DOC DELAUNOIT SEBASTIEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOC DELAUNOIT SEBASTIEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 503.853.038

Publication

12/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 08.09.2014 14581-0413-015
18/02/2013
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Volet B x Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Tribunal de Commerce de Tournai

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Au verso : Nom et signature

N° d'entreprise Dénomination

(en entier) : DOC DELAUNOIT SEBASTIEN

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Route de Grandmetz, 22 à 7911 MOUSTIER

(adresse complète)



Obiet(s) de Pacte :CONSTITUTION

D'un acte reçu en date du 31 janvier 2013 par le Notaire Sylvie Decroyer, à Frasnes-lez-Anvaing, enregistré à Leuze-en-Hainaut, le 10' février 2013, vol 434, fol 12, n°04, aux droits de 25 euros par le Receveur ai, J.Delcourt, il résulte que Monsieur DELAUNOIT Sébastien Guy, Docteur en médecine, né à né à Tournai, le dix neuf février mil neuf cent septante et un, célibataire, domicilié à Frasnes-lez-Anvaing, section de Moustier, Route de Grandmetz, 22 (RN 71.02.19-503.44).

e requis le Notaire Decroyer, après lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et après lui avoir déclaré qu'il n'est pas l'associé unique d'aucune autre société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, d'acter qu'elle constitue une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée et de dresser acte authentique des statuts d'une telle société qu'il déclare avoir arrêtés comme suit

STATUTS :

ARTICLE 1.

La société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée est formée sous la dénomination « DOC DELAUNOIT SEBASTIEN »,

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots « société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité !imitée », en abrégé « SPRL Civile ».

ARTICLE 2.

Le siège social est établi à 7911 Moustier, Route de Grandmetz, 22.

!l pourra être transféré en tout autre lieu en Belgique par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge par les soins du gérant et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou cabinets se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3.

La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine et plus particulièrement de la médecine générale par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, rengagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à ta liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit, toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou Indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

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Volet B - Suite

Ç titre accessoire, Ça soctefe pourra égarement avoir pour objéf la constítülton, la gestion et fa valonsalïori; d'un patrimoine immobilier, notamment pour l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, l tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocatior-i prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord; préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements aine: réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes eYt représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil Provincial Intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 4.

La société est constituée pour une durée illimitée prenant cours le premier janvier deux mil treize.

ARTICLE 5.

Le capital social est fixé à DIX HUIT MILLE SIX CENTS euros, représenté par CENT QUATRE VINGT SIX parts sociales sans valeur nominale représentant chacune un/cent quatre vingt sixième du capital.

Le comparant déclare souscrire la totalité des parts sociales, savoir : cent quatre vingt six parts sociales souscrites au pair comptable de cent euros chacune, soit pour dix huit mille six cents euros, il déclare que le capital est entièrement souscrit et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros.

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement par Monsieu Sébastien Delaunoit d'une somme de douze mille quatre cents euros à un compte spécial portant le numéro; BE95 7320 2942 0858 ouvert au nom de la société en formation auprès de la CBC Banque, de sorte que lí société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de douze mille quatre cents euros.

Une attestation de l'organisme dépositaire en date du trente janvier deux mil treize demeurera annexée au présent acte.

Conformément au prescrit du Code des Sociétés, il est constaté que le capital est intégralement souscrit, la capital est de dix huit mille six cents euros au moins, que la libération du capital est de douze mille quatre cents euros au moins et que chacune des parts souscrites en numéraire est libérée d'un cinquième au moins.

ARTICLE B.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 8.

ARTICLE 7.

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues au Code des Sociétés. Na peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au. Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société. L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter' l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 8.

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine légalement habilité à exercer l'art de guérir' en Belgique inscrit au Tableau de l'Ordre des médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société aven s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres associés,

ARTICLE 9.

Les héritiers ou légataires ont droit à la valeur des parts telle que précisé à l'article 11.

ARTICLE '10:

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis devront entamer une des procédures suivantes. dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois ;

1.Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du code des Sociétés;

2.Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du

présent article; "

3.Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions;

4.A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE 11..

A défaut de l'agrément prévu à l'article 8, l'associé qui se retire ou les ayant droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE 12.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, docteurs en Médecine, nommés par l'assemblée

générale à la majorité simple, choisis parmi les associés, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées. Lorsque la société ne comprend

qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la

société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera

automatiquement limité à six ans, renouvelable. Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

génerale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un oi

de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau

de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant

Le gérant non-associé ne pourra" faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par écrit à

respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 13.

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance, sous son nom personnel dans le respect des disposition

légales et déontologiques. li se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du Médecin par le patient. I~

supporte la charge de sa responsabilité. professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'unes

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre de

Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager par

écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 14.

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues au Code des Sociétés.

ARTICLE 15,

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les délégiler.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le quatrième mardi du mois de juin à dix neuf heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit à la même heure. Elle pourra ers

outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêts de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu e

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE 16.

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Lee,

convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associésl

quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE 17.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE 18.

Les inventaires, bilans, comptes de résultat et autres documents sociaux seront dressés et tenus.

conformément aux dispositions légales.

Article 19.

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés son

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est'

impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal 78 du dix novembre mil neuf cent soixante sept, et

aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 20,

La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE 21.

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les

pouvoirs et les émoluments. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire

assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

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au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de

liquidateur.

Le solde favorable de liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en

proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les portes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE 22.

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du

Code des Sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 23.

Toute disposition contraire aux règles de déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue.

ARTICLE 24.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent

est seul habilité à juger,

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être

considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE 25,

En cas d'arbitrage ettou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal

civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative

susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée générale convoquée à

ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Article 26.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ;

Le comparant prend à l'unanimité les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt

de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, lorsque la société acquerra la

personnalité morale.

1° Le premier exercice débutera le premier janvier deux mil treize et se clôturera le trente et un décembre

deux mil treize.

2° La première assemblée générale ordinaire se tiendra en juin deux mil quatorze.

3° L'associé unique de la société, Monsieur Sébastien Delaunoit, exercera les fonctions de gérant et les

pouvoirs prévus aux présents statuts, en qualité de gérant unique pour la durée de son activité au sein de la

société. Son mandat est gratuit sauf décision ultérieure de l'assemblée générale et sans limitation de durée.

4° Compte tenu des dispositions légales en matière de contrôle de société, l'assemblée générale décide de

ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sylvie DECROYER, Notaire.

Est déposée en même temps ; l'expédition conforme de l'acte constitutif,

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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07/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 23.06.2015, DPT 29.09.2015 15633-0052-015
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 28.06.2016, DPT 30.09.2016 16642-0507-015

Coordonnées
DOC DELAUNOIT SEBASTIEN

Adresse
ROUTE DE GRANDMETZ 22 7911 MOUSTIER(HAINAUT)

Code postal : 7911
Localité : Moustier
Commune : FRASNES-LEZ-ANVAING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne