29/03/2011
��Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
�blet de l'acte : CONSTITUTION
CONSTITUTION
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;en entier): DEGOUIS C�line
;:" ii:. juridique . Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : 260, rue de la R�sistance, � 7540 -- KAIN (Tournai)
N` d entreprise :CS113y , .sq b
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S.C.S.C. S.P.R.L. � DEGOUIS C�line �
_,,,, Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
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Si�ge Social :
� 260, rue de la R�sistance
� 7540 KAIN (Tournai)
L'AN DEUX MIL ONZE.
�'q LE QUINZE MARS.
�� PAR DEVANT NOUS, MA�TRE PIERRE TAEKE, NOTAIRE R�SIDANT A BRUNEHAUT-JOLLAIN-MERLIN.
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A COMPARU
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Mademoiselle C�line Manu�la Johana DEGOUIS, n�e � Tournai, le six d�cembre mil neuf cent quatre vingt
� quatre (841206-318-89), c�libataire, demeurant et domicili�e � 7540 Kain (Tournai), rue de la R�sistance, 260.
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Comparante dont l'identit� est bien connue du notaire instrumentant.
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Laquelle nous a d�clar� qu'� ce jour, elle n'est l'associ�e unique d'aucune autre SPRL.
Laquelle nous a requis de dresser acte authentique des statuts de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t�
z Priv�e � Responsabilit� Limit�e, tout en stipulant que tant que la Soci�t� ne compte qu'un seul associ�, elle
el fonctionnera suivant la l�gislation relative � une Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e Unipersonnelle, qu'elle d�clare former comme suit :
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�t TITRE I D�NOMINATION SI�GE OBJET DUR�E :
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el ARTICLE 1 : D�nomination :
La Soci�t� est form�e sous la raison sociale de � DEGOUIS C�line �.
sC Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres, documents �manant
CD de la Soci�t�, contiendront : la raison sociale, la mention : Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e, ou les initiales S.C. S.P.R.L., reproduites lisiblement, l'indication pr�cise du si�ge social, le num�ro d'entreprise attribu� par la banque carrefour des entreprises conform�ment � la loi du seize janvier deux mil trois.
ARTICLE 2 : Si�ge Social :
Le si�ge social est �tabli � 7540 Kain (Tournai), rue de la R�sistance, 260.
Il pourra �tre �tabli en tout autre endroit en Belgique ou � l'�tranger par simple d�cision des g�rants.
Tout changement de si�ge social, sera publi� aux annexes du Moniteur Belge par les soins des g�rants. La
Soci�t� pourra par simple d�cision des g�rants, �tablir des succursales ou agences en Belgique ou � l'�tranger.
jernie(e page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet S - Suite
ARTICLE 3 : Objet :
La Soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger pour son compte ou pour compte de tiers :
Des activit�s mat�rielles (mobili�res et immobili�res), sociales, financi�res et fiscales r�sultant de l'exercice du Minist�re de la profession d'huissier de Justice, ainsi que tous services s'y rapportant, ainsi qu'� toutes les op�rations qui seraient de nature � en faciliter directement ou non, enti�rement ou partiellement la r�alisation de son objet social.
La Soci�t� peut participer toujours dans les limites l�gales et/ou r�glementaires � la formation de personnes aux usages ci-dessus �nonc�s, et � l'organisation de tous cours, stages ou conf�rences tant en Belgique qu'� l'�tranger se rapportant � l'exercice de fa charge d'huissier de Justice. La Soci�t� peut agir comme consultant, pour compte propre ou pour compte de tiers. Elle pourra s'int�resser par voie d'apports, de fusions, de souscriptions, ou de toutes autres mani�res, � toutes affaires, associations ou soci�t�s existantes ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger, ayant un objet civil identique, analogue ou connexe au sien, ou qui serait de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise civile. La Soci�t� pourra �tre participante � tout holding en Belgique ou � l'�tranger.
L'objet social sera toujours poursuivi dans le respect de fa d�ontologie des Huissiers de Justice relative notamment au secret professionnel, � la dignit� et � l'ind�pendance professionnelle.
La chambre Nationale des Huissiers de Justice ayant signal� qu'aucune formalit� ne devait �tre remplie aupr�s de ses services, et que la comparante devra tenir compte des dispositions l�gislatives et d�ontologiques r�glant la profession d'Huissier de Justice.
ARTICLE 4 : Dur�e :
La Soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e
TITRE Il CAPITAL PARTS SOCIALES
ARTICLE 5 :
Le capital est fix� � DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600� ), repr�sent� par cent quatre vingt six
parts de cent euros chacune.
Le capital a �t� enti�rement souscrit par la comparante.
La comparante a lib�r� les parts souscrites par elle � hauteur de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS
(12.400,00� ).
ARTICLE 6 : Lib�ration du capital.
Conform�ment � la loi, les DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00� ) dont question en l'article qui pr�c�de, ont �t� d�pos�s sur le compte n�BE66 7320 2475 3643, ouvert au nom de la soci�t� en formation aupr�s de CBC BANQUE. L'attestation �mise par la dite Banque sera annex�e aux pr�sentes.
ARTICLE 7 : Egalit� de droits des parts.
Chaque part sociale conf�re un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de la liquidation.
ARTICLE 8 : Indivisibilit� des parts :
Les parts sociales sont indivisibles.
S'il y a plusieurs propri�taires d'une part sociale, ou si la propri�t� d'une part sociale est d�membr�e entre un nu propri�taire et un usufruitier, le g�rant ou le conseil de g�rance a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant propri�taire de cette part � l'�gard de la soci�t�
ARTICLE 9 : Inn�gociabilit� des parts.
Les droits de chaque associ� dans la soci�t� r�sultent seulement des pr�sentes, des actes modificatifs ult�rieurs et des cessions qui seront ult�rieurement consenties. Le nombre de parts appartenant � chaque associ�, avec l'indication des versements effectu�s, sera inscrit dans le registre des associ�s qui sera tenu au si�ge de la soci�t�, conform�ment � la loi, et dont tout associ� ou tout tiers int�ress� pourra prendre connaissance. Il sera remis � chaque associ� un certificat � son nom, extrait du registre et sign� par la g�rance, mentionnant le nombre de parts qu'il poss�de dans la soci�t�. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas �tre �tablis au porteur ou � ordre, Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits avec leur date, au registre des associ�s, dat�s et sign�s par le c�dant et le cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, par la g�rance et fe b�n�ficiaire dans le cas de transmission pour cause de mort. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis � vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s
ARTICLE 10 : Limite de cessibilit� des parts.
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'avec le consentement de la moiti� au moins des associ�s, poss�dant les trois-quarts, au moins, du capital d�duction faite des droits dont la cession est propos�e. Quand la soci�t� ne comprend que deux associ�s, ou si deux des associ�s poss�dent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, aucun associ� ne pourra c�der ses droits entre vifs, ou transmettre pour cause de mort, sans le consentement expr�s de son coassoci�, � peine de nullit� de la cession ou transmission
12 cie,ni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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" rv� Volet B - Suite
ARTICLE 11 : Cession de parts entre vifs Droit de pr�emption.
I. Si la soci�t� est compos�e de deux membres, ou si deux des associ�s poss�dent ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et � d�faut d'accord diff�rent entre les associ�s, celui d'entre eux qui d�sire c�der une ou plusieurs parts sociales doit informer son coassoci� de son projet de cession, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, en indiquant tes nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont la cession est projet�e, ainsi que le prix offert pour chaque part. L'autre associ� aura la facult�, par droit de pr�emption, d'acheter personnellement tout ou partie des parts offertes ou de les faire acheter par tout tiers de son choix dont il sera garant solidaire, ce tiers devant toutefois �tre agr�� par l'associ� c�dant, si celui ci, ne c�dant pas toutes ses parts, demeure associ�.
Dans te mois de ia lettre du c�dant �ventuel, l'autre associ� devra adresser � celui ci une lettre recommand�e avec accus� de r�ception, faisant conna�tre sa d�cision, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice de ce droit, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e.
Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes ou d�lais ci dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
Il. Si la soci�t� est compos�e de plus de deux membres, et � la condition que deux de ses membres ne poss�dent pas ensemble au moins nonante huit pour cent des parts, et � d�faut d'accord diff�rent entre tous les associ�s, il sera proc�d� comme suit :
L'associ� qui veut c�der une ou plusieurs parts sociales doit aviser la soci�t� par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, de son projet de cession en fournissant sur la cession projet�e les indications de d�tail pr�vues � l'alin�a premier du paragraphe premier du pr�sent article.
Dans les quinze jours de cet avis, la g�rance doit informer, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, chaque associ� du projet de cession en lui indiquant les nom, pr�noms, profession et domicile du ou des cessionnaires propos�s, le nombre de parts sociales dont ta cession est projet�e ainsi que te prix offert pour chaque part sociale, et en demandant � chaque associ� s'il est dispos� � acqu�rir tout ou partie des parts sociales offertes ou, � d�faut s'il autorise la cession au ou aux cessionnaires propos�s par le c�dant �ventuel. Dans le mois de cet avis, chaque associ� doit adresser � la g�rance une lettre recommand�e avec accus� de r�ception faisant conna�tre ses d�cisions, soit qu'il exerce son droit de pr�emption, soit que, � d�faut d'exercice, il autorise la cession. Sa d�cision ne doit pas �tre motiv�e. Faute par lui d'avoir adress� sa r�ponse dans les formes et d�lai ci dessus, il sera r�put� autoriser la cession.
La g�rance doit notifier au c�dant �ventuel, ainsi qu'� chacun des associ�s ayant d�clar� vouloir exercer le droit de pr�emption, le r�sultat de la consultation des associ�s, par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, dans les huit jours du d�lai imparti aux associ�s pour faire conna�tre leur d�cision. L'exercice du droit de pr�emption pour les associ�s ne sera effectif et d�finitif que:
1 i]) si la totalit� des parts offertes a fait l'objet de l'exercice du droit de pr�emption, de mani�re � ce que le c�dant soit assur� de la cession, par l'effet de ce droit de pr�emption, de la totalit� de ces parts;
2E) ou si le c�dant d�clare accepter de c�der seulement les parts faisant l'objet de l'exercice du droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux.
Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par !es soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribu�es apr�s que les int�ress�s aient �t� appel�s par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, m�me s'ils n'ont pas r�pondu � cette derni�re convention
Le prix moyennant lequel les parts seront rachet�es par droit de pr�emption sera �gal au montant du prix de cession si ce dernier est �gal ou inf�rieur au prix �tabli conform�ment � l'article 14 ci apr�s. Il sera ramen� � ce dernier prix, si le prix de cession est sup�rieur. Les dispositions qui pr�c�dent sont applicables dans tous les actes de mutation de parts entre vifs � titre on�reux, m�me s'il s'agit de vente par voie d'adjudication publique aux ench�res.
ARTICLE 12 : Donation de parts.
En cas de donation de parts sociales entre vifs, le ou les donataires ne deviennent associ�s qu'apr�s avoir �t� agr��s par les coassoci�s du donateur, conform�ment aux dispositions ci dessus reprises � l'article 10, relatives aux transmissions volontaires entre vifs � titre on�reux.
ARTICLE 13 : Situation des h�ritiers et l�gataires d'un associ� d�c�d�.
Les h�ritiers et l�gataires de parts qui ne peuvent devenir associ�s, soit parce qu'ils n'ont pas �t� agr��s comme tels, soit qu'ils veulent s'en dessaisir, ont droit � la valeur des parts transmises. Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, adress�e � la g�rance de la soci�t�, et dont copie recommand�e avec accus� de r�ception sera aussit�t transmise par la g�rance aux autres associ�s
A d�faut d'accord entre les parties, les conditions de rachat seront d�termin�es de la mani�re indiqu�e � l'article 14 des statuts.
Dans le mois de la transmission par la g�rance de la copie recommand�e de la demande de rachat, les associ�s feront conna�tre � la g�rance, par lettre recommand�e � la poste avec accus� de r�ception, qu'ils usent ou non du droit de pr�emption sur les parts de leur coassoci� d�c�d�, au prix d�termin� conform�ment � l'article 14 des statuts, ou autrement
ivle^rionner sur la derni�re gage du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
Faute d'avoir adress� leur r�ponse dans les formes et d�lai ci dessus, ils seront r�put�s avoir renonc� � leur droit de pr�emption.
Si plusieurs associ�s usent simultan�ment du droit de pr�emption, et sauf accord diff�rent entre eux, il sera proc�d� � la r�partition des parts sociales � racheter proportionnellement au nombre de parts poss�d�es par chacun d'eux.
Si la r�partition proportionnelle laisse des parts sociales � racheter non attribu�es, ces parts seront tir�es au sort par les soins de la g�rance entre les associ�s ayant exerc� le droit de pr�emption. Le tirage au sort aura lieu dans les quinze jours de la constatation des parts non attribu�es apr�s que les int�ress�s aient �t� appel�s par lettre recommand�e avec accus� de r�ception, m�me s'ils n'ont pas r�pondu � leur convocation.
Les parts rachet�es seront incessibles jusqu'au paiement entier du prix.
Si le paiement n'a pas �t� effectu� end�ans les trois ans, les h�ritiers ou l�gataires seront en droit d'exiger la dissolution de la Soci�t�.
Concernant les articles 12 et 13 ci-dessus, la comparante d�clare se r�f�rer au prescrit l�gal.
ARTICLE 14 : Valeur et conditions de rachat.
La valeur et les conditions de rachat des parts sociales transmises � cause de mort, seront, � d�faut d'accord entre les parties, d�termin�es par l'assembl�e g�n�rale ordinaire, pr�vue � l'article 23 des statuts. La valeur est d�termin�e sur proposition de la g�rance, en tenant compte des r�serves et plus values, ainsi que des pertes et moins values �ventuelles.
Ladite valeur servira de base, jusqu'� modification par une assembl�e ult�rieure, � toutes les cessions de parts qui seront effectu�es.
Toutefois, si la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire n'avait pas fix� de valeur de base ou si, par suite de circonstances quelconques, ladite valeur de base fix�e par la derni�re assembl�e g�n�rale ordinaire avait augment� ou diminu� de plus de dix pour cent, la g�rance pourra, dans le but de fixer un nouveau prix de cession des parts sociales, convoquer une assembl�e g�n�rale extraordinaire.
En cas de contestation, un expert sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce et les frais seront support�s par la partie succombante. Le prix de rachat des parts revenant aux h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�c�d� qui ne peuvent devenir associ�s, n'est payable, sauf convention contraire, que dans le d�lai de trois ans � compter du jour du d�c�s, � concurrence d'un tiers � l'expiration de la premi�re ann�e, d'un deuxi�me tiers � l'expiration de la deuxi�me ann�e et du solde � la fin de la troisi�me ann�e.
Les int�r�ts seront dus au taux l�gal en mati�re civile. Les cessionnaires auront toujours le droit de se lib�rer anticipativement
Les dispositions du pr�sent article relatives aux prix et conditions de rachat des parts sociales s'appliquent �galement, sauf accord contraire, aux cessions entre vifs � titre on�reux, pr�vues � l'article 11 des statuts
ARTICLE 15 : Interdictions.
Les conjoint, h�ritiers, ou l�gataires d'un associ� d�c�d� cet associ� f�t il un g�rant ne peuvent, en aucun cas et pour aucun motif, requ�rir l'apposition des scell�s sur les papiers ou documents de la soci�t�, ni faire proc�der � un inventaire des valeurs sociales.
ARTICLE 16 : Modification du capital.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.
En cas d'augmentation de capital, sauf accord entre les associ�s, les parts nouvelles � souscrire en esp�ces, sont offertes par pr�f�rence aux anciens associ�s en proportion du nombre de parts que chacun poss�de au jour de l'�mission
TITRE III G�RANCE ET CONTR�LE
ARTICLE 17 : Nomination des g�rants.
La soci�t� est administr�e par un ou plusieurs g�rants, associ�s ou non, formant "la g�rance", laquelle a seule la direction des affaires sociales.
Les g�rants sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale selon les formes pr�vues par la loi.
La g�rance signe les engagements de la soci�t� de sa signature personnelle, pr�c�d�e des mots : "Pour DEGOUIS C�line S.C. S.P.R.L. la g�rance".
La g�rance ne doit se servir de cette signature que pour les besoins de la soci�t�, sous peine de r�vocation.
A d�faut de dispositions prises lors de ladite assembl�e g�n�rale qui a nomm� le(s) g�rant(s), ou lors de celles qui suivront, relativement au renouvellement du (des) g�rant(s), leur mandat pourra �tre accord� avec ou sans limitation de dur�e
ARTICLE 18 : Pouvoirs des g�rants.
Conform�ment aux articles 257 � 261 du Code des Soci�t�s, chaque g�rant peut accomplir seul tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social de la soci�t�, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale et chaque g�rant repr�sente la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice, soit en demandant soit en d�fendant. Il en est de m�me pour tous actes de disposition, achats, ventes ou �changes d'immeubles ou de fonds de commerce, emprunts, constitutions d'hypoth�que, gage, nantissement
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ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Volet B - Suite
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2011- Annexes du Moniteur belge
L'opposition form�e par un g�rant aux actes d'un autre g�rant est sans effet � l'�gard des tiers, � moins qu'il ne soit �tabli qu'ils en ont eu connaissance. Toutefois, dans les rapports de la g�rance avec la Soci�t� et � titre de mesure d'ordre interne ne pouvant �tre oppos�e aux tiers ni invoqu�e par eux, il est express�ment convenu que tout achat, vente ou �change d'immeubles ou fonds de commerce, toute constitution d'hypoth�que sur les immeubles sociaux, ou de nantissement sur le ou les fonds de commerce appartenant ou pouvant appartenir � la Soci�t�, la fondation de toute soci�t� ou l'apport partiel des biens sociaux � une soci�t� constitu�e ou � constituer, ne pourront �tre r�alis�s sans avoir �t� autoris�s au pr�alable par les associ�s r�unis en assembl�e g�n�rale.
Tout ch�que, transfert bancaire devra �tre sign� par un g�rant ainsi que tout virement. Chaque g�rant peut aussi sous sa propre responsabilit� d�l�guer l'accomplissement de tous actes de gestion journali�re de ta Soci�t� � des employ�s ou non de la Soci�t�, sous sa seule responsabilit�.
Vis � vis de l'administration de la poste, la signature d'un seul g�rant engage la Soci�t�, il en est de m�me envers les Banques.
ARTICLE 19 : R�mun�ration du g�rant.
Les g�rants ont droit � un traitement dont le chiffre et le mode de paiement sont d�termin�s, en accord avec
le(s) g�rant(s) int�ress�(s), par d�cision de l'assembl�e g�n�rale, prise � la majorit� simple.
ARTICLE 20 : R�vocation du g�rant.
La r�vocation d'un g�rant ne peut �tre prononc�e que de l'accord unanime des associ�s, ou pour motifs graves, � appr�cier par les tribunaux. Le g�rant r�voqu� cesse imm�diatement et de plein droit d'�tre investi du pouvoir de contracter au nom de la soci�t� et d'obliger celle ci vis � vis des tiers. La cessation des fonctions du g�rant, ou de l'un d'eux, pour quelque cause que ce soit, n'entra�ne pas dissolution de la soci�t�.
ii en est de m�me de son interdiction, de sa faillite ou de sa d�confiture; la survenance d'un de ces �v�nements met fin, imm�diatement et de plein droit, aux fonctions de g�rant.
Dans le cas de cessation de fonctions du ou des g�rant(s) pour quelque cause que ce soit, la soci�t� est administr�e par le ou les autres g�rants subsistants.
Au cas o� � la suite de la d�mission, du d�c�s ou de la destitution du ou des g�rants, la Soci�t� se trouverait sans g�rance, l'assembl�e g�n�rale devrait rapidement se r�unir pour pourvoir � la nomination d'un ou de nouveau(x) g�rant(s)
ARTICLE 21 : Contr�le.
Le contr�le de la situation financi�re, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du prescrit l�gal et des statuts, des op�rations � constater dans les comptes annuels, sera confi� � un ou plusieurs commissaires. Ceux-ci seront nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de sa ou de leurs r�mun�ration(s). Toutefois, si la Soci�t� ne correspond pas aux crit�res �nonc�s � l'article 15 du Code des Soci�t�s, la Soci�t� ne sera pas tenue de nommer de commissaire.
S'il ne devait pas �tre nomm� de commissaire, chaque associ� a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le r�serv�s aux commissaires. II peut se faire repr�senter � ses frais, par un expert-comptable et dans les limites des heures de travail de l'entreprise. Dans les deux cas, les livres ne pourront �tre emmen�s hors du si�ge
TITRE IV ASSEMBL�ES G�N�RALES
ARTICLE 22 : Pouvoirs de l'assembl�e g�n�rale.
Les associ�s se r�unissent en assembl�e g�n�rale pour d�lib�rer sur tous les objets qui int�ressent la soci�t� et qui ne rentrent pas dans les pouvoirs d'administration des g�rants, ainsi que ce qui en est dit au paragraphe quatre de l'article dix huit relatif aux pouvoirs des g�rants.
ARTICLE 23 : Assembl�e annuelle.
L'assembl�e g�n�rale ordinaire des associ�s se tient au si�ge social ou en tout autre endroit d�sign� dans
la convocation, le dernier vendredi du mois de juin (ou jour ouvrable suivant si jour f�ri�) � 18 heures 30.
Elle se r�unira pour la premi�re fois, en deux mil douze.
L'assembl�e peut, en outre, �tre convoqu�e, � titre extraordinaire � tout moment par fes g�rants. Elle le
sera obligatoirement � la demande d'associ�s, ou m�me d'un seul associ�, repr�sentant le cinqui�me du capital
social. En pareil cas, la convocation sera faite dans le mois de la demande
ARTICLE 24 : Tenue des assembl�es.
Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es par la g�rance quinze jours � J'avance par lettres recommand�es. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le g�rant.
En cas de plusieurs g�rants, ils choisiront entre eux celui qui assumera les fonctions de Pr�sident, sinon cette fonction sera exerc�e par le plus fig� d'entre eux. Ce dernier d�signera ies secr�taire et scrutateur. Les proc�s-verbaux de l'assembl�e sont sign�s par les g�rants et par tous les associ�s pr�sents qui en manifestent le d�sir. Les exp�ditions ou extraits des proc�s-verbaux sont sign�s par les ou un g�rant
ARTICLE 25 : Droit de vote.
Chaque part sociale ne conf�re qu'une seule voix.
E' en'rcnner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
L'associ� qui poss�de plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix �gal au nombre de ses parts. Toutefois, nul ne peut prendre part au vote pour un nombre de parts d�passant la cinqui�me partie du nombre total des parts ou plus des deux cinqui�mes des parts repr�sent�es � l'assembl�e, que ces parts lui appartiennent en propre ou qu'elles appartiennent � ses mandants. En outre, l'exercice du droit de vote aff�rent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, sera suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'auront pas �t� effectu�s
ARTICLE 26 : Vote par mandataire ou par �crit.
Chaque associ� peut voter par lui m�me ou par mandataire.
Le vote peut aussi �tre �mis par �crit.
Nul ne peut repr�senter un associ� � l'assembl�e g�n�rale s'il n'est associ� lui m�me et qu'il n'a le droit de voter. L'associ� qui voudra faire usage de la facult� d'�mettre son vote par �crit fera parvenir au si�ge de la soci�t�, avant l'ouverture de l'assembl�e, une lettre recommand�e dans laquelle il r�pondra par "OUI" ou par "NON" � chacune des propositions formul�es en cons�quence, dans la convocation. Les procurations et/ou les votes �crits resteront attach�s aux proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales qui les concernent.
ARTICLE 27 : Quorum et majorit�.
1. L'assembl�e g�n�rale statue, sauf dans les cas pr�vus aux paragraphes 2 et 3 du pr�sent article, quelle que soit la portion du capital repr�sent� et � la majorit� des voix. Les votes pour les nominations et les r�vocations ont lieu au scrutin secret.
Pour le cas de nomination, si la majorit� n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est fait un ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
En cas de parit�, le plus �g� est proclam� �lu.
2. Lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur des questions de modifications aux statuts, de fusion avec d'autres soci�t�s, de dissolution de la soci�t�, d'augmentation ou de r�duction du capital, l'assembl�e n'est valablement constitu�e que si les modifications propos�es ont �t� sp�cialement indiqu�es dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation, repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette derni�re condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette nouvelle assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent�e.
Dans l'un et dans l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les trois-quarts des voix de ceux qui assistent � la r�union ou ont donn� leur r�ponse par �crit.
3. Lorsque l'assembl�e doit d�lib�rer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la soci�t�, elle n'est valablement constitu�e que si la modification propos�e a �t� sp�cialement indiqu�e dans la convocation et si ceux qui y assistent ou ont donn� leur r�ponse par �crit aux propositions indiqu�es dans la convocation repr�sentent la moiti� au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, une nouvelle assembl�e doit �tre convoqu�e et cette nouvelle assembl�e d�lib�re valablement si le quart au moins du capital social est repr�sent�. Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle r�unit les quatre cinqui�mes des voix
TITRE V INVENTAIRE BILAN R�PARTITION.
ARTICLE 28 : Inventaire et bilan.
L'exercice social commence le premier janvier et se cl�ture, le trente et un d�cembre.
Le premier exercice commence ce jour pour prendre fin le trente et un d�cembre deux mil onze.
Etant entendu que les activit�s prest�es depuis le premier janvier deux mil onze par Mademoiselle C�line Degouis, l'ont �t� pour le seul compte de la Soci�t�.
Chaque ann�e, la g�rance, dressera un inventaire contenant l'indication des valeurs mobili�res et immobili�res et de toutes les dettes actives et passives de la soci�t�, avec une annexe contenant en r�sum�, tous ses engagements ainsi que les dettes des directeurs, g�rants et commissaires envers la soci�t�. Le(s) g�rant(s) �tablit (ssent) le bilan et le compte de r�sultats, dans lequel les amortissements doivent �tre port�s.
Le bilan mentionne s�par�ment l'actif immobilis�, l'actif r�alisable et au passif, les dettes de la soci�t� envers elle m�me, les dettes avec hypoth�que ou gages et les dettes sans garanties r�elles. Ils indiqueront sp�cialement et nominativement les dettes des associ�s vis � vis de la soci�t� et celles de celle-ci vis � vis des associ�s.
Aucun b�n�fice non encore acquis, r�sultant d'�valuation ou de plus value, ne peut �tre compris au solde actif comme pouvant �tre attribu� aux associ�s.
La g�rance remet ces pi�ces, aux commissaires s'il y en a, avec un rapport sur les op�rations de la soci�t�, un mois avant l'assembl�e g�n�rale ordinaire. A d�faut de commissaires, la g�rance tient les pi�ces pendant ce d�lai � la disposition des associ�s.
Le rapport �ventuel du ou des commissaires, contenant leurs propositions, sera adress� aux associ�s avec le bilan et le compte des profits et pertes, en m�me temps que la convocation.
Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, les associ�s peuvent prendre connaissance, au si�ge social, de la liste des fonds publics, actions, obligations et autres titres de soci�t�s qui composent le portefeuille.
Le bilan est d�pos� dans le mois de son approbation � la Centrale des Bilans.
:.:3, ener sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Volet B - Suite
ARTICLE 29 : R�partition des b�n�fices.
L'exc�dant favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales, int�r�ts �ventuels aux associ�s cr�anciers, r�mun�rations des g�rants, amortissements n�cessaires, ainsi que la provision n�cessaire au paiement des imp�ts, constitue le b�n�fice net de l'exercice.
Sur ce b�n�fice net, il sera pr�lev� cinq pour cent au moins pour la formation du fonds de r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital social; il redevient obligatoire si, pour une raison quelconque, la r�serve venait � �tre entam�e. Le surplus du b�n�fice net sera � la disposition de l'assembl�e g�n�rale qui pourra, � la simple majorit� des voix, en affecter tout ou partie, soit � la distribution de dividendes, soit � un report nouveau, soit � des amortissements extraordinaires, soit � la formation ou � l'alimentation de fonds sp�ciaux de r�serves ou de provisions. Toutefois, la m�me assembl�e pourra, allouer les tanti�mes � la g�rance et des gratifications au personnel, m�me avant attribution de dividendes aux parts sociales, ou adopter tout autre mode de r�partition des b�n�fices. Dans le cas de cr�ation ou de versement � des fonds sp�ciaux de r�serves, l'allocation de tanti�mes, de gratification au personnel, ceux-ci seraient � reprendre dans les charges de l'exercice auquel ils se rapportent
TITRE VI DISSOLUTION LIQUIDATION.
ARTICLE 30 : Dissolution.
La soci�t� n'est pas dissoute par l'interdiction, la faillite, la d�confiture ou la mort d'un des associ�s. Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d� l'�tre en vertu des obligations l�gales ou statutaires, la g�rance doit soumettre � l'assembl�e g�n�rale la question de la dissolution de la Soci�t�, selon les prescrits du Code des Soci�t�s.
Si l'actif net devait �tre r�duit au quart du capital et dans tous les cas, s'il devenait inf�rieur au montant l�gal de six mille deux cents Euros, tout int�ress� pourra demander au tribunal la dissolution de la Soci�t�.
La dissolution anticip�e de la soci�t� ne pourra �tre exig�e par l'associ� c�dant auquel les autres associ�s auraient refus� leur agr�ment, ni par le cessionnaire des parts.
e La dissolution anticip�e de la soci�t� pourra toutefois �tre exig�e par les h�ritiers et l�gataires de l'associ� d�funt, qui n'auront pas �t� agr��s comme associ�s, dans le cas o� le rachat des parts transmises n'aura pas �t� effectu� dans le d�lai pr�vu par la loi
e ARTICLE 31 : Liquidation et partage.
b Lors de la dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation
s'op�rera par les soins de la g�rance, � moins que l'assembl�e g�n�rale ne d�signe, � cet effet, un ou plusieurs
liquidateurs, dont elle d�terminera les pouvoirs et la r�mun�ration.
L'assembl�e g�n�rale r�gle le mode de liquidation � la simple majorit� des voix.
Les liquidateurs qui viendraient � d�c�der ne seront pas remplac�s et les survivants conserveront la totalit�
des pouvoirs du coll�ge des liquidateurs.
En cas de liquidation, l'actif servira d'abord � couvrir le passif de la soci�t� et les frais de la liquidation.
eq Le solde b�n�ficiaire sera partag� entre les associ�s en proportion du nombre de parts qu'ils poss�dent,
chaque part conf�rant un droit �gal.
Les pertes �ventuelles seront support�es par les associ�s dans la m�me proportion, sans toutefois qu'un
eq associ� puisse �tre tenu d'effectuer aucun versement au-del� de son apport en soci�t�.
En cas de discussion entre les associ�s ceux-ci feront trancher tous diff�rends par un comptable agr�� par chacune des parties ou en cas de d�saccord, par un comptable d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de Commerce.
TITRE VII ELECTION DE DOMICILE DIVERS.
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el ARTICLE 32 : Etection de domicile.
Tous les associ�s, g�rants, commissaires, directeurs ou fond�s de pouvoirs, pour l'ex�cution des pr�sentes,
font �lection de domicile en leur demeure respective connue de la Soci�t�
ARTICLE 33 : D�clarations.
el La comparante d�clare que le montant des frais, r�mun�rations et charges incombant � la soci�t� en raison de sa constitution s'�l�ve approximativement � la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00� ).
ARTICLE 34 : PLAN FINANCIER
Apr�s que le notaire soussign� e�t �clair� les fondateurs sur les cons�quences de l'article 229 5� du Code des Soci�t�s, relatif � la responsabilit� des fondateurs, la comparante, en sa qualit� de � fondateur �, a remis au notaire soussign�, pr�alablement au pr�sent acte et conform�ment � l'article 215 du Code des Soci�t�s, le plan financier dans lequel elle justifie le montant du capital social.
ARTICLE 35 : ACCES A LA PROFESSION - AUTORISATION PREALABLE
La comparante reconna�t avoir �t� inform�e par le notaire soussign� de la loi du dix f�vrier mil neuf cent nonante huit et de son arr�t� du vingt et un octobre mil neuf cent nonante huit imposant aux personnes qui exercent effectivement la gestion journali�re de la soci�t� de poss�der les connaissances de base en gestion
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Volet B - Suite
Le notaire a attir� l'attention de la comparante sur les r�gles- administratives en vigueur qui n�cessitent l'obtention des attestations, autorisations ou licences pr�alables � l'exercice de certaines professions r�glement�es.
ARTICLE 36-DROIT COMMUN
Pour autant qu'il n'y soit pas d�rog� par les pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des Soci�t�s.
Les dispositions de ce code auxquelles il ne serait pas licitement d�rog� par les pr�sents statuts sont
r�put�es inscrites au pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ce Code sont
cens�es non �crites.
ARTICLE 37 DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Et � l'instant se tient l'assembl�e g�n�rale des associ�s, qui d�cide � l'unanimit� de nommer en tant que
g�rant non-statutaire pour une dur�e ind�termin�e, Mademoiselle C�line Degouis, ici comparante, ici pr�sente
et qui accepte.
Son mandat sera r�mun�r� jusqu'� d�cision contraire d'une assembl�e g�n�rale.
Compte tenu des crit�res l�gaux, la comparante d�cide de ne pas proc�der actuellement � la nomination
d'un commissaire.
DROIT D'ECRITURE - Mention
Un droit de nonante cinq euros (95,00� ), sera pay� sur d�claration par le notaire instrumentant, en vertu de
l'article 6, tertio, de l'Arr�t� Royal du 21 d�cembre 2006, portant ex�cution de la loi du 19 d�cembre 2006.
La comparante reconna�t avoir re�u le projet des pr�sentes et de ses annexes �ventuelles, plus de cinq jours ouvrables avant ce jour, et en avoir pris connaissance.
DONT ACTE
Fait et pass� en l'�tude. Date que dessus.
Et, apr�s lecture int�grale et comment�e des pr�sentes et lecture partielle et comment�e des annexes
�ventuelles aux pr�sentes, la comparante a sign� avec Nous, Notaire
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME DESTINEE A PUBLICATION, DEPOSEE AVEC EXPEDITION DE L'ACTE CONTENANT ATTESTATION BANCAIRE
P aar ia derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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