DOCTEUR ANNE DOYEN ORL

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR ANNE DOYEN ORL
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.496.730

Publication

04/12/2012
ÿþMod 2.1

Copie à publier aux annexes du

après dépôt de l'acte au oreffe,

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DE TOURNAI

Greffe

Réser au Monitt belg MeMel

N' d'entreprise ' 0So` 40b /720 Dénomination

(en entie ' DOCTEUR ANNE DOYEN ORL

Formejuhdique: Société Privée à ResponsabilitéLhnhée Civile

SiéQe: rue du Bas R jet, 39 - 7540 RUMILLIES

0" let de|'aute : CONSTITUTION

U résulte d'un acte reçu par le notaire EóouondJAOK4|N óTÓURNA) UN |e22novembæ2O12,nn

cours d'enregistrement, que Madame Anne DOYEN, docteur en médecine, domiciliée à RUMILLIES, me du

Bas Rejoó.annnsLduéuneaudéhàciviie sous funnedooudétéprkvéædeoponuobUdé|imhëæ.donkwUemfixé

les statuts comme suit :

ART|CLEUN;

La société civile ayant emprunté|afunned'uno8ociétéPrivéwóRespnnsatÜUhóUmüéeosLforméeaoua|a

dénumination;"DOCTEUR ANNE DOYEN ORL'_

ARTICLE DEUX :

LeahàQooudo|untétmb||óTS4O RUMILLIES, medu Bas Rejwt.39.

ART|CLETR08;

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de guérir et plus particulièrement de la écialité d'oto

dans le respect du Code de Déontologie médicale, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter

La société a pour but de leur permettrede pratiquer une médecine de quo|üá, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et \'entm0endumoÍëhelmàdkm|etdoob|anad'ëquipoment,|ahactunotionoó|aperce[t[ond'honominasmádkcaux. lumiowüdispooitiondehoutcaqu|wotnéneusainaó(apnydquede|'aÓdoguódc

La société pourra faire tout acte nécessaire eVbu indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel odndn|otratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement nu (ndinautamnntü|mrémUoodnndoaonubjet000ha|.sonoen/nod0er|mnanactóneckd|ot|owncationméd|ca|e.

La société étant une société pnofaosiunnaUe, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourras'inténaommrpmrvn|ed'appnÓ.dafuoion.desnusnript|onoudetouhaautnaman|éru.dana toutes entnapdaao, associations ou sociétés ayant un objet o|mUaira, analogue ou nonnnxu, ou de nature à favoriser celui de la société oouoréoamnde('anoordp,éa|ab/edu Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins nompétentetpourauhnntqueoettepaÓicipoóonfaaoa|'objætéga|onnenód'uncontraÍ.

Atitæmcuoouoina,|omodétépounaága|emonLovo|rppurobjet|oconoUtut|on,|ogæstinoet|oxalodoation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus |arge, pour autant que n'en soient o]tërép, ni son caractère civi|, ni sa vocation prioritairement médipa\a, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs maumciéa, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi oáa||uéa, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des daux/tierooumolno des paónmopréoantéeo.

LanaoppnuabUitépnufesu|onne|leóachoqoamédodna000ciánottoujoumN|m8áo.B/aduitAtnoassuréæde façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance

dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre

choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution

anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ :

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS entièrement souscrit et libéré à

concurrence de deux/tiers. II est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales nominatives.

ARTICLE SIX :

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite est intégralement libérée, par un versement en

espèces de sorte que la société a, dès à présent, de ce chef, à sa disposition, une somme de douze mille

quatre cents euros en un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC BANQUE

ARTICLE SEPT :

Les parts sociales sont indivisibles et ne peuvent être données en garantie,

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article 9.

ARTICLE HUIT :

Il sera tenu au siège social un registre des associés dans les conditions prévues aux articles 233 et 250 du

Code des Sociétés,

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail

presté.

ARTICLE NEUF :

Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des

dispositions de l'article 11 ci-dessous, qu'à un docteur en médecine, légalement habilité à exercer la médecine

en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société,

" avec, s'il y a plusieurs associés, le consentement unanime des autres.

ARTICLE DIX :

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent ou ne veulent pas devenir associés ont droit à la valeur des parts

telle que précisé à l'article 12.

ARTICLE ONZE :

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des

héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à

la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement

cédées, ou que l'objet social en y excluant »toute activité médicale et la dénomination n'aient été modifiés, A

défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale,

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.,

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une

durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie

médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son activité

au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera

automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable,

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l'assemblée générale.

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou

légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du

gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE :

Le gérant a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

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Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception dé ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en

rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUINZE :

La surveillance de la société est exercée dans les conditions prévues aux articles 272 et 274 du Code des

Sociétés.

ARTICLE SEIZE

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le DEUXIEME JEUDI du mois de MAI à DIX-NEUF heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre tenu au siège social.

ARTICLE DIX-SEPT

L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social

indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les

convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés

quinze jours au moins avant l'assemblée,

ARTICLE DIX-HUIT

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE DIX-NEUF

Les inventaires, bilans, comptes de résultats et autres documents sociaux seront dressés et tenus

conformément aux dispositions légales.

ARTICLE VINGT:

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de

réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet

social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à l'article I7`de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et

les émoluments,

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, fa gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront suppàrtées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT-TROIS :

Réservé Volet B - Suite

au Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme

Moniteur que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

belge somme de neuf cents euros,

ARTICLE VINGT-QUATRE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du

Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue,

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage ettou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de ccnciliatïon, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à juger.

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est le Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger,

ARTICLE VINGT-HUIT :

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension.

Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou

administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, L'assemblée

générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation

préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette

dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

ARTICLE VINGT-NEUF : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et

finira le trente et un décembre deux mille treize.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en mai deux mille quatorze.

DISPOSITIONS FINALES.

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges,

sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa

constitution est estimé à environ neuf cents euros.

NOMINATIONS.

Madame Anne DOYEN, associée unique, agissant tant en qualité de fondateur que, le cas échéant, sur pied

des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclare procéder aux nominations suivantes : -

- est nommé gérante, l'associée unique, Madame Anne DOYEN, et ce pour la durée de son activité au sein

de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Il est décidé que son mandat sera rémunéré. Le

montant de la rémunération sera déterminé par décision de l'assemblée générale. Les frais et vacations

pourront être remboursés, En cas de pluralité d'associés, le mandat du gérant sera ramené à une durée de

six ans, renouvelable,

- de ne pas nommer de commissaire











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POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte









Mentionner sur la dernière page du Voler B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR ANNE DOYEN ORL

Adresse
RUE DU BAS REJET 39 7540 RUMILLIES

Code postal : 7540
Localité : Rumillies
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne