COLMANT - SOCIETE D'AVOCATS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : COLMANT - SOCIETE D'AVOCATS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 508.778.955

Publication

23/01/2013
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

MOD WORD 1 1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

III11111.11,11118111111111111

TRIBUNAL DE COMMERCE

DE MONS

0 ;JAN, 2013

Greffe

N° d'entreprise ; 0508778955

Dénomination

(en entier) : COLMANT - CABINET D'AVOCATS (en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7000 MONS, chausse de Bruxelles 132

(adresse complète)

Obietis) de l'acte :MODIFICATION DE LA DENOMINATION DE LA SOCIETE - QUASI-APPORT - MODIFICATION DES STATUTS.

D'un acte reçu par le Notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, le trois janvier deux mil treize, contenant procès-verbal réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à responsabilité « COLMANT CABINET D'AVOCATS », dont le siège est établi à 7000 Mons,: Chaussée de Bruxelles 132, portant le numéro d'immatriculation au registre des personnes morales° n°0508.778.955. Société constituée suivant acte reçu par le notaire associé Julien FRANEAU, à Mons, le vingt huit décembre deux mil douze, dont les statuts sont en cours de publication aux Annexes au Moniteur belge;

11 résulte que ladite assemblée a pris les résolutions suivantes:

1° Modification de la dénomination

L'assemblée a décidé de modifier la dénomination sociale, actuellement « COLMANT  CABINETS

D'AVOCATS », en « COLMANT  BUREAU D'AVOCATS » et a décidé égaiement de la possibilité d'utiliser une

abréviation pour la dénomination, étant "CBA°.

Par conséquent, l'assemblée a décidé de remplacer le premier alinéa de l'article 1 des statuts par le texte

suivant:

« Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «COLMANT - BUREAU D'AVOCATS », en abrégé « CBA ». ».

2° Rapports préalables

Le président a donné lecture des rapports annoncés dans l'ordre du jour, les associés déclarant avoir reçu,

depuis plus de quinze jours un exemplaire desdits rapports, savoir;

 le rapport dressé par la SC SPRL "DCB COLLIN & DESABLENS", à Tournai, représentée par Monsieur

Victor COLLIN, reviseur d'entreprises désigné par la gérance, conformément à l'article 220 du code des:

sociétés.

Les conclusions du rapport sont reprises textuellement ci-après:

«V. Conclusions

Le quasi-apport effectué par Monsieur Alexis COLMANT à la SPRL "COLMANT -- BUREAU D'AVOCATS" à;

constituer consiste en la clientèle et les créances professionnelles pour une valeur totale de 143.994,95 E.

sera rémunéré par l'ouverture d'un compte courant créditeur de 143.994,95 ¬ au profit du cédant.

Aux termes de mes travaux de contrôle, je suis d'avis, concernant ce quasi-apport, que:

" L'opération a été contrôlée conformément aux normes de révision de l'Institut des réviseurs d'entreprises relatives au controle des quasi-apports et que le fondateur de la société est responsable de l'évaluation des actifs cédés, ainsi que de la rémunération attribuée en contrepartie;

" Les modes d'évaluation retenus par les parties sont justifiés par les principes de l'économie d'entreprise; "Les valeurs auxquelles conduisent les modes d'évaluation correspondent au moins à la rémunération effectivement attribuée en contrepartie

Je rappelle égaiement que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère légitime et équitable; de l'opération.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Fait à Tournai, le 20 décembre 2012

(Signature du reviseur d'entreprises).»

 le rapport de l'organe du gestion dressé en application de l'articles 222 du Code des sociétés ne s'écartant pas des conclusions du rapport du reviseur.

L'assemblée a décidé qu'un original de chacun de ces rapports sera déposé au greffe du tribunal de commerce.

2° Quasi-apport

L'assemblée a décidé, au vu des rapports ci-dessus, d'acquérir de Monsieur Alexis Vladimir Nicolas Dimitii COLMANT, (numéro national 75.03.13 191-45), domicilié à 7000 Mons, Chaussée de Bruxelles 132, son portefeuille clients, ses dossiers clients, ses relations d'affaires, sa réputation et son know-how, ainsi que les créances relatives à la clientèle cédée et se rapportant aux prestations passées qui ont fait l'objet d'une facturation de la part de Monsieur Alexis COLMANT en personne physique, le tout tel que décrit au rapport du réviseur d'entreprise dont mention ci-avant, et moyennant le prix principal de cent quarante-trois mille neuf cent nonante-quatre euros, rémunéré par l'ouverture d'un compte courant créditeur de cent quarante-trois mille neuf cent nonante-quatre euros.

Droits d'écriture Le droit s'élève à nonante-cinq (95,00) euros.

Les présentes sont délivrées avant enregistrement de l'acte dans le seul but d'être déposées au Registre des Personnes Morales.

Déposés en même temps: une expédition de l'acte du 3 janvier 2013, le rapport du gérant, le rapport du réviseur d'entreprise et les statuts coordonnés.

Julien FRANEAU Notaire associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/01/2013
ÿþt

---\-,r- belge Mod PDF 11.1.

f-\ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur

l' " ' ~'j

1111,1111.!Lil.11711*11 III

u

II

TRIBUNADDE ONS COMMERCE

2'8 DEC. 2012

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

I





N° d'entreprise : O S (-08 _ 7 - e_

Dénomination (en entier) : COLMANT  SOCIETE D'AVOCATS

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Siège :7000 Mons, Chausse de Bruxelles 132

Obiet(s) de l'acte : CONSTITUTION

Texte :

Il résulte d'un acte reçu par Maître Julien FRANEAU, Notaire à Mons, le vingt-huit décembre deux mille douze, en cours d'enregistrement, que Monsieur COLMANT Alexis Vladimir Nicolas Dimitri, numéro national 75.03.13191-45, domicilié à 7000 Mons, Chaussée de Bruxelles 132, a constitué une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination "COLMANT  SOCIETE D'AVOCATS", dont les statuts sont établis ainsi qu'il suit :

« STATUTS.

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée «COLMANT - CABINET D'AVOCATS ».

Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7000 Mons, Chausse de Bruxelles 132.

Ii peut être transféré en tout autre lieu de l'arrondissement judiciaire de Mons par simple décision de la

gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

Article 3. Objet

La société a pour objet l'exercice de la profession d'avocat en conformité avec les dispositions du

règlement intérieur de l'Ordre des avocats du barreau de Mons.

Dans le respect des prescriptions du règlement de déontologie des avocats, la société peut accomplir

toutes opérations généralement quelconques, financières, mobilières et immobilières se rapportant

directement ou indirectement à son objet social.

Elle peut s'intéresser directement ou indirectement, par voie d'apport, de cession, de fusion,

d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet

est identique, analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son

entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés, en Belgique et à l'étranger.

Toute l'activité d'avocat est apportée à la société et consacrée à son seul profit,

Seule la société, à l'exclusion de son (ses) associé(s), pourra réclamer des honoraires à ses clients.

La société ne pourra répartir les bénéfices qu'au moyen des honoraires promérités pour des travaux

déjà accomplis.

Le (les) associé(s) s'interdisent toute intervention professionnelle quelconque en faveur d'une partie

dont les intérêts seraient en opposition avec ceux d'un client de la société ou d'un membre de celle-ci.

Ils s'interdisent également de plaider pour un membre de la société ou de sa proche famille.

Article 4. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Mentionner sur la dernière page du Volet 8: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature.

Volet B - suite

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Il est représenté par cent quatre vingt six (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune une fraction équivalente de l'avoir social.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci. La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés comme des avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire.

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois, prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de la différence ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant ou, à son défaut, par la gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée. L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés est suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins de la société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites en espèces et non entièrement libérées.

Article 7. Responsabilités

Chaque associé n'est tenu qu'à concurrence de la portion non libérée des parts qu'il souscrit. Néanmoins, à l'égard des clients, chaque associé est responsable personnellement et solidairement avec la société civile d'avocats de toutes les conséquences dommageables des actes ou manquements de nature

contractuelle qu'il accomplit dans l'exercice de sa profession en qualité d'associé.

Si l'acte dommageable ne peut être imputé à l'un ou plusieurs associés, tous les associés sont, indéfiniment et solidairement, tenus avec la société (cfr article 3.30 du règlement du barreau de Mons).

La responsabilité civile professionnelle de la société sera assurée indépendamment de celle des associés, auprès de la même compagnie d'assurances.

TITRE III. TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives.

Elles portent un numéro d'ordre, Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social; ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des versements effectués. Les titulaires de parts ou d'obligations peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs titres. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci et moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation.

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire pour chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier

Article 10. Cession de parts

Les " arts d'un associé ne " euvent, à  %eine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises " our cause

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge



Mentionner sur e dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Volet 1B - suite

de mort qu'avec l'agrément de tous les associés si le ou les cessionnaires n'appartiennent pas à la, société et au moins des deux tiers des parts si le cessionnaire est associé.

Seules les personnes inscrites au Barreau de Mons ou au Barreau de la cour de Cassation peuvent devenir associés.

Au cas où l'un des associés était frappé d'une peine de radiation, il cessera de plein droit de faire partie de la société et ne pourra jamais y être réadmis.

L'avocat qui, par suite de sa radiation, doit quitter fa société, ne pourra prétendre à aucun droit que ceux qui lui étaient acquis au moment de son exclusion.

La perte de la qualité d'associé, pour quelque cause que ce soit, entraîne la cession des parts appartenant à l'associé ayant perdu cette qualité.

Les parts de la société ne pourront être cédées qu'à une personne physique ayant la qualité requise pour être associée,

Le cédant ou l'ayant-cause n'aura d'autre droit d'une créance contre le ou les cessionnaires, d'un montant équivalent au nombre de ses parts multiplié par la valeur d'une part telle qu'arrêtée selon les dispositions de l'article 14.

Article 11. Procédure de cession de parts entre vifs

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée de son projet de cession, en indiquant les nom, prénom, qualité d'avocat et domicile du ou des cessionnaires proposés, ainsi que le nombre de parts sociales dont la cession est proposée.

Une même notification est faite le même jour aux associés,

Dans les trente jours de cette notification, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. II n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus indiqués, sa décision est considérée comme positive.

La gérance doit notifier au cédant éventuel la suite réservée à cette notification par lettre recommandée, dans les dix jours de l'expiration du délai précité.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Toutefois, en cas de refus d'agrément, les associés opposants disposent d'un délai de trois mois à dater du refus pour trouver des acheteurs des parts agréés par tous les associés ou pour, le cas échéant, les acheter eux-mêmes.

Ce paiement doit être fait dans les trois mois de la proposition,

Article 12. Incidence du régime matrimonial

Lorsqu'en vertu du régime matrimonial adopté par l'un des associés, les parts tombent dans la communauté, les droits propres aux associés ne peuvent être exercés que par les avocats associés eux mêmes, à l'exclusion de leur conjoint.

Article 13. Donation des parts

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les co-associés du donateur, conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Article 14. Valeur de rachat

La valeur de rachat est déterminée par le quotient produit par la division par le nombre de parts sociales de l'actif social net tel qu'il résulte des derniers comptes annuels approuvés par l'assemblée générale.

L'assemblée générale ordinaire fixe annuellement, à l'unanimité des associés présents ou représentés, la valeur des parts sociales.

En cas de désaccord, cette valeur sera déterminée par un expert choisi par la société ou, en cas de conflit, par le bâtonnier,

TITRE IV. GESTION  CONTRÔLE

Article 16. Gérance

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de l'assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de durée et pouvant, s'ils sont nommés dans les statuts, avoir la qualité de gérant statutaire.

Il ne peut s'agir que d'avocats associés, inscrits au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où se trouve le Conseil de l'Ordre dont relève le ou les associés,

L'assemblée qui nomme le ou les gérant(s) fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs pouvoirs, A défaut d'indication de durée, le mandat de gérance sera censé conféré sans limitation de durée,

Article 16. Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté de déléguer partie de ceux-ci.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

~ u

éservé

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet e: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso .Nom et signature.

[_ u

éservé

t ,,

Volet B - suite

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sous réserve de ceux que la loi et les statuts réservent à l'assemblée générale.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 17. Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux,

L'assemblée générale, statuant à la majorité simple des voix, ou l'associé unique, détermine le montant de cette rémunération fixe ou proportionnelle. Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements, Article 18. Révocation du gérant  Cessation de fonctions

Les gérants nommés sans limitation de durée dans les présents statuts ou dans un acte modificatif de ceux-ci, ne pourront être révoqués que de l'accord unanime des associés ou pour motifs graves à apprécier par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats ou son délégué.

Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de !a société et d'obliger celle-ci vis-à-vis des tiers.

Le gérant qui veut se démettre de ses fonctions doit prévenir la société de ses intentions au moins trois mois à l'avance.

La société devra les appointements éventuels conformément à l'article 17 depuis la date du dernier règlement annuel jusqu'au dernier jour du mois de la cessation des fonctions ; le montant en sera versé au gérant ou à ses ayants-cause dans !a quinzaine de cette dernière date.

Article 19. Contrôle de la société

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE

Article 20. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le treize mars. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que ['intérêt de !a société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux commissaires.

Une convocation à assister à toute assemblée générale comprenant l'ordre du jour sera adressée à Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats qui pourra y assister s'il le juge nécessaire.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 21. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 22. Présidence - procès-verbaux

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux, Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont

consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les

associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 23. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale.

Chaque associé peut voter pour lui-même ou par mandataire.

Le vote peut également être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui-même et s'il n'a le

droit de voter,

Volet B - suite

L'associé qui voudrait faire usage de son droit de voter par écrit fera parvenir au siège social de fa société avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par oui ou par non à chacune des propositions formulées dans la convocation.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

Article 24. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année. A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi.

Article 25. Répartition  réserves

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale; statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices,

TITRE VII. DISSOLUTION -- LIQUIDATION

Article 26. Dissolution

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale (ou bien : de l'associé unique) délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 27. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

En tout état de cause, le ou les liquidateur(s) ne pourront être que des avocats.

Tout litige survenant à l'occasion de la liquidation de la société sera soumis à l'arbitrage du Bâtonnier. Article 28. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

VIII. DISPOSITIONS DIVERSES

Article 29. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 30. Litiges

Les litiges entre associés, y compris les demandes de dissolution pour manquements contractuels ou dissentiments entre associés seront tranchés en dernier ressort par le Bâtonnier ou les arbitres désignés par lui.

Les intéressés pourront faire choix d'un bâtonnier d'un autre arrondissement.

Article 31. Règle générale d'application et d'interprétation

Aucune des dispositions des présents statuts ne peut être interprétée ou appliquée dans un sens qui la rendrait non-conforme aux règles et aux principes de la déontologie de l'avocat.

Les associés s'engagent à respecter les dispositions du règlement d'ordre intérieur de l'Ordre des l Avocats du Barreau de Mons et en particulier les articles réglant les sociétés d'avocats, tenus pour f intégralement reproduits dans les présentes. Ils s'engagent à adhérer à l'avenir à toute modification I dudit règlement.

Sous cette réserve et celle du caractère civil de la société, les comparants se référent aux dispositions légales relatives aux sociétés, tenues pour supplétives aux présents statuts en cas de silence de I

Mentionner sur la derniére page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Ir 

"

éservé Volet B - suite

-1b/O1/2013 - Annexes du Moniteur belge ceux-ci, tandis que toutes clauses contraires à un prescrit impératif desdites dispositions ou du règlement d'ordre intérieur du Barreau de Mons seront réputées non écrites.

G

DISPOSITIONS TRANSITOIRES . t Premier exercice social

Par exception le premier exercice social commencera le jour où la société acquerra la personnalité juridique et se clôturera le trente et un décembre deux mil treize.

2. Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mille quatorze, conformément aux statuts.

3. Reprise par la société des engagements pris par le gérant pendant la période de transition

Les fondateurs déclarent savoir que la société n'acquerra la personnalité juridique et qu'elle n'existera qu'à partir du dépôt au greffe du Tribunal de commerce, d'un extrait du présent acte de constitution.

Les fondateurs déclarent que, conformément aux dispositions du Code des Sociétés, la société reprend les engagements pris au nom et pour le compte de la société en constitution endéans les deux années précédant la passation du présent acte. Cette reprise sera effective dès que la société aura acquis la personnalité juridique.

Les engagements pris entre la passation de l'acte constitutif et le dépôt au greffe susmentionné, doivent être repris par la société endéans les deux mois suivant l'acquisition de la personnalité juridique par la société, conformément aux dispositions du Code des Sociétés.

DISPOSITIONS FINALES

- Les fondateurs ont en outre décidé:

a, de fixer le nombre de gérants à un.

b. de nommer à cette fonction: Monsieur COLMANT Alexis Vladimir Nicolas Dimitri,

célibataire, domicilié à 7000 Mans, Chaussée de Bruxelles 132

qui déclare accepter et confirmer expressément qu'il n'est pas frappé d'une décision qui s'y oppose,

c. de fixer le mandat du gérant pour une durée indéterminée.

d. que le mandat du gérant sera exécuté à titre onéreux.

e. de ne pas nommer un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE.

Notaire Julien FRANEAf1.

Déposé : une expédition de l'acte constitutif.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad

Mentionner sur la dernière page du Volet 5: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant

pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso :Nom et signature.

Coordonnées
COLMANT - SOCIETE D'AVOCATS

Adresse
CHAUSSEE DE BRUXELLES 132 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne