DOCTEUR DEWAELE KATHLEEN

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR DEWAELE KATHLEEN
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.772.863

Publication

27/09/2012
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au gr- ffe_._._

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MOD WORD 11.1

N° d'entreprise : 0848 . 243

Dénomination

(en entier) : Docteur DEWAELE KATHLEEN

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7090 Braine le Comte (Steenkerque), rue du Pont Tordoir, 10 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le notaire Laurent Snyers, à Enghien le 7 septembre 2012 en cours d'enregistrement, il résulte que:

Madame DEWAELE Kathieen, docteur en médecine, née à Braine le Comte le 12 février 1982, épouse de Monsieur SEUTIN François, domiciliée à 7090 Braine le Comte (Steenkerque), rue du Pont Tordoir, 10.

a constitué une société civile sous la forme d'une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Docteur DEWAELE KATHLEEN», dont le capital s'élève à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS .(18.600,00-EUR), représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186-) parts sociales nominatives et indivisibles, sans désignation de valeur nominale.

Souscription

Les parts sociales sont toutes souscrites et libérées par la comparante à concurrence du minimum légal.

Conformément à l'article 224 du Code des sociétés, la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR), montant du capital souscrit et libéré partiellement en espèce, conformément au prescrit légal soit une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENT EUROS (12 400 E) et déposé sur un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès d'une Banque

Une attestation justifiant ce dépôt et délivrée par une banque ce jour est présentement remise au Notaire soussigné., conformément à l'article 224 du Code des sociétés,

STATUTS:

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION

La société revêt la forme d'une société civile ayant adopté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est dénommée « Docteur DEWAELE KATHLEEN ».

Cette dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE DEUX : SIEGE SOCIAL

Le siège de la société 'est établi à 7090 Braine-le-Comte (Steenkerque), rue du Pont Tordoir, 10,

Il pourra être transféré en toute autre localité par décision du ou des gérants régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge, après information du Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

La société peut établir, par simple décision de la gérance des cabinets supplémentaires, après acceptation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu de Belgique.

ARTICLE TROIS : OBJET

La société a pour objet l'exercice de la médecine, en son nom et pour son compte, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique, et qui apportent à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale.

Elle a également pour but de permettre à ses associés de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel, notamment :

- en assurant la gestion d'un ou plusieurs centres médicaux ou d'un ou plusieurs cabinets médicaux, avec l'accord de l'Ordre des Médecins, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

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biens d'équipement, ta facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un ou plusieurs cabinets médicaux ou d'un ou plusieurs centres médicaux de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin, avec l'accord de l'Ordre des Médecins ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société.

D'une manière générale, fa société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social moyennant l'accord du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société et la vocation médicale de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ses opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et ccmmercial.

Dés lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux / tiers au moins des parts représentées.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

ARTICLE QUATRE ; DUREE

La présente société est constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE CINQ : CAPITAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00-EUR), représenté par CENT QUATRE-VINGT-SiX (186-) parts sociales nominatives et indivisibles, sans désignation de valeur nominale. ARTICLE SIX : REGISTRE DES PARTS SOCIALES

Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant : la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux,

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement ARTICLE SEPT : CESSIONS ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

a) Les parts des associés ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la médecine ou une discipline apparentée en Belgique, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société,

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie à exercer la médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits

dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1.- soit opérer une modification de la dénomination l'objet social, en y excluant toute activité médicale dans le respect des règles du Code des Sociétés;

2.- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3.- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4.-à défaut, la société est mise en liquidation.

ARTICLE HUIT

4.

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En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ifs mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

ARTICLE NEUF : GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocable par elle. Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée et est rémunérée. L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. Le mandat peut être reconduit,

Le gérant devra toujours jouir de la qualité de médecin et être un associé de la société.

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Ii représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

fi a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués non-médecins qui doit s'engager à respecter la déontologie médicale en particulier le secret professionnel, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris le pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE DIX : CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, Individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE ONZE : REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

ARTICLE DOUZE : ASSEMBLEE GENERALE

li sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier jeudi du mois de mai à dix-huit heures trente, au siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations-, et pour la première fois en mai deux mille quatorze.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de Déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE TREIZE : EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et finit le trente et un décembre.

A la fin de chaque exercice, la gérance dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe, lesquels forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 608, 616 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

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Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge du gérant et du commissaire.

ARTICLE QUATORZE : REPARTITION DES BENEFICES

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faites des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent (5 %) au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire, dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

ARTICLE QUINZE: DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs, s'ils ne sont pas légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux les questions impliquant le secret médical ou les actes qui relèvent de l'exercice de l'Art de Guérir.

ARTICLE SEIZE

1.- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze

jours avant l'assemblée générale. .

2,- Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200,00 E), tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

ARTICLE DIX-SEPT : REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure,

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux régies de la déontologie médicale.

ARTICLE DIX-HUIT

Les associés et gérants restent soumis au respect du code de Déontologie médicale,

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, sait procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra avertir les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconque retombées sur leurs relations professionnelles. L'Assemblée Générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

En outre, la responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans fa mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers,

Volet B - Suite

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Le libre' choix du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien sont garantis.

Toute modification concernant l'activité médicale et/ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession d'une pratique et/ou de parts sociales est portée au préalable à la connaissance du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des médecins et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans !es détails.

Si un ou plusieurs médecins entrent dans la société, il faudra qu'ils soumettent leur contrat ainsi que les statuts de la société au Conseil Provincial concerné de l'Ordre duquel ils ressortent.

Le Conseil Provincial concerné admet une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à !a répartition et au paiement des honoraires, etc...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE DIX-NEUF : LITIGES DEONTOLOGIQUES

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du Conseil de l'Ordre des Médecins. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT : DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer à !a loi organique des sociétés privées à responsabilité !imitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite.

AUTORISATION

Les présents statuts ont été approuvés par le bureau du Conseil de l'Ordre des Médecins du Hainaut  en

date du 29 août 12 (visa de conformité numéro 7932).

DISPOSITIONS TEMPORAIRES

La comparante, agissant en qualité de membre de l'Assemblée Générale, prend les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce compétent, lorsque la société acquerra la personnalité morale.

1 Le premier exercice social commencera le 15 octobre 2012 et se clôturera le 31 décembre deux mille treize.

2 La première assemblée générale annuelle se tiendra en mai deux mille quatorze.

3 Est désignée en qualité de gérant non statutaire :

" Madame Kathleen DEWAELE

Comparante aux présentes, ci-dessus plus amplement qualifiée, qui accepte.

Elle est nommé jusqu'à révocation, pour une durée ne pouvant excéder celle de son activité au sein de la

société tant que cette dernière demeure unipersonnelle, et peut engager seule, valablement, la société, sans

limitation de sommes. Son mandat sera rémunéré.

4 La comparante ne désigne pas de commissaire, comme la loi l'y autorise.

5- La comparante déclare donner pouvoir de contracter au nom et pour compte de la société, à Madame Kathleen DEWAELE comparante désignée en qualité de gérante, laquelle pourra prendre tous engagements au nom et pour compte de la société, à quelque titre que ce soit, conformément à l'article 60 du Code des sociétés, le tout à compter de cet instant jusqu'à l'acquisition par la société de la personnalité morale ; elle lui donne également pouvoir de disposer au nom et pour compte de la société des fonds déposés à son nom sur le compte financier précité.

Pour extrait analytique conforme, le Notaire Laurent SNYERS, à la résidence d'Enghien.

Une expédition de l'acte contenant l'intégralité des statuts est déposée au greffe du Tribunal de commerce de Mons.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

.... ~

Réservé

au

Moniteur

belge

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Coordonnées
DOCTEUR DEWAELE KATHLEEN

Adresse
RUE DU PONT TORDOIR 10 7090 STEENKERQUE

Code postal : 7090
Localité : Steenkerque
Commune : BRAINE-LE-COMTE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne