DOCTEUR CLAIRE COLLINS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR CLAIRE COLLINS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.314.330

Publication

31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.04.2012, DPT 24.08.2012 12458-0436-010
02/02/2011
ÿþMadame COLLINS, Claire, née le douze août mille neuf cent quatre-vingt-deux à Lille en France (Registre National numéro 820812-538-07), épouse de Monsieur CHEVALIER Emmanuel Pierre Auguste, domiciliée à 7000 Mons Rue des Arbalestriers,

Mod 2.0

numéro 88. Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de son contrat de mariage reçu par le notaire Bernard

Poiraud, notaire associé à Limoges (France), en date du trois juillet deux mille sept, régime non modifié à ce jour, ainsi qu elle

après dépôt de l acte au greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

le déclare

Réservé

au

Moniteur

belge

*11300866*

Déposé

31-01-2011

Greffe

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Claire Collins

0833314330

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La fondatrice a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés,

pour qu'il en assume la garde.

Elle reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné :

- de l importance du plan financier et des responsabilités qui peuvent en découler ;

- que le Notaire soussigné a éclairé la fondatrice comparante sur les conséquences de l'article 229, alinéa 1, 5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

- que l analyse économique et financière du plan financier ne relève pas de sa

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7000 Mons, Rue des Arbalestriers 88 Bte 8/A

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par Maître Antoine HAMAIDE, notaire à Mons, le 31 janvier 2011, en cours d enregistrement à Mons 1, il résulte que :

Madame COLLINS, Claire Marguerite, née le douze août mille neuf cent quatre-vingt-deux à Lille en France (Registre National numéro 820812-538-07), épouse de Monsieur CHEVALLIER Emmanuel Pierre Auguste, domiciliée à 7000 Mons Rue des Arbalestriers, numéro 88.

Mariée sous le régime de la séparation de biens pure et simple en vertu de son contrat de mariage reçu par le notaire Bernard Poiraud, notaire associé à Limoges (France), en date du trois juillet deux mille sept, régime non modifié à ce jour, ainsi qu elle le déclare.

Constitue une société civile et d'arrêter les statuts d'une société civile sous forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Docteur Claire Collins » ayant son siège à 7000 Mons, Rue des Arbalestriers, numéro 88, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent (100) parts sans valeur nominale, représentant chacune un/centième (1/100ième) de l'avoir social.

- qu il est souhaitable de se faire aider par un conseiller financier, comptable, fiscaliste ou autre pour l établissement de ce plan financier.

La comparante déclare et reconnaît que les cent (100) parts sociales représentant le capital social, sont souscrites en espèces au prix de cent quatre vingt-six euros (186,00 ¬ ), chacune et libérées, comme suit :

Madame COLLINS, Claire a souscrit cent (100) parts à cent quatre-vingt-six euros (186,00) chacune, soit la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et libérée à concurrence des deux tiers soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

Ensemble: cent (100) parts.

Soit pour dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR).

Libérées à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ).

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit est par un versement en espèces effectué au compte numéro be83 0016 2939 7815, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque « BNP PARIBAS FORTIS».

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

La comparante déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à environ mille euros (1.000,00 ¬ ).

compétence ;

II. STATUTS

TITRE I - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET - DUREE

ARTICLE UN

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La société civile revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée. Elle est dénommée « Docteur Claire Collins».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention "Société civile à forme de S.P.R.L." ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots "Registre des Sociétés Civiles" ou des initiales "R.S.C.", suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que des numéros d'immatriculation à ce registre.

ARTICLE DEUX

Le siège social est établi à 7000 Mons, Rue des Arbalestriers, numéro 88 et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique (région francophone), par simple décision de la gérance, à publier aux Annexes du Moniteur Belge, moyennant information du Conseil de l'Ordre provincial compétent de l Ordre des Médecins.

L établissement d autres sièges d exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l accord du Conseil provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS

La société civile a pour objet:

a) l exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine par les associés qui la composent, lesquels seront nécessairement des médecins inscrits au tableau de l Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, et qui conviennent d apporter à la société civile la totalité de leur activité médicale;

b) en respectant les prescriptions déontologiques de l Ordre des médecins, notamment les principes généraux de discrétion et de dignité de la profession médicale, d organiser des services généraux et un secrétariat médical en particulier pour y exercer les activités sous a);

c) la société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l accomplissement de son objet social et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l achat, la location, l importation, le leasing, le renting de tout matériel médical et non médical, et autres équipements nécessaires à la réalisation de son objet social, l engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

d) la société civile pourra constituer des réserves pour l achat de matériel médical et autres biens mobiliers ou immobiliers lesquels sont en rapport direct avec l objet de la société;

e) la société civile aura également pour objet de donner la possibilité à tous ses associés de se former et de s instruire afin d exercer ses activités médicales de la manière la plus adéquate en appréhendant au mieux les progrès de la médecine

La société civile pourra créer toutes les formes d assistance matérielle, sociale, morale, intellectuelle et médicale pour ses associés.

Elle peut de manière générale, accomplir tous actes ou opérations se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en modifier le caractère civil et sa vocation médicale.

L objet social ne pourra être poursuivi que dans l entier respect des règles codifiées ou non de la déontologie médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toutes opérations mobilières ou immobilières n altérant pas son caractère civil et sa vocation médicale.

La société s interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également voir pour objet la constitution, la gestion, et la valorisation d un patrimoine immobilier, notamment,par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille» n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées. Cet accord fera l objet d un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

L exercice de l art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l exclusion de la société en tant que telle.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

ARTICLE QUATRE

La société est constituée pour une durée illimitée.

TITRE II - CAPITAL - PARTS SOCIALES

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ARTICLE CINQ

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents (18.600,00) euros et est représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, libérées à la constitution à concurrence des deux tiers soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00).

ARTICLE SIX

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications des statuts et en conformité avec le Code des Sociétés.

ARTICLE SEPT

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes agréées, en conformité avec les présents statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales).

ARTICLE HUIT

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire

aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE NEUF

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le

registre des associés, tenu au siège social.

Les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en

Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et convenant d apporter la totalité de leur activité

médicale à la présente société.

L admission d un nouvel associé et le départ de l un des associés seront préalablement notifiés au

Conseil Provincial compétent.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l importance des activités respectives des associés.

Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE DIX

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.

Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas les qualités requises par le Code de Déontologie ou les présents statuts, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession.

Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application au jour de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

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La cession entre associés s'opère librement.

Sauf accord des parties, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable

résultant du dernier bilan approuvé.

ARTICLE ONZE

Les héritiers ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, ils devront, soit céder les titres à un repreneur répondant aux conditions de l article 10 ci-dessus, soit, s'il s'agissait d'une « S.P.R.L.U. », transformer la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès. A défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE

Les parts sont indivisibles.

Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des

droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard,

propriétaire de la part.

Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des

droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE III - GERANCE - SURVEILLANCE

ARTICLE TREIZE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, associées nommées par

l'assemblée qui fixe également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement limitée.

Lorsque la société ne comprend qu un seul associé, l associé unique pourra être nommé gérant pour

la durée de la société. En cas de pluralité d associés, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à

maximum six ans, éventuellement renouvelable.

Sauf décision contraire, le mandat sera rémunéré.

Le ou les gérants agiront au nom de la société. L'assemblée générale peut toujours, sans devoir

observer les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de

plusieurs gérants en fonction, et procéder à la nomination de gérants non statutaires.

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants

nommés par elle.

Le gérant est rééligible.

Le gérant veillera à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l'Art de Guérir,

ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie Médicale.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE QUATORZE

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, qui devra s engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE QUINZE

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de

faire concurrence à la société.

Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique médicale

exclusivement au nom et pour compte de la présente société.

ARTICLE SEIZE

Les gérants sont investis ensemble ou séparément des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les

actes d'administration et de disposition qui intéressent la société.

ARTICLE DIX-SEPT

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations  qui peuvent lui être

remboursés  pourra être rémunéré.

Le gérant sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte de la société.

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Cette rémunération ne peut se faire au détriment d un ou de plusieurs associés. Elle doit correspondre à des prestations de gestion.

ARTICLE DIX-HUIT

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société,

par un gérant seul.

ARTICLE DIX-NEUF

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE IV - ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE VINGT

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le premier vendredi du mois de avril à vingt

heures, au siège social ou à l'endroit indiqué dans la convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige. La

gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et

discute le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son

rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par

lettres recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

ARTICLE VINGT ET UN

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire.

Chaque part donne droit à une voix.

Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale.

Nul ne peut représenter un associé s'il n'est pas associé lui-même ou s'il n'a pas le droit de voter.

ARTICLE VINGT-DEUX

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE V - INVENTAIRE - BILAN - REPARTITION

ARTICLE VINGT-TROIS

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels. Ces comptes annuels

comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport

dans lequel elle rend compte de sa gestion. Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes

annuels, en vue d'exposer d'une manière fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture

de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les

soins de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

1Q'un document contenant les nom, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et

commissaires éventuels) ;

2Q'un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale ;

3Q'la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l indication

des sommes dont ils sont redevables ;

4Q'un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des

modifications des statuts ;

5Q'le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Une convention conforme à l'article dix-sept de l'Arrêté Royal numéro septante-huit du dix novembre mil neuf cent soixante-sept et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

TITRE VI - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE VINGT-CINQ

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale.

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à la contre-valeur en Euros de deux cent cinquante mille francs belges, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

ARTICLE VINGT-SIX

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Les liquidateurs non-habilités à exercer l art de guérir devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre des médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Les différents d'ordre déontologique seront de la seule compétence de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE VINGT-SEPT

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout

d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE VINGT-HUIT

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites.

TITRE VII

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2011 - Annexes du Moniteur belge

ACQUISITION PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - PRISE EN GAGE PAR LA SOCIETE DE SES PROPRES PARTS - AVANCES - PRETS - DATION DE SURETES

ARTICLE VINGT-NEUF

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni

donner des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

ARTICLE TRENTE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et au Code de

Déontologie Médicale.

ARTICLE TRENTE ET UN

Règlement intérieur statutaire / Déontologie

1/ La présente société comportant un médecin, il est garanti pour autant que de besoin, que celui-ci n exercera que dans le cadre strict de sa compétence.

2/ Nonobstant la forme sociétaire à responsabilité limitée, la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé demeure toujours illimitée.

3/ Il sera toujours garanti : le libre choix du patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien, ainsi que le respect du secret professionnel.

Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

4/ Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée, de même que toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

5/ Le règlement intérieur sera complété, s il échet, dès lors qu'il y a plus d'un associé dans la présente société, pour déterminer le mode de calcul des états de frais des médecins associés, s'il échet, sur base du principe d une proportionnalité entre les rémunérations et les prestations de chacun.

6/ Outre la réserve légale, il pourra être procédé à la constitution d'une réserve, moyennant l accord unanime des médecins associés.

Cette réserve devra coïncider avec l'objet social, et ne pourra pas dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Si l unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

7/ Tout médecin travaillant pour la présente société, s'engage à informer les autres associés, de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

8/ Dès lors que la société compte plus d'un associé, le règlement intérieur sera complété, s il échet, pour déterminer les conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin, et le rachat de ses titres interviendra alors en conformité avec les présents statuts (voir l'article relatif aux cessions de parts sociales).

9/ Dans le cas où l'associé est dans l'incapacité d'assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures nécessaires afin de permettre la continuité des soins.

10/ Tout litige d ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

Toutes modifications des statuts et du contrat de société seront soumises préalablement à l approbation du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

La sanction de suspension du droit d exercer l art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du présent acte de société pendant la durée de la suspension.

En cas de pluralité d associés, le médecin suspendu ne peut choisir de se faire remplacer par un de ses coassociés. Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

Toutes dispositions contraires aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

11/ Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

1. Premier exercice social et assemblée générale ordinaire

Réservé

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au greffe et finit le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de avril deux mille douze, à vingt heures.

2. Est désigné en qualité de Gérant, Madame COLLINS, Claire, pour la durée de la société, tant qu elle demeure une société unipersonnelle, ici présent et qui accepte.

Il déclare à l instant ne pas être frappé par une décision qui s y oppose.

Il est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

3. Il n'est pas désigné de commissaire, la société pouvant s'en dispenser, de par sa taille.

Le gérant a pouvoir, seul, d inscrire la présente société au Registre des Sociétés Civiles et de

recevoir tout courrier y compris recommandé, au nom de la «S.P.R.L. ».

4. Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation.

5. Engagements pris au nom de la société en formation.

I. Reprise des actes antérieurs à la signature des statuts.

Le gérant reprend les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier décembre deux mille dix par Madame COLLINS Claire, précitée, au nom de la société en formation et notamment les négociations pour le bail, les autorisations diverses et les négociations bancaires.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société acquerra la personnalité morale.

II. Reprise des actes postérieurs à la signature des statuts.

A/ Mandat

Le comparant se constitue pour mandataire et se donne pouvoir de, pour lui et en son nom,

conformément à l'article 60 du Code des sociétés, prendre les actes et engagements nécessaires ou utiles à la

réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de souscription desdits engagements

agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en

formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ici

constituée.

Cette reprise n'aura d'effet qu'à dater du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

Pour extrait analytique conforme.

Antoine HAMAIDE, notaire

Est annexé à l acte, l attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEUR CLAIRE COLLINS

Adresse
RUE DES ARBALESTRIERS 88, BTE 8/A 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne