DOCTEUR IHENRY ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR IHENRY ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.782.241

Publication

01/04/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*14303150*

Déposé

28-03-2014



Greffe

N° d entreprise : 0549782241

Dénomination (en entier): Docteur IHenry endocrinologie-diabétologie

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 1190 Forest, Rue de Bourgogne 63 Bte 3

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Extrait de l'acte reçu par Jean-Philippe MATAGNE, notaire à Charleroi, le 28 mars 2014 en cours

d'enregistrement.

1. CONSTITUTANT

Madame Isabelle HENRY, médecin hospitalier, née à Charleroi(D 5) le vingt janvier mille neuf cent

quatre-vingt-deux (NN 820120-252-04), domiciliée à 1190-Forest, Rue de Bourgogne, 63, boîte 3.

Ayant encore à libérer un montant de six mille deux cents euros (6.200,00 ¬ )

Le notaire a attesté que le capital a été libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00

¬ ) par un versement en espèces effectué sur un compte ouvert au nom de la société en formation auprès de

BNP PARIBAS FORTIS.

La comparante a remis au notaire l'attestation bancaire de ce dépôt.

2. STATUTS

Article 1 - Forme

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Article 2 - Dénomination

La société a pour dénomination : Docteur IHenry endocrinologie-diabétologie, dénomination qui sera

toujours suivie par "SPRL civile".

Article 3 - Siège social

Le siège social est établi à 1190-Forest, Rue de Bourgogne, 63, boîte 3.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique, par simple décision

de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en

résulte, à publier aux annexes du Moniteur belge; le transfert devant être porté à la connaissance du Conseil

Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut également ouvrir de nouveaux sièges d'exploitation ou cabinets médicaux, moyennant le

respect du Code de déontologie médicale et après avoir reçu l'approbation du Conseil provincial compétent de

l'Ordre des Médecins.

Article 4 - Objet

La société a pour objet, en son nom et pour son compte:

 l'exercice de la médecine, et plus particulièrement de l endocrinologie et la diabétologie par le ou les

associés qui la composent lesquels sont exclusivement des médecins habilités à exercer l'art de guérir en

Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et qui apportent leur activité médicale totalement ou

partiellement à la société;

 l'organisation de services généraux nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, et notamment l'organisation d'un secrétariat médical;

 la gestion d'un centre médical, en ce compris l'acquisition, la location, le leasing et l'entretien de matériel médical, la facturation et la perception des honoraires médicaux en son nom et pour son compte, la mise à disposition des médecins travaillant dans le cadre de la société du matériel et de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'Art de guérir;

 l'acquisition, la construction, la location et le leasing de toutes les installations nécessaires ou utiles à l'exercice de l'activité médicale, en ce compris des bâtiments, et plus généralement toute l'infrastructure matérielle complète au sens le plus large, afin que celle-ci soit mise à la disposition du ou des médecins-associés;

 la défense des intérêts professionnels, tant moraux que matériels, des médecins travaillant dans le cadre de la société et tous moyens leur permettant de se perfectionner dans leur activité professionnelle afin d'assurer aux patients une pratique médicale d'un niveau qualitativement élevé.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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La société a également pour objet de favoriser la recherche scientifique, en organisant des activités de recyclage et en nouant avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts les relations et les contacts nécessaires ou utiles à la réalisation de son objet social.

La société peut exercer toutes activités susceptibles de favoriser la réalisation de son objet social et, moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes entreprises ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui soient de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que, ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion "en bon père de famille" n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts présentes et représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 5 - Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

Article 6 - Capital

Le capital social est fixé à dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550,00 ¬ ).

Il est divisé en 100 parts sans valeur nominale, représentant chacune 1/100 de l'avoir social, souscrites en espèces et libérées à concurrence de 12.400,00 ¬ .

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article 7 - Modifications du capital

Le capital peut être augmenté ou réduit conformément aux dispositions légales.

Article 8 - Rémunération du capital

Le capital n'est pas rémunéré, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Article 9 - Parts sociales

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer la médecine en Belgique,

inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire. L'admission d'un nouvel associé-médecin ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres associés. Les conditions de toute cession de parts, ainsi que celles de l'admission d'un associé, sont fixées cas par

cas et à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10 - Décès de l'associé unique

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis, devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois :

1. soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des sociétés;

2. soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions de l'article 9 des statuts;

3. soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions.

A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Article 11 -Décès d'un associé (société pluripersonnelle)

En cas de décès d'un associé, la société continuera avec le ou les associés survivants.

Le conjoint, les héritiers et légataires de l'associé décédé qui ne veulent pas ou ne peuvent pas devenir associés parce qu'ils ne remplissent pas les conditions de l'article 9 ont droit à la valeur des parts de l'associé au jour du décès. A défaut d'être cédées à un nouvel associé répondant aux conditions de l'article 9 ci-dessus, ces parts devront être achetées par le ou les associés survivants.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société.

Article 12  Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, conformément aux règles de la déontologie médicale et nommé(s) pour une durée déterminée par l'assemblée générale, à la majorité simple.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou morale. Le gérant non-médecin doit s'engager par écrit à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

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Article 13  Pouvoirs du (ou des) gérant(s)

Le gérant unique ou les gérants disposent, chacun séparément, des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale ou à l'associé unique exerçant les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel et dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entraverait le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable. Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice.

Le ou les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes telle partie de leurs pouvoirs pour la durée qu'ils fixent. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Pour ce qui relève de l'Art de guérir toutefois, ces délégations de pouvoirs ne peuvent être réalisées qu'en faveur d'un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins qui peut ne pas être associé.

Article 14 - Durée et rémunération du mandat du gérant

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, ce mandat aura obligatoirement une durée maximale de six (6) ans, renouvelable.

L'assemblée générale décide si le mandat de gérant est gratuit ou rémunéré, sans préjudice du remboursement de frais et vacations.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération éventuelle du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

Article 15 - Contrôle

Tant que la société répond aux critères énoncés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter ou se faire assister par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Article 16 - Réunion

L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année le 15 du mois de juin, à 17 heures.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour l'approbation des comptes annuels. Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au plus prochain jour ouvrable, autre qu'un samedi.

Des assemblées générales extraordinaires doivent être convoquées par la gérance chaque fois que l'intérêt social l'exige ou sur la requête d'associés représentant le cinquième du capital.

Toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique, peuvent être prises à l'unanimité des associés, selon une procédure écrite.

Dans cette hypothèse, la gérance communique par lettres missives ses propositions de décision aux associés, en les invitant à les approuver ou les refuser dans un délai de quinze jours. Le cas échéant, des documents (justificatifs, informatifs ou explicatifs) sont annexés à ces lettres.

Les associés répondent par écrit ou tout autre moyen de (télé)communication.

Au terme de ce délai de réponse :

 si tous les associés ont marqué leur accord sur les propositions, les décisions sont adoptées;

 si un ou plusieurs associés refusent les propositions, les décisions ne sont pas prises.

Les associés qui ne répondent pas sont présumés avoir accepté les propositions formulées par la gérance,

chacun étant libre de les refuser par écrit et dans le délai.

La gérance établit, le cas échéant, un procès-verbal mentionnant les décisions prises et conservera les

documents contenant l'approbation des associés.

Si, dans le délai fixé, un associé s'oppose aux propositions, les décisions ne seront pas prises. La gérance

peut alors convoquer une assemblée générale conformément aux dispositions légales.

Les assemblées se réunissent au siège social ou à l endroit indiqué dans la convocation, à l initiative de la

gérance ou des commissaires. Les convocations sont faites conformément à la loi. Toute personne peut

renoncer à cette convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle

est présente ou représentée à l assemblée. Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien

précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne concerne pas l'art de guérir.

Article 17 - Prorogation

Toute assemblée, annuelle ou extraordinaire, peut être séance tenante prorogée à trois semaines par la

gérance.

La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 18 -Assemblée générale (lorsque la société ne compte qu'un associé)

Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans

un registre tenu au siège social.

Article 19 - Exercice social

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L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

Article 20 - Ecritures sociales

La gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels conformément aux dispositions légales.

Article 21 - Répartition des bénéfices

Les honoraires générés par l activité médicale apportée à la société du ou des médecin(s) associé(s) sont

perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du compte de résultat(s), après déduction des frais généraux, charges sociales et

amortissements, constitue le bénéfice net de l'exercice.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5 %) au moins pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve aura atteint le dixième du capital social.

Le surplus recevra l'affectation décidée par l'assemblée générale, en conformité avec les règles

déontologiques.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Article 22 - Dissolution

Si la société est dissoute, la liquidation est effectuée par un liquidateur désigné en principe par l assemblée

générale.

Le liquidateur n entre en fonction qu après confirmation de sa nomination par le tribunal de commerce

compétent. En cas de refus de confirmation, le tribunal désigne lui-même le liquidateur, éventuellement sur

proposition de l'assemblée générale.

Le liquidateur non-habilité à exercer l'art de guérir en Belgique devra se faire assister par un ou plusieurs

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Si plusieurs liquidateurs sont nommés, ils forment un collège.

Le liquidateur dispose des pouvoirs les plus étendus conférés par la loi.

L'assemblée générale détermine, le cas échéant, les émoluments du liquidateur.

Article 23  Répartition

Après approbation du plan de répartition par le tribunal de commerce compétent, le liquidateur répartit l'actif

net entre les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent.

Si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, le liquidateur doit rétablir l'équilibre avant

de procéder au partage, en mettant toutes les parts sur pied d'égalité par des appels de fonds ou par une

répartition préalable.

Le solde sera réparti également entre toutes les parts, ou sera attribué à l'associé unique.

Article 24 - Déontologie

Le ou les médecins-associés continuent à être soumis aux règles du Code de déontologie médicale. Ces

dispositions font partie intégrante des présents statuts.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout médecin travaillant en association doit informer

les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de

quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif

décidera, à la majorité simple, des suites à donner.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette

sanction la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension. Le médecin suspendu

doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins. A cette fin, il peut se faire remplacer

pendant la période d interdiction par un ou plusieurs médecins ayant la même qualification légale, mais il ne

peut recueillir des revenus liés à cet exercice.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté royal numéro 78 du 10 novembre 1967 et aux règles de la

déontologie sera établie entre la société et le médecin.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, seul le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est habilité à juger.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à

ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la

société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Toute disposition contraire à la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à

permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les présents statuts et la convention doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance

diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et

leur contrat au Conseil provincial de l Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l approbation

préalable du Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

3. DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Les comparants ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

1° - Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2014.

Volet B - Suite

2° - La première assemblée générale annuelle se tiendra le 15 juin 2015.

3°- A été désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Isabelle HENRY, domiciliée à 1190-Forest,

Rue de Bourgogne, 63, boîte 3.

Elle a été nommée pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette société demeure

unipersonnelle.

Elle dispose des pouvoirs prévus à l'article 13 des statuts.

Le mandat de la gérante est rémunéré.

La gérante reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation

depuis le 1er janvier 2014.

4° - L'associée unique a décidé de ne pas nommer de commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Délivré avant enregistrement de l'acte, uniquement pour le dépôt au greffe du Tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge.

Jean-Philippe MATAGNE, notaire

Déposé en même temps :

 l'expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

13/05/2015
ÿþ MOD WORD 11,1

9:.011ë~~B'w~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0549782241 Dénomination

(en entier) : DOCTEUR (HENRY ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

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Déposé / Reçu le 0~~M A l 2015

Greffe

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée Siège : RUE DE BOURGOGNE, 63 bte 3, 1190 FOREST

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Transfert du siège social

ORDRE DU JOUR

" Transfert du siège social

RÉSOLUTIONS

" L'assemblée générale du 13 avril 2015 décide à l'unanimité de transférer le siège social de la société à l'adresse suivante : Rue des Victoria Cross, 1 bte 32 à 7030 Saint-Symphorien.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

Isabelle Henry

Gérante

20/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 25.06.2015, DPT 09.07.2015 15294-0361-010

Coordonnées
DOCTEUR IHENRY ENDOCRINOLOGIE-DIABETOLOGIE

Adresse
RUE DES VICTORIA CROSS 1, BTE 32 7030 SAINT-SYMPHORIEN

Code postal : 7030
Localité : Saint-Symphorien
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne