dénommée «CHICHE AND CO ».
ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.
ARTICLE 2. SIÈGE SOCIAL
Le siège social est établi à 7390 QUAREGNON, Grand'Place, numéro 27,
H peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de
Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.
La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers, dépôts et
succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.
ARTICLE 3. OBJET
La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, soit seule, soit par ou avec autan, pour compte propre
ou compte de tiers ou en participation avec ceux-ci :
- La création, l'exploitation, l'acquisition, la cession de commerces, l'installation, l'achat, la vente de tous
établissements horeca, à savoir :
su - L'activité hôtelière, motels, café, taverne, restaurant, pizzerias, brasserie, bar, dancing, snack-bar, petite
-g restauration, discothèque, baraque à frites, clubs privés, traiteur, salon de thé, bar à oxygène •s et à narguilé, bar à chichas, ainsi que la vente de toutes boissons et denrées alimentaires, 3 l'organisation de toutes expositions et festivals et ceci interprété dans le sens le plus large ;
g - I/organisation de tous banquets, fêtes, buffets et salons ;
s - La mise à disposition et le louage de toutes salles et espaces ;
g - L'exploitation d'un commerce de traiteur, avec service de livraison â domicile ;
fi - L'achat et la vente, le commerce en gros ou en détail, l'exportation, l'importation et la commercialisation de
, tous produits alimentaires et boissons ;
- L'achat, la vente, le commerce en gros ou en détail, l'importation, l'exportation et la location de tous
� matériels concernant le secteur horeca.
§ La société peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute
personne ou société, liée ou non.
3 Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières,
*2 mobilières ou immobilières, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social ou de
« nature à en favoriser la réalisation et le développement.
•gj, S'intéresser par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financière
ou autrement dans toutes sociétés, associations et entreprises, tant en Belgique qu'Ã
* l'étranger.
:=! Elle pourra faire toutes opérations mobilières, immobilières, financières, commerciales et industrielles se
-° rapportant directement ou indirectement à son objet social.
« La société peut exercer la ou les fonctions d'administrateur, de gérant ou de liquidateur.
* Cette énumération est énonciative et non limitative.
ARTICLE 4. DURÉE
La société est constituée pour une durée illimitée.
TITRE II: CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL
Le capital social est fixé à deux euros.
Il est représenté par une part sociale sans désignation de valeur nominale.
ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION DE PARTS
Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort
qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.
Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :
a) à un associé ;
b) au conjoint du cédant ou du testateur ;
c) Ã des ascendants ou descendants en ligne directe.
Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.
ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT
§ 1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de
ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de
l'article 5bis.
% cession, par lettre recommandée, en indiquant les noms, prénoms, profession et domicile du g ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le
fi prix offert pour chaque part.
■f Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre © recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.
5 Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme o affirmative
« §3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il ■fi sera procédé comme suit : l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la
-g gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession 3 projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.
Dans la huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du •Qj projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des "3 cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix
55 offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x)
JB cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.
*° Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre su recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui a1 d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée
îz? comme affirmative.
La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée,
dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour taire connaître leur
décision.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre
onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de
S §2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre
eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de

justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce
dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.
ARTICLE 5 OUATER REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS
Le refus d'agrément ne peut donner lieu à aucun recours.
Toutefois, les associés ont six mois à dater du rems d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, ils
seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.
A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son
expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.
A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par
l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.
En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président
susdit.
M Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte
des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant
compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans
3 ces comptes
§ Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination
sous peine de déchéance ; leur décisionn'est susceptible d'aucun recours.
13 Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément.
| ARTICLE 5 QUTNQUIES. SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE
, Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la
rt gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en © produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.
Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des g droits appartenant à ce dernier vis-à -vis des associés survivants de la société ; celle-ci
suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des
"§ intérêts des créances de ce dernier sur la société.
■§ Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de
3 l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux M comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale. ■5
•2 Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont
tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus Ã
» l'article 5 ter.
•2. ARTICLE 5 SEXIES. REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT
S Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont droit à §P la valeur des parts transmises.
* Bs peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont
copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.
A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée ci-dessus.
Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué endéans
les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

1 I 1
TITRE Ht GESTION DE LA SOCIETE
ARTICLE 6. GERANCE
Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une
ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.
En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques,
associés ou non.
ARTICLE 7. POUVOIRS
S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.
S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul,
peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.
Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.
M Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.
•-
ARTICLE 8. REMUNERATION
S Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement.
ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE
% commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.
ARTICLE 10. ASSEMBLEE GENERALE
vî II est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale 5 ordinaire le quatrième vendredi du mois d'octobre. Si ce jour est férié, l'assemblée est © remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même
date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.
■S Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt m social J'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.
_ Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.
'53d Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement
� convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.
si ARTICLE 11. PROROGATION
3 plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée
3 délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement,
ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS
L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts.
Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la
majorité des voix.
Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs
B TITRE IV: ASSEMELEE GENERALE
Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au

* • X
* ( I
ARTICLE 13. VOTES
Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales.
Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout
moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieux, et place.
En c#s de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)propriétaire(s), les
droits y afférents sont exercés par rusufraitier.
Titre V : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES
ARTICLE 14. EXERCICE SOCIAL
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente juin.
A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels
conformément à la loi.
ARTICLE 15. REPARTITION-RESERVES
3 L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté Ã
la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le
S fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital
♦j souscrit.
§ Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait S observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.
| TITRE VI: DISSOLUTION - LIQUIDATION ARTICLE 16. DISSOLUTION
j-j La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes
, prévues pour les modifications aux statuts.
ARTICLE 17. LIQUIDATEURS î?5
En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère § par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de
désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.
3 Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination.
3 ARTICLE 18. REPARTITION DE L'ACTIF NET
g Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et *5jd des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées,
•m
l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les
biens conservés leur sont remis pour être partagés dans ia même proportion.
S TITRE VIT DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 19. ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait
élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à -vis de la société.
Article 20. COMPETENCE JUDICIAIRE
£ après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par
des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

s T5
fi fi
en es
Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la
société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.
Article 21. DROIT COMMUN ]
Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans ; les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des ; ; sociétés sont censées non écrites. :
| C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES
: Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du
dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.
1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire. :
I Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe d'un extrait du présent acte et finira le trente juin j
deux mille quinze.
La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en deux mille quinze. !
' 2. Gérance
; Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : 1/ Monsieur SAYTNÔZLÛ Gôkhan ; ! et 2/ Mademoiselle KARATAS Ipek, préqualifiés et qui acceptent.
I Ils sont nommés avec les pouvoir les plus étendus, jusqu'à révocation et peuvent engager valablement la société
; sans limitation de sommes. I
• Le mandat est exercé gratuitement. '
Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation et les
engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée. Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la
réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait au greffe du tribunal compétent.
3. Commissaire
! Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire- réviseur.
Pour extrait analytique conforme, déposé en même temps une expédition de l'acte.
ayant pouvoir de représenter !a personne morale à l'égard des tiers