CHRISTOPHE HOUDART

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CHRISTOPHE HOUDART
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.509.617

Publication

25/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.06.2014, DPT 21.08.2014 14443-0031-012
06/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.05.2013, DPT 30.08.2013 13542-0044-013
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 23.07.2012, DPT 20.08.2012 12420-0247-013
17/04/2012
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~e Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

10 Le transfert du siège social de la société de :

Rue de la Bergerie, 75

7080 FRAMERIES

Vers

Grand Route, 22

Bloc O - Appartement 9

7000 MONS

est accepté à l'unanimité

Gérant

HOUDART Christophe

TRIBUNAL OE CMI IZCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 4 AVR. 2012

Greffe

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" iZ~~4584"

Dénomination : CHRISTOPHE HOUDART

Forme juridique ; SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE PRIVEE

Siège : Rue de la Bergerie 75 - 7080 FRAMERIES

N° d'entreprise : 0833509617

Ob et de l'acte : TRANSFERT SIEGE SOCIAL

Suite à l'assemblée générale extraordinaire qui s'est réuni le 30 décembre 2011, les décisions suivantes sont prises à l'unanimité

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/02/2011
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iet B



Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Réservé

au I_

Moniteur belge -

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 7 FEV. 2011

nl° Greffe

Dénomination : CHRISTOPHE HOUDART

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée Siège : 7080 Frameries, rue de la Bergerie, n°75

N° d'entreprise : %3- St:«)~

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire Jean-Louis VAN BOXSTAEL à Boussu, le quatre février deux mille onze, il résulte que :

Monsieur HOUDART Christophe, Yves, Michel, époux de Madame Caroline DUPONT, demeurant et domicilié à 7080 Frameries, rue de la Bergerie, numéro 75.

A, après avoir remis le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, requis d'acter qu'il constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société civile à forme d'une société privée à responsabilité limitée dénommée CHRISTOPHE HOUDART, ayant son siège social à 7080 Frameries, rue de la Bergerie, numéro 75, au capital de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, qu'il déclare souscrire et libérer entièrement par un apport en nature pour un total de cent trente-quatre mille six cents euros (¬ 134.600,00) en valeur nette.

L'apport en nature aura effet au premier janvier deux mille onze.

Les apports en nature couvriront la libération intégrale de 186 parts sociales sans désignation de valeur nominale souscrites par Monsieur Christophe HOUDART pour un total de ¬ 18.600,00, le solde, soit ¬ 116.000,00, étant inscrit au compte courant de Monsieur HOUDART dans la comptabilité de la société et lui sera payé en fonction des disponibilités de la société.

Il faut noter que le pair comptable des parts sociales à émettre est de ¬ 100,00 par part sociale.

Conformément à l'article 219 du Code des sociétés, Monsieur Fernand MAILLARD, Réviseur d'Entreprises représentant la SPRL Femand Maillard & Co dont les bureaux sont situés à la Rue de la Vignette, 179 à 1160 Bruxelles, chargé en date du 5 novembre 2010 par le fondateur de la Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée « CHRISTOPHE HOUDART» a dressé le rapport prescrit par ledit article.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

« Les vérifications auxquelles j'ai procédé, conformément aux dispositions de l'article 219, du Code des Sociétés, me permettent d'attester avec réserve :

a) que l'opération d'apport en nature projetée a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature et que l'organe de gestion de la société est responsable de l'évaluation du bien apporté, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre par la société en contrepartie de l'apport en nature ;

b) que les modes d'évaluation de cet apport en nature répondent, quant à la forme et au contenu, aux conditions normales de précision et de clarté ;

c) que les modes d'évaluation arrêtés par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprises et conduisent à des valeurs d'apport qui correspondent au moins au nombre et au pair comptable des parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que les apports en nature ne sont pas surévalués ;

d) les apports en nature sont évalués au total de 134.600,00 EUR (cent trente-quatre mille six cents EUROS zéro CENT)et sont rémunérés en partie par la remise de 186 parts sociales nouvellement émises sans désignation de valeur nominale, ayant un pair comptable de 100 EUR (cent euros) par part sociale attribuée à l'apporteur, MONSIEUR Christophe Houdart, soit un total de 18.600 EUR (dix-huit mille six cents EUROS) ; le solde de l'apport en nature, soit 116.000,00 EUR (cent seize mille EUROS zéro CENT) sera rémunéré par inscription en comptabilité d'une dette envers Monsieur Christophe Houdart.

e) Il n'y a pas d'autres avantages particuliers octroyés en plus de ce qui est dit ci-dessus.

