DEGOUIS CELINE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEGOUIS CELINE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 834.609.378

Publication

06/09/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 711

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déposé au greffe le

Réservé

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N° d'entreprise : 0834.609.378 Dénomination

(en entrer) DEGOUIS CELINE

(en abrégé)

Forme juridique : Société civile sous forme d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège Rue de la Résistance 260 7540 Kain

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert siège social

Suite à la décision du gérant, le siège social est transféré à partir du 01 janvier 2012 à la Rue Grégoire Decorte n° 2/A à 7540 KAIN

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de representer ra personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

29/03/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

°blet de l'acte : CONSTITUTION

CONSTITUTION

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;en entier): DEGOUIS Céline

;:" ii:. juridique . Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : 260, rue de la Résistance, à 7540 -- KAIN (Tournai)

N` d entreprise :CS113y , .sq b



S.C.S.C. S.P.R.L. « DEGOUIS Céline »

_,,,, Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée



Siège Social :

ó 260, rue de la Résistance

À 7540  KAIN (Tournai)

L'AN DEUX MIL ONZE.

°'q LE QUINZE MARS.

°à PAR DEVANT NOUS, MAÎTRE PIERRE TAEKE, NOTAIRE RÉSIDANT A BRUNEHAUT-JOLLAIN-MERLIN.

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.

A COMPARU

0

Mademoiselle Céline Manuëla Johana DEGOUIS, née à Tournai, le six décembre mil neuf cent quatre vingt

ó quatre (841206-318-89), célibataire, demeurant et domiciliée à 7540 Kain (Tournai), rue de la Résistance, 260.

N

Comparante dont l'identité est bien connue du notaire instrumentant.

b

Laquelle nous a déclaré qu'à ce jour, elle n'est l'associée unique d'aucune autre SPRL.

Laquelle nous a requis de dresser acte authentique des statuts de la Société Civile sous forme de Société

z Privée à Responsabilité Limitée, tout en stipulant que tant que la Société ne compte qu'un seul associé, elle

el fonctionnera suivant la législation relative à une Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée Unipersonnelle, qu'elle déclare former comme suit :

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çt TITRE I  DÉNOMINATION  SIÈGE  OBJET  DURÉE :

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el ARTICLE 1 : Dénomination :

La Société est formée sous la raison sociale de « DEGOUIS Céline ».

sC Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres, documents émanant

CD de la Société, contiendront : la raison sociale, la mention : Société Civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée, ou les initiales S.C. S.P.R.L., reproduites lisiblement, l'indication précise du siège social, le numéro d'entreprise attribué par la banque carrefour des entreprises conformément à la loi du seize janvier deux mil trois.

ARTICLE 2 : Siège Social :

Le siège social est établi à 7540 Kain (Tournai), rue de la Résistance, 260.

Il pourra être établi en tout autre endroit en Belgique ou à l'étranger par simple décision des gérants.

Tout changement de siège social, sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins des gérants. La

Société pourra par simple décision des gérants, établir des succursales ou agences en Belgique ou à l'étranger.

jernie(e page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet S - Suite

ARTICLE 3 : Objet :

La Société a pour objet tant en Belgique qu'à l'étranger pour son compte ou pour compte de tiers :

Des activités matérielles (mobilières et immobilières), sociales, financières et fiscales résultant de l'exercice du Ministère de la profession d'huissier de Justice, ainsi que tous services s'y rapportant, ainsi qu'à toutes les opérations qui seraient de nature à en faciliter directement ou non, entièrement ou partiellement la réalisation de son objet social.

La Société peut participer toujours dans les limites légales et/ou réglementaires à la formation de personnes aux usages ci-dessus énoncés, et à l'organisation de tous cours, stages ou conférences tant en Belgique qu'à l'étranger se rapportant à l'exercice de fa charge d'huissier de Justice. La Société peut agir comme consultant, pour compte propre ou pour compte de tiers. Elle pourra s'intéresser par voie d'apports, de fusions, de souscriptions, ou de toutes autres manières, à toutes affaires, associations ou sociétés existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, ayant un objet civil identique, analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise civile. La Société pourra être participante à tout holding en Belgique ou à l'étranger.

L'objet social sera toujours poursuivi dans le respect de fa déontologie des Huissiers de Justice relative notamment au secret professionnel, à la dignité et à l'indépendance professionnelle.

La chambre Nationale des Huissiers de Justice ayant signalé qu'aucune formalité ne devait être remplie auprès de ses services, et que la comparante devra tenir compte des dispositions législatives et déontologiques réglant la profession d'Huissier de Justice.

ARTICLE 4 : Durée :

La Société est constituée pour une durée illimitée

TITRE Il  CAPITAL  PARTS SOCIALES

ARTICLE 5 :

Le capital est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600¬ ), représenté par cent quatre vingt six

parts de cent euros chacune.

Le capital a été entièrement souscrit par la comparante.

La comparante a libéré les parts souscrites par elle à hauteur de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS

(12.400,00¬ ).

ARTICLE 6 : Libération du capital.

Conformément à la loi, les DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00¬ ) dont question en l'article qui précède, ont été déposés sur le compte n°BE66 7320 2475 3643, ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC BANQUE. L'attestation émise par la dite Banque sera annexée aux présentes.

ARTICLE 7 : Egalité de droits des parts.

Chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

ARTICLE 8 : Indivisibilité des parts :

Les parts sociales sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, ou si la propriété d'une part sociale est démembrée entre un nu propriétaire et un usufruitier, le gérant ou le conseil de gérance a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société

ARTICLE 9 : Innégociabilité des parts.

Les droits de chaque associé dans la société résultent seulement des présentes, des actes modificatifs ultérieurs et des cessions qui seront ultérieurement consenties. Le nombre de parts appartenant à chaque associé, avec l'indication des versements effectués, sera inscrit dans le registre des associés qui sera tenu au siège de la société, conformément à la loi, et dont tout associé ou tout tiers intéressé pourra prendre connaissance. Il sera remis à chaque associé un certificat à son nom, extrait du registre et signé par la gérance, mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis au porteur ou à ordre, Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits avec leur date, au registre des associés, datés et signés par le cédant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la gérance et fe bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis à vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés

ARTICLE 10 : Limite de cessibilité des parts.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moitié au moins des associés, possédant les trois-quarts, au moins, du capital déduction faite des droits dont la cession est proposée. Quand la société ne comprend que deux associés, ou si deux des associés possèdent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, aucun associé ne pourra céder ses droits entre vifs, ou transmettre pour cause de mort, sans le consentement exprès de son coassocié, à peine de nullité de la cession ou transmission

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" rvé Volet B - Suite

ARTICLE 11 : Cession de parts entre vifs Droit de préemption.

I. Si la société est composée de deux membres, ou si deux des associés possèdent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et à défaut d'accord différent entre les associés, celui d'entre eux qui désire céder une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassocié de son projet de cession, par lettre recommandée avec accusé de réception, en indiquant tes nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont la cession est projetée, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associé aura la faculté, par droit de préemption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois être agréé par l'associé cédant, si celui ci, ne cédant pas toutes ses parts, demeure associé.

Dans te mois de ia lettre du cédant éventuel, l'autre associé devra adresser à celui ci une lettre recommandée avec accusé de réception, faisant connaître sa décision, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée.

Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes ou délais ci dessus, il sera réputé autoriser la cession.

Il. Si la société est composée de plus de deux membres, et à la condition que deux de ses membres ne possèdent pas ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et à défaut d'accord différent entre tous les associés, il sera procédé comme suit :

L'associé qui veut céder une ou plusieurs parts sociales doit aviser la société par lettre recommandée avec accusé de réception, de son projet de cession en fournissant sur la cession projetée les indications de détail prévues à l'alinéa premier du paragraphe premier du présent article.

Dans les quinze jours de cet avis, la gérance doit informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque associé du projet de cession en lui indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du ou des cessionnaires proposés, le nombre de parts sociales dont ta cession est projetée ainsi que te prix offert pour chaque part sociale, et en demandant à chaque associé s'il est disposé à acquérir tout ou partie des parts sociales offertes ou, à défaut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires proposés par le cédant éventuel. Dans le mois de cet avis, chaque associé doit adresser à la gérance une lettre recommandée avec accusé de réception faisant connaître ses décisions, soit qu'il exerce son droit de préemption, soit que, à défaut d'exercice, il autorise la cession. Sa décision ne doit pas être motivée. Faute par lui d'avoir adressé sa réponse dans les formes et délai ci dessus, il sera réputé autoriser la cession.

La gérance doit notifier au cédant éventuel, ainsi qu'à chacun des associés ayant déclaré vouloir exercer le droit de préemption, le résultat de la consultation des associés, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours du délai imparti aux associés pour faire connaître leur décision. L'exercice du droit de préemption pour les associés ne sera effectif et définitif que:

1 i]) si la totalité des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de préemption, de manière à ce que le cédant soit assuré de la cession, par l'effet de ce droit de préemption, de la totalité de ces parts;

2E) ou si le cédant déclare accepter de céder seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par !es soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribuées après que les intéressés aient été appelés par lettre recommandée avec accusé de réception, même s'ils n'ont pas répondu à cette dernière convention

Le prix moyennant lequel les parts seront rachetées par droit de préemption sera égal au montant du prix de cession si ce dernier est égal ou inférieur au prix établi conformément à l'article 14 ci après. Il sera ramené à ce dernier prix, si le prix de cession est supérieur. Les dispositions qui précèdent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs à titre onéreux, même s'il s'agit de vente par voie d'adjudication publique aux enchères.

ARTICLE 12 : Donation de parts.

En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associés qu'après avoir été agréés par les coassociés du donateur, conformément aux dispositions ci dessus reprises à l'article 10, relatives aux transmissions volontaires entre vifs à titre onéreux.

ARTICLE 13 : Situation des héritiers et légataires d'un associé décédé.

Les héritiers et légataires de parts qui ne peuvent devenir associés, soit parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, soit qu'ils veulent s'en dessaisir, ont droit à la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la gérance de la société, et dont copie recommandée avec accusé de réception sera aussitôt transmise par la gérance aux autres associés

A défaut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront déterminées de la manière indiquée à l'article 14 des statuts.

Dans le mois de la transmission par la gérance de la copie recommandée de la demande de rachat, les associés feront connaître à la gérance, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, qu'ils usent ou non du droit de préemption sur les parts de leur coassocié décédé, au prix déterminé conformément à l'article 14 des statuts, ou autrement

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Volet B - Suite

Faute d'avoir adressé leur réponse dans les formes et délai ci dessus, ils seront réputés avoir renoncé à leur droit de préemption.

Si plusieurs associés usent simultanément du droit de préemption, et sauf accord différent entre eux, il sera procédé à la répartition des parts sociales à racheter proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun d'eux.

Si la répartition proportionnelle laisse des parts sociales à racheter non attribuées, ces parts seront tirées au sort par les soins de la gérance entre les associés ayant exercé le droit de préemption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribuées après que les intéressés aient été appelés par lettre recommandée avec accusé de réception, même s'ils n'ont pas répondu à leur convocation.

Les parts rachetées seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.

Si le paiement n'a pas été effectué endéans les trois ans, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la Société.

Concernant les articles 12 et 13 ci-dessus, la comparante déclare se référer au prescrit légal.

ARTICLE 14 : Valeur et conditions de rachat.

La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises à cause de mort, seront, à défaut d'accord entre les parties, déterminées par l'assemblée générale ordinaire, prévue à l'article 23 des statuts. La valeur est déterminée sur proposition de la gérance, en tenant compte des réserves et plus values, ainsi que des pertes et moins values éventuelles.

Ladite valeur servira de base, jusqu'à modification par une assemblée ultérieure, à toutes les cessions de parts qui seront effectuées.

Toutefois, si la dernière assemblée générale ordinaire n'avait pas fixé de valeur de base ou si, par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base fixée par la dernière assemblée générale ordinaire avait augmenté ou diminué de plus de dix pour cent, la gérance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assemblée générale extraordinaire.

En cas de contestation, un expert sera désigné par le Président du Tribunal de Commerce et les frais seront supportés par la partie succombante. Le prix de rachat des parts revenant aux héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne peuvent devenir associés, n'est payable, sauf convention contraire, que dans le délai de trois ans à compter du jour du décès, à concurrence d'un tiers à l'expiration de la première année, d'un deuxième tiers à l'expiration de la deuxième année et du solde à la fin de la troisième année.

Les intérêts seront dus au taux légal en matière civile. Les cessionnaires auront toujours le droit de se libérer anticipativement

Les dispositions du présent article relatives aux prix et conditions de rachat des parts sociales s'appliquent également, sauf accord contraire, aux cessions entre vifs à titre onéreux, prévues à l'article 11 des statuts

ARTICLE 15 : Interdictions.

Les conjoint, héritiers, ou légataires d'un associé décédé cet associé fût il un gérant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requérir l'apposition des scellés sur les papiers ou documents de la société, ni faire procéder à un inventaire des valeurs sociales.

ARTICLE 16 : Modification du capital.

Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale, délibérant comme en matière de modification aux statuts.

En cas d'augmentation de capital, sauf accord entre les associés, les parts nouvelles à souscrire en espèces, sont offertes par préférence aux anciens associés en proportion du nombre de parts que chacun possède au jour de l'émission

TITRE III GÉRANCE ET CONTRÔLE

ARTICLE 17 : Nomination des gérants.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, formant "la gérance", laquelle a seule la direction des affaires sociales.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale selon les formes prévues par la loi.

La gérance signe les engagements de la société de sa signature personnelle, précédée des mots : "Pour DEGOUIS Céline S.C. S.P.R.L. la gérance".

La gérance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la société, sous peine de révocation.

A défaut de dispositions prises lors de ladite assemblée générale qui a nommé le(s) gérant(s), ou lors de celles qui suivront, relativement au renouvellement du (des) gérant(s), leur mandat pourra être accordé avec ou sans limitation de durée

ARTICLE 18 : Pouvoirs des gérants.

Conformément aux articles 257 à 261 du Code des Sociétés, chaque gérant peut accomplir seul tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant soit en défendant. Il en est de même pour tous actes de disposition, achats, ventes ou échanges d'immeubles ou de fonds de commerce, emprunts, constitutions d'hypothèque, gage, nantissement

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

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L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Toutefois, dans les rapports de la gérance avec la Société et à titre de mesure d'ordre interne ne pouvant être opposée aux tiers ni invoquée par eux, il est expressément convenu que tout achat, vente ou échange d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypothèque sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir à la Société, la fondation de toute société ou l'apport partiel des biens sociaux à une société constituée ou à constituer, ne pourront être réalisés sans avoir été autorisés au préalable par les associés réunis en assemblée générale.

Tout chèque, transfert bancaire devra être signé par un gérant ainsi que tout virement. Chaque gérant peut aussi sous sa propre responsabilité déléguer l'accomplissement de tous actes de gestion journalière de ta Société à des employés ou non de la Société, sous sa seule responsabilité.

Vis à vis de l'administration de la poste, la signature d'un seul gérant engage la Société, il en est de même envers les Banques.

ARTICLE 19 : Rémunération du gérant.

Les gérants ont droit à un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont déterminés, en accord avec

le(s) gérant(s) intéressé(s), par décision de l'assemblée générale, prise à la majorité simple.

ARTICLE 20 : Révocation du gérant.

La révocation d'un gérant ne peut être prononcée que de l'accord unanime des associés, ou pour motifs graves, à apprécier par les tribunaux. Le gérant révoqué cesse immédiatement et de plein droit d'être investi du pouvoir de contracter au nom de la société et d'obliger celle ci vis à vis des tiers. La cessation des fonctions du gérant, ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entraîne pas dissolution de la société.

ii en est de même de son interdiction, de sa faillite ou de sa déconfiture; la survenance d'un de ces événements met fin, immédiatement et de plein droit, aux fonctions de gérant.

Dans le cas de cessation de fonctions du ou des gérant(s) pour quelque cause que ce soit, la société est administrée par le ou les autres gérants subsistants.

Au cas où à la suite de la démission, du décès ou de la destitution du ou des gérants, la Société se trouverait sans gérance, l'assemblée générale devrait rapidement se réunir pour pourvoir à la nomination d'un ou de nouveau(x) gérant(s)

ARTICLE 21 : Contrôle.

Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard du prescrit légal et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, sera confié à un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci seront nommés par l'assemblée générale qui décidera de sa ou de leurs rémunération(s). Toutefois, si la Société ne correspond pas aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, la Société ne sera pas tenue de nommer de commissaire.

S'il ne devait pas être nommé de commissaire, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle réservés aux commissaires. II peut se faire représenter à ses frais, par un expert-comptable et dans les limites des heures de travail de l'entreprise. Dans les deux cas, les livres ne pourront être emmenés hors du siège

TITRE IV ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

ARTICLE 22 : Pouvoirs de l'assemblée générale.

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des gérants, ainsi que ce qui en est dit au paragraphe quatre de l'article dix huit relatif aux pouvoirs des gérants.

ARTICLE 23 : Assemblée annuelle.

L'assemblée générale ordinaire des associés se tient au siège social ou en tout autre endroit désigné dans

la convocation, le dernier vendredi du mois de juin (ou jour ouvrable suivant si jour férié) à 18 heures 30.

Elle se réunira pour la première fois, en deux mil douze.

L'assemblée peut, en outre, être convoquée, à titre extraordinaire à tout moment par fes gérants. Elle le

sera obligatoirement à la demande d'associés, ou même d'un seul associé, représentant le cinquième du capital

social. En pareil cas, la convocation sera faite dans le mois de la demande

ARTICLE 24 : Tenue des assemblées.

Les assemblées générales sont convoquées par la gérance quinze jours à J'avance par lettres recommandées. L'assemblée générale est présidée par le gérant.

En cas de plusieurs gérants, ils choisiront entre eux celui qui assumera les fonctions de Président, sinon cette fonction sera exercée par le plus figé d'entre eux. Ce dernier désignera ies secrétaire et scrutateur. Les procès-verbaux de l'assemblée sont signés par les gérants et par tous les associés présents qui en manifestent le désir. Les expéditions ou extraits des procès-verbaux sont signés par les ou un gérant

ARTICLE 25 : Droit de vote.

Chaque part sociale ne confère qu'une seule voix.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts dépassant la cinquième partie du nombre total des parts ou plus des deux cinquièmes des parts représentées à l'assemblée, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent à ses mandants. En outre, l'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'auront pas été effectués

ARTICLE 26 : Vote par mandataire ou par écrit.

Chaque associé peut voter par lui même ou par mandataire.

Le vote peut aussi être émis par écrit.

Nul ne peut représenter un associé à l'assemblée générale s'il n'est associé lui même et qu'il n'a le droit de voter. L'associé qui voudra faire usage de la faculté d'émettre son vote par écrit fera parvenir au siège de la société, avant l'ouverture de l'assemblée, une lettre recommandée dans laquelle il répondra par "OUI" ou par "NON" à chacune des propositions formulées en conséquence, dans la convocation. Les procurations et/ou les votes écrits resteront attachés aux procès verbaux des assemblées générales qui les concernent.

ARTICLE 27 : Quorum et majorité.

1. L'assemblée générale statue, sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

Pour le cas de nomination, si la majorité n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.

En cas de parité, le plus âgé est proclamé élu.

2. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés, de dissolution de la société, d'augmentation ou de réduction du capital, l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois-quarts des voix de ceux qui assistent à la réunion ou ont donné leur réponse par écrit.

3. Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société, elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation représentent la moitié au moins du capital social.

Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les quatre cinquièmes des voix

TITRE V INVENTAIRE BILAN RÉPARTITION.

ARTICLE 28 : Inventaire et bilan.

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture, le trente et un décembre.

Le premier exercice commence ce jour pour prendre fin le trente et un décembre deux mil onze.

Etant entendu que les activités prestées depuis le premier janvier deux mil onze par Mademoiselle Céline Degouis, l'ont été pour le seul compte de la Société.

Chaque année, la gérance, dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobilières et immobilières et de toutes les dettes actives et passives de la société, avec une annexe contenant en résumé, tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, gérants et commissaires envers la société. Le(s) gérant(s) établit (ssent) le bilan et le compte de résultats, dans lequel les amortissements doivent être portés.

Le bilan mentionne séparément l'actif immobilisé, l'actif réalisable et au passif, les dettes de la société envers elle même, les dettes avec hypothèque ou gages et les dettes sans garanties réelles. Ils indiqueront spécialement et nominativement les dettes des associés vis à vis de la société et celles de celle-ci vis à vis des associés.

Aucun bénéfice non encore acquis, résultant d'évaluation ou de plus value, ne peut être compris au solde actif comme pouvant être attribué aux associés.

La gérance remet ces pièces, aux commissaires s'il y en a, avec un rapport sur les opérations de la société, un mois avant l'assemblée générale ordinaire. A défaut de commissaires, la gérance tient les pièces pendant ce délai à la disposition des associés.

Le rapport éventuel du ou des commissaires, contenant leurs propositions, sera adressé aux associés avec le bilan et le compte des profits et pertes, en même temps que la convocation.

Quinze jours avant l'assemblée générale, les associés peuvent prendre connaissance, au siège social, de la liste des fonds publics, actions, obligations et autres titres de sociétés qui composent le portefeuille.

Le bilan est déposé dans le mois de son approbation à la Centrale des Bilans.

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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Volet B - Suite

ARTICLE 29 : Répartition des bénéfices.

L'excédant favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales, intérêts éventuels aux associés créanciers, rémunérations des gérants, amortissements nécessaires, ainsi que la provision nécessaire au paiement des impôts, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice net, il sera prélevé cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire quand la réserve légale atteindra le dixième du capital social; il redevient obligatoire si, pour une raison quelconque, la réserve venait à être entamée. Le surplus du bénéfice net sera à la disposition de l'assemblée générale qui pourra, à la simple majorité des voix, en affecter tout ou partie, soit à la distribution de dividendes, soit à un report nouveau, soit à des amortissements extraordinaires, soit à la formation ou à l'alimentation de fonds spéciaux de réserves ou de provisions. Toutefois, la même assemblée pourra, allouer les tantièmes à la gérance et des gratifications au personnel, même avant attribution de dividendes aux parts sociales, ou adopter tout autre mode de répartition des bénéfices. Dans le cas de création ou de versement à des fonds spéciaux de réserves, l'allocation de tantièmes, de gratification au personnel, ceux-ci seraient à reprendre dans les charges de l'exercice auquel ils se rapportent

TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION.

ARTICLE 30 : Dissolution.

La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la déconfiture ou la mort d'un des associés. Si par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, la gérance doit soumettre à l'assemblée générale la question de la dissolution de la Société, selon les prescrits du Code des Sociétés.

Si l'actif net devait être réduit au quart du capital et dans tous les cas, s'il devenait inférieur au montant légal de six mille deux cents Euros, tout intéressé pourra demander au tribunal la dissolution de la Société.

La dissolution anticipée de la société ne pourra être exigée par l'associé cédant auquel les autres associés auraient refusé leur agrément, ni par le cessionnaire des parts.

e La dissolution anticipée de la société pourra toutefois être exigée par les héritiers et légataires de l'associé défunt, qui n'auront pas été agréés comme associés, dans le cas où le rachat des parts transmises n'aura pas été effectué dans le délai prévu par la loi

e ARTICLE 31 : Liquidation et partage.

b Lors de la dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation

s'opérera par les soins de la gérance, à moins que l'assemblée générale ne désigne, à cet effet, un ou plusieurs

liquidateurs, dont elle déterminera les pouvoirs et la rémunération.

L'assemblée générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Les liquidateurs qui viendraient à décéder ne seront pas remplacés et les survivants conserveront la totalité

des pouvoirs du collège des liquidateurs.

En cas de liquidation, l'actif servira d'abord à couvrir le passif de la société et les frais de la liquidation.

eq Le solde bénéficiaire sera partagé entre les associés en proportion du nombre de parts qu'ils possèdent,

chaque part conférant un droit égal.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'un

eq associé puisse être tenu d'effectuer aucun versement au-delà de son apport en société.

En cas de discussion entre les associés ceux-ci feront trancher tous différends par un comptable agréé par chacune des parties ou en cas de désaccord, par un comptable désigné par le Président du Tribunal de Commerce.

TITRE VII ELECTION DE DOMICILE DIVERS.

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el ARTICLE 32 : Etection de domicile.

Tous les associés, gérants, commissaires, directeurs ou fondés de pouvoirs, pour l'exécution des présentes,

font élection de domicile en leur demeure respective connue de la Société

ARTICLE 33 : Déclarations.

el La comparante déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève approximativement à la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00¬ ).

ARTICLE 34 : PLAN FINANCIER

Après que le notaire soussigné eût éclairé les fondateurs sur les conséquences de l'article 229 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, la comparante, en sa qualité de « fondateur », a remis au notaire soussigné, préalablement au présent acte et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, le plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social.

ARTICLE 35 : ACCES A LA PROFESSION - AUTORISATION PREALABLE

La comparante reconnaît avoir été informée par le notaire soussigné de la loi du dix février mil neuf cent nonante huit et de son arrêté du vingt et un octobre mil neuf cent nonante huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journalière de la société de posséder les connaissances de base en gestion

Sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le notaire a attiré l'attention de la comparante sur les règles- administratives en vigueur qui nécessitent l'obtention des attestations, autorisations ou licences préalables à l'exercice de certaines professions réglementées.

ARTICLE 36-DROIT COMMUN

Pour autant qu'il n'y soit pas dérogé par les présents statuts, il est référé au Code des Sociétés.

Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement dérogé par les présents statuts sont

réputées inscrites au présent acte et les clauses contraires aux dispositions impératives de ce Code sont

censées non écrites.

ARTICLE 37  DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Et à l'instant se tient l'assemblée générale des associés, qui décide à l'unanimité de nommer en tant que

gérant non-statutaire pour une durée indéterminée, Mademoiselle Céline Degouis, ici comparante, ici présente

et qui accepte.

Son mandat sera rémunéré jusqu'à décision contraire d'une assemblée générale.

Compte tenu des critères légaux, la comparante décide de ne pas procéder actuellement à la nomination

d'un commissaire.

DROIT D'ECRITURE - Mention

Un droit de nonante cinq euros (95,00¬ ), sera payé sur déclaration par le notaire instrumentant, en vertu de

l'article 6, tertio, de l'Arrêté Royal du 21 décembre 2006, portant exécution de la loi du 19 décembre 2006.

La comparante reconnaît avoir reçu le projet des présentes et de ses annexes éventuelles, plus de cinq jours ouvrables avant ce jour, et en avoir pris connaissance.

DONT ACTE

Fait et passé en l'étude. Date que dessus.

Et, après lecture intégrale et commentée des présentes et lecture partielle et commentée des annexes

éventuelles aux présentes, la comparante a signé avec Nous, Notaire

POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME DESTINEE A PUBLICATION, DEPOSEE AVEC EXPEDITION DE L'ACTE CONTENANT ATTESTATION BANCAIRE

P aar ia dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

i

02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 24.06.2016, DPT 29.08.2016 16504-0399-012

Coordonnées
DEGOUIS CELINE

Adresse
RUE GREGOIRE DECORTE 2, BTE A 7540 KAIN(TOURNAI)

Code postal : 7540
Localité : Kain
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne