CORALIE DE WILDE D'ESTMAEL ET CEDRIC DEL MARMOL, NOTAIRES ASSOCIES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CORALIE DE WILDE D'ESTMAEL ET CEDRIC DEL MARMOL, NOTAIRES ASSOCIES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 634.993.474

Publication

21/08/2015
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

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12 AOUT 2015

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : O 6 3 y , 993

Dénomination d [

(en entier): Coralie de WILDE d'ESTMAEL et Cédric del MARMOL, notaires associés

(en abrégé):

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETTE PRIVEE A RESPONSABIL1TE L1M1TEE

Siège : RUE EDMOND SCHMIDT 16 à 6280 GERP1NNES

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION - NOMINATION

D'un acte reçu par le notaire Vincent MISONNE, notaire à Charleroi, le 11 août 2015, en cours d'enregistrement, il résulte que : Monsieur del MARMOL Cédric Paul Marie Ghislain, né à Liège le 24 avril 1973 domicilié à 1404 Bomival, rue Evrard Tricot 10 et Madame de WILDE d'ESTMAEL Coralie Brigitte, née à Gand: le 26 novembre 1973, domiciliée à 1404 Bomival, rue Evrard Tricot 10 ont requis le notaire d'acier qu'ils; constituent une société civile à forme commerciale et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité; ' limitée, dénommée « Coralie de WILDE d'ESTMAEL et Cédric del MARMOL, notaires associés », ayant son` siège à 6280 Gerpinnes, rue Edmond Schmidt 16, au capital de 18.600 euros, représenté par 100 parts; sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième de l'avoir social, Les fondateurs ont remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des Sociétés. Ils déclarent que les 100 parts sont souscrites en espèces, comme suit : Madame Coralie de Wilde d'Estmael : 50 parts sociales et Monsieur Cédric del MARMOL : 50 parts sociales, Les comparants ont déclaré que chacune des parte ainsi souscrites est libérée intégralement par versements en espèces effectué au compte numéro BE61 0017 6298 6417 ouvert au nom de la société en formation auprès de la BNP PARIBAS FORTIS.

STATUTS

Article 1 - Forme

La société est une société de notaires régie par la loi du vingt-cinq ventôse - cinq germinal an XI, contenant organisation du notariat, telle que modifiée par la loi du quatre niai mil neuf cent nonante-neuf, ci-après dénommée « loi de ventôse ». La société est une société civile : elle revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée : «Coralie de WILDE d'ESTMAEL et Cédric del MARMOL, notaires associés ».

Article 2 - Siège social

Le siège social est établi à la résidence du notaire titulaire, à 6280 Gerpinnes, rue Edmond Schmidt 16.

Il peut être transféré partout, dans les limites de l'obligation légale de résidence du notaire titulaire, à toute autre adresse, par décision de la gérance à publier aux Annexes du Moniteur Belge.

Article 3 - Objet social

La société a pour objet l'exercice de la profession de notaire, seul ou en association avec un ou plusieurs` notaires titulaires ou un ou plusieurs candidats notaires, dans le respect des dispositions légales et déontologiques régissant le notariat,

Les associés ne peuvent exercer leur profession, en tout ou en partie, en dehors de la société, sauf s'ils agissent en qualité de suppléant.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations civiles, financières et mobilières se, rapportant à son objet social ou qui seraient de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement; ou partiellement la réalisation.

Toutefois, la société ne peut posséder, conformément à l'article 55 paragraphe 1 a) de la loi de Ventôse que', les éléments meubles corporels et incorporels liés à l'organisation de l'étude ainsi que les honoraires dus pour les expéditions et les honoraires d'exécution.

En outre, il est interdit à la société de se porter caution pour les engagements privés des associés et/ou gérants,

Article 4 - Durée

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des pers ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B

4.

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La société a une durée illimitée, elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification aux statuts. La société n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture, ia destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge du notaire titulaire.

Article 5 - Capital

La société a un capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 EUR). Il est représenté par 100 parts sociales sans désignations de valeur nominale.

Article 6 - Nature des titres

Les titres sont nominatifs, ils portent un numéro d'ordre. Il est tenu au siège social un registre des parts sociales, dont tout associé peut prendre connaissance. Des certificats constatant les inscriptions sur le registre seront délivrés aux titulaires des titres. La cession des parts sociales s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur ledit registre, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs dans le cadre des conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 des présents statuts,

Article 7 - Indivisibilité des parts

Les parts sont indivisibles à l'égard de la société. S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant le propriétaire de la part.

Article 8 - Souscription, cession et transmission des parts sociales

En tout état de cause, les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être souscrites que par un notaire, un notaire associé (notaire titulaire ou non titulaire) ou une société, dont l'objet est l'exercice de la profession de notaire. Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises à cause de mort qu'à un associé, au successeur d'un associé ou à un nouvel associé. Le consentement des autres associés est toutefois requis pour la cession ou la transmission des parts à un associé ou à un nouvel associé. A défaut de consentement, les associés sont tenus de reprendre eux-mêmes les parts de leur ancien associé, moyennant le paiement de l'indemnité prévue à l'article 55, § 3, b) de la loi de Ventôse.

En cas de remplacement du notaire titulaire, son successeur aura le droit, lors de la reprise, d'obtenir du cédant un nombre de parts égal à la fraction obtenue en divisant le total du nombre de parts par le nombre d'associés. Le nombre de parts que le notaire titulaire sortant proposera au cessionnaire au moment de ia reprise doit donc être au moins égal à une part virile dans la société.

Si le cédant détient un nombre de parts inférieur au nombre de parts que le cessionnaire est en droit de reprendre du cédant en vertu de la règle ci-avant, son associé s'engage à lui céder le nombre de parts manquantes afin qu'il puisse céder au cessionnaire le nombre minimum de parts prescrites. Le prix de la cession est payable dans les septante-cinq jours calendrier de la publication de la nomination du successeur au Moniteur belge. En cas de décès d'un notaire titulaire, ses droits ne sont pas transmis à ses héritiers, qui n'ont droit qu'à la contre-valeur des parts qui leur sera payée par le successeur du notaire décédé.

Article 9 - Perte de la qualité d'associé

1. L'acceptation de la démission d'un notaire associé ou sa destitution entraîne de plein droit la perte de sa qualité d'associé. L'exercice des droits liés à ses parts est suspendu.

2. Tout associé frappé d'une peine de haute discipline par la Chambre des Notaires perd de plein droit sa qualité d'associé à la date du prononcé de la peine.

3. L'associé perd automatiquement cette qualité s'il est atteint d'une incapacité permanente totale après l'expiration d'un délai d'un an à dater de la survenance de cette incapacité totale et permanente.

4. Le décès, l'acceptation de la démission, la destitution, le départ ou l'exclusion d'un ou plusieurs associés ne mettront pas fin à la société, qui continuera entre les associés subsistants, sauf dissolution de la société.

5. En cas de décès, démission ou destitution d'un notaire titulaire, l'exercice des droits liés à ses parts est

suspendu jusqu'à la prestation de serment de son successeur.

Article 10 - Retrait d'un associé,

1. "fout associé qui cesse ses fonctions par l'effet de la destitution, l'acceptation de la démission ou la limite d'âge, de l'annulation de sa nomination ou tout autre motif, perd de plein droit sa qualité d'associé.

Les parts du notaire titulaire qui se retire sont cédées au notaire nommé en remplacement, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après, corrigé éventuellement des incidences fiscales/comptables.

2. Tout associé (à l'exclusion du notaire titulaire) peut se retirer de la société à tout moment, moyennant préavis de six mois envoyé aux autres associés.

Les parts de l'associé, qui se retire, sont cédées aux autres associés en proportion de leur participation dans la société, moyennant le paiement de l'indemnité de reprise visée à l'article 11 ci-après, au prorata des parts qu'il possède dans la société.

3. Tout associé qui contrevient gravement à ses obligations envers la société ou qui cause un trouble important à son fonctionnement peut être condamné à céder ses parts à un ou plusieurs associés conformément à l'article 53 §1 de la loi de ventôse, moyennant le paiement par les autres associés de l'indemnité fixée par le tribunal.

Article 11 - Indemnité de reprise de l'étude

Préalablement à la reprise, les associés, y compris le cédant, retirent leur réserve et apurent le passif, qui n'est pas issu des contrats d'emploi et ne résulte ni des baux ou de contrats de fourniture en cours, conformément à l'article 55 § 1 a) deuxième alinéa de la loi de Ventôse. L'indemnité de reprise correspond à la valeur déterminée par les textes réglementaires, Le montant du revenu moyen de l'étude est déterminé conformément à l'Arrêté Royal du dix août deux mille un (ou tout autre arrêté ou Loi qui s'y substituerait). Le ou les cessionnaires sont tenus de payer cette indemnité dans les six mois de la détermination de l'estimation.

Article 12 - Gérance

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r } La société est gérée par un ou plusieurs gérants, désignés par l'assemblée générale parmi [es notaires associés. Conformément à l'article 21 §2 du règlement pour les sociétés de notaires adopté par la Chambre Nationale des Notaires le 26 avril 2011, modifié le 12 juin 2014, un gérant est démissionnaire de plein droit et ne peut plus agir en qualité de gérant à partir du moment où il n'est plus notaire, qu'il n'est plus en mesure d'exercer sa profession ou qu'il n'est plus autorisé à l'exercer. Cela ne vaut pas uniquement en cas de démission ou de destitution du notaire qui est gérant, niais également en cas de suspension préventive ou disciplinaire dudit notaire pendant !a durée de la suspension. L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est ou non exercé gratuitement. Si le mandat de gérant est rémunéré, l'assemblée, à la simple majorité de voix, déterminera le montant des rémunérations fixes et/ou proportionnelles, qui seront allouées aux gérants et portées en frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements. En cas de décès ou d'empêchement de celui-ci/ceux-ci, l'administration de la société peut être confiée à un autre notaire ou notaire associé désigné par le Président de la Chambre des Notaires du Hainaut ou à son défaut, un vice- président, à la requête de toute personne intéressée, En cas de suppléance, le notaire suppléant devient d'office gérant de la société et le mandat du gérant désigné conformément à l'article précédent prend fin.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2015 - Annexes du Moniteur belge Article 13 - Pouvoirs de la gérance

Chaque gérant peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société. Les gérants ont dans leur compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Les décisions relatives à l'administration du personnel ne pourront être prises que collégialement s'il existe une pluralité de gérants. Chaque gérant est investi de ia gestion journalière de la société et de la représentation de la société concernant cette gestion. Il peut déléguer la gestion journalière à toute personne de son choix. Le(s) gérant(s) peut(vent) également conférer tous pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

Article 14 - Représentation.

Chaque gérant représente seul la société à l'égard des tiers ainsi qu'en justice, soit en demandant ou en défendant. Dans ses rapports avec les tiers, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, conférer des pouvoirs spéciaux à des mandataires de son choix.

Article 15 - Responsabilité.

La responsabilité des associés est limitée à leur apport. La responsabilité de la société notariale est [imitée à un pontant de cinq millions d'euros (5.000.000 EUR). Le notaire reste responsable solidairement avec la société pour les responsabilités qui résultent d'une infraction commise par le notaire avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sans préjudice du recours de la société contre le notaire. La société notariale est tenue de faire couvrir sa responsabilité civile par un contrat d'assurance, approuvé par la Chambre nationale des notaires, qui doit garantir le maximum prévu à ['alinéa 2 (article 50 §4 de la loi de Ventôse).

Article 16 - Contrôle.

Le contrôle des comptes annuels et de la régularité des opérations à constater dans les comptes annuels doit être confié à un ou plusieurs commissaires, membres de l'institut des réviseurs d'entreprises. Ils sont nommés par l'assemblée générale pour un terme de trois ans, renouvelable, et ne peuvent être révoqués que pour juste motifs, éventuellement sous peine de dommages et intérêts. L'assemblée générale fixe le nombre de commissaires ainsi que leurs émoluments. Toutefois, par dérogation à ce qui précède, lorsque la société répond aux critères prévus par l'article 141 2° du Code des Sociétés, la nomination d'un ou plusieurs commissaires est facultative,

Article 17 - Assemblées générales.

L'assemblée générale annuelle se réunit le troisième vendredi du mois d'août, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation, à 18 heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital, Les convocations aux assemblées générales contiennent ['ordre du jour et sont adressées à chaque associé quinze jours au moins avant l'assemblée par lettre recommandée ou par courrier électronique. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous !es associés consentent à se réunir.

Article 18 - Représentation.

-fout associé ne peut se faire représenter à l'assemblée générale que par un mandataire associé porteur d'une procuration spéciale.

Article 19 - Prorogation,

L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

Article 20 - Droit de vote - Puissance votale.

n application de l'article 51 § 4 de la loi contenant organisation du notariat, chaque associé dispose d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. L'unanimité est requise pour toute modification des statuts.

Article 21 - Exercice social,

L'exercice social commence le premier avril et se termine le trente et un mars de chaque année. L'inventaire et les comptes annuels sont établis et publiés conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du Code des Sociétés relatifs à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et à ses arrêtés d'exécution,

Article 22 - Affectation du bénéfice.

Les honoraires du ou des notaires associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société. L'excédent



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favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la société. Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Le surplus est réparti entre tous les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux ou mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition de la gérance, en détermine l'affectation. A partir du moment où la réserve aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des notaires associés. Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par la gérance. Les dividendes et tantièmes non réclamés dans les cinq ans de leur exigibilité sont prescrits.

Article 23 - Dissolution

1. Conformément à l'article 25 du règlement pour les sociétés des notaires, adopté par le Chambre Nationale des Notaires le 26 avril 2011, modifié le 12 juin 2014

a) La société ne peut être dissoute qu'en vertu d'une décision unanime de tous les associés ou d'une décision de justice,

b) Le décès, la démission, ou la destitution d'un notaire associé n'entraîne pas la dissolution de la société pluripersonnelle. Elle continue d'exister avec le ou les autres notaires associés, titulaires ou non, en attendant que soit nommé un notaire titulaire qui succède au notaire titulaire associé qui s'en est allé et qui reprend ses parts.

c) Le décès, la démission ou la destitution d'un notaire associé non titulaire n'entraîne pas la dissolution de fa société pluripersonnelle, dont l'activité est poursuivie par le ou les associés restants, le cas échéant après que la forme juridique ait été modifiée, compte du fait éventuel que la société est devenue unipersonnelle ou que le nombre d'associés restants a changé.

Dans les cas visés en a) et b), le ou les associés qui continuent l'existence de la société sont tenus d'adapter ses statuts dans un délai de 3 mois à compter de la prestation de serment du notaire nouvellement nommé, ou à compter du départ du notaire associé non titulaire, afin de satisfaire aux dispositions de l'article 51 de la loi organique du notariat.

2. En cas de dissolution de la société, le fonds notarial ne peut être cédé ou remis qu'à un notaire ou à une société professionnelle visée à l'article 50 de la loi organique du notariat et la comptabilité de la société doit être confiée au notaire titulaire, dépositaire du répertoire des actes de la société.

3. Aussi longtemps que le fonds n'a pas été cédé, l'objet modifié et les statuts adaptés pour le surplus, la

liquidation s'opère en principe, dans le respect de la loi, par les soins de la gérance.

4, En aucun cas, la société notariale en liquidation ne peut poursuivre les activités professionnelles du

notaire.

Articlle 24 - Règles professionnelles.

1. Tant tes associés que ta société sont tenus au respect de toutes tes dispositions légales et réglementaires régissant la profession, notamment en ce qui concerne la comptabilité, les traditions notariales nationales et provinciales, les cessions d'étude et la déontologie. En matière de comptabilité, les prescriptions des arrêtés royaux des quatorze décembre mil neuf cent trente-cinq, dix janvier deux mille deux et neuf mars deux mille trois se cumulent avec celles qui résultent du Code des Sociétés, Dans tous les cas, les comptes annuels de la société devront être contrôlés aux frais de la société par un Réviseur d'Entreprises ou un expert-comptable, agréé par la Chambre des Notaires du Hainaut et dont les conclusions seront communiquées à ladite Chambre des Notaires.

2. Les actes reçus par un notaire associé sont inscrits dans un seul répertoire ouvert au nom de la société ; Coralie de WILDE d'ESTMAEL, notaire titulaire, est dépositaire de ce répertoire.

3. Les notaires associés ne peuvent recevoir des actes, dans lesquels l'un d'entre eux, leur conjoint ou leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous degrés, en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement, sont parties ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur. Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux procès-verbaux des assemblées générales d'actionnaires ou d'obligataires d'une société de capitaux, d'une société privée à responsabilité limitée ou d'une société coopérative, à moins que l'un des associés, son conjoint, son parent ou allié au degré prohibé ne soit membre du bureau, administrateur, gérant, commissaire ou liquidateur de la société.

Article 25 - Règlement d'ordre intérieur.

L'assemblée générale, statuant à l'unanimité, peut arrêter un règlement d'ordre intérieur et le modifier : ce règlement, dans les limites des prescriptions légales et statutaires, prévoira toutes dispositions concernant l'exécution des présents statuts et le règlement des affaires sociales. En cas de contradiction entre les statuts et le règlement d'ordre intérieur, les dispositions statutaires prévalent. Si l'assemblée a toutefois prévu dans le règlement d'ordre intérieur des dispositions plus contraignantes, par rapport aux pouvoirs d'administration des gérants, que celles prévues à l'article 13 des présents statuts, ce sont les dispositions du règlement d'ordre Intérieur, qui prévalent entre les associés et gérants à l'égard de la société. Pour l'application de l'article 263 du Code des sociétés, les dispositions plus contraignantes du règlement d'ordre intérieur seront considérées comme statutaires entre les associés et à l'égard de la société.

APPROBATION PAR LA CHAMBRE DES NOTAIRES

Conformément à l'article 50 § 4 de la loi de ventôse, le présent contrat a été approuvé par la Chambre des Notaires du Hainaut par décision du 18 juin 2015,

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les associés ont déclaré se réunir en assemblée générale aux fins de fixer la première assemblée générale annuelle, le premier exercice social et procéder à la nomination de gérant non statutaire.

A l'unanimité, l'assemblée a décidé

Réservé Volet B - Suite

au p Exercice social :Le premier exercice social commence le ler octobre 2015 et se clôturera 31 mars 2016f Première assemblée générale annuelle :La première assemblée générale annuelle sera fixée le troisième vendredi du mois d'août 2016.

Mbniteur Gérance : L'assemblée a décidé de fixer le nombre de gérants à 2 et d'appeler à cette fonction pour une , durée indéterminée : Coralie de Wilde d'Estmael et Cédric del Marmol, ici présents et qui acceptent. Le mandat du gérant est gratuit.

belge Commissaire : L'assemblée adécidé de ne pas nommer de commissaire, la société répondant aux critères prévus par l'article 141, 2° du Code des Sociétés.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Signé: Vincent MISONNE, notaire

--,F



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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tier

Au verso : Nom et signature

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Coordonnées
CORALIE DE WILDE D'ESTMAEL ET CEDRIC DEL MAR…

Adresse
RUE EDMOND SCHMIDT 16 6280 GERPINNES

Code postal : 6280
Localité : GERPINNES
Commune : GERPINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne