31/01/2012
�� Mod 2.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
Tribunal do Commerce
1 8 JAN. 2012
CHARLEROI
G retre
11I UI 1101 HI 1101101 11 1I 1111
*12026656*
N� d'entreprise : 833.618.691
D�nomination :
(en entier) : COLGA-INFI
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Si�ge : Place Albert ler 1 � 6150 ANDERLUES Obi et de l'acte : MODIFICATION DES STATUTS
Texte :
D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire de r�sidence � Binche, le 19 d�cembre 2011, en registr� aux droits de 25,- C le 20 ld�cembre suivant, il est extrait ce qui suit :
IS'est r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la isoci�t� priv�e � responsabilit� limit�e-starter "COLGA-INFIn, ayant son si�ge social � Anderlues, Place Albert 1er , I.
Ayant pour Num�ro d'Entreprise 0833.618.691.
Constitu�e par acte du Notaire Pol DECRUYENAERE, � Binche, le 27 janvier 2011, publi� aux annexes du Moniteur Belge du 7 mars suivant sous r�f�rence 2011-03-07 / 0035982 et dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.
La s�ance est ouverte sous la pr�sidence de Madame GARIFO Romina, ci-apr�s qualifi�.
Sont pr�sents (ou repr�sent�s), les associ�s suivants, lesquels d�clarent poss�der le nombre de parts sociales ci-apr�s indiqu� : 1/ Madame GARIFO Romina, n�e � Lobbes , le 2 janvier 1980, RN : 80.01.02 180.89, domicili�e � Anderlues, Rue Joseph Wauters 17/1. Propri�taire de cinquante parts.
2/ Madame COLART Lucie Brigitte Fran�oise, n�e � Soignies, le 8 aout 1984, RN : 84.08.08 244.75, domicili�e � Strepy-Bracquegnies, Rue Cavagne 14.
Propri�taire de cinquante parts.
TOTAL: cent parts sociales, soit l'int�gralit� du capital.
Les seules g�rantes de la soci�t� �tant Mesdames COLART et GARIFO, sont pr�sentes.
EXPOSE.
Monsieur le Pr�sident expose et requiert formellement le Notaire
soussign� d'acter authentiquement que:
- l'int�gralit� pr�sente ou repr�sent�e n'y a pas lieu de convocations.
a pas de commissaire, ni de porteurs ni de titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�.
1Le Pr�sident reconna�t l'assembl�e g�n�rale extraordinaire valablement Iconstitu�e et apr�s avoir discut� les points � l'ordre du jour, ladite (assembl�e adopte les r�solutions suivantes et requiert formellement le
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2012 - Annexes du Moniteur belge
1
1
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- il n'y
d'obligations
du capital social �tant
de m�me que les g�rants, il
justifier de l'envoi des
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des rd1nes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature.
~
FZserv� e Au
Volet B - suite
[Notaire instrumentant de les acter authentiquement comme suit.
IPREMIERE RESOLUTION - Transfert du si�ge social.
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � Anderlues, Rue Albert ler , 17. En cons�quence, l'assembl�e d�cide de remplacer � l'article 2 des statuts les mots " Le si�ge social est �tabli � lAnderlues, Place Albert l�=, 1" par "Le si�ge social est �tabli � Anderlues, Rue Albert 1�1, 17 ".
IDEUXIEME RESOLUTION - Modification objet social.
;Monsieur le Pr�sident donne lecture du rapport de la g�rance exposant Ila justification d�taill�e de la modification propos�e � l'objet !social et de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la 'soci�t� arr�t�e au 30 septembre 2011.
ILe rapport de la g�rance et l'�tat qui y est joint demeurent ci-lannex�s.
!L'assembl�e d�cide d'ins�rer � l'article 3 des statuts ensuite de la !premi�re phrase le texte suivant :
- Toutes activit�s se rapportant directement ou indirectement au commerce de produits de beaut� , de toilette ( cosm�tique, parfums, ...), articles et accessoires s'y rapportant, � l'exploitation de salon de soins de beaut� , d'esth�tique, de massage
, de relaxation , de solariums, et centres de biens
�tre.
- Toutes activit�s de conseil ou de consultance en toutes mati�res pr�cit�es ;
- Toutes activit�s de coordination et de coaching et de formation de d�l�gu�s en toutes mati�res pr�cit�es ainsi qu'au bien �tre en milieu m�dical ;
- Les services divers fournis principalement aux entreprises;
- Le d�veloppement psychologique, psychique et
physique de la personne afin de l'aider � atteindre ou renforcer une comp�tence, un �quilibre et un bien-�tre visant son �panouissement et la pleine utilisation de son potentiel en :
" effectuant l'accompagnement de personnes de tout �ge en individuel, en famille, en couple, en groupe, en institution ou en organisation;
" visant une vie saine et un �panouissement de l'�tre humain, l'am�lioration de ses relations humaines, la pr�vention de la violence, tant en milieu professionnel que familial;
" Assurant des suivis psychoth�rapeutiques, en fournissant des conseils de guidance et en assurant un processus de m�diation;
- Ces activit�s de conseil et de d�veloppement peuvent �galement �tre men�es en :
" Organisant tant en Belgique qu'� l'�tranger, des cours, des s�minaires, des stages, des groupes de formation, des groupes de paroles, de suivi, de soutien, des journ�es de sensibilisation et rencontres, des ateliers cr�atifs, des conf�rences, des colloques, des congr�s, des d�ners ou d�jeuners-rencontres;
" Produisant, �ditant ou diffusant tous livres, documents, publications, notes, documents audio ou vid�o, site internet.
l'achat, la vente, l'importation et l'exportation, en gros ou en d�tail, la cr�ation, la fabrication et la commercialisation de tous mat�riels et produits m�dicaux, cosm�tiques,
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des perso ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers YY Au verso :Nom et signature:
Volet B - suite
esth�tiques, et avoisinants.
- l'organisation de coktails, conf�rences, s�minaires et congr�s, concerts et r�citals, manifestations sportives et culturelles.
- Toutes activit�s de conseil ou de consultance en toutes mati�res pr�cit�es ;
DISPOSITION FINALE.
Les associ�s d�clarent que le montant des frais, r�mun�rations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent � la soci�t� ou qui sont mis � sa charge en raison du pr�sent acte, s'�l�ve �
VOTE.
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� adopt�es � l'unanimit�. CERTIFICAT D'IDENTITE.
Conform�ment � l'article 11 de la loi de Vent�se, le Notaire instrumentant certifie les nom, pr�noms et domicile des parties personnes physiques au vu de leurs cartes d'identit�.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
D�pos� en m�me temps une exp�dition de l'acte de modification des
statuts .e1- ccouLOWttt/1.
Pol DECRUYENAERE,
Notaire.
R�serv� " Au
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belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes aya
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
07/03/2011
��D�nomination :
(en entier) : COLGA-INFI
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e starter
Si�ge : Place Albert ler 1 � 6150 ANDERLUES
Objet de l'acte : CONSTITUTION SPRL
= Texte : D'un acte re�u par Ma�tre Pol DECRUYENAERE, Notaire de r�sidence � Binche, enregistr� le ! 1 er f�vrier 2011 aux droits de 25,- E, il est extrait ce qui suit :
ONT COMPARU :
~--
AAod 2.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�pot de l'acte au greffe
11111
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IONITEUR BELGE
DIRECTION
2 8 -02- 2011 -02-VII
~
3ELGISCH STAATSBLAD BESTUttiR Greffe
N� d'entreprise : * s 33 CAS
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge
1/ Madame GARIFO Romina, n�e � Lobbes , le 2 janvier 1980, RN : 80.01.02 180.89, domicili�e � Anderlues, Rue Joseph Wauters 17/1.
2/ Madame COLART Lucie Brigitte Fran�oise, n�e � Soignies, le 8 aout 1984, RN : 84.08.08 244.75, domicili�e � Strepy-Bracquegnies, Rue Cavagne 14.
L'identit� des comparantes a �t� �tablie au vu de leur carte d'identit�.
Les parties-personnes physiques dont le num�ro national est mentionn� dans le pr�sent acte d�clarent donner leur accord expr�s avec la mention de ce num�ro dans l'acte et dans toutes les exp�ditions et extraits qui seront faits de cette acte.
D�claration.
Chacune des parties comparantes d�clare �tre capable et comp�tente pour accomplir les actes juridiques constat�s dans le pr�sent acte et ne pas �tre sujet � une mesure qui pourrait entra�ner une incapacit� � cet �gard telle que la faillite, le r�glement collectif de dettes, l'attribution d'un administrateur provisoire ou autres.
Lesquels comparants ont requis le Notaire soussign� d'acter authentiquement que :
I. CONSTITUTION.
Ils d�clarent constituer entre eux une soci�t� commerciale et adoptent la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e starter, sous la d�nomination � COLGA-1NFI � dont le si�ge social se trouvera � Anderlues, Place Albert ler , 1 et au capital de un euro (1,00@), repr�sent� par cent parts sociales sans d�signation de valeur nominale.
Les parts sociales sont souscrites en esp�ces, au prix de un cent, chacune, comme suit :
1/ Madame GARIFO Romina, pr�nomm�e,
� concurrence de 150 parts sociales :
2/ Madame COLART Lucie, pr�nomm�e,
� concurrence de 150 parts sociales :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature.
TOTAL:cent parts sociales, soit l'int�gralit� j du capital social :
TOUS LES COMPARANTS DECLARENT ET RECONNAISSENT :
1/ Que chaque souscription est lib�r�e � concurrence de cent pourcent.
2/ Que les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ci-dessus, ont �t� vers�s � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de BNP PARIBAS FORTIS
3/ Que la soci�t� a, par cons�quent et d�s � pr�sent � sa disposition une somme de un euro
4/ Que le Notaire instrumentant a attir� leur attention sur :
- les dispositions l�gales relatives, respectivement � la responsabilit� personnelle qu'encourent les administrateurs et g�rants de soci�t�, en cas de faute grave et caract�ris�e.
- l'interdiction faite par la loi � certaines personnes de participer � l'administration ou � la surveillance d'une soci�t�.
- les r�gles pr�voyant que tout bien appartenant � l'un des fondateurs, � un g�rant ou � un associ� que la soci�t� se proposerait d'acqu�rir dans un d�lai de deux ans � compter de sa constitution, pour une contre-valeur au moins �gale � un dixi�me du capital souscrit, doit faire l'objet d'un rapport �tabli par un r�viseur d'entreprises d�sign� par la g�rance et d'un rapport sp�cial �tabli par celle-ci (articles 220 et suivants du Code des Soci�t�s).
- le fait que la d�nomination sociale de la soci�t� doit en tout cas �tre diff�rente de celle de tout autre soci�t�. Si elle est identique ou si sa ressemblance peut induire en erreur, tout int�ress� peut la faire modifier et r�clamer des dommages et int�r�ts s'il y a lieu. Les fondateurs ont � cet �gard une responsabilit� solidaire (article 65 du Code des Soci�t�s).
Le Notaire instrumentant atteste que conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s, un plan financier, sign� par les comparants, en leur qualit� de fondateurs, lui a �t� remis.
5/ SPRL-Starter :
- Qu'aucun d'entre eux ne d�tient de titres dans une autre soci�t� � responsabilit� limit�e qui repr�sentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre soci�t� � responsabilit� limit�e ;
- Que le notaire instrumentant a attir� son attention sur l'obligation de porter le capital social � dix-huit mille cinq cent cinquante euro (18.550,00 � ) au minimum au plus tard cinq ans apr�s la constitution de la soci�t� ou d�s que la soci�t� occupe l'�quivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts d�s que la soci�t� perd le statut de � starter �.
Ii. STATUTS.
Ils fixent les statuts de la soci�t� comme suit :
ARTICLE 1 Forme - D�nomination.
La soci�t�, commerciale, adopte la forme d'une soci�t� priv�e �
responsabilit� limit�e starter , en abr�g� 'SPRL-S'.
Elle est d�nomm�e "COLGA-INFI".
ARTICLE 2 - Si�ge social
Le si�ge social est �tabli � Anderlues, Place Albert ler, 1.
Il peut �tre transf�r� en tout autre endroit de la r�gion de langue
fran�aise de Belgique ou de la r�gion de Bruxelles-Capitale, par simple d�cision de la g�rance, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification du pr�sent article qui en r�sulte et de la faire publier aux annexes du Moniteur Belge.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers, d�p�ts et succursales, en Belgique ou � l'�tranger.
ARTICLE 3 - Objet social.
La soci�t� a pour objet, pour compte propre, pour compte de
tiers ou en participation avec des tiers, en Belj igue ou � l'�trang_er :
Volet B - suite
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite
toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement �
l'exercice de l'activit� d'infirmi�re, en cabinet, au domicile du patient, en dispensaire, en hopital, en maison de repos ou de soins, ou plus largement , en tous lieux g�n�ralement quelconques .
toutes activit�s en rapport direct ou indirect avec l'importation, l'exportation, la conception, la fabrication, la commercialisation, la location, l'achat, la vente en gros, demi-gros ou d�tail de tous produits destin�s aux soins infirmiers et de tout mat�riel m�dical
l'achat, la vente, l'exploitation, la mise en valeur, la gestion, la
location, la sous-location, l'exploitation, l'�change, de biens immobiliers et en g�n�ral tout ce qui se rattache directement ou indirectement � la promotion immobili�re dans son sens le plus large.
Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne priv�e ou soci�t�, li�e ou non.
Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.
Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant en tout ou en partie un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.
La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
ARTICLE 4 - Dur�e.
La soci�t� a �t� constitu�e pour une dur�e illimit�e.
Elle peut �tre dissoute par d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant dans les conditions requises pour la modification des statuts.
ARTICLE 5 - Capital.
Le capital social est fix� � un euro (1,00 EUR) repr�sent� par 100 parts sociales sans d�signation de valeur nominale, souscrites en num�raire.
ARTICLE 6 Appels de fonds.
Lorsque le capital n'est pas enti�rement lib�r�, la g�rance d�cide souverainement des appels de fonds compl�mentaires � effectuer par les associ�s moyennant traitement �gal de tous ceux-ci.
La g�rance peut autoriser les associ�s � lib�rer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle d�termine les conditions �ventuelles auxquelles ces versements anticip�s sont admis. Ceux-ci sont consid�r�s comme des avances de fonds.
Tout versement appel� s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associ� est titulaire.
L'associ� qui, apr�s un pr�avis d'un mois notifi� par lettre recommand�e, ne satisfait pas � un appel de fonds, doit payer � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal augment� de deux pour cent l'an, � dater du jour de l'exigibilit� du versement.
La g�rance peut en outre, apr�s un second avis recommand� rest� sans r�sultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associ� et faire racheter ses parts par un autre associ� ou par un tiers agr�� conform�ment aux statuts, � un prix fix� sans prendre en compte le caract�re incomplet de la lib�ration. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fix� par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut d'accord sur ce choix, par le pr�sident du tribunal de commerce statuant comme en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente, tous les frais de proc�dure et d'expertise �tant pour moiti� � charge du c�dant et pour moiti� � charge du ou des acqu�reurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.
Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par
Mentionner sur la derni�re page du Volet 8: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
R�serv� Au n,tn, belge
l'associ� d�faillant, lequel reste tenu de la diff�rence ou profite de
l'exc�dent s'il en est.
Le transfert des parts sera sign� au registre des parts par
l'associ� d�faillant ou, � son d�faut, par la g�rance dans les huit jours
qui suivent la sommation recommand�e qui lui aura �t� adress�e.
L'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les
versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que
ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t�
effectu�s.
En cas d'associ� unique-g�rant, ce dernier d�termine librement,
au fur et � mesure des besoins de la soci�t� et aux �poques qu'il
jugera utiles, les versements ult�rieurs � effectuer par lui sur les parts
souscrites en esp�ces et non enti�rement lib�r�es.
ARTICLE 7 Registre des parts.
Les parts, nominatives, sont inscrites dans un registre tenu au
si�ge social dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre
connaissance. Y seront relat�s, conform�ment � la loi, les transferts
ou transmissions de parts.
La g�rance d�livrera aux titulaires des parts des certificats
constatant l'inscription dans le registre des parts.
ARTICLE 8 Cession et transmission de parts.
A/ Les parts d'un associ� ne peuvent �tre c�d�es � une
personne morale, � peine de nullit� de l'op�ration.
BI Cessions libres.
Les parts peuvent �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour
cause de mort, sans agr�ment, � un associ�.
CI Cessions soumises � agr�ment.
Tout associ� qui voudra c�der ses parts entre vifs � une
personne autre que celles vis�es � l'alin�a pr�c�dent devra, � peine
de nullit�, obtenir l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s,
poss�dant les trois/quarts au moins des parts sociales, d�duction faite
des parts dont la cession est propos�e.
A cette fin, il devra adresser � la g�rance, sous pli
recommand�, une demande indiquant les nom, pr�nom, profession,
domicile du ou des cessionnaires propos�s ainsi que le nombre de
parts dont la cession est envisag�e et le prix offert.
Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance en
transmet la teneur, par pli recommand�, � chacun des associ�s, en
leur demandant une r�ponse affirmative ou n�gative par un �crit
adress� dans un d�lai de quinze jours et en signalant que ceux qui
s'abstiennent de donner leur avis seront consid�r�s comme donnant
leur agr�ment. Cette r�ponse devra �tre envoy�e par pli
recommand�.
Dans la huitaine de l'expiration du d�lai de r�ponse, la g�rance
notifie au c�dant le sort r�serv� � sa demande.
Les h�ritiers et l�gataires qui ne deviendraient pas de plein droit
associ�s aux termes des pr�sents statuts seront tenus de solliciter,
selon les m�mes formalit�s, l'agr�ment des associ�s.
Le refus d'agr�ment d'une cession entre vifs est sans recours;
n�anmoins, l'associ� voulant c�der tout ou partie de ses parts pourra
exiger des opposants qu'elles lui soient rachet�es � leur valeur fix�e
par un expert choisi de commun accord ou, � d�faut, par le Pr�sident
du Tribunal de Commerce du si�ge social, statuant comme en r�f�r�.
Il en sera de m�me en cas de refus d'agr�ment d'un h�ritier ou
d'un l�gataire. Dans l'un et l'autre cas, le paiement devra intervenir
dans les six mois du refus.
ARTICLE 9 - Indivisibilit� des parts sociales.
Les parts sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, l'exercice des droits y
aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une seule personne soit
d�sign�e comme �tant propri�taire de la part � l'�gard de la soci�t�.
R�serv�
Au
Emonaci
belge
Volet B - suite
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
ARTICLE 10 Vote par l'usufruitier �ventuel.
En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une ou de parts sociales, les droits y aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier. ARTICLE 11 - G�rance.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s avec ou sans limitation de dur�e et pouvant, dans cette derni�re hypoth�se, avoir la qualit� de g�rant statutaire.
L'assembl�e qui les nomme fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et, en cas de pluralit�, leurs pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul g�rant, la totalit� des pouvoirs de g�rance lui est attribu�e.
A d�faut d'indication de dur�e, le mandat de g�rant sera cens� conf�r� sans limitation de dur�e.
Les g�rants ordinaires sont r�vocables ad nutum par l'assembl�e g�n�rale, sans que leur r�vocation donne droit � une indemnit� quelconque.
ARTICLE 12 Pouvoirs du g�rant.
Conform�ment � l'article 257 du Code des Soci�t�s et sauf organisation par l'assembl�e d'un coll�ge de gestion, chaque g�rant agissant seul, repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice et peut poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.
Un g�rant peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire, associ� ou non.
ARTICLE 13 R�mun�ration.
Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat de g�rant est gratuit.
ARTICLE 14 - Contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des soci�t�s, il n'y a pas lieu � nomination d'un commissaire, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.
ARTICLE 15 - Assembl�es g�n�rales.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e le second lundi du mois de d�cembre � 18 heures.
Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi � la m�me heure.
Des assembl�es g�n�rales extraordinaires doivent �tre convoqu�es par la g�rance chaque fois que l'int�r�t social l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Dans ce dernier cas, les associ�s indiquent leur demande et les objets � porter � l'ordre du jour. La g�rance convoquera l'assembl�e g�n�rale dans les quinze jours de la demande.
Les assembl�es se r�unissent au si�ge social ou � l'endroit
indiqu� dans la convocation. Les convocations sont faites
conform�ment � la loi.
Toute personne peut renoncer � la convocation et, en tout cas,
sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est
pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
ARTICLE 16 Repr�sentation.
Tout associ� peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale
par un autre associ� porteur d'une procuration �crite.
Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par
un mandataire non associ�.
ARTICLE 17 Prorogation.
Toute assembl�e g�n�rale, ordinaire ou extraordinaire, peut
�tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la
g�rance. La prorogation annule toutes les d�cisions prises.
La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour et
statue d�finitivement.
ARTICLE 18 - Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite.
11. Les associ�s peuvent, dans les limites de la loi, �
R�serv� Au o. '(Leur belge Volet B - suite
r
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du -i
pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
�2. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par la g�rance soit parvenue � la soci�t� vingt jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard vingt jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, la g�rance convoque l'assembl�e g�n�rale.
�3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les associ�s est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par la g�rance indiquant que la d�cision sign�e par tous les associ�s est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes les signatures requises.
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
�4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer
que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date
bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si
la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un
ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les
approbations sign�es perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de
l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure
�crite, doivent lui �tre communiqu�es.
ARTICLE 19 Pr�sidence D�lib�rations Proc�s-verbaux.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou, � d�faut,
par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts ou encore, en cas de
parit�, par le plus �g� d'entre eux. Le pr�sident d�signera le
secr�taire qui peut ne pas �tre associ�.
Sauf dans les cas pr�vus par la loi, l'assembl�e statue quelle
que soit la portion du capital repr�sent�e et � la majorit� absolue des
suffrages exprim�s.
Chaque part donne droit � une voix.
Les proc�s-verbaux constatant les d�cisions de l'assembl�e
g�n�rale sont consign�s dans un registre tenu au si�ge social. Ils
sont sign�s par le pr�sident et par les associ�s qui le demandent.
Les copies ou extraits sont sign�s par un g�rant.
ARTICLE 20 - Exercice social.
L'exercice social commence le premier juillet et finit le trente
juin de chaque ann�e.
ARTICLE 21 R�partition - R�serves.
Sur le b�n�fice annuel net, il est d'abord pr�lev� vingt cinq pour
cent (25%) au moins pour constituer un fonds de r�serve; ce
pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve a
Volet B - suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
Volet B - suite "
atteint le montant de la diff�rence entre le capital minimum requis (18.550,00 E) et le capital souscrit.
Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition de la g�rance, �tant toutefois fait observer que chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices.
ARTICLE 22 Liquidateurs R�partition de l'actif net.
En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation est effectu�e par le ou les g�rants en exercice, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe un ou plusieurs liquidateurs dont elle d�terminera les pouvoirs et les �moluments.
Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non enti�rement lib�r�es, apr�s r�tablissement de l'�galit� entre toutes les parts soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des parts insuffisamment lib�r�es, soit par des distributions pr�alables au profit des parts lib�r�es dans une proportion sup�rieure, l'actif net est r�parti entre tous les associ�s en proportion de leurs parts sociales et les biens conserv�s leur sont remis pour �tre partag�s dans la m�me proportion.
ARTICLE 23 - Election de domicile.
Pour l'ex�cution des pr�sents statuts, tout associ�, g�rant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations, domicili� � l'�tranger, fait �lection de domicile au si�ge social, o� toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui �tre valablement faites s'il n'a pas �lu un autre domicile en Belgique vis-�-vis de la soci�t�.
ARTICLE 24 - Comp�tence judiciaire.
Tout litige entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, sera tranch� d�finitivement suivant le r�glement de conciliation et d'arbitrage du CEPANI, par un arbitre nomm� conform�ment � ce r�glement. Toutefois, avant d'intenter une proc�dure arbitrale, les parties tenteront de r�soudre leur diff�rend � l'amiable. A d�faut d'accord entre elles dans les quarante jours de la demande de conciliation notifi�e par la partie la plus diligente, la proc�dure pourra �tre mise en oeuvre.
La clause d'arbitrage pr�vue � l'alin�a pr�c�dent ne trouve toutefois pas � s'appliquer lorsque des mesures urgentes et provisoires sont sollicit�es, en r�f�r�, aupr�s du Pr�sident du tribunal de commerce ou de premi�re instance, lequel demeure comp�tent pour statuer � leur sujet.
ARTICLE 25 - Droit commun.
Les dispositions l�gales auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� sont r�put�es inscrites dans les pr�sents statuts et les clauses contraires aux dispositions l�gales imp�ratives sont cens�es non �crites.
III. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.
Al COMMENCEMENT.
Les comparants prennent � l'unanimit� les d�cisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'� dater du d�p�t de l'extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent, conform�ment aux dispositions l�gales.
1. Premier exercice social.
Le premier exercice social commence le jour du d�p�t au Greffe
du Tribunal de Commerce et finira le trente juin deux mil douze.
2. Premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire. La premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unira en 2012.
3. G�rance.
Les comparants d�signent en qualit� de g�rant non statutaire :
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
R�serv�
Au
MrmitCui
belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge
r Volet B - suite
- Madame COLART Lucie, pr�nomm�e,
- Madame GARIFO Romina, pr�nomm�e,
pr�cit�es ici pr�sentes et qui acceptent.
Elles sont nomm�es jusqu'� r�vocation et peuvent engager
valablement la soci�t� sans limitation de sommes.
Leur mandat est r�mun�r�.
Pour extrait analytique d�livr� sur papier libre,
D�pos� en meme temps une exp�dition de l'acte de constitution.
Pol DECRUYENAERE, Notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant
pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso :Nom et signature.
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