Les réserves sont les suivantes :

- Vu le lien entre la personne de l'apporteur et la patientelle, la valeur de la patientelle est valablement estimée sous la réserve que l'apporteur continue à exercer son activité dans la société pendant plusieurs années.

- Les attestations prévues en vertu de l'article 442 bis du CIR 1992 (impôts directs) et de l'article 16ter §3 de l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 (INASTI) n'ont pas encore été obtenue ; la valeur des apports est estimée en supposant qu'il n'y a pas de risque patrimonial pour la société de ce chef.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Conformément aux normes déontologiques de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises, le soussigné ne peut se prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Bruxelles, le 27 janvier 2011.

STATUTS

ARTICLE PREMIER - FORME - DÉNOMINATION

La société, civile, adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée CHRISTOPHE HOUDART.

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales "SPRL ", ainsi que de son numéro d'inscription à la Banque-Carrefour des entreprises, suivi de l'abréviation RPM et de l'indication du Tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.

ARTICLE DEUXIÈME- SIÈGE

Le siège social est établi à 7080 Frameries, rue de la Bergerie, numéro 75.

II peut être transféré en tout autre endroit par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire publier la modification des statuts qui en résulte, l'attention étant toutefois attirée sur les dispositions du décret de la Communauté flamande du dix-neuf juillet mil neuf cent septante-trois, aux termes duquel les statuts notariés doivent être traduits en langue flamande, si la société établit son siège social dans la Région linguistique de langue flamande et qu'elle occupe du personnel salarié.

Pour le surplus, la société peut, par simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs, d'exploitation, agences, ateliers, dépôts ou succursales en Belgique ou à l'étranger.

ARTICLE TROISIÈME- OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations se rapportant directement à l'exercice de la kinésithérapie et de la mise en oeuvre des techniques de kinésithérapie ainsi que toutes les disciplines apparentées et tous types de soins en rapport avec la rééducation et la revalorisation des aptitudes physiques et éventuellement 'l'exploitation d'un centre ayant pour objet de fournir tous les soins que ces traitements exigent.

Elle pourra s'intéresser à toutes les opérations se rattachant notamment à l'ostéopathie, l'ergothérapie, l'endermologie, la thérapie manuelle analytique, le crochetage myo-aponévrotique, etc ..., cette énumération n'étant pas limitative.

Elle a également pour objet l'organisation de cours, séminaires, conférences et recyclage dans lesdites disciplines.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations financières, civiles, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation.

La société peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe, ou qui sont nature à favoriser le développement de son entreprise.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE QUATRIÈME - DURÉE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

ARTICLE CINQUIÈME- CAPITAL

Le capital est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (¬ 18.600,00) divisé en cent quatre-vingt-six parts sociales (186) sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

ARTICLE SIXIÈME - PARTS SOCIALES

Les parts sociales sont indivisibles.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de parts sociales, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, le gérant ou le collège de gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties, régulière-'ment constatées sur le registre des parts qui sera tenu au siège de la société conformément à la loi.

Tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance de ce registre.

Il sera remis aux titulaires de titres un certificat constatant les inscriptions dans le registre des parts.

ARTICLE SEPTIÈME - TRANSFERT DE TITRES

Les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque des parts sont cédées ou transmises à un associé, au conjoint du cédant ou du testateur, à des ascendants ou descendants en ligne directe ou à d'autres personnes agréées dans les statuts.

} Les règles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge personne morale.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription

dans le registre des parts conformément à l'article 235 du Code des sociétés.

ARTICLE HUITIÈME - CESSION DE PARTS ENTRE VIFS ET À CAUSE DE MORT

En cas de cession entre vifs, le futur cédant et le futur cessionnaire feront leur demande de cession par

lettre recommandée au gérant lui indiquant :

1) le nombre de parts sur lequel portera la cession ainsi que le prix offert pour chaque part;

2) la désignation précise du cédant et du cessionnaire;

3) la demande d'agrément par les associés.

Endéans la huitaine de la réception de cette lettre, le gérant en communiquera copie par lettre recommandée à chacun des associés en signalant que ceux qui s'abstiennent de répondre dans les quinze jours seront considérés comme donnant leur agrément.

Cette réponse devra être envoyée par pli recommandé.

Dans la huitaine de l'expiration du délai de réponse, le gérant notifie au cédant le sort réservé à sa demande.

En cas de transmission pour cause de mort, l'héritier ou le légataire devront joindre à leur demande les documents établissant leur qualité.

Le gérant suivra la même procédure qu'en cas de cession entre vifs.

Si la société ne comptait que deux membres au moment de la cession ou de la transmission la demande devra être adressée au second associé qui sera tenu de répondre dans la quinzaine le défaut de répondre équivalant à une réponse affirmative.

Les associés dont la cession des parts sociales n'est pas agréée, les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels ont droit à leur valeur des parts transmises.

Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant de la société et dont la copie sera transmise par lettre recommandée par le gérant aux autres associés.

A défaut d'accord entre les parties, les prix et conditions de rachat seront déterminés comme suit : les parties désigneront de commun accord un expert qui déterminera le prix de rachat de chaque part sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels, clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat, en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actés dans ces comptes.

A défaut d'accord entre les parties pour désigner un expert, celui ci sera désigné par le Président du Tribunal du siège de la société.

Le cessionnaire de parts pourra effectuer le paiement des parts rachetées dans un délai s'échelonnant sur un maximum de cinq ans à dater de la levée de l'option.

Dès la levée de l'option, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts prévus dans le présent acte.

Toutefois, les parts achetées sont incessibles jusqu'au paiement du prix.

ARTICLE NEUVIÈME - REGISTRE DES PARTS

Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts ou transmissions de parts.

ARTICLE DIXIÈME - ADMINISTRATION ET SURVEILLANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée.

L'assemblée qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat, leur rémunération éventuelle et en cas de pluralité, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

S'il y a plusieurs gérants, ils forment un collège de gérance qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente et dont les décisions sont prises à la majorité des voix.

Le décès, la démission ou la cessation des fonctions du gérant pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société.

En cas de cessation des fonctions du gérant, l'assemblée générale décide s'il y a lieu de pourvoir à son remplacement.

ARTICLE ONZIÈME- POUVOIRS DU GÉRANT

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation d'un collège de gestion, le(s) gérant(s) représente(nt) la société à l'égard des tiers et en justice et peu(ven)t poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Toutefois, l'accord préalable de l'assemblée générale des associés devra être obtenu par le gérant pour tout acte portant aliénation ou affectation hypothécaire des immeubles sociaux.

Le(s) gérant(s) peu(ven)t déléguer la gestion journalière à un directeur, associé ou non, et déléguer à tout mandataire des pouvoirs spéciaux déterminés.

ARTICLE DOUZIÈME - RESPONSABILITÉ

Le(s) gérant(s) est (sont) responsable(s) de l'exécution du mandat qu'il(s) a (ont) reçu et des fautes commises dans sa (leur) gestion.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

I1(s) ne sera (ont) déchargé(s) de cette responsabilité, quant aux infractions auxquelles il(s) n'a (ont) pas pris

part, que si aucune faute ne lui (leur) est imputable et s'il(s) a (ont) dénoncé ces infractions à l'assemblée

générale la plus prochaine après qu'il(s) en aura (ont) eu connaissance.

ARTICLE TREIZIÈME - CONTRÔLE

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'est pas nommé de

commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du

commissaire.

Il peut se faire représenter par un expert comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a

été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

ARTICLE QUATORZIÈME - ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

Il sera tenu chaque année une assemblée générale ordinaire des associés le dernier samedi du mois de

mai à quinze heures, au siège social ou tout autre endroit désigné par les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt

social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour avec l'indication des sujets à traiter.

Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de

certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaire(s), s'il y en a, et gérant(s).

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et

gérants, une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Code des sociétés.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes

convoquées qui en font la demande.

ARTICLE QUINZIÈME - PROROGATION

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois

semaines au plus par la gérance.

La prorogation annule toutes les décisions prises.

La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE SEIZIÈME - PRÉSIDENCE - DÉLIBÉRATIONS - PROCÈS-VERBAUX

L'assemblée générale est présidée par un(les) gérant(s) ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le

plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part sociale donne droit à une voix. L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'autant

de voix qu'il a de parts.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués.

Tout associé peut se faire représenter à l'assemblée générale par un autre associé porteur d'une

procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés dans un registre. Ils sont signés par les

membres du bureau et par les associés qui le demandent. Les copies ou extraits à délivrer aux tiers sont signés

par un(les) gérant(s).

ARTICLE DIX SEPTIÈME - EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Le trente et un décembre, le gérant établit l'inventaire et les comptes annuels conformément aux articles 92

et suivants du Code des sociétés et aux dispositions de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq

relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution.

Le(s) gérant(s) les soumettra(ont) à l'assemblée générale qui doit se prononcer sur l'adoption des comptes

annuels et la décharge à donner au(x) gérant(s) et au commissaire éventuel.

ARTICLE DIX-HUITIÈME - AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'excédent favorable du compte de résultat, déduction faite des frais généraux, charges sociales et

amortissements et impôts, résultant des comptes annuels approuvés, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé

annuellement cinq pour cent au moins pour être affecté au fonds de réserve.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ce fonds aura atteint le dixième du capital social.

Le solde reçoit l'affectation que lui donne l'assemblée générale statuant sur proposition de la gérance, dans

le respect des dispositions légales.

Après l'adoption des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par un vote distinct sur la

décharge à donner au(x) gérant(s).

ARTICLE DIX-NEUVIÈME- DISSOLUTION

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée

générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été

constatée ou aurait du l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant,

dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et

éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Volet B - Suite

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart'

du capital social mais, en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à

l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au capital minimum, tout intéressé peut demander au

Tribunal la dissolution de la société.

Le Tribunal peut le cas échéant, accorder à la société un délai en vue de régulariser sa situation.

ARTICLE VINGTIÈME - LIQUIDATION

Lors de la dissolution de la société, soit à l'expiration de sa durée, soit pour toute autre cause, la liquidation

s'opère par le ou les gérants en exercice, sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

En cas de liquidation, l'actif social servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de liquidation.

Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts, qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Toutefois, si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs

rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

ARTICLE VINGT ET UNIÈME - DROIT COMMUN

Les comparants déclarent se conformer entièrement au Code des sociétés.

Les dispositions de ce Code auxquelles il ne serait pas dérogé par les présentes sont réputées incluses

dans les statuts et toutes clauses contraires aux dispositions de ce Code sont censées non écrites.

ARTICLE VINGT DEUXIÈME - ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant ou liquidateur, pour l'exécution des présentes, fait élection de domicile au siège de la

société.

DISPOSITIONS TEMPORAIRES - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Le comparant prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de

l'acte constitutif au greffe du Tribunal de Commerce de Mons lorsque la société acquerra la personnalité

morale.

1°) Le premier exercice social commencera le jour du dépôt pour se terminer le trente et un décembre deux

mille onze.

2°) La première assemblée générale annuelle se tiendra en deux mille douze.

3°) Est désigné en qualité de gérant, Monsieur Christophe HOUDART, préqualifié, qui accepte.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé à titre gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale.

4°) Reprise des engagements.

Conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le gérant ainsi nommé décide de ratifier l'ensemble des

actes accomplis par les fondateurs au nom de la société privée à responsabilité limitée en formation.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au jour du dépôt de l'extrait des présents statuts au greffe du

tribunal compétent.

5°) Il n'est pas nommer de commissaire-réviseur.

Pour extrait analytique conforme délivré sur papier libre aux fins d'insertion au Moniteur belge.-

(sé) Jean-Louis VAN BOXSTAEL

Déposés en même temps : expédition de l'acte, rapports du fondateur et du réviseur d'entreprises.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
CHRISTOPHE HOUDART

Adresse
GRAND ROUTE 22 - APP 9 BLOC O 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne