COLBERT INVESTISSEMENT

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COLBERT INVESTISSEMENT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 546.771.974

Publication

04/03/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : ~-* i . C N

Dénomination

(en entier) : COLBERT INVESTISSEMENT

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Rue de la Grande Couture, 2 à 7522 Tournai (Marquain) (adresse complète)

Objet(s) de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par le notaire associé Sylvie DELCOUR à Mouscron ex Dottignies le dix huit février deux mil quatorze, il résulte qu'ont comparu :

1. Monsieur LUCAS Xavier Roger Marc, né à Enghien-lez-Bains (France) le vingt deux juillet mil neuf cent soixante sept, de nationalité française, (carte de séjour numéro B 1466086 28, registre national numéro 670722397-11), époux de Madame Séverine PET1T-PHAR, domicilié à 7502 Tournai (Esplechin), rue Tranchon numéro 32.

2. Madame PETIT-PHAR Séverine Dorothée Hélène, née à Maubeuge (France) le quatorze août mil neuf cent septante et un, de nationalité française, (carte de séjour numéro B 088 4851 17, registre national numéro 710814526-19), épouse de Monsieur Xavier LUCAS, domiciliée à 7502 Tournai (Esplechin), rue Tranchon numéro 32.

Les époux LUCAS-PETIT-PHAR, prénommés, sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple de droit français, aux termes de leur contrat de mariage reçu antérieurement à leur union, par le notaire Lejuste, à Ronchin (France), le vingt huit octobre deux mil deux, régime non modifié à ce jour aux dires des comparants.

3. Monsieur LUCAS Maximilien Jérôme Denis Serge, né à Lille (France) le vingt quatre mars mil neuf cent nonante quatre, de nationalité française, (carte de séjour numéro B 088 4844 20 registre national numéro 940324615-78), célibataire, domicilié à 7502 Tournai (Esplechin), rue Tranchon numéro 32.

Lequel déclare ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale par-devant l'Officier de l'Etat Civil.

Nommés ci-après "fondateurs".

CONSTITUTION

Les comparants ont requis le notaire soussigné de passer l'acte authentique de constitution de la société commerciale qu'il constitue sous la forme juridique d'une société privée à responsabilité limitée selon le droit belge, dénommée « COLBERT INVESTISSEMENT », dont le siège social sera établi à 7522 Tournai (Marquain), rue de la Grande Couture, 2, et qui aura un capital de dix huit mille six cents euros (¬ 18.600,00), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

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'Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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PLAN FINANCIER

Avant la constitution de la société, les fondateurs ont remis au notaire instrumentant un plan financier dans lequel le montant du capital social de la société à constituer est justifié. RESPONSABILITÉ DES FONDATEURS

Le notaire instrumentant a informé les fondateurs des dispositions légales concernant le plan financier et concernant la responsabilité des fondateurs d'une société privée à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est constituée avec un capital manifestement insuffisant.

QUASI-APPORT

Le notaire instrumentant a informé les comparants du fait que, si, dans les deux ans à compter de la constitution, la société se propose d'acquérir un bien appartenant à un comparant, à un/des gérant(s) ou à un associé, pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, cette acquisition est soumise à l'approbation de l'assemblée générale décidant à la simple majorité des voix, quel que soit le nombre de parts présentes ou représentées. Dans ce cas, préalablement à ladite assemblée générale un rapport sera établi, soit par le commissaire, soit pour la société qui n'en a pas, par un réviseur d'entreprises désigné par le(s) gérant(s), ainsi qu'un rapport spécial établi par ce(s) gérant(s).

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

Les souscriptions au capital se feront de la manière suivante :

APPORT EN ESPECES

Les cent (100) parts sociales sont souscrites en espèces au prix de cent quatre-vingt six euros (E 186,00) par part comme suit:

- par Monsieur Xavier LUCAS, prénommé, souscrit à concurrence de deux mille quatre cent dix huit euros (E 2.418,00) et entièrement, soit treize (13) parts sociales ;

- par Madame Séverine PETIT-PHAR, prénommée, souscrit à concurrence de deux mille quatre cent dix huit euros (E 2.418,00) et entièrement, soit treize (13) parts sociales

- par Monsieur Maximilien LUCAS, prénommé, souscrit à concurrence de treize mille sept cent soixante quatre euros (E 13.764,00) et entièrement, soit septante quatre (74) parts sociales.

Preuve de dépôt

Les comparants déclarent et reconnaissent que :

* en vue de la libération entière de cent (100) des parts sociales ainsi souscrites, un montant total de dix huit mille six cents euros (E 18.600,00) a été versé.

* l'ensemble de ces versements ou dix huit mille six cents euros (E 18.600,00) a été déposé sur un compte particulier numéro BE363-1311532-35 auprès de la Banque ING, agence de Dottignies, ouvert au nom de la société en voie de constitution.

Le notaire soussigné déclare avoir reçu l'attestation de cet établissement financier prouvant que le montant de dix huit mille six cents euros (E 18.600,00) à été versé sur le compte particulier prénommé. Le notaire soussigné confirme donc le dépôt du capital libéré à concurrence de dix huit mille six cents euros (E 18.600,00).

Indemnisation  acceptation

Les parts sociales ainsi souscrites sont attribuées de la manière suivante :

* treize (13) parts sociales, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur Xavier LUCAS, précité sub 1, qui accepte.

* treize (13) parts sociales, entièrement libérées, sont attribuées à Madame Séverine PETIT-PHAR, précitée sub 2, qui accepte.

* septante quatre (74) parts sociales, entièrement libérées, sont attribuées à Monsieur

Maximilien LUCAS, précité sub 3, qui accepte.

SOUSCRIPTION DU CAPITAL

A la suite de ce qui précède, les comparants constatent que le capital de la société est

entièrement souscrit et libéré.

Ensuite, les comparants déclarent établir les statuts de la société comme suit:

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STATUTS

TITRE 1 FORME JURIDIQUE  NOM  SIEGE  OBJET  DURER ARTICLE UN -- FORME JURIDIQUE  DENOMINATION

La société est une société commerciale sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée et est dénommée « COLBERT INVESTISSEMENT ».

ARTICLE DEUX  SIEGE

Par simple décision de l'organe de gestion, à publier aux Annexes du Moniteur belge, le siège peut être transféré en Belgique à tout endroit dans la Région Bruxelloise ou dans la Région Wallonne.

Par simple décision de l'organe de gestion, la société pourra ouvrir des succursales, des agences et des entrepôts en Belgique et à l'étranger.

ARTICLE TROIS  OBJET

La société a comme objet:

I. Activités spécifiques

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre pour et

avec autrui ou en participation avec ceux-ci, toutes opérations et entreprises se rapportant directement ou indirectement aux activités suivantes :

1. L'achat, l'échange, la vente, la prise en location et en sous-location, ainsi que la cession en location et en sous-location, le tout avec ou sans option d'achat, l'exploitation et l'entretien de maisons, appartements, bureaux, magasins, fonds de commerce, terrains, terres et domaines, et de manière générale, de tous biens immobiliers, ainsi que toutes opérations de financement.

Elle pourra ériger toutes constructions pour son compte ou pour compte de tiers, en tant que maître de l'ouvrage, promoteur ou entrepreneur général, et effectuer, éventuellement aux biens immobiliers, des transformations et mises en valeur ainsi que l'étude et l'aménagement de lotissements y compris la construction de routes et égouts; souscrire des engagements en tant que conseiller en construction (études de génie civil et des divers équipements techniques des immeubles); acheter tous matériaux, signer tous contrats d'entreprises qui seraient nécessaires; réaliser toutes opérations de change, commission et courtage, ainsi que la gérance d'immeubles.

L'activité de la promotion immobilière et l'étude et le montage immobilier.

2. La conception, l'invention, la fabrication, la construction, l'importation, l'exportation l'achat et la vente, la distribution, l'entretien, l'exploitation tant en nom propre qu'en qualité d'agent, de commissionnaire ou de courtier de tout bien immobilier accessoire aux biens immobiliers visés au numéro l;

La constitution d'un patrimoine immobilier, la location d'immeubles ; l'activité de promoteur immobilier, la viabilisation de terrains et aménagements de lotissements ; la gestion d'immeubles en général pour compte propre ou de tiers.

3. La prise de participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises

commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières; le contrôle de leur gestion ou la participation à celle-ci par la prise de tous mandats au sein desdites sociétés ou entreprises;

l'achat, l'administration, la vente de toutes valeurs mobilières et immobilières, de tous droits sociaux et d'une manière plus générale toutes opérations de gestion du portefeuille ainsi constitué

I'octroi de prêts et de crédits à des sociétés ou des personnes privées, sous quelque forme que ce soit ; dans le cadre de cette activité, elle pourra se porter caution ou donner son aval, et effectuer, au sens large, toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles réservées légalement aux organismes de dépôts et de dépôts à court terme, aux caisses d'épargne, aux sociétés hypothécaires et aux sociétés de capitalisation ;

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- l'activité de conseil en matière financière, technique, commerciale ou administrative, au sens large, l'assistance et la fourniture de services, directement ou indirectement, dans le domaine administratif et financier, dans les ventes, la production et la gestion en général ;

- l'intervention en tant qu'intermédiaire lors de négociations, pour la reprise partielle ou totale d'actions ou de parts ; au sens le plus large, la participation à des opérations d'émission d'actions, de parts et de titres à revenus fixes, par voie de souscription, de cautionnement, d'achat et de vente ou autrement, ainsi que la réalisation de toutes opérations quelle que soit leur nature, en matière de gestion de portefeuilles ou de capitaux ;

l'exercice de toutes missions d'administration et l'exercice de mandats et de fonctions se rapportant directement ou indirectement à son objet social ; la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, de valeurs et de participations ainsi que toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à cet objet ou qui sont de nature à favoriser le rapport des biens immeubles, tels que l'entretien, le développement, l'embellissement et la location des biens ; elle pourra également se porter caution des engagements contractés par des tiers.

4. Le conseil en entreprise, la réalisation des formalités juridiques des sociétés en formation et le suivi juridique de la vie des sociétés, le conseil fiscal et social, le conseil bancaire et financier et toutes activités s'y rattachant.

5. L'exercice de toutes tâches administratives et organisationnelles, la consultance et/ou la prestation de services dans les domaines de la gestion, de l'administration, de la restructuration, du développement, de la reconversion et du management d'entreprises, dans le cadre de tous concepts de gestion et de management d'entreprises en général ;

6. Effectuer des études, de programmer et de mettre en route des systèmes d'organisation, de vente, de publicité, de marketing de mettre en application des systèmes pour traiter des données et toutes techniques en rapport avec la gestion technique, administrative, économique et générale d'entreprises ;

7. Concevoir, étudier, promouvoir et réaliser tous projets informatiques, bureautiques et tous qui s'y rapporte ;

8. Tous travaux de secrétariat en général ;

9. Dispenser des avis financiers, techniques, commerciaux ou administratifs dans le sens le plus large du terme ; à l'exception des conseils de placement d'argent et autres, fournir son assistance et exécuter des services directement ou indirectement sur le plan de l'administration et des finances, de la vente, de la production et de la gestion en général ; fournir toutes prestations de service et exécuter tous mandats sous forme d'études d'organisations, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ou autres dans tout domaine rentrant dans son objet social ;

10. La recherche, la conception, le développement, l'engineering, la production, le commerce, la diffusion, le marketing, l'amélioration et la réalisation de tous matériels et concepts dans les domaines de la modélisation, l'amélioration, de l'informatique et de la programmation, pour tout particulier, toute industrie ou administration publique ou privée ;

11. La gestion, le conseil et le management, dans le sens le plus large ;

12. L'achat et la vente d' Suvres d'arts et d'objets de collection.

13. La prestation de tous services dans le cadre de son objet, y compris la gestion de patrimoine.

II. Gestion d'un patrimoine mobilier et immobilier propre:

A/ La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier ; toutes les opérations relatives aux biens immobiliers et aux droits réels immobiliers, telles que la location-financement de biens immobiliers aux tiers, l'achat, la vente, l'échange, la construction, la transformation, l'entretien, la mise en location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens immobiliers ; l'achat et la vente, la prise en location et la mise en location de biens mobiliers, ainsi que toutes les opérations qui sont directement

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ou indirectement liées à cet objet et qui sont de nature à favoriser le rendement des biens mobiliers et immobiliers, ainsi que se porter garante pour le bon déroulement d'engagements pris par de tierces personnes qui ont éventuellement la jouissance de ces biens mobiliers et immobiliers ;

B/ La constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier, toutes les opérations, de quelque nature qu'elles soient, relatives à des biens et des droits meubles, telles que l'acquisition, par souscription ou par achat, et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse ou d'autres valeurs meubles, de quelque forme que ce soit, de personnes morales et d'entreprises belges ou étrangères existantes ou à constituer.

III. Activités générales:

A/ l'acquisition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sortes de personnes morales et sociétés existantes ou à constituer, la stimulation, la planification, la coordination, le développement de et l'investissement dans des personnes morales et des entreprises dans lesquelles elle a une participation ou non ;

B/ contracter ou l'octroi de prêts et d'ouvertures de crédit à des personnes morales et à des entreprises ou à des particuliers, sous quelque forme que ce soit; dans ce cadre, elle peut également se porter garante ou donner son aval, au sens le plus large, procéder à toutes sortes d'opérations commerciales et financières, à l'exclusion de celles qui sont réservées par la loi à des banques de dépôt, à des dépositaires à court terme, à des caisses d'épargne, à des sociétés hypothécaires et à des entreprises de capitalisation ;

C/ donner des conseils de nature financière, technique, commerciale ou administrative, au sens le plus large, à l'exclusion de conseils en matière d'investissements et de placements d'argent ; donner de l'aide et procurer des services, que ce soit directement ou indirectement, en matière d'administration et de finances, de vente, de production et d'administration générale ;

D/ assumer toutes sortes de mandats administratifs, remplir des missions et exercer des fonctions, y compris des mandats de gérant, administrateur ou liquidateur ;

E/ développer, acheter, vendre, prendre en licence ou donner des brevets, du savoir-faire et d'autres immobilisations incorporelles durables et annexes ;

F/ la prestation des services administratifs et informatiques ;

G/ l'achat et la vente, l'importation et l'exportation, la commission et la représentation de tout biens généralement quelconques, en bref, agir comme intermédiaire commercial ;

H/ la recherche, le développement, la fabrication ou la commercialisation de nouveaux produits, de nouvelles formes de technologies et leurs applications ;

U fournir des garanties réelles ou personnelles au profit de tiers.

IV. Dispositions particulières:

La société peut procéder à toutes opérations commerciales, industrielles, immobilières, mobilières ou financières qui sont directement ou indirectement liées ou apparentées à son objet ou qui peuvent en favoriser la réalisation.

La société peut, par des apports, des fusions, des souscriptions ou de toute autre manière, participer à des entreprises, des associations ou des sociétés qui ont un objet similaire ou annexe ou qui peuvent contribuer à la réalisation de tout ou partie de son objet social.

L'énumération ci-dessus n'est pas limitative, de sorte que la société puisse procéder à toute opération qui, de quelque manière que ce soit, peut contribuer à la réalisation de son objet social.

La société peut réaliser son objet tant en Belgique qu'à l'étranger, sous les formes et de toutes les manières qu'elle jugera les mieux appropriées à cet effet.

La société devra s'abstenir de toute activité qui relève de dispositions réglementaires, pour autant que la société même ne satisfasse pas à ces dispositions.

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ARTICLE QUATRE  DURÉE

La société existe à partir de sa constitution pour une durée indéterminée. La personnalité

morale est acquise dès le dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce compétent.

TITRE Il -- CAPITAL

ARTICLE CINQ  CAPITAL

Le capital social s'élève à dix huit mille six cents euros (E 18.600,00) et est représenté

par cent (100) parts égales sans désignation de valeur nominale, dont chacune représente un

centième (1/100ième) du capital.

Le capital peut être augmenté ou diminué conformément aux dispositions légales.

Libération

Le capital est entièrement souscrit.

La gérance fait les appels de fonds sur les parts souscrites et non entièrement libérées au

fur et à mesure des besoins de la société et aux moments qu'elle jugera utile.

Tant que les paiements dûment demandés et exigibles n'ont pas été effectués, l'exercice du droit de vote lié aux parts pour lesquelles les paiements n'ont pas été effectués, sera suspendu.

L'associé qui est en retard pour accomplir cette libération obligatoire, devra payer à la société un intérêt égal au taux de l'intérêt légal, à partir du moment de l'exigibilité jusqu'au versement effectif.

Après un second avis par lettre recommandée, signifié au plus tôt un mois après le premier avis et resté infructueux pendant un mois, la gérance peut prononcer la déchéance de l'associé et faire vendre ses parts sans préjudice au droit de lui réclamer le restant dû ainsi que tous dommages et intérêts éventuels.

Le prix que la vente des parts aura rapporté, servira d'abord à la libération de ces parts et puis au paiement des frais entraînés par la vente, seul le solde sera remboursé à l'associé négligent. Si la société ne trouve pas d'acheteur, elle peut elle-même procéder au rachat conformément aux dispositions légales en cette matière.

En cas de vente des parts, celles-ci seront soumises à la procédure de préemption et d'approbation telle que prévue ci-après dans les statuts.

Droit de préférence

Les parts à souscrire en numéraire lors d'une augmentation du capital, doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le délai d'exercice de ce droit de souscription préférentiel sera de vingt jours minimum, sous réserve de ce qui est dit ci-après pour l'usufruitier.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis qui est porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Au cas où la part est grevée d'usufruit, le droit de préférence sera exercé par le nu-propriétaire. Les parts nouvelles ainsi acquises reviendront au nu-propriétaire en pleine propriété. Le nu-propriétaire devra exercer son droit de souscription préférentiel au plus tard le quinzième jour après l'ouverture du droit de souscription. Faute pour le nu-propriétaire de recourir à son droit de préférence, l'usufruitier pourra exercer son droit de préférence durant les jours restant à courir. Les parts sociales que l'usufruitier recevra dans ce cas, lui reviendront en pleine propriété.

Les parts qui n'ont pas été souscrites comme mentionné ci-dessus, ne peuvent l'être que par un associé ou par toute autre personne sous réserve d'une décision prise par au moins la moitié des associés qui possèdent au moins trois quarts du capital.

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TITRE III  TITRES

ARTICLE SIX  ÉMISSION DE PARTS ET D'OBLIGATIONS

La société peut émettre des parts et des obligations. Ces titres sont nominatifs et portent

un numéro d'ordre.

Ils seront inscrits dans un registre. Des certificats constatant ces inscriptions, seront

délivrés aux titulaires des titres.

ARTICLE SEPT -- DROIT DE PRÉEMPTION

Sauf convention contraire entre parties, les associés ne peuvent, partiellement ou

intégralement, céder leurs parts à un tiers ni à un ou à plusieurs coassociés, sans en avoir

offert au préalable le rachat à tous ses coassociés.

Par une cession des parts au sens de l'alinéa précédent, on entend outre le transfert de

propriété à titre onéreux, aussi l'établissement d'un droit réel tel qu'un usufruit ou un gage.

A. Premier tour

A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux coassociés: le nombre de parts qu'il envisage céder, le prix proposé et, le cas échéant, le nom, le prénom, la profession et le domicile ou le siège du/des candidat(s)-cessionnaire(s), ainsi que toutes autres conditions importantes.

Le cas échéant, cette lettre recommandée sera contresignée par le(s) candidat(s)-cessionnaire(s) et cette notification vaut, pendant toute la période de vente, offre irrévocable de vente par le candidat-cédant, au prix et éventuelles conditions proposés, au profit des coassociés.

Pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite, les coassociés disposent d'une période de deux mois, prenant cours à la date de l'envoi de l'offre de vente par le(s) candidat(s)-cédant(s).

L'exercice du droit de préemption à la totalité des parts proposées se fait proportionnellement au nombre des parts que chaque associé possède.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié en question est réputé avoir renoncé à son droit de préemption.

B. Second tour

Si un ou plusieurs des coassociés n'exercent pas leur droit de préemption, ce droit revient aux autres associés qui ont déjà exercé leur droit de préemption, soit proportionnellement au nombre des parts qu'ils possèdent, soit en toute autre proportion à convenir entre les candidats-cessionnaires du second tour, et ce pendant un délai d'un mois à partir de la notification dont question ci-après.

A cet effet, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée aux associés qui ont exercé leur droit de préemption, et ce dans un délai de huit jours après l'expiration du premier tour.

C. Résultat de l'exercice du droit de préemption

Dans les huit jours après l'expiration du second tour, le candidat-cédant notifie par lettre recommandée à tous les associés concernés le résultat final de l'exercice du droit de préemption.

D. Vente et paiement

Si le droit de préemption a été exercé sur la totalité des parts proposées, une convention de vente est présumée être conclue entre les parties concernées, le troisième jour après la date postale de la notification par lettre recommandée du résultat du droit de préemption.

Sauf accord contraire entre les parties, le paiement du prix interviendra au plus tard trois mois après la conclusion de cette convention de vente.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

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E. Renonciation au droit de préemption

Si le droit de préemption n'est pas exercé ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts offertes en vente ou s'il ne peut pas être exercé en raison d'exceptions légales, les associés candidats-cessionnaires sont censés renoncer à leur droit de préemption, le droit de préemption expire dans sa totalité et la clause d'agrément prévue ci-après est mise en oeuvre. La clause d'agrément ci-après est également applicable en cas de cession à titre gratuit.

ARTICLE HUIT  CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIÉS EN CAS DE CESSION DE PARTS ENTRE VIFS A TITRE ONEREUX OU A TITRE GRATUIT Sf le droit de préemption n'est pas exercé ou ne peut pas être exercé suite à des exceptions légales, ou s'il a expiré du fait qu'il n'a pas été exercé sur la totalité des parts proposées ou en cas de cession à titre gratuit, la cession des parts entre vifs est uniquement autorisée moyennant l'agrément exprès de/des (l')autre(s) associé(s) conformément à la procédure ci-après.

A. Procédure du droit d'agrément  détermination de la valeur

Par lettre recommandée, le candidat-cessionnaire et le candidat-cédant demandent au(x) coassocié(s) d'agréer la cession des parts et d'accepter le cessionnaire en tant qu'associé.

Dans le mois de la réception de cette lettre recommandée, le candidat-cédant et la majorité des autres associés désigneront de commun accord un expert qui sera chargé de l'évaluation des parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai d'un mois, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans les deux mois suivant l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par le candidat-cédant et l'autre moitié par Ies/I'autre(s) coassocié(s).

B. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, la cession de parts entre vifs ne sera autorisée que moyennant l'assentiment exprès, préalable et écrit de l'autre associé.

La décision de ce dernier sera notifiée au candidat-cédant par lettre recommandée dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Le refus de l'autorisation est sans recours.

A défaut de réponse dans le délai susmentionné, le coassocié concerné est censé ne pas approuver la cession.

En cas de refus, l'associé opposant s'engage à racheter les parts dont la cession et l'agrément de l'associé ont été proposés, sauf si, dans le délai imparti pour la notification du refus, l'associé opposant propose lui-même un candidat-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-après.

Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D du présent article.

C. Plus de deux associés

Si la société comprend plus de deux associés, la cession de parts à des tiers sera uniquement autorisée moyennant l'agrément de la moitié au moins des associés, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

L'assemblée générale appelée à délibérer sur la cession des parts à des tiers est convoquée par le(s) gérant(s), sur requête du candidat-cédant. L'assemblée aura lieu dans le mois suivant la réception du rapport d'évaluation de l'expert.

Dans les quinze jours suivant l'assemblée, la décision doit être notifiée par lettre recommandée au candidat-cédant.

Le refus de l'agrément est sans recours.

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Au cas où la cession et l'approbation comme associé n'est pas approuvée, les associés opposants s'engagent à racheter les parts dont la cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter eux-mêmes les parts dont la cession et l'approbation de l'associé sont proposées, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, ceci sauf accord contraire. Les associés qui doivent décider de la cession des parts et l'approbation de l'associé ont le droit, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, de proposer ensemble eux-mêmes un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après. Le candidat-cédant est alors obligé de vendre ses parts à ce tiers-cessionnaire, sauf s'il exerce son droit de renoncer à la cession conformément à ce qui est prévu au point D.

D. Prix et paiement

En cas d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans la notification du droit de préemption.

En cas de refus d'agrément du candidat-cessionnaire en tant qu'associé, le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert, sauf si ce prix est supérieur au prix déterminé dans la notification du droit de préemption, le prix étant alors celui déterminé dans la notification du droit de préemption.

Si le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert est inférieur au prix proposé par le candidat-cessionnaire, la vente aux associés opposants ou au tiers-cessionnaire qu'ils ont proposé sera faite au prix déterminé par l'expert, sauf si, dans les quinze jours suivant la réception du rapport d'évaluation, le candidat-cédant renonce à la cession de ses parts par lettre recommandée adressée au(x) associé(s) opposants et au tiers-cessionnaire qu'il(s) alont éventuellement proposé.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix en cas de cession de parts entre vifs est payable, par les associés opposants ou par l'acheteur qu'ils ont proposé, dans les trois mois suivant le refus du candidat-cessionnaire.

En dérogation à l'article 1583 du Code Civil, le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit au moment du paiement du prix.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

ARTICLE NEUF  CONDITIONS D'ACCEPTATION D'ASSOCIES SUITE AU DÉCES D'UN ASSOCIÉ

En cas de décès d'un associé, la société continuera de plein droit entre les associés survivants.

Pour être agréés comme associés, les héritiers et/ou les légataires des associés décédés seront toujours soumis à l'approbation des autres associés, conformément à la procédure prévue ci-après.

A Procédure d'agrément

La procédure d'agrément ou de refus des héritiers et/ou légataires peut être introduite tant par ces derniers que par un ou plusieurs des associés survivants.

La demande faite par les héritiers et/ou légataires, à adresser à l'organe de gestion de la société par une lettre recommandée à la poste, sera assortie d'une déclaration d'héritage signée par un notaire belge, montrant clairement la manière dont les parts de l'associé défunt sont dévolues.

S'ils ne peuvent obtenir la qualité d'associé du fait qu'ils sont refusés par les/1'associé(s) survivant(s), ils ont droit à la valeur des parts transmises conformément à l'évaluation par l'expert désigné comme décrit ci-après.

Le refus d'agrément est sans recours.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les trois mois qui suivent la demande recommandée à cet effet, les héritiers et/ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution anticipée de la société.

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B. Évaluation de la valeur de rachat

Dans les quinze jours de la réception de la demande recommandée de rachat, l'associé/la majorité des associés et Ies héritiers et/ou légataires/la majorité des héritiers et/ou légataires désigneront de commun accord un expert qui sera chargé d'évaluer les parts. A défaut d'accord entre les parties concernées quant à la désignation de cet expert dans ce délai de quinze jours, cet expert sera désigné par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé, et ce à la requête de la partie la plus diligente.

Dans le mois de l'acceptation de sa mission, l'expert devra envoyer son rapport d'évaluation par lettre recommandée à tous les associés et les héritiers et/ou légataires.

La moitié des frais et des honoraires de l'expert, y compris les frais exposés pour sa désignation, sera supportée par les héritiers et/ou légataires et l'autre moitié par les/l'autre(s) coassocié(s).

C. Deux associés

Si la société ne compte que deux associés, cet agrément fera l'objet d'une décision de l'associé survivant.

Le refus d'agrément est sans recours.

En cas de refus, l'associé restant est obligé de racheter les parts des héritiers et/ou légataires, sous réserve de la possibilité dont dispose I'associé qui refuse, de proposer lui-même avant l'expiration du délai dans lequel le refus droit être notifié, un tiers-cessionnaire au prix et aux conditions exposés ci-dessus.

Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers cessionnaire.

La décision de l'associé restant, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat des parts, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, dans un mois et quinze jours après la réception du rapport de I'expert.

D. Plus de deux associés

S'il reste plusieurs associés survivants, le/les gérant(s) convoque(nt) dans les quinze jouis après la réception du rapport de l'expert, une assemblée générale qui devra délibérer de l'acceptation ou du refus des héritiers et/ou légataires. La décision d'accepter les héritiers et/ou légataires comme associés sera prise avec l'accord d'au moins la moitié des associés, déduction faite des droits dont l'acceptation est proposée.

Le refus de l'agrément est sans recours.

Au cas où la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt n'est pas approuvée, les associés opposants doivent racheter les parts dont la cession et l'approbation des héritiers et fou légataires de l'associé défunt est demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, sauf le droit des associés non opposants de racheter aussi les parts dont la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt a était demandée, au prorata des parts possédées par chacun d'eux, tout ceci sauf accord contraire.

Les associés qui doivent décider de la cession et l'approbation des héritiers et /ou légataires de l'associé défunt ont le droit de proposer, avant l'expiration du délai dans lequel le refus doit être notifié, ensemble un candidat-cessionnaire, au prix et aux conditions exposés ci-après.

Les héritiers et/ou légataires sont alors obligés de vendre leurs parts à ce tiers-cessionnaire.

La décision, soit l'acceptation des héritiers et/ou légataires, soit le rachat par les associés opposants, soit la reprise par un tiers, est communiquée aux intéressés par lettre recommandée, au cours du mois suivant l'assemblée.

E. Prix et paiement

Le prix par part est le prix déterminé dans le rapport d'évaluation de l'expert.

Sauf accord contraire entre les parties, le prix sera payé dans les trois mois qui suivent

le refus des héritiers et/ou légataires comme associé(s).

Le transfert de la propriété des parts en question intervient de plein droit le jour du

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refus.

En cas d'absence de paiement ou de paiement tardif, le solde restant dû rapportera de plein droit et sans mise en demeure des intérêts au taux d'intérêt légal augmenté de deux pour-cent (2%), à compter de l'échéance jusqu'à la date du paiement effectif.

F. Associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Jusqu'au jour de la répartition des parts ou de la délivrance des légats relatifs à ces parts, les droits liés à ces parts seront exercés par les héritiers etiou légataires qui en sont valablement entrés ou mis en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession.

En cas de succession en déshérence, la succession revient à l'Etat et la société est dissoute de plein droit.

ARTICLE DIX  INDIVISIBILITÉ DES PARTS ET DES OBLIGATIONS

Les parts et obligations sont indivisibles vis-à-vis de la société.

Lorsqu'un titre appartient à plusieurs propriétaires, la société est habilitée à suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne en soit désignée comme propriétaire par rapport à la société.

Les copropriétaires sont obligés de se faire représenter par un mandataire commun et d'en informer la société.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, sauf en cas d'exercice du droit de préférence en cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, le nu-propriétaire du titre sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

ARTICLE ONZE  SAISIE

Les héritiers, légataires ou ayants droit de l'associé décédé ou même d'un gérant n'auront jamais, pour quelque raison que ce soit, le droit de faire apposer les scellés sur les pièces ou documents de la société, ni de faire dresser un inventaire des biens et avoirs sociaux.

TITRE IV  ADMINISTRATION  CONTROLE

ARTICLE DOUZE  ADMINISTRATION

La société est administrée par un ou par plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non.

Ils sont désignés par les statuts ou par l'assemblée générale, qui fixe la durée de leur mandat.

Le pouvoir du gérant prend effet à la date du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Le mandat du gérant peut être rémunéré.

Chaque gérant peut, outre le remboursement de ses frais, toucher une rémunération, dont le montant fera partie des frais généraux de la société.

Est présentement désigné en la qualité de gérant statutaire, Monsieur LUCAS Xavier Roger Marc, né à Enghien-lez-Bains (France) le vingt deux juillet mil neuf cent soixante sept, de nationalité française, (registre national numéro 670722397-11), époux de Madame Séverine PETIT-PHAR, domicilié à 7502 Tournai (Esplechin), rue Tranchon numéro 32, qui déclare, accepter le mandat de gérant et déclare ne pas être frappé d'une quelconque interdiction d'exercer leur mandat.

En cas de déclaration d'incapacité du gérant conformément à l'article 513 du Code Civil, ou en cas de désignation d'un administrateur provisoire conformément à l'article 488bis du Code Civil, ou en cas de déclaration d'absence conformément à l'article 115 du

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Code Civil, ou encore en cas d'indisponibilité durable ou l'impossibilité physique et mentale pour exercer le mandat, le mandat de gérant en fonction prendra fin, en fonction du cas, pour la période de déclaration d'incapacité, ou pour la période administration provisoire, ou pour la période d'absence ou encore pour la période d'impossibilité physique et mentale pour exercer le mandat.

En cas de décès du gérant, en cas de licenciement du gérant ou en cas d'une situation mentionneé ci-dessus, le mandat du gérant sera exercé de plein droit par Madame PETIT-PHAR Séverine Dorothée Hélène, née à Maubeuge (France) le quatorze août mil neuf cent septante et un, de nationalité française, (registre national numéro 710814526-19), épouse de Monsieur Xavier LUCAS, domiciliée à 7502 Tournai (Esplechin), rue Tranchon numéro 32.

Des gérants supplémentaires ne peuvent être nommés qu'à I'unanimité des voix des associés. Par l'unanimité des voix il faut entendre, non seulement la voix positive de tous les associés, niais également la présence de tous les associés.

Des gérants statutaires ne peuvent être licenciés qu'à l'unanimité des voix, soit, dans l'hypothèse d'un licenciement pour motif légal, avec une majorité requise pour une modification des statuts.

Ici encore, par l'unanimité des voix il faut entendre, non seulement la voix positive de tous les associés, mais également la présence de tous les associés.

ARTICLE TREIZE  POUVOIRS DU GÉRANT

L'unique gérant ou chaque gérant, s'il y en a plusieurs, a/ont les pouvoirs les plus étendus de procéder dans le cadre de l'objet de la société, à tous les actes de disposition, d'administration et de gestion la concernant.

Leur pouvoir comprend tout ce que la loi ou les présents statuts ne réserve pas explicitement à l'assemblée générale.

En cas d'intérêt contraire à celui de la société, le(s) gérant(s) agir(a)(ont) conformément aux dispositions légales en cette matière.

Chaque gérant, agissant seul, a le pouvoir de représenter la société dans les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Dans tous les actes qui engagent la responsabilité de la société, la signature du/des gérant(s) et d'autres préposés de la société sera immédiatement précédée ou suivie par la mention de la qualité en vertu de laquelle il(s) agi(ssen)t.

ARTICLE QUATORZE  MANDATS

Les gérants peuvent désigner des mandataires spéciaux, associés ou non, dont les

pouvoirs sont limités à un ou à plusieurs actes juridiques ou à une série d'actes juridiques. ARTICLE QUINZE  FIN DU MANDAT DE GÉRANT -- CONSÉQUENCES

Le décès ou la démission d'un gérant, pour quelque raison que ce soit, n'entraîne pas la

dissolution de la société, même s'il est associé.

Cette règle vaut également en cas d'interdiction judiciaire, de faillite ou d'insolvabilité d'un gérant; la survenance d'un de ces événements justifie la fin immédiate de la fonction d'un gérant.

Lorsque, à cause de décès ou pour quelque raison que ce soit, un gérant quitte sa fonction, l'administration sera assurée par le(s) gérant(s) restant(s).

Si, cependant, il n'y a plus de gérant, l'associé qui possède le plus de parts, devra, dans le mois qui suit la démission de la fonction, convoquer une assemblée générale chargée de pourvoir au remplacement du dernier gérant démissionnaire.

ARTICLE SEIZE -- PROCES-VERBAL DU/DES GÉRANT(S)

Les décisions du/des gérant(s) sont, consignées dans des procès-verbaux qui seront signés par au moins la majorité des gérants qui ont participé aux délibérations.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant. ARTICLE DIX-SEPT  CONTROLE

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire au moins, pour autant que la loi l'exige ou que l'assemblée générale en décide la nomination.

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Tout commissaire est nommé par l'assemblée générale des associés pour une durée de trois ans.

Leur mandat prend fun immédiatement après l'assemblée générale de l'année où il expire.

L'assemblée générale détermine les émoluments des commissaires en tenant compte des normes de contrôle imposées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises. Ces émoluments consistent en une somme fixe établie au début et pour la durée de leur mandat. Elle peut être modifiée moyennant l'accord des parties. Le commissaire peut aussi être chargé de travaux exceptionnels et missions particulières tels que prévus dans le Code des sociétés et pour cela être rémunéré. En dehors de ces émoluments, les commissaires ne peuvent recevoir aucun avantage, sous quelque forme que ce soit, de la société.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

TITRE V -- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ARTICLE DIX-HUIT  RÉUNION -- CONVOCATION

L'assemblée générale annuelle se réunira chaque année, le dernier lundi du mois de juin à seize heures, au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

Les assemblées générales, tant spéciales qu'extraordinaires, se réuniront au siège social ou à l'endroit désigné dans les avis de convocation.

Un gérant et un commissaire, s'il y en a, peuvent en outre convoquer une assemblée générale à tout moment.

Outre les convocations prévues par les présents statuts, la convocation est également obligatoire sur la demande d'associés représentant au moins un cinquième du capital social. Dans un tel cas, la convocation aura lieu dans les trois semaines qui suivent la demande.

Convocation

Les assemblées générales sont convoquées par le(s) gérant(s), et le cas échéant, les commissaires.

A défaut d'initiative de la part de la gérance, l'assemblée générale peut. être tenue sur l'initiative de l'assemblée générale.

Lorsque la société compte plus d'un associé, les convocations se font quinze jours avant l'assemblée aux associés, titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, porteurs d'obligation, commissaires et gérants. Cette convocation se fait par lettre recommandée à la poste, sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Il ne doit pas être justifié de l'accomplissement de cette formalité lorsque tous les associés, obligataires, titulaires de certificats émis avec la collaboration de la société, commissaires et gérants sont présents ou représentés à une assemblée générale.

Envoi de documents

En même temps que la convocation, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du Codes des sociétés, sauf si les intéressés renoncent à ces formalités.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Décisions par écrit  assemblée générale à distance

Les associés ou l'associé unique peu(ven)t, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique. Les porteurs d'obligations, détenteurs d'un droit de souscription ou de certificats visés à l'article 271 du Code des Sociétés, peuvent prendre connaissance de ces décisions.

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Les associés ont la possibilité de participer ou de voter à distance à l'assemblée générale si les moyens de communication électronique permettent à l'associé de prendre connaissance de manière directe, simultanée et continue des discussions au sein de l'assemblée. L'associé peut également exercer son droit de vote par voie électronique sur tous les points sur lesquels l'assemblée est appelée à se prononcer, pour autant que l'on puisse vérifier l'identité de l'associé.

Les associés ont également la possibilité de poser des questions à l'assemblée générale oralement ou par écrit.

ARTICLE DIX-NEUF  DROIT DE VOTE  REPRÉSENTATION A L'ASSEMBLÉE

Chaque part donne droit à une seule voix, sauf dans les cas de suspension du droit de vote prévus pax la loi.

Les associés peuvent se faire représenter par écrit, par télex, par télégramme, par télécopie, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire et la preuve écrite de l'envoi chez l'expéditeur, par un mandataire qui ne doit pas être un associé lui-même, ou émettre leur vote par correspondance. A cet effet, la convocation devra comprendre le texte des décisions proposées que les associés peuvent approuver ou rejeter.

Lorsque l'assemblée ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce les pouvoirs attribués à l'assemblée générale.

ARTICLE VINGT  BUREAU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Toute assemblée générale est présidée par le doyen d'âge des gérants en fonction ou, en cas d'absence de celui-ci, par la personne choisie par les associés présents.

ARTICLE VINGT ET UN  TENUE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Il est tenu à chaque assemblée générale une liste des présences.

Les décisions à une assemblée générale sont prises à la simple majorité, sauf aux assemblées générales spéciales et extraordinaires, où les décisions doivent être prises selon les conditions prévues dans le Code des sociétés.

Prorogation de l'assemblée générale

L'organe de gestion a le droit de proroger, séance tenante, la décision de l'assemblée annuelle, ainsi que toute assemblée générale spéciale ou extraordinaire. Cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement.

L'organe de gestion doit convoquer une nouvelle assemblée générale ayant le même ordre du jour dans les trois semaines suivant la décision de prorogation.

Il ne peut y avoir qu'une seule prorogation. La deuxième assemblée générale décide de manière définitive sur les points à l'ordre jour ayant fait l'objet d'une prorogation.

Droit de question

Les gérants répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport ou des points portés à l'ordre du jour, dans la mesure où la communication de données ou de faits n'est pas de nature à porter gravement préjudice à la société, aux associés ou au personnel de la société.

Les commissaires répondent aux questions qui leur sont posées par les associés au sujet de leur rapport. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée générale en relation avec l'accomplissement de leur fonction.

Procès-verbaux

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et par les associés qui le demandent.

Il est tenu un registre spécial dans lequel les procès-verbaux des assemblées générales sont consignés.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Sauf au cas où les décisions de l'assemblée générale doivent être constatées authentiquement, les extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un seul gérant.

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TITRE VI  EXERCICE SOCIAL  COMPTES ANNUELS  AFFECTATION DU BÉNÉFICE

ARTICLE VINGT-DEUX -- EXERCICE SOCIAL

L'exercice commence chaque année le premier janvier et est clôturé le trente et un décembre de la même année.

ARTICLE VINGT-TROIS  INVENTAIRE  COMPTES ANNUELS

Conformément à la loi, la gérance dressera à la fin de chaque exercice social un inventaire ainsi que les comptes annuels.

ARTICLE VINGT-QUATRE -- AFFECTATION DU BÉNÉFICE

L'assemblée générale décide de la répartition de bénéfice.

Le bénéfice net tel qu'il ressort du compte de résultats, ne peut être utilisé qu'en tenant compte des dispositions légales quant à la formation de la réserve légale et la fixation du montant distribuable. Aucune distribution ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'iI résulte des comptes annuels est, ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il figure au bilan, déduction faite des provisions et dettes.

Pour la distribution de dividendes et tantièmes, l'actif ne peut comprendre :

1° le montant non encore amorti des frais d'établissement;

2° sauf cas exceptionnel à mentionner et à justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non encore amorti des frais de recherche et de développement.

TITRE VII  DISSOLUTION -- LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ  DÉSIGNATION D'UN/DE LIQUIDATEUR(S

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opérera par les soins du/des gérant(s) alors en exercice, à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet un ou plusieurs liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

Le(s) liquidateur(s) n'entreraln'entreront en fonction qu'après que sa/leur nomination ait été confirmée ou homologuée par le tribunal de commerce compétent.

L'assemblée générale détermine les modalités de la liquidation à la simple majorité des voix.

Le patrimoine de la société sera affecté en premier lieu au remboursement des dettes et à couvoir des frais de liquidation, selon une répartition qui doit être approuvé préalablement par le tribunal de commerce.

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, les liquidateurs distribueront l'actif net aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales dont ils sont titulaires.

En outre, les biens en nature encore présents seront distribués de la même manière.

Si toutes les parts sociales ne sont pas libérées dans une mesure égale, les liquidateurs, avant de procéder à la distribution prévue à l'alinéa précédent, tiennent compte de cette situation inégale et rétablissent l'équilibre en mettant toutes les parts sociales sur un pied de stricte égalité, soit par l'appel de versements complémentaires sur les parts non suffisamment libérées, soit par des remboursements préalables, en numéraire ou en titres, en faveur des titres libérés dans une plus grande proportion.

Sans préjudice de l'article 181 du Code des Sociétés, une dissolution et une liquidation dans un seul acte ne sont possibles que moyennant le respect des conditions suivantes :

1° aucun liquidateur n'est désigné;

2° il n'y pas de passif selon l'état résumant la situation active et passive de la société visé à l'article 181;

3° tous les associés sont présents ou valablement représentés à l'assemblée générale et décident à l'unanimité des voix.

"

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L'actif restant est repris par les associés mêmes.

TITRE VIII  DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE VINGT-SIX  ARBITRAGE DE DIFFÉRENDS

Toutes les difficultés et tous les différends qui pourraient surgir quant à l'interprétation et l'exécution des présents statuts, soit entre associés, soit entre ces derniers et des héritiers, légataires ou ayants droit d'un associé défunt, seront obligatoirement tranchés par le tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel la société a établi son siège.

ARTICLE VINGT-SEPT  DISPOSITIONS LÉGALES

Il est référé aux dispositions légales pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts. ARTICLE VINGT-HUIT  ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur qui n'a pas signifié valablement à la société son domicile en Belgique, est censé avoir élu domicile au siège de la société, où tous actes pourront leur être valablement signifiés ou notifiés et où la société n'aura d'autre obligation que de garder ces actes à disposition des destinataires.

DÉCLARATIONS DES COMPARANTS

FRAIS DE CONSTITUTION

Les frais, les dépenses, les indemnités et les charges, sous quelque forme que ce soit,

qui sont à la charge de la société ou qui lui sont imputés en raison de la constitution de celle-

ci, s'élèvent approximativement à un montant de mille nonante euros (£ 1.090,00).

SIEGE DE LA SOCIÉTÉ

Le siège de la société sera établi à 7522 Tournai (Marquain), rue de la Grande Couture

numéro 2.

PREMIER EXERCICE

Le premier exercice commence ce jour et se terminera le trente et un décembre deux mil

quinze.

La première assemblée annuelle aura lieu au mois de juin de l'année deux mil seize.

REPRISE D'ENGAGEMENTS

Tous les engagements pris au nom de la société en formation sont dès à présent

explicitement repris et approuvés par la société, sous la condition suspensive de l'obtention

de la personnalité morale suite au dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du

tribunal de commerce compétent.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes, les comparants déclarent qu'ils élisent domicile à leur

lieu de résidence.

GERANTS - COMMISSAIRE

ÉMOLUMENTS DU GÉRANT

La rémunération éventuelle du gérant sera fixée par une décision séparée de l'assemblée générale.

DISPOSITION TRANSITOIRE POUR GERANT

Le gérant est nommé à partir de ce jour, étant entendu que, dès ce jour jusqu'à la date du dépôt de l'extrait du présent acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, il agira comme mandataire de l'ensemble des associés et que, dès le moment du dépôt, il agira comme organe de la société conformément aux dispositions statutaires et légales.

COMMISSAIRE

Il n'est pas nommé de commissaire vu que la société n'y est pas tenue en vertu des dispositions légales et statutaires en la matière.

MANDATS

Sous la condition suspensive du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent, les comparants désignent les personnes nommées ci-après comme des mandataires particuliers, qui sont chacune habilitées à agir individuellement et avec possibilité de subrogation, auxquelles est donné le pouvoir de faire toutes les inscriptions à la banque carrefour des entreprises ou de procéder à toutes sortes de modifications ou de

" ~.

Réservé Volet B - Suite

Au verso : Nom et signature

radiations, d'accomplir les formalités d'inscription, de modification ou de suppression auprès de l'administration de la T.V,A. et de signer à cet effet aussi toutes les pièces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un ou plusieurs guichet(s) d'entreprises, agréés au choix du mandataire, à savoir la SPRL David Michel à Tournai, ayant tous pouvoirs de substitution.

Les comparants déclarent avoir pris connaissance des tarifs divers des différents guichets d'entreprise.

DIVERS

Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné:

a) les a informés des dispositions de l'Arrêté royal numéro 22 du vingt quatre octobre mil neuf cent trente quatre compléter par la loi du quatorze mars mil neuf cent soixante deux interdisant l'exercice des mandats d'administrateurs, commissaires, gérants ou fondés de pouvoirs, aux personnes condamnées du chef de certaines infractions énumérées à l'article 1 de l'Arrêté Royal précité, les infractions étant passibles d'une peine de trois mois d'emprisonnement au moins, même conditionnelle ;

b) a attiré leur attention sur les dispositions législatives nouvelles en matière de sociétés commerciales ;

e) a attiré leur attention sur les dispositions de la loi du dix-neuf février mil neuf cent soixante-cinq relative à l'exercice par les étrangers non ressortissants de la communauté européenne d'activités professionnelles indépendantes et sur les dispositions de l'arrêté royal du deux août mil neuf cent quatre-vingt-cinq ;

d) a attiré leur attention sur les dispositions légales limitant l'accès à certaines professions ;

e) les a informés des dispositions applicables en cas de vente par un fondateur, un gérant ou un associé à la société dans les deux ans de la constitution de celle-ci d'un bien d'une valeur excédant le dixième du capital (article 220 et suivants du Code des Sociétés).

Déposé en même temps : expédition de l'acte + pièces y annexées, formulaire 1 + copie, chèque

Pour extrait analytique conforme

le requérant

le notaire associé Sylvie DELCOUR à Dottignies

uh la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Eijlagenii j liet Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

au

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belge

Mentionner

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06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.06.2016, DPT 31.08.2016 16568-0528-009

Coordonnées
COLBERT INVESTISSEMENT

Adresse
RUE DE LA GRANDE COUTURE 2 7522 MARQUAIN

Code postal : 7522
Localité : Marquain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne