CHRIST'AL CHASSIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRIST'AL CHASSIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 561.788.069

Publication

11/09/2014
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Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé

au

*14307955*

Déposé

09-09-2014

Greffe

0561788069

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

CHRIST'AL CHASSIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

CONSTITUTION

L'an deux mil quatorze

Le huit septembre

Devant le Notaire Alain AERTS à la résidence de Houdeng-Aimeries (La Louvière).

Ont comparu

1/ Monsieur BRYSSINCK Alexandre Franz Miguel, né à La Louvière, le quatre mars mil neuf cent

quatre-vingt-un (numéro national : 81.03.04-089.58), époux de Madame FLAMEZ Pascaline

Margaret Martine, domicilié à 7100 LA LOUVIÈRE, rue Victor Boch, 56.

Époux marié sous le régime de la séparation de biens pure et simple, aux termes de son contrat de

mariage reçu par le Notaire Vincent REUL à Morlanwelz, en date du vingt-cinq mai deux mille quatre,

régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

2/ Monsieur FRERE Christophe Fernand Martin Johnny, né à Namur, le quatre mars mil neuf cent

septante-huit (numéro national : 78.03.04-301.74), époux de Madame SAIU Stéphanie Jennifer

Nadia, domicilié à 6224 FLEURUS (WANFERCÉE-BAULET), rue de la Centenaire, 32.

Époux marié sous le régime de la séparation des biens pure et simple, aux termes de son contrat de

mariage, reçu par le Notaire Jean-Paul Grégoire à Charleroi le 26 juin 2002, régime non modifié à ce

jour ainsi qu'il le déclare.

Lesquels ont été avertis par le Notaire soussigné :

- des conséquences de l'article 229, 5° du Code des Sociétés relatif à la responsabilité des

fondateurs lorsque la société est créée avec un capital insuffisant,

- de l'obligation de déposer le plan financier dans lequel ils justifient du montant du capital social; ils

ont donc déposé ledit plan financier.

- et de la possibilité prévue par l'article 211 du Code des Sociétés de constituer une société d'une

seule personne, dite "SPRLU", réduisant dès lors la responsabilité de fondateur à cette seule

personne.

Les comparants ont ensuite requis le Notaire soussigné de dresser acte des statuts d'une société

privée à responsabilité limitée qu'ils déclarent avoir arrêtés comme suit :

Article un.

La société prend la forme d'une société privée à responsabilité limitée sous la dénomination

« CHRIST AL CHASSIS ».

Article deux.

Le siège de la société est établi à 7100 LA LOUVIERE, rue Victor Boch, 56.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la

gérance des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts.

Article trois.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée

Rue Victor Boch(L.L) 56

7100 La Louvière

Constitution

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Volet B - suite

La société a pour objet toutes les activités se rapportant à :

° la pose de châssis, volets, portes de garage, moustiquaires, stores, portes intérieures, leur

motorisation...

° le placement et le remplacement de vitrage, double vitrage,...

° tous travaux de menuiserie extérieure.

La société a également pour objet tous les travaux non réglementés de la construction.

Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières, et suivant les modalités les

mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la

réalisation.

Elle pourra notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner en

bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou

céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou

connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.

Article quatre.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600) EU­ROS représenté par CENT

QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune UN/CENT QUATRE-VINGT-SIXIEME (1/186ème) de l'avoir social.

Article six.

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600)

EU­ROS, et était représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune UN/CENT QUATRE VINGT SIXIEME (1/186ème) de

l'avoir social et numérotées un (1) à cent quatre vingt six (186).

Chacune des parts sociales a été libérée en espèces à concurrence d'UN/TIERS lors de la

constitution.

Article sept.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé

et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Article huit.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts avec leur date; ces

inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de

cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandataires, dans le cas de

transmission pour cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du

jour de leur inscription dans ledit registre.

Article neuf.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à

toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, à l'usufruit ou à la

nue propriété.

Les co-propriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire

représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis

de la société par l'usufruitier.

Article dix.

S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

S'il y a plusieurs associés, chacun d'entre eux ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la

société, sans en avoir offert, au préalable le rachat à tous ses co-associés.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à partir du jour où ils ont été prévenus par lettre recommandée,

pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite. S'ils acceptent le rachat, les associés sont

privilégiés et détiennent le droit de préemption si le prix offert correspond à la valeur bi­lantaire de la

part.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable lorsque le cessionnaire est déjà associé de la

société ou lorsqu'il s'agit du conjoint non séparé ou d'un descendant en ligne directe du cédant.

Article onze.

La cession à un tiers ne peut être effectuée que moyennant le consentement unanime des associés.

En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter,

à leur valeur bilantaire, les parts dont la cession est proposée.

Les autres associés peuvent participer à ces rachats, et ce, au prorata des parts possédées par

chacun.

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Volet B - suite

En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la société, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.

Article douze.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre le ou les associés survivants et les conjoint ou descendants de l'associé décédé si ces derniers le désirent. Quant aux autres héritiers ou légataires, ils doivent être agréés à l'unanimité des associés restants.

S'il n'y a que deux associés, cette agréation fait l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle est notifiée aux intéressés par lettre recommandée dans les trois mois de la notification du décès; cette décision est sans recours.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale est convoquée endéans le même délai par les soins du ou des gérants et les décisions sont portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, le rachat se fait par les associés, conformément à l'article onze ci-dessus.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux représentants de l'associé décédé est payable dans un délai d'un an à compter du jour de la cession, et est productif entre-temps d'un intérêt au taux de dix pour cent l'an.

Article treize.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux écritures de la société.

S'il n'y a qu'un associé, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires, conformément à la loi.

Article quatorze.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil délibérant collégialement. Le conseil des gérants a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet; tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans ses attributions.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes associées ou non telle partie de leurs pouvoirs qu'ils déterminent.

Chaque gérant peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil, agir seul au nom de la société, sous sa seule signature.

La durée des fonctions des gérants n'est pas limitée, sauf décision contraire prévue au moment de leur nomination ou accord unanime des associés.

Article quinze.

Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de ce mandat. Article seize.

En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de déconfiture du ou des gérants, il est pourvu à leur remplacement par l'assemblée des associés.

Article dix-sept.

Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est déterminée ou entérinée par l'assemblée générale. Cette rémunération est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres.

Article dix-huit.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable. Article dix-neuf.

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Moniteur belge

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Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme

un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales.

La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais

généraux.

Article vingt.

Les associés se réunissent en assemblée générale au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, chaque année, de plein droit, le troisième lundi du mois de juin à 17 heures. Si ce jour

est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de

l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y

participer sans convocation particulière.

L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un

cinquième du capital social.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette dernière date qu'il signera pour approbation les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique , agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-et-un.

Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire

choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou

rejeter.

Article vingt-deux.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre.

Article vingt-trois.

Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.

Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.

Article vingt-quatre.

L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du

capital social.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation.

Article vingt cinq.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est poursuivie dans le délai et suivant le mode

déterminés par l'assemblée générale, qui désigne le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et leurs

émoluments s'il y a lieu.

Le solde favorable de la liquidation est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts,

chaque part conférant un droit égal.

Article vingt six.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de

domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1.APPORTS EN ESPECES - SOUSCRIPTION ET LIBERATION.

Les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sont souscrites en numéraire au prix de cent euros

(100 EUR) chacune comme suit :

1) Monsieur Alexandre BRYSSINCK

Nonante-trois (93) parts

Soit neuf mille trois cents euros (9.300 EUR)

2) Monsieur Christophe FRERE

Nonante-trois (93) parts

Soit neuf mille trois cents euros (9.300 EUR)

TOTAL : cent quatre-vingt-six (186) parts

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Soit dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR)

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Cette somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) représente l'intégralité du capital social, qui se trouve ainsi intégralement souscrit.

Conformément aux articles 223 et 224 du Code des Sociétés, UN/TIERS des apports en numéraire, soit six mille deux cents euros (6.200 EUR) a été préalablement à la constitution de la société, déposée à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, compte numéro 126-1105723-90 auprès de CPH, ainsi qu'il résulte de l'attestation que les fondateurs remettent à l instant au notaire soussigné, qui l atteste personnellement.

Les parts sociales ont été ainsi libérées chacune à concurrence d'un/tiers.

Le gérant déterminera, au fur et à mesure des besoins de la société, et aux époques qu'il jugera utile, les versements ultérieurs à effectuer sur les parts souscrites en numéraire. Il pourra autoriser aussi la libération antici­pative des parts. Les libérations anticipatives ne sont pas considérées comme des avances à la société.

Tout associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée du gérant, sera en retard de satisfaire à un appel de fonds , devra bonifier à la société des intérêts calculés à douze pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du paiement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé du gérant, ce dernier pourra reprendre lui-même ou faire reprendre par un associé ou par un tiers agréé, s'il y a lieu, les parts de l'associé défaillant.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts dans le registre des associés, le gérant lui fera sommation recommandée d'avoir, dans quinze jours, à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, le gérant signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant. Si le gérant se porte lui-même acquéreur des parts du défaillant, sa signature sera remplacée par celle d'un mandataire spécialement désigné à cet effet par le Président du Tribunal de Commerce du siège social.

Le transfert ne pourra toutefois être inscrit au registre qu'après que le gérant aura constaté que la société est entrée en possession du prix de cession et du montant, augmenté des accessoires, du versement à effectuer sur les parts du défaillant. L'inscription du transfert une fois effectuée, le gérant mettra le prix de la cession à la disposition du défaillant.

2. GERANCE.

La gérance de la société est confiée à Monsieur Alexandre BRYSSINCK et à Monsieur Christophe

FRERE prénommés, ici présents et qui acceptent.

Lesquels déclarent n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la

présente fonction de gérant de la société.

Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation .

Les gérants ont le droit d'accomplir séparément les actes d'administration et de disposition

concernant la société.

Leur mandat est gratuit/rémunéré suivant décision de l assemblée générale.

3. EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du Tribunal

de Commerce compétent, pour se clôturer le trente-et-un décembre 2015

La première assemblée générale aura lieu en 2016.

4. REPRISE D'ENGAGEMENTS.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Les comparants prennent à l'unanimité les décisions suivantes :

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er septembre par les comparants, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Les comparants déclarent s autoriser mutuellement, à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social. A/ Mandat

Les comparants déclarent se constituer mutuellement pour mandataires , et se donner pouvoir de, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée. Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de

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mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société

ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

FRAIS

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de mille deux cent quatre-vingt-sept euros (1.287 EUR).

INTERETS CONTRADICTOIRES

Après avoir été formellement informées de leur droit absolu de faire choix chacune d'un notaire sans frais supplémentaires, les parties affirment que le notaire instrumentant les a éclairés de la manière adéquate au sujet des droits, obligations et charges découlant du présent acte, et qu il leur a donné un conseil de manière impartiale. Elles déclarent trouver équilibré le présent acte ainsi que tous les droits et obligations qui s y rapportent et déclarent les accepter expressément.

IDENTITE

Le Notaire soussigné déclare s'être assuré de l'identité des parties sur base de leur carte d'identité.

REMARQUES FINALES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables ainsi que sur la portée de l'article 65 du Code des Sociétés

(choix de la dénomination de la société).

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé en l'étude même date que dessus indiquée.

Les parties nous déclarent qu'elles ont pris connaissance du projet du présent acte au moins cinq

jours ouvrables avant la signature des présentes, soit le 2 septembre 2014.

Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l'acte visées à cet égard par

la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties, ont signé avec Nous, Notaire.

Suivent les signatures

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Coordonnées
CHRIST'AL CHASSIS

Adresse
RUE VICTOR BOCH 56 7100 LA LOUVIERE

Code postal : 7100
Localité : LA LOUVIÈRE
Commune : LA LOUVIÈRE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne