DEGRÈVE URBAIN & FILS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DEGRÈVE URBAIN & FILS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.689.631

Publication

19/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 15.09.2014 14586-0433-013
11/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 30.06.2013, DPT 07.10.2013 13622-0226-014
31/07/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304077*

Déposé

27-07-2012



Greffe

N° d entreprise : 0847689631

Dénomination (en entier): DEGRÈVE Urbain & Fils

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège: 7850 Enghien, Chaussée d'Ath 207

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Bernard CLAEYS, notaire de résidence à Enghien, en

date du vingt-sept juillet deux mille douze, il résulte que:

ONT COMPARU :

1. Monsieur DEGRÊVE Urbain Henri Floris Ghislain, carreleur, né à Enghien, le 03/11/1951, inscrit au registre national sous le numéro 511103-019-69, époux de Madame BELLOT Marie-Thérèse, domicilié à 7850 Enghien, Chaussée d'Ath, 217.

2. Madame BELLOT Marie Thérèse Bertha Julia, indépendante, née à Marcq, le 15/04/1954, inscrite au registre national sous le numéro 540415-034-96, épouse de Monsieur DEGRÊVE Urbain, domiciliée à 7850 Enghien, Chaussée d'Ath, 217.

Comparants dont l identité a été établie au vu d une recherche au registre national et de leurs carte d identité.

DECLARATION DE CAPACITE.

Les comparants déclarent, chacun pour ce qui le concerne, n être frappés d aucune restriction de leur capacité de contracter les obligations formant l objet du présent acte, et, notamment :

-ne pas avoir obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif;

- ne pas avoir déposé une requête en réorganisation judiciaire dans le cadre de la loi relative à la

continuité des entreprises;

-ne pas être en état de cessation de paiement et n avoir jamais été déclarés en faillite;

-ne pas être pourvus d un administrateur provisoire, d un conseil judiciaire ou d un curateur.

Lesquels ont requis le notaire soussigné de constater authentiquement ce qui suit : I. Les comparants constituent entre eux une société commerciale sous forme de Société privée à responsabilité limitée au capital de cinq cent mille euros (500.000 EUR) représenté par 5000 parts sociales sans désignation de valeur nominale.

A. Apports en nature

Rapports

1.  Monsieur NEVEUX Christian, réviseur d'entreprises, dont les bureaux sont situés à 7970 BELOEIL Première Rue Basse 52 désigné par les fondateurs, a

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

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dressé le rapport prescrit par l article 219 du Code des sociétés en date du 25/07/2012.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

 La soussignée, SCPRL Christian NEVEUX & Associés immatriculée à l Institut des Réviseurs

d Entreprises sous

le numéro B 0499 et représentée par Monsieur Christian NEVEUX, Réviseur d'Entreprises à 7970

BELOEIL,

Première rue Basse, 52, certifie, sur base de son examen, que :

- L'opération a été contrôlée conformément aux normes édictées par l'Institut des Réviseurs

d'Entreprises en

matière d'apports en nature et quasi-apport et que les fondateurs de la société sont responsables de

l'évaluation des biens apportés, ainsi que de la détermination du nombre de parts sociales à émettre

en

contrepartie de l'apport en nature;

- La description de chaque apport en nature et quasi-apport répond à des conditions normales de

précision et

de clarté;

- Les modes d'évaluation de l'apport en nature arrêtés par les parties sont justifiés par les principes

de

l'économie d'entreprise et conduisent à des valeurs nettes d'apport en nature de 685.476,02 ¬ pour

les

apports effectués par Monsieur Urbain DEGREVE & Madame Marie BELLOT qui correspondent au

moins

au nombre et au pair comptable des 5.000 parts sociales à émettre en contrepartie, de sorte que

l'apport en

nature n'est pas surévalué.

- La rémunération de l apport en nature effectué par les époux DEGREVE-URBAIN consiste en

l émission de

5.000 parts sociales de la SPRL « DEGREVE URBAIN & FILS» sans mention de valeur nominale

représentant chacune 1/5.000e de l avoir social. Ils en recevront de manière équitable 2.500 chacun.

De plus

un compte courant commun d un montant de 185.476,02 ¬ est ouvert à leur profit au sein de la

comptabilité

de la SPRL « DEGREVE URBAIN & FILS ».

- La validité du présent rapport est conditionnée à l inexistence de dettes sociales envers la Caisse

d Assurances Sociales et envers l ONSS dans le chef des associés-apporteurs et à l issue favorable

du litige

opposant les époux DEGREVE-BELLOT à l Administration fiscale.

- Je n ai pas eu connaissance d événements postérieurs à mes contrôles et devant modifier les

conclusions du

présent rapport.

- Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas à me prononcer sur le caractère

légitime et

équitable de l'opération. En d'autres termes, mon rapport ne consiste pas en une "fairness opinion".

2.  Les fondateurs ont dressé le rapport spécial prescrit par l article précité dans lequel ils exposent l intérêt que représentent pour la société les apports en nature et le cas échéant les raisons pour lesquelles ils écartent des conclusions du réviseur d entreprises.

Un exemplaire de ces rapports demeure ci-annexé.

1. Apport d'immeubles et de meubles corporels

DESCRIPTION

Monsieur DEGRÊVE Urbain et Madame BELLOT Marie-Thérèse déclare faire apport à la présente société de l'immeuble suivant :

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VILLE D'ENGHIEN, deuxième division, précédemment MARCQ - Article 02790 Une salle d'exposition et un hangar situés Chaussée d'Ath numéro 207, cadastrés d'après cadastre section D, numéro 45H et 45K, pour une contenance de trente-quatre ares quarante-neuf centiares (34a 49ca)

Tel que ce bien est figuré et délimité sous lot 1au plan de mesurage dressé par le géomètre expert immobilier, Monsieur Willy GODART, en date du 15/03/1993 dont une copie est restée annexée à l acte reçu par le Notaire CLAEYS soussigné en date du 22/03/1996.

Origine de propriété

Les époux DEGRÊVE-BELLOT ont acquis ce bien pour le compte de leur société de biens adjointe à leur régime de séparations de biens ainsi que suit:

- le terrain de Monsieur VANSNICK Philippe Pierre Simon Ghislain, né à Enghien, le 21/05/1962 et de son épouse Madame VASTERSAEGHER Flavie Marie Hélène, née à Soignies, le 05/01/1965 aux termes d un acte reçu par le Notaire CLAEYS soussigné, en date du 22/03/1996, transcrit au Deuxième bureau des Hypothèques à Mons, le 12/04/1996, volume 6475, numéro 9.

- les constructions pour les avoir érigées à leurs frais.

Monsieur VANSNICK Philippe et son épouse Madame VASTERSAEGHER Flavie ont acquis de Monsieur HUET Léon Edouard, aux termes d un acte de vente reçu par le Notaire CLAEYS, le 01/02/1994, transcrit au Deuxième bureau des Hypothèques à Mons, le 16/02/1994, volume 6067, numéro 19.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'APPORT

1. La société aura la propriété et la jouissance de l'immeuble apporté, au jour du dépôt de l'extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce, par l'occupation réelle, l'apporteur garantissant que le bien apporté est libre de toute occupation. Elle déclare avoir parfaite connaissance du bien apporté et ne pas en exiger une description plus détaillée.

2. Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et les contenances ne sont pas garanties; la différence en plus ou en moins, excédât-elle un vingtième, fera profit ou perte pour la société.

3. Tous pouvoirs sont, dès à présent, conférés à l'apporteur, aux fins de rectifier la description de l'apport, s'il y a lieu, en cas d'erreur ou d'omission.

4. La société prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sans pouvoir exercer aucun recours contre l'apporteur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices de construction et dégradation du bâtiment, mitoyenneté, mauvais état du sol ou du sous-sol, usure ou mauvais état des agencements et des objets mobiliers.

5. La société souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l'immeuble apporté, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls.

A cet égard, l apporteur declare qu'il n'a personnellement conféré aucune servitude grevant l'immeuble vendu et qu à sa connaissance il n en existe pas.

6. La société est subrogée dans tous les droits et actions pouvant exister au profit de l'apporteur notamment pour la réparation des dommages et dégâts passés,

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présents et futurs causés à l'immeuble apporté par l'exploitation de mines, carrières et autres activités quelconques.

7. La société supportera, à partir de son entrée en jouissance, tous impôts, contributions, taxes qui grèvent ou pourront grever l'immeuble apporté et qui sont inhérents à la propriété et à la jouissance ou à l'exploitation de celui-ci.

8. La société continuera tous abonnements aux eau, gaz et électricité qui pourraient exister quant au bien apporté; elle en paiera et supportera les primes et redevances à échoir dès son entrée en jouissance.

9. La société fera son affaire personnelle de l assurance contre tous risques et déclare prendre toutes dispositions à ce sujet.

10. L'apport comprend d'une manière générale tous les droits, créances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, bénéfices des expropriations en cours, garanties personnelles et celles dont l'apporteur bénéficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre de l'immeuble apporté, à l'égard de tous tiers, y compris des administrations publiques.

11. L'apport comprend également les archives et documents comptables relatifs à l'apport, à charge pour la société de les conserver.

12. Tous les frais, honoraires, impôts et charges quelconques résultant du présent apport seront à charge de la société.

CONDITIONS SPÉCIALES DE L'APPORT

URBANISME

Pour les immeubles situés en Région wallonne

Statut administratif

I. Mentions et déclarations prévues à l'article 85 du Code wallon de l Aménagement du

Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine

a. Information circonstanciée:

En application de l article 85 du Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme

et du Patrimoine, le notaire soussigné a demandé en date du 28/06/2012 à la Ville d'Enghien de

délivrer les renseignements urbanistiques relatifs au bien donné.

Dans sa réponse en date du 18/07/2012, la Ville d'Enghien a déclaré textuellement:

« Le bien en cause :

o est situé en partie en zone d habitat à caractère rural et en partie en zone agricole au plan de secteur de Ath-Lessines-Enghien adopté par Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986, et qui n'a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

o n est pas situé dans une zone protégée en matière d urbanisme (article 393 à 405 du Code) (Arrêté ministériel du 30 août 2006 concernant la cartographie et la révision des périmètres définis pour la province du Hainaut et transposés sur plan PLI, concernant la Ville d Enghien);

o est situé en partie en aire d habitat moins dense ou rural et en partie en aire agricole et le long d une grand route en phase dégagée (voirie gérée par le Service Public de Wallonie) d après les données du règlement communal d urbanisme adopté par le Conseil Communal en sa séance du 18 novembre 1993 (délibération du 18/11/1993, réf. S3/CC/93/194/875.2) et approuvé par arrêté ministériel du 19 janvier 1994 et qui n a pas cessé de produire ses effets pour le bien précité;

o est situé en zone urbanisée et en partie en zone agricole au schéma de structure communal adopté par le Conseil Communal du 28 novembre 1991, réf S3/CC/91/184/871.4;

o est situé en zone d assainissement autonome (épuration individuelle) d après le Plan d Assainissement du Sous bassin hydrographique de la Dendre approuvé par le Gouvernement Wallon en date du 10 novembre 2005 (MB du 02 décembre 2005) ;

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o n est pas situé dans le périmètre d un site Natura 2000 visé par l article 1bis alinéa unique 18° de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifié par le décret du 06 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvage;

o n est pas situé sur la carte d Aléa d inondation par débordement de cours d eau sous bassin de la Dendre annexée à l arrêté du Gouvernement wallon (13 juin 2006) dans une zone faible ou zone moyenne ou zone élevée;

o n est pas situé dans une zone de prise d eau, de prévention ou de surveillance au sens du décret du 30 avril 1990 relatif à la protection et l exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables modifié la dernière fois par le décret du 15avril 1999 relatif au cycle de l eau et instituant une société publique de gestion de l eau ;

De plus,

o Le bien en cause a fait l objet d un permis d urbanisme délivré par le collège communal en date du :

 % 19 juin 1997, réf. : 1997/53, pour la construction d une salle d exposition ;

 % 24 août 2000, réf. : 2000/50, pour la construction d une bergerie ;

Pour le surplus,

o Le bien dont question n est pas situé dans un site d activités économiques désaffecté.

o Le bien dont question n a pas fait l objet d un arrêté d insalubrité ou d inhabilité.

o Le bien n est pas repris dans la liste de sauvegarde ou des sites classés.

o Le bien n est pas classé.

o Le bien n est pas repris dans un plan d expropriation.

o Le bien n est pas soumis au droit de préemption prévu à l article 175 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et de l'Energie.

o Le bien n est pas situé dans un périmètre de revitalisation urbaine ;

o Le bien n est pas situé dans un périmètre de rénovation urbaine;

Pour que les actes notariés puissent être passés sans retard et pour respecter le délai prévu au Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie concernant les informations urbanistiques à fournir aux notaires, il nous est impossible de vous fournir les renseignements prévus à l'article 150bis, §1, 7° relatifs à l'équipement de la parcelle en matière d'eau et d'électricité. Nous invitons donc les futurs acquéreurs à prendre contact directement avec les sociétés gestionnaires pour les dites matières.

Ces observations vous sont faites à titre de renseignement et ne restent valables que pour autant que la situation de droit ou de fait du bien en cause ne soit pas modifiée. »

b. Absence d engagement du vendeur:

L apporteur déclare qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'effectuer ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés à l'article 84 § 1er et le cas échéant, ceux visés à l'article 84 § 2, alinéa 1er.

c. Information générale : Il est en outre rappelé que :

- Aucun des actes et travaux visés à l'article 84, §1er, et, le cas échéant, ceux visés à l'article 84, §2, alinéa 1er, ne peut être accompli sur le bien tant que le permis d'urbanisme n'a pas été obtenu ;

- Il existe des règles relatives à la péremption des permis d urbanisme ;

- L existence d un certificat d urbanisme ne dispense pas de demander et d obtenir un permis d urbanisme.

IV. Mentions prévues par le Règlement général

sur la protection de l environnement

Le bien ne fait l objet d aucun permis d environnement, anciennement permis d exploiter, de sorte

qu il n y a pas lieu de faire mention de l article 60 du RGPE.

II. L apporteur déclare que le bien faisant l'objet de la présente vente n'est :

- ni classé, ni visé par une procédure de classement ouverte depuis moins d'une année;

- ni inscrit sur la liste de sauvegarde;

- ni repris à l'inventaire du patrimoine;

- et qu'il n'est pas situé dans une zone de protection ou dans un site archéologique, tels qu'ils sont définis dans le Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.

III. L apporteur déclare n'avoir pas connaissance de ce que le bien apporté :

- soit soumis au droit de préemption visé aux articles 175 et suivants du C.W.A.T.U.P.;

- ait fait ou fasse l'objet d'un arrêté d'expropriation;

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- soit concerné par la législation sur les mines, minières et carrières, ni par la législation sur les sites wallons d'activité économique désaffectés;

- soit repris dans le périmètre d'un remembrement légal.

REGLEMENTATION EN MATIERE DE CITERNES A MAZOUT

Le bien apporté n'est pas équipé d'une citerne à mazout.

ASSAINISSEMENT DU SOL ET LEGISLATION SUR LES DÉCHETS

En application du décret wallon du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols, paru au Moniteur belge le 18 février 2009, et en vertu de la législation relative aux déchets, l apporteur déclare: -ne pas avoir exercé sur le bien d activités pouvant engendrer une pollution du sol ou ne pas avoir abandonné de déchets sur ce bien pouvant engendrer telle pollution ;

-ne pas avoir connaissance de l existence présente ou passée sur ce même bien d un établissement ou de l exercice présent ou passé d une activité figurant sur la liste des établissements et activités susceptibles de causer une pollution du sol au sens dudit décret sol en vigueur en Région Wallonne. -qu aucune étude de sol dite d orientation ou de caractérisation dans le sens dudit décret sol n a été effectuée sur le bien présentement vendu et que, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée quant à la nature du sol et son état de pollution éventuel.

Suite à l entrée en vigueur ce 6 juin 2009 du décret du 5 décembre 2008, le Notaire soussigné attire l attention de la future société sur le fait qu en application dudit décret, il serait susceptible, en sa qualité de propriétaire du terrain, d être enjoint par l administration d exécuter les obligations imposées par le décret. L apporteur ne pourrait dès lors plus être tenu d assainir le terrain en sa qualité de propriétaire du terrain, mais il pourrait l être, le cas échéant, en sa qualité d auteur, d ayant-droit de l auteur de la pollution, ou d auteur présumé de la pollution, ou en sa qualité d exploitant. Dans ce cas, l administration pourrait s adresser à l apporteur pour l exécution des obligations découlant du décret, nonobstant la vente intervenue entre parties. A titre subsidiaire, l administration pourra, par ailleurs, s adresser à la société, en sa qualité de propriétaire du bien. Pour autant que les déclarations de l apporteur aient été faites de bonne foi, ce dernier est exonéré vis-à-vis des futurs acquéreurs de toute charge relative à une éventuelle pollution du sol qui serait constatée dans le futur et des éventuelles obligations d assainissement du sol relatives au bien prédécrit, cette exonération ne s appliquant cependant pas en cas de désignation du vendeur en qualité de débiteur au sens de l article 22 dudit décret. Les parties déclarent toutefois savoir que cette convention entre elles n'est pas nécessairement opposable aux autorités compétentes en la matière.

SITUATION HYPOTHÉCAIRE

L'apporteur déclare que l'immeuble apporté est quitte et libre de toutes dettes

privilégiées ou hypothécaires, d'inscriptions et de transcriptions généralement quelconques et qu'il n'a conféré aucun mandat hypothécaire portant sur ledit bien.

MUTATION

Aucune mutation n a eu lieu dans les cinq dernières années précédent le présent apport.

DISPENSE D INSCRIPTION D OFFICE

Le Conservateur des Hypothèques est expressément dispensé de prendre inscription d'office pour quelque cause que ce soit.

RÉMUNÉRATION DE L'APPORT

En rémunération de l'apport ainsi effectué, d'un montant de cinq cent mille euros (500.000¬ ) euros, il est attribué à Monsieur DEGRÊVE Urbain , qui accepte pour

l'immeuble ci-dessus décrit : 2.500 parts, sans mention de valeur nominale et à

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Madame BELLOT Marie-Thérèse qui accepte pour l'immeuble ci-dessus décrit : 2.500 parts, sans mention de valeur nominale.

Soit, au total : 5000 parts entièrement libérées.

En outre, le plan financier prévu par la loi a été remis au notaire soussigné antérieurement aux présentes. Les comparants reconnaissent que le notaire soussigné les a éclairés sur les dispositions du Code des Sociétés relatives au plan financier et à la responsabilité des fondateurs d une société lorsque celle-ci a été créée avec un capital manifestement insuffisant.

Les comparants reconnaissent agir comme fondateurs en vertu de la loi.

Quasi-apport  Frais de constitution  Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

Les comparants reconnaissent avoir été informés par le notaire soussigné de ce que :

L acquisition de tout bien appartenant aux fondateurs, à un gérant ou à un associé, que la société se propose d acquérir, sous forme d achat ou d échange, dans un délai de deux ans à dater de sa constitution pour une contre-valeur égale au moins à un dixième du capital souscrit, est soumise à l autorisation préalable de l assemblée générale. Dans ce cas, préalablement à l assemblée générale susmentionnée, il est procédé à la rédaction d un rapport par le commissaire ou, pour la société qui n en a pas, par un réviseur d entreprises, désigné par la gérance, et d un rapport spécial par la gérance.

Accès à la profession

Le Notaire attire l attention des parties sur le fait que la loi réglemente l accès à la profession pour une série d activités et qu il y a lieu d obtenir l autorisation d exercer certaines activités.

Les engagements pris au nom de la société en formation doivent être repris par la société, par décision de la gérance, dans les deux mois de l acquisition par la société de la personnalité morale.

II. Ils arrêtent comme suit les statuts de la société :

Nature  dénomination

Article 1er

La société commerciale est constituée sous forme de Société privée à responsabilité limitée et est dénommée : « DEGRÈVE Urbain & Fils ». Les dénominations complète et abrégée peuvent être utilisées ensemble ou séparément.

Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non doivent contenir les indications suivantes : La dénomination de la société, la forme en entier ou en abrégé, soit la société privée à responsabilité limitée ou SPRL reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société, l'indication précise du siège social, le numéro d entreprise, le terme « registre des personnes

morales » ou l abréviation « RPM » suivies de l indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société à son siège social, le cas échéant, l indication que la société est en liquidation.

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Siège

Article 2

Le siège de la société est établi à 7850 Enghien, Chaussée d'Ath 207

Il peut être déplacé en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région wallonne de Belgique par simple décision de la gérance, qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut aussi, sur simple décision de la gérance, établir des sièges administratifs ou d'exploitation, agences, succursales, partout où elle le juge utile, en Belgique ou à l'étranger.

Objet

Article 3

La société a pour objet, pour compte propre, pour compte de tiers ou en participation avec des tiers, en Belgique ou à l'étranger, l achat et la revente de carrelages en tout genres, les travaux de chappes et de pose de carrelage.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations généralement quelconques se rattachant à l'achat, la vente, l'échange, la gestion, la mise en valeur, la prise ou la mise en location d'immeubles et notamment leur entretien, leur réparation, leur transformation, leur aménagement, leur démolition, leur restauration, ainsi que tous travaux d'expertise, de lotissement de promotion et de réalisation immobilière, de terrassements et de voirie, l'achat, la vente et la représentation de matériaux de construction.

Elle peut donner ou se faire donner toutes garanties en hypothèque, gage ou autrement, acheter, vendre, échanger, prendre ou donner- à bail tous biens meubles ou immeubles, et d'une manière générale, faire soit seule soit en participation avec d'autres sociétés ou avec des particuliers, toutes opérations commerciales, industrielles, mobilières, immobilières ou financières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.

La société a également pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, tous travaux de gros Suvre, murs cloisons, toitures et charpentes, électricité, installation électrotechnique, plomberie, sanitaire, chauffage, plafonnage et faux plafonds sans que cette liste ne soit limitative ainsi que tous travaux de finition tels que peinture, tapissage, pose de revêtement de sol, décoration, aménagements de jardins, vérandas et piscines.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute personne ou société liée ou non.

Elle peut accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet, en ce compris l acquisition et l exploitation de tout brevet ou licence qui sont de nature à réaliser, développer ou faciliter la réalisation de son objet social..

Elle peut également s'intéresser par toutes voies dans toutes sociétés, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le développement de ses activités.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans d autres sociétés.

Capital social  Représentation

Article 4

Le capital social est fixé au montant de cinq cent mille euros (500.000 EUR)

divisé en 5.000 parts sociales avec droit de vote sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune 1/5.000ème du capital, et conférant les mêmes

droits et avantages.

Le capital souscrit est libéré intégralement.

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Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits

de la liquidation.

Le capital pourra être augmenté dans les formes et aux conditions requises par la

loi.

Durée

Article 5

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.

Elle peut prendre des engagements ou stipuler à son profit pour un terme qui

excéderait la durée qui lui serait ultérieurement assignée.

Des parts sociales et de leur transmission

Article 6

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d ordre.

Elles sont indivisibles. En cas de pluralité de titulaires de droits relativement à une

part, la société peut suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une

personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire de la part, sans

préjudice à l'article 7 ci-après.

Les héritiers ou légataires, les créanciers et ayants droit à tous titres d'un associé

ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition de scellés sur

les biens ou valeurs de la société, ni en requérir inventaire.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et écritures

sociaux et aux décisions de l'assemblée générale.

Article 7

A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé.

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie

des parts à qui il l'entend.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi.

B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas ou la société comprend plusieurs associés.

Les parts d'un associé ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément de la moitié au moins des associés possédant les trois quarts au moins du capital, déduction faite des droits dont la cession est proposée.

Toutefois, cet agrément n'est pas requis quand les parts sont cédées ou transmises :

- à un associé

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- au conjoint du cédant ou du testateur;

- à des ascendants ou descendants en ligne directe

Les règles applicables en cas de cession entre vifs s appliquent en cas de cession par ou en faveur d une personne morale..

En cas de refus d'agrément, seront ouverts les recours prévus par la loi.

En toutes hypothèses, en cas de démembrement de droits relatifs à une ou plusieurs parts sociales entre usufruitier(s) et nu(s)-propriétaire(s) et sauf convention contraire dûment notifiée à la société, le droit de vote appartiendra à l'usufruitier exclusivement, sauf en matière de résolutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la société, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du bénéfice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la compétence du nu-propriétaire. Article 8

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts à souscrire en espèces devront être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts, durant un délai de quinze jours au moins à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription et son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et portés à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de préférence sera décidé par l'assemblée générale des associés statuant à l'unanimité.

Article 9

Il est tenu au siège social un registre des parts sociales qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

Gestion

Article 10

La société est gérée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou morales, associés ou non, nommés par l'assemblée générale des associés qui fixe leur nombre, la durée de leur mandat,et leur rémunération éventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable à charge du compte de résultats.

S'il y a plusieurs gérants, les gérants forment un collège qui délibère valablement lorsque la majorité de ses membres est présente; ses décisions sont prises à la majorité des voix. Agissant conjointement ou séparément, pour toutes opérations de moins de cinquante mille euros (50.000¬ ) et au minimum à deux pour le reste, les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale et pour représenter la société vis-à-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Les gérants sont révocables en tous temps par l'assemblée générale.

Le gérant s'il n'y en a qu'un seul, ou les gérants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conférer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles à un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs spéciaux à des membres de la société, pour un ou plusieurs objets déterminés.

Lorsqu une personne morale est nommée gérant ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce

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représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Article 11

L'assemblée générale peut nommer un gérant substituant qui entrera en fonction dès la constatation du décès ou de l'incapacité prolongée du gérant, sans qu'une nouvelle décision de l'assemblée générale soit nécessaire.

Article 12

S'il y a un collège de gestion, le membre du collège qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou une opération soumise au collège de gestion, est tenu de se conformer à la loi.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il en référera aux associés et la décision ne pourra être prise ou l'opération ne pourra être effectuée pour le compte de la société que par un mandataire «ad hoc». Lorsque le gérant unique est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans cette opposition d'intérêts, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Lorsque le gérant est l'associé unique, les contrats conclus entre lui et la société sont, sauf en ce qui concerne les opérations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document visé à l'alinéa précédent.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers, de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Contrôle

Article 13

Le contrôle de la société est assuré conformément à la loi.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, définissant ce qu il convient d entendre par « petite société », elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Assemblée générale

Article 14

L'assemblée générale représente l'universalité des associés. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les associés absents ou dissidents.

L'assemblée générale se réunit chaque fois que l'intérêt de la société l'exige sur convocation d'un gérant.

L'assemblée générale annuelle se réunit le 30 du mois de juin à 11 heures, soit au siège social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunit le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Cette assemblée entend les rapports de la gérance et le cas échéant du commissaire-réviseur, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels,

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décide l'affectation du résultat et se prononce sur les décharges à donner au(x) gérant(s) (et commissaire).

Cette décharge n'est valable que si les comptes annuels ne contiennent ni omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société et, quant aux actes faits en dehors des statuts ou en contravention du présent code, que s'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation.

Les convocations à l assemblée générale contiennent l'ordre du jour et l indication des sujets à traiter. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours avant l assemblée aux associés et le cas échéant aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations, aux commissaires et aux gérants sauf si les destinataires ont, individuellement, expressément et par écrit, accepté de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

En même temps que la convocation à l'assemblée générale, il est adressé aux associés, commissaires et gérants une copie des documents qui doivent leur être transmis en vertu du présent code.

Une copie de ces documents est également transmise sans délai et gratuitement aux autres personnes convoquées qui en font la demande.

Chaque associé peut se faire représenter par tout mandataire porteur d'une procuration spéciale, il peut même émettre son vote par écrit ou même par tout moyen technique de communication aboutissant à un support matériel.

Usufruitier et nu-propriétaire peuvent tous deux assister à toute assemblée générale, leur droit de vote étant réglé par l'article 7.

Chaque part sociale donne droit à une voix, l'assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représenté et les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Au cas où la société ne compte qu'un seul associé, celui-ci exerce tous les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale mais sans qu'il puisse les déléguer.

Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres du bureau et les associés présents, et transcrits ou collés dans un registre spécial, qui contiendra également s'il échet, les décisions de l'associé unique agissant en lieu de l'assemblée générale; les extraits de ces procès-verbaux sont signés par un gérant.

Exercice social  Inventaire  Comptes annuels

Article 15

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

La gérance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et établit s'il échet un rapport de gestion conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables à la société.

Article 16

L'affectation du bénéfice net, après les prélèvements obligatoires, sera décidée par l'assemblée générale des associés.

Aucune distribution ne peut être faite lorsque à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait, à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il résulte du bilan, déduction faite des provisions et dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'établissement et, sauf cas exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de développement.

Dissolution

Article 17

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La société est dissoute dans les cas prévus par la loi ou par décision de l assemblée générale.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la société sera faite par le ou les gérants en exercice, ou à défaut par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale qui décidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après réalisation de l'actif et apurement du passif ou consignation à cette fin, le solde sera réparti entre les associés dans la proportion des parts sociales par eux possédées, après réalisation de l'équilibre des libérations.

Conformément aux articles 184 et 190 du code des sociétés, les liquidateurs n entrent en fonction qu après confirmation, par le tribunal de commerce, de leur nomination résultant de la décision prise par l assemblée générale.

Avant la clôture de la liquidation, les liquidateurs soumettent le plan de répartition de l actif entre les différentes catégories de créanciers pour accord au tribunal de commerce dans l arrondissement duquel se trouve le siège de la société.

Election de domicile

Article 18

Tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d obligations non domicilié

en Belgique est tenu, à l'égard de la société, d'élire domicile dans l'arrondissement

judiciaire du siège de celle-ci et de lui notifier tout changement; à défaut d'élection,

le domicile sera censé élu au siège de la société.

Droit commun

Article 19

Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, il est référé aux dispositions

légales applicables à la présente société.

En conséquence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement

dérogé, sont réputées écrites dans le présent acte et les clauses contraires aux

dispositions impératives de ces lois sont censées non écrites.

Article 20

Pour tous litiges entre la société, ses associés, gérants, commissaires et

liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts,

compétence exclusive est attribuée au tribunal de commerce du lieu où la société a

son siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Frais

Les comparants déclarent que le montant des frais, dépenses, rémunérations ou

charges sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui seront

mis à sa charge en raison de sa constitution s'élève environ à la somme de deux

mille huit cent quarante-sept euros cinquante-cinq cents (2.847,55¬ ).

Dispositions finales

Les comparants prennent à l unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront

effectives qu à dater du dépôt de l extrait de l acte constitutif au greffe du tribunal de

commerce de Mons, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1° exercice social

le premier exercice commence au jour du dépôt d'une expédition de l'acte constitutif

au greffe du tribunal compétent pour se clôturer le trente et un décembre deux

mille douze.

La présente société n aura la personnalité juridique qu au plus tôt le jour du dépôt.

2° assemblée générale

La première assemblée générale aura lieu le 30 juin 2013 à 11 heures.

3° commissaire.

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Il n est pas nommé de commissaire étant donné que, suivant les estimations faites, la société répond pour son premier exercice social aux critères visés par l article 141 du code des sociétés. Chacun des associés est investi des pouvoirs de contrôle.

4° nomination du gérant

Sont nommés en qualité de gérants non statutaire, pour une durée illimitée :

- Monsieur DEGRÊVE Urbain, prénommé.

- Madame BELLOT Marie, prénommée.

- Monsieur DEGRÉVE Michaël, carreleur, né à Ath, le 01/05/1973, inscrit au registre national sous

le numéro 730501-005-78, célibataire, domicilié à 7850 Enghien, Rue des Croisettes, 11.

- Monsieur DEGRÉVE Sébastien Edmond Gaston, carreleur, née à Ath, le 19/09/1981, inscrite au

registre national sous le numéro 810919-187-37, célibataire, domiciliée à 7850 Enghien, Rue de

Termuninck, 5.

Lesdits gérants interviennent au présent acte et déclarent accepter cette fonction.

Leur mandat sera exercé à titre gratuit pendant toute la durée de ceux-ci à moins qu une assemblée

ultérieure n en décide autrement.

La nomination des gérants n aura d effet qu au jour de l acquisition par la société de la personnalité

morale.

5° Reprise des engagements pris au nom de la société en formation.

La société reprend les engagements contractés en son nom tant qu elle était en

formation et ce depuis le 01/04/2012.

Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment où la société acquerra la

personnalité morale.

POUVOIRS.

Monsieur SAUVAGE David, expert-comptable dont les bureaux sont situés $ , ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l administration de la T.V.A ou en vue de l inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou nécessaire pour l exécution du mandat lui confié.

Déclarations fiscales

A. Le Notaire soussigné donne lecture de l article 203, alinéa 1er du Code des droist d enregsitrement relatif à la dissimulation dans le prix et les charges ou dans la valeur conventionnelle des biens faisant l objet d une

convention constatée dans un acte présenté à la formalité de l enregistrement ainsi que des articles 62§2 et 73 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En suite de quoi, les apporteurs nous ont déclaré avoir/ne pas avoir la qualité d assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée.

B. Uniquement pour la perception des droits d enregistrement, les parties déclarent que la valeur vénale du bien apporté s élève à cinq cent mille euros (500.000¬ ).

Droit d écriture :

Le droit d écriture s élève à la somme de nonante-cinq euros (95 EUR)

DONT ACTE.

Fait et passé à Enghien, en l'étude, date que dessus.

Volet B - Suite

Les parties nous déclarent qu elles ont pris connaissance du projet du présent acte antérieurement aux présentes, et que ce délai leur a été suffisant pour l examiner utilement.

Et après lecture intégrale et commentée de l acte, les parties ont signé avec nous, notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Réservé

au

Moniteur

belge

01/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.06.2016, DPT 26.08.2016 16482-0375-014

Coordonnées
DEGRÈVE URBAIN & FILS

Adresse
CHAUSSEE D'ATH 207 7850 ENGHIEN

Code postal : 7850
Localité : ENGHIEN
Commune : ENGHIEN
Province : Hainaut
Région : Région wallonne