CREDIT CHRIS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : CREDIT CHRIS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 843.942.956

Publication

07/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 19.06.2014, DPT 02.01.2015 15001-0052-007
27/06/2013
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

I 111111 i III 11111 Iii I I 1111111 luI 1111111111

1 8JUIN x013

Greffe

Dénomination

(en entier) : CREDIT CHRIS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : RUE SAINT-GILLES 45

N° d'entreprise : 0843942956

Objet de l'acte : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL- DEMISSION NOMINATION GERANT

L'an deux mille treize, le 28 janvier, s'est réunie ainsi qu'il suit, l'assemblée générale extraordinaire des associés.

SONT PRESENTS :

' 1. Monsieur ROTONDA Christophe, Franco, détenant 100 parts sociales.

Domicilié Square Jean Hayet, 66/2 à 1070 Bruxelles

2. Madame ESPINOZA Christian, détenant 0 part sociales

Domicilié à ta Rue de la Rivierette, 10 à 7333 Tertre

L'assemblée prend ensuite à l'unanimité et chaque fois par un vote séparé, les résolutions suivantes : PREMIERE RESOLUTION

Madame ESPINOZA Christian donne sa démission par rapport à son mandat de gestion et celle-ci est acceptée par monsieur ROTONDA. Monsieur ROTONDA est nommé gérant de la société. Monsieur ROTONDA atteste avoir une bonne connaissance des comptes de la société et dispense madame ESPINOZA d'en fournir plus ample détail. Décharge est également donné par la présente assemblée à madame ESPINOZA quand à son mandat de gérante

DEUKEME RESOLUTION

L'adresse est transférée à la rue Turenne 19 à 6000 Charleroi.

Après cession des parts l'actionnariat se compose comme suit

- Madame ESPINOZA Christian détient 0 part sociale

- Monsieur ROTONDA Christophe, Franco possède 100 parts sociales

MONSIEUR ROTONDA CHRISTOPHE

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

08/03/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOO WOR011.1

" iaosaooi*

r

Ré:

Moi bf

lA

-1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter là personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise : 3g 9 R 9

Dénomination

(en entier) : Crédit chris

(en abrégé) ;

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée starter

Siège : 4000 LIEGE - rue Saint-Gilles, 45

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :CONSTITUTION - NOMINATIONS

L'AN DEUX MILLE DOUZE

Le dix-sept février

Devant Nous, Maître Guy SO1NNE, Notaire, société civile sous forme de société privée à responsabilité

limitée dénommée « Guy SONNE, Notaire » ayant son siège social à 1130 Bruxelles, chaussée de Haecht

1788 boîte 3, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 861.405.629.

ONT COMPARU:

Monsieur SANTI Christophe, Romeo, Mario, né à Bruxelles, le cinq mars mil neuf cent septante-sept, de nationalité belge, domicilié et demeurant à 1030 Bruxelles (Schaerbeek), boulevard Auguste Reyers, 53/4, numéro de registre national : 77030515176.

Monsieur ROTONDA Christophe, Franco, né à Bruxelles, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-un, de nationalité belge, domicilié et demeurant à 1070 Bruxelles (Anderlecht), Square Jean Hayet, 66/2, numéro de registre national : 81022726360,

Comparants dont fes identités ont été établies au vu de leurs cartes d'identité sont bien connus du notaire instrumentant et qui autorisent le notaire à mentionner leurs numéros de registre national dans le présent acte. A.CONSTITUTION

Les comparants requièrent le notaire soussigné d'acter qu'ils constituent une société commerciale et d'arrêter les statuts d'une société privée à responsabilité limitée starter dénommée « Crédit chris », ayant son siège social à 4000 Liège, rue Saint- Gilles, 45, au capital de un euro (1 euro) représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale.

Les fondateurs déclarent qu'ils ne détiennent de titres dans une autre société à responsabilité limitée qui représentent 5% ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée.

Préalablement à fa constitution de la société, les comparants en Aeur qualité de fondateurs, ont remis au notaire soussigné le plan financier,

Les comparants déclarent souscrire les cent (100) parts sociales, en espèces.

Monsieur SANTI Christophe, prénommé, à concurrence de cinquante (50) parts ;

Monsieur ROTONDA Franco, prénommé, à concurrence de cinquante (50) parts ;

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune des parts ainsi souscrites ont été libérées à

concurrence de un euro (1 ¬ ) par un versement en espèces.

Le notaire instrumentant attire l'attention des comparants sur l'obligation de porter le capital à 18.550 euros au minimum au plus tard cinq ans après la constitution de la société ou dès que la société occupe l'équivalent de 5 travailleurs temps plein ainsi que sur l'obligation d'adapter les statuts dès que la société perd le statut de « starter» .

B. SATUTS

TITRE I : FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL OBJET DUREE

ARTICLE 1. FORME DENOMINATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

I

La société revêt la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée starter, en abrégé « SPRL-S ».

Elle est dénommée « Crédit chris »,

Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

ARTICLE 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à 4000 Liège, rue Saint -Gilles, 45.

Il peut être transféré en tout endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, des sièges administratifs, agences, ateliers,

dépôts et succursales, tant en Belgique qu'à l'étranger.

ARTICLE 3. OBJET

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers et

sous réserves des autorisations nécessaires

Toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la profession d'intermédiaire commercial de banque ou de banque d'épargne ainsi que pour les activités de placements et de distribution de produits bancaires, intermédiaire commercial en crédits et financements, crédits à la consommation, crédits hypothécaires, crédits professionnels, et également intermédiaire en tout produits d'assurances.

Toute opération immobilière : achat, vente, location et toute activité dérivée de l'immobilier en général.

Elle peut accomplir d'une manière générale toutes opérations industrielles et commerciales, financières et civiles, mobilières et immobilières ayant un rapport direct ou Indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement, la réalisation,

f=ile peut s'intéresser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financière ou autrement dans toutes sociétés, associations ou entreprises dont l'objet est analogue ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de son entreprise ou de constituer pour elle une source de débouchés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

ARTICLE 4, DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE il: CAPITAL

ARTICLE 5. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à un euro (1 ¬ ).

ll est représenté par cent (100) parts sociales

sans désignation de valeur nominale.

Les parts nominatives sont inscrites dans un registre dans les deux mois de la création de la société et tenu au siège social dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Y seront relatés, conformément à la loi, les transferts et transmissions de parts.

ARTICLE 5 BIS. CESSION ET TRANSMISSION

DE PARTS

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés, possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Cet agrément est requis même lorsque les parts sont cédées ou transmises :

a)à un associé ;

b)au conjoint du cédant ou du testateur ;

c) à des ascendants ou descendants en ligne directe.

Les parts d'un associé ne peuvent être cédées à une personne morale, à peine de nullité de l'opération.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 5 TER. CESSION DE PARTS ENTRE VIFS - PROCEDURE D'AGREMENT

§1. Si la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci peut décider librement de la cession de tout ou partie de ses parts moyennant, le cas échéant, le respect des règles de son régime matrimonial et de l'article 5bis,

§2. Si la société est composée de deux membres, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est proposée ainsi que le prix offert pour chaque part.

Dans ia quinzaine de la réception de cette lettre, le coassocié doit adresser à l'associé cédant une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais ci-dessus, sa décision est considérée comme affirmative.

§3. Si la société est composée de plus de deux membres et à défaut d'accord contraire entre tous les associés, il sera procédé comme suit l'associé qui veut céder une ou plusieurs parts doit aviser la gérance, par lettre recommandée, de son projet de cession, en fournissant sur la cession projetée toutes les indications prévues au § 2 du présent article.

Dans fa huitaine de la réception de cet avis, la gérance doit informer par lettre recommandée chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts dont la cession est projetée ainsi que le prix offert pour chaque part, et en demandant à chaque associé s'il autorise la cession au(x) cessionnaire(s) proposé(s) par le cédant éventuel.

Dans la quinzaine de la réception de cette lettre, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée faisant connaître sa décision. Il n'est pas tenu de la motiver. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délais oi-dessus, sa décision est considérée comme affirmative,

La gérance doit notifier au cédant éventuel le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée, dans les trois jours de l'expiration du délai donné aux associés pour faire connaître leur décision.

Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les cas de cession de parts entre vifs soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, alors même que la cession aurait lieu en vertu d'une décision de justice ou par voie d'adjudication publique. L'avis de cession peut être donné dans ce dernier cas, soit par le cédant, soit par l'adjudicataire.

ARTICLE 5 QUATER, REFUS D'AGREMENT D'UNE CESSION ENTRE VIFS

Le refus d'agrément ne peut donner Heu à aucun recours.

Toutefois, les associés ont six mois à dater du refus d'agrément pour trouver acheteur(s). Faute de quoi, Ils seront tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever leur opposition.

A défaut d'accord entre parties, la valeur de rachat sera fixée à dires d'expert, chaque partie désignant son expert avec mission d'établir le prix de rachat de chaque part sociale.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par le Président du Tribunal de Première Instance du siège de ladite société sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les experts, il sera nommé un tiers expert chargé de les départager par le Président susdit.

Les experts détermineront le prix de rachat de chaque part sociale sur base de leur valeur telle qu'elle résulte des derniers comptes annuels clôturés au moment des faits donnant lieu au rachat en tenant compte des plus-values et moins-values occultes et des éléments incorporels non actes dans ces comptes.

Ils devront faire connaître à la gérance le résultat de leur évaluation dans les quinze jours de leur nomination sous peine de déchéance; leur décision n'est susceptible d'aucun recours.

Le prix sera payable au plus tard dans l'année à compter de la demande d'agrément,

ARTICLE 5 QUINQUIES, SITUATION DES HERITIERS ET LEGATAIRES D'UN ASSOCIE DECEDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

t Les héritiers et légataires de l'associé décédé seront tenus, dans le plus bref délai, de faire connaître à la gérance leur nom, prénoms, profession et domicile, de justifier de leur qualité héréditaire en produisant les actes réguliers établissant ces qualités à titre universel ou particulier.

Jusqu'à ce qu'ils aient produit cette justification, les ayants cause du défunt ne pourront exercer aucun des droits appartenant à ce dernier vis-à-vis des associés survivants de la société; celle-ci suspendra notamment le paiement des dividendes revenant aux parts du défunt et des intérêts des créances de ce dernier sur la société.

Les héritiers, représentants de l'associé décédé, ne pourront sous aucun prétexte s'immiscer dans les actes de l'administration sociale. Ils devront, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux décisions régulièrement prises par l'assemblée générale,

Les héritiers et légataires qui ne deviendraient pas de plein droit associés aux termes des présents statuts sont tenus de solliciter l'agrément des coassociés du défunt dans les formes et délais prévus à l'article 5 ter,

ARTICLE 5 SEXIES, REFUS D'AGREMENT EN CAS DE TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés parce qu'ils n'ont pas été agréés ont

droit à la valeur des parts transmises,

ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée à la gérance de la société et dont copie sera aussitôt transmise par elle aux autres associés.

A défaut d'accord entre parties, les conditions de rachat seront déterminées de ta manière indiquée ci-dessus.

Les parts achetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix. Si le rachat n'a pas été effectué

endéans les trois mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société.

TITRE Ili: GESTION DE LA SOCIETE

ARTICLE 6. GERANCE

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, elle est administrée soit par l'associé unique, soit par une ou plusieurs personnes physiques, associées ou non, nommées avec ou sans limitation de durée, soit dans les statuts, soit par l'associé unique agissant en lieu et place de I assemblée générale.

En cas de pluralité d'associés, la société est administrée par un ou plusieurs mandataires, personnes physiques, associés ou non.

ARTICLE 7, POUVOIRS

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée. S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de gestion, chaque gérant agissant seul, peut accomplir tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Chaque gérant peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire. ARTICLE 8. REMUNERATION

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé gratuitement, ARTICLE 9. CONTROLE DE LA SOCIETE

Lorsque la loi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un ou

plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE IV : ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 10 : ASSEMBLEE GENERALE

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième mardi du mois de juin à dix-neuf heures. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation comptes annuels. Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que intérêt social l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social.

Les convocations aux assemblées générales sont faites conformément à la loi.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été

régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

ARTICLE IL PROROGATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

. , i Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

ARTICLE 12. PRESIDENCE-DELIBERATIONS

L'aseembfée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus de

parts,

Sauf dans les cas prévus par fa loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix,

ARTICLE 13, VOTES

Dans les assemblées, chaque part donne droit à une voix sous réserve des dispositions légales,

Sauf dans les cas prévus par la loi, tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour fe représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place,

En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier.

Titre V EXERCICE SOCIAL - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 14, EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre. A cette dernière date, les écritures sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément à la loi.

ARTICLE 15. REPARTITION  RESERVES

L'assemblée générale fait annuellement, sur les bénéfices nets, un prélèvement d'un quart au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve. Cette obligation de prélèvement existe jusqu'à ce que le fonds de réserve ait atteint le montant de la différence entre 18.550 euros et le capital souscrit,

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

TITRE VI : DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 16. DISSOLUTION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant

dans les formes prévues pour les modifications aux statuts,

ARTICLE 17. LIQUIDATEURS

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par le ou fes gérants en fonction sous réserve de fa faculté de l'assemblée générale de désigner un ou plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments.

Les liquidateurs n'entrent en fonction qu'après confirmation, par le tribunal de commerce,

de leur nomination.

ARTICLE 18, REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires à l'apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds, soit par des distributions préalables aux profit des parts libérées dans une proportion supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts sociales et les biens conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion.

TITRE VA : DISPOSITIONS DIVERSES,

ARTICLE 19. ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, directeur, liquidateur domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

ARTICLE 20. COMPETENCE JUDICIAIRE

4

r

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Pour tout litige entre !a société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 21. DROIT COMMUN

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites dans !es présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

C. DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Les comparants agissant en lieu et place de l'assemblée générale prennent les décisions suivantes qui ne

deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1.Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe

d'un extrait du présent acte et finira le trente et un décembre

deux mil douze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu

en deux mil treize.

2. Gérance

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour une durée illimitée : Madame ESPINOZA Femandez Christian, domiciliée et demeurant à 7333 TERTRE, rue de la Rivièrette, 10, (numéro de registre national : 71092940882). ici présent(e) et qui accepte. Son mandat est exercé de manière rémunérée/ gratuite.

3.Commissaire

Compte tenu des critères légaux, les comparants décident de ne pas nommer de commissaire-réviseur. 4.Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre deux mil onze par les comparants au nom et pour compte de la société en formation sont replis par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. Elle jouira de cette personnalité morale à partit du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent,

5. Pouvoirs

Madame ESPINOZA Fernandez Christian, est constituée pour mandataire à qui est donné pouvoir, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes en engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour compte de la société en formation ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si les mandataires lors de la souscription desdits engagements agit également en son nom personnel (et non seulement en qualité de mandataire).

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de ta société en. formation et tes engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal de commerce compétent.

6, Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, rémunérations, ou charges incombant à la société en

raison de sa constitution s'élève à 1.146,91 ¬ .

DONT ACTE

Fait et passé à Bruxelles, en l'étude.

Et après lecture intégrale et commentée, les comparants ont signé avec le Notaire,

suivent les signatures.

Enregistré rôle(s), renvoi(s), au premier bureau de l'Enregistrement de Forest, le

deux mil douze, volume , folio , case ; reçu vingt-cinq euros (25 ¬ ). LE RECEVEUR (signé)

POUR EXTRAIT CONFORME DEPOSE AVANT ENREGISTREMENT DANS LE SEUL BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE,

GUY SOINNE - NOTAIRE

Dépôt simultané d'une expédition.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 18.06.2015, DPT 28.07.2015 15371-0401-007
10/08/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Tribunal de ENTREr LE de

Charleroi

3 4 I UIL 2015

Greffe

Lc Greffer



11 *15115203*











Dénomination : CREDIT CHRIS

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : Rue Turenne 19, 6000 Charleroi

N° d'entreprise : 0843942956

Objet de l'acte : Changement de siège social

Extrait du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire dul5 décembre 2014.

L'assemblée acte à l'unanimité le transfert du siège social à 1070 Anderlecht, Rue Demosthene 240, et ce à

dater de ce jour.

Christophe Rotonda

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
CREDIT CHRIS

Adresse
RUE TURENNE 19 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne