DOCTEUR FOURNEAU ANNE-FRANCOISE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR FOURNEAU ANNE-FRANCOISE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.830.460

Publication

07/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 27.12.2013, DPT 28.02.2014 14057-0030-011
05/11/2012
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

23 OCT. '2012

N. Greffe



N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Fourneau Anne-Françoise

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile à forme de SPRL

Siège : 7000 Mons, rue des Compagnons, 27

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Constitution

D'un acte reçu par Maître Antoine HAMAIDE, notaire à Mons, le 18 octobre 2012, en cours d'enregistrement!

à Mons 1, il résulte que :

Madame FOURNEAU Anne-Françoise Marie Germaine, Docteur en Médecine, née à Anseremme, le 14

août 1952 (numéro national : 52.08.14-018-31), divorcée, domiciliée à Mons, rue des Compagnons 27

a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « Docteur,

Fourneau Anne-Françoise» ayant son siège à 7000 Mons, rue des Compagnons, numéro 27, au capital de dix-i

huit mille six cents euro (18.600,00 ¬ ), représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sans valeur nominale,;

représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186ième) de l'avoir social.

Le fondateur a remis au notaire le plan financier, conformément à l'article 215 du Code des sociétés, pour:

qu'il en assume la garde.

Il reconnaît avoir été informé parle notaire soussigné :

- de l'importance du plan financier et des responsabilités qui peuvent en découler ;

- que le Notaire soussigné a éclairé le fondateur comparant sur les conséquences de l'article 229, alinéa 1,

5° du Code des Sociétés, relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital

manifestement insuffisant.

- que l'analyse économique et financière du plan financier ne relève pas de sa compétence ;

- qu'il est souhaitable de se faire aider par un conseiller financier, comptable, fiscaliste ou autre pour

l'établissement de ce plan financier.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales représentant le capital;

social, sont souscrites en espèces au prix de cent euros (100,00 ¬ ), chacune et libérées, comme suit :

Madame FOURNEAU Anne-Françoise a souscrit cent quatre-vingt-six (186) parts à cent euros (100,00 ¬ )!

chacune, soit la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ) et libérée à concurrence des deux tiers

soit la somme de douze mille quatre cents euros (12.400,00 E).

Ensemble: cent quatre-vingt-six (186) parts.

Soit pour dix-huit mille six cents euro (18.600,00 E).

Libérées à concurrence de douze mille quatre cents euro (12.400,00 ¬ ),

La comparante déclare que chacune des parts ainsi souscrites est libérée comme dit est par un versement en espèces effectué au compte numéro 001-6806300-80, ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque «Bnp Paribas Fortis».

Une attestation bancaire de ce dépôt demeure ci-annexée.

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, incombant à la société en raison de sa constitution, s'élèvent à environ mille deux cent dix euro (1.210,00 ¬ TVA) comprise.

ARTICLE 1 : FORMATION - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL

Il est formé par les présentes une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée sous la:

dénomination « Docteur Fourneau Anne-Françoise ».

Le siège social est établi à Mons, rue des Compagnons, 27.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre lieu, en Belgique, sur simple décision de la gérance après en;

avoir informé le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial concerné de l'Ordre des Médecins

ARTICLE 2 : OB.i T

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de l'oto-rhino-laryngologie par ses organes médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

Elle pourra de plus faire toutes opérations généralement quelconques ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et ne modifiant pas le caractère civil de la société et sa vocation médicale. La société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans toutes entreprises, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexe, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat. La société garantit à chaque médecin associé qu'if pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient.

Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 213 au moins des parts représentées. Cet accord fera l'objet d'un écrit soumis au Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 3 : DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle pourra être dissoute à tout moment par décision de l'associé unique, ou par l'assemblée en cas de

pluralité d'associés, statuant dans les conditions et formes prescrites pour les modifications aux statuts,

La société n'est pas dissoute par le décès, l'interdiction, l'absence, la déconfiture ou la mise en pension de

l'associé unique.

ARTICLE 4 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS (18.600 E) EUROS, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale et représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (11186e) du capital social.

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie. Elles sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social.

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Dès qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

ARTICLE 5 : LES PARTS ET LEUR CESSION ENTRE VIFS

Les dispositions concernant les parts sociales et leur transmission sont réglées conformément aux dispositions des articles 249 à 253 du Code des Sociétés, sous réserve des dispositions ci-après et sauf que les parts ne pourront être cédées qu'à des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société,.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci est libre de céder tout ou partie des parts sociales au médecin de son choix, réunissant les qualités énoncées ci-avant.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours. Les associés qui refusent la cession disposent cependant d'un délai de 6 mois à partir de leur refus pour trouver acquéreur. S'ils ne devaient en trouver dans ce délai, ils seraient tenus, soit d'acquérir eux-mêmes les parts dont la cession est envisagée, soit de lever l'opposition. La valeur des parts lors de la cession sera déterminée par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

ARTICLE 6 : TRANSMISSION DES PARTS POUR CAUSE DE MORT

S'il n'y a qu'un associé médecin et que celui-ci décède, les parts sociales ne pourront être cédées qu'à un médecin, légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique et répondant aux conditions de l'article 6 ci-dessus,

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S'il n'est pas trouvé au défunt de remplaçant répondant aux conditions pour assurer la continuité de l'objet social, il sera procédé au changement de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale. A défaut, la société sera mise en liquidation.

Les héritiers et légataires qui ne peuvent ou qui ne veulent pas devenir associés ont droit à !a valeur des parts cédées. Ce prix sera fixé par un expert désigné de commun accord. A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

S'il existe plusieurs associés médecins au moment du décès de l'un d'eux, les autres associés médecins auront l'obligation de racheter les parts de l'associé prémourant au prix qui sera fixé par un expert désigné de commun accord; A défaut d'accord sur ce choix, l'expert sera désigné par le Président du Tribunal de première instance du siège de la société.

En toutes hypothèses, l'expert qui serait désigné dans les conditions décrites au présent article devra entre autre tenir compte des revenus enregistrés par la société au cours des 5 derniers exercices, de la valeur de rendement et de la valeur intrinsèque de la société.

ARTICLE 7 : GERANCE - POUVOIRS

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, choisis parmi les associés et nommés par l'assemblée générale conformément au Code de Déontologie et ce pour une durée déterminée, éventuellement renouvelable.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement ramené à 6 ans, éventuellement renouvelable.

En cas de vacance de la fonction de gérant, l'assemblée générale désignera un gérant associé pour une période déterminée et ce, conformément aux statuts.

Au cas où il y aurait plusieurs gérants, ceux-ci ne pourront exercer leurs pouvoirs que conjointement, sauf délégation particulière,

Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans tous les actes et opérations relatifs à son objet. Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Tous les actes engageant la société, autres que ceux de gestion journalière, même les actes auxquels un fonctionnaire public prête son concours, seront valable-ment signés par le gérant qui n'a pas à justifier vis-à-vis des tiers d'une autorisation préalable de l'assemblée générale.

Ii représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant doit tout son temps et toute son activité à la société. II ne peut s'intéresser ni directement ni indirectement dans une entreprise ou une société ayant un objet identique à celui de la société.

Le décès ou la retraite d'un gérant, pour quelque motif que ce soit n'entraîne pas la dissolution de la société. Le gérant est rémunéré en sa qualité de dirigeant d'entreprise et les rémuné-ra-tions allouées aux associés sont assimilées à des rémunérations de dirigeant d'entreprise.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant ne contracte, à raison de sa gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais il est responsable vis-à-vis de la société de l'exécution de son mandant et des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.

Le médecin supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un docteur en médecine, dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'Art de Guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 8:ASSEMBLEES

L'assemblée générale des associés aura lieu de plein droit le dernier vendredi du mois de décembre à 18 heures, et si c'est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit, et pour la première fois en décembre 2013, soit au siège social, soit en tout autre local désigné dans la convocation. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Elle délibérera d'après les dispositions prévues au Code des sociétés.

L'assemblée sera d'autre part convoquée par !es gérants chaque fois que l'intérêt social l'exige. La gérance doit la convoquer à la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital social. Les convocations pour toutes assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles se font par lettre recommandée adressée à chaque associé au moins 15 jours avant la réunion.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avec de convocation.

L'assemblé générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de !a loi, et discute le bilan. En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport ou des points portés à l'ordre du jour.

Tout propriétaire de parts peut se faire représenter à l'assemblée générale par un mandataire associé ou non.

Chaque voix donne droit à une voix.

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Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

conoerne pas l'art de guérir.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

ARTICLE 9 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

L'exercice social commence le premier juillet et finit le 30 juin de chaque année. Il est dressé par les soins du gérant à la clôture de chaque exercice, un inventaire des valeurs mobilières et immobilières, de toutes les dettes actives et passives de la société avec une annexe contenant un résumé de tous ses engagements, ainsi que les dettes des gérants envers la société,

A la même époque, les écritures sociales sont arrêtées et les gérants établissent les comptes annuels dans lequel les amortissements nécessaires doivent être faits,

Les comptes annuels doivent indiquer spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés.

L'assemblée générale ordinaire statue sur l'adoption des comptes annuels. Elle se prononce, après l'adoption de ces comptes, par un vote spécial, sur la décharge du ou des gérants.

Les comptes annuels sont déposés à la Banque Nationale de Belgique par le ou les gérants dans les 30 jours après leur approbation.

Article 10 : AFFECTATION DU RESULTAT

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Les frais imputés aux médecins feront l'objet d'une convention conformément aux règles de la déontologie médicale. Cette convention sera soumise au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent, préalablement à sa signature.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite de toutes charges, frais géné-raux et amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société et est réparti comme suit. Sur ce bénéfice net sera fait un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve légale qui cessera d'être obligatoire lorsqu'il aura atteint le dixième du capital social et avec accord unanime des associés.

La répartition se fera entre les associés suivant le nombre de leurs parts sociales respectives, chaque part conférant un droit égal. Les médecins ne retireront qu'un intérêt normal des capitaux investis. Le restant du bénéfice sera reporté à nouveau ou affecté à un fonds de réserve en vue de réaliser l'objet social.

Aucune distribution ne pourra être faite en violation des dispositions contenues dans le Code des Sociétés, La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés,

Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la daté de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

ARTICLE 11 : CONTROLE

Le contrôle de la société est exercé par chacun des associés qui aura les pouvoirs d'investigation et de contrôle des opérations et pourra prendre connaissan-ce des livres et de la correspondance et de toutes les écritures de la société,

Aussi longtemps que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, il n'y a pas lieu à la nomination d'un commissaire-reviseur, sauf décision contraire de l'assemblée générale. Chaque associé aura individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. II pourra se faire représenter par un expert comptable.

Dès que la société ne répondra plus aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, elle se conformera aux exigences légales de contrôle de la société.

Le fait qu'aucun commissaire n'aura été nommé sera mentionné dans les extraits d'actes et de documents à déposer ou à publier, dans la mesure où ils concernent les commissaires,

ARTICLE 12: DISSOLUTION - LIQUIDATION

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale,

La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour.

Une copie en est adressée aux associés en même temps que la convocation.

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Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée,

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à la contre-valeur en Euros de deux cent cinquante mille francs belges, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

Elle pourra l'être anticipativement à sa durée par décision de l'assemblée générale. En cas de dissolution, la liquidation s'opérera par les soins du ou des gérants, à moins que l'assemblée des associés ne désigne un ou plusieurs liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments.

Le solde favorable de la liquidation après paiement des dettes et charges de la société, sera partagé entre les associés suivant leur nombre de parts respectives.

Le liquidateur ne doit pas être un médecin mais il doit obligatoirement, s'il n'est pas médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, se faire assister par un médecin inscrit au tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Après apurement de toutes tes dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts.

Le surplus disponible est réparti entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

ARTICLE 13 : ELECTION DE DOMICILE

Tout associé, gérant, directeur, fondé de pouvoirs non domicilié en Belgique est tenu de faire élection de domicile dans l'arrondissement du siège social, pour la durée de ses fonctions ou missions ou pour tout ce qui concerne l'exécution des présents statuts.

A défaut d'élection de domicile dûment signifiée à la société, ce domicile sera censé élu de plein droit au siège social où toutes notifications, sommations, assigna-tians et significations seront valablement faites.

ARTICLE 14

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner

des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers,

ARTICLE 15 : REFERENCE A LA LOI

Toute disposition non prévue aux présents statuts sera réglée par les dispositions du Code des sociétés et

du Code de déontologie médicale.

Article 16 : DISPOSITIONS GENERALES et TRANSITOIRES

"La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne, pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

*Le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger des litiges déontologiques.

'Les litiges non-déontologiques seront soumis au Conseil Médical s'il existe. Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de conseil médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage, Chacune des parties choisira un arbitre. Les 2 arbitres en choisi-'ront un troisième pour former le collège des arbitres. Si le désaccord subsiste, les litiges seront soumis à l'arbitrage ou au Tribunal civil du ressort.

.Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

'Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

" La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

"Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

'Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat de médecin au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits ;

"Toute modification aux statuts et aux contrats de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins ;

"Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

" L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale a pris les décisions suivantes : - Le premier exercice social : commence le jour du dépôt au greffe compétent et se terminera le 30 juin 2013

- Nomination : L'Assemblée nomme au titre de gérante Anne-Françoise FOURNEAU pour la durée de son activité au sein de la société tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

- Première assemblée générale annuelle : la première assemblée générale annuelle aura lieu en décembre 2013 ;

- Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation : tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet 2012 par la comparante, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement

Volet B - Suite

constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter de l'acquisition par la société de sa personnalité juridique

Pour extrait analytique conforme.

Antoine HAMAIDE Notaire

Sont annexés une expédition de l'acte, l'attestation bancaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

belge

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03/02/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2015, APP 26.12.2015, DPT 26.01.2016 16031-0517-011

Coordonnées
DOCTEUR FOURNEAU ANNE-FRANCOISE

Adresse
RUE DES COMPAGNONS 27 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne