DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 833.842.286

Publication

13/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.05.2014, DPT 12.08.2014 14410-0262-011
05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.05.2013, DPT 01.08.2013 13376-0474-011
28/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 18.05.2012, DPT 27.08.2012 12446-0313-011
14/06/2012
ÿþ " --~--- Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORQ 11.1

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Réserve

au

Moniteu

beige

TRIBUNAL i3 . G,;?;> , ,_: r.-'F M -,.

0 1, JUIN 2012

Greffe

N° d'entreprise : 0833.842.286 Dénomination

(en entier) : DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée

Siège : Avenue Princesse Paoia 10/A, 7030 Saint-Symphorien

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Quasi-apport

Dépôt du rapport spécial de la gérance et du rapport du reviseur d'entreprises relatifs à un quasi-apport.

Leroy Philippe

Gérant

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

*iaxosaes"

1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale á l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/03/2011
ÿþ Mad2.0

'we 1 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

11 FEV, 2g.11



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N° d'entreprise : Dénomination

(en. entier) :

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte :

0f33.et2.. ,,2K,

DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE

SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

AVENUE PRINCESSE PAOLA, 10/A A 7030 SAINT-SYMPHORIEN CONSTITUTION

D'un acte reçu par le Notaire Philippe Elleboudt, à Harveng, le deux février deux mille onze, enregistré au. premier bureau de l'enregistrement à Mons, le neuf février deux mille onze, Vol. 1101, F° 60, Ca 20 Rôle(s) sept, renvoi(s): sans Reçu: vingt-cinq euros (25 ¬ ), il ressort que:

Monsieur LEROY Philippe Georges Pol, médecin, né à Mons, le vingt-cinq août mille neuf cent soixante-deux (NN : 620825 081-42), divorcé non remarié et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié et demeurant à Mons ex Saint-Symphorien, Avenue Princesse Paola, 10/A.

A constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dont les statuts sont les

' suivants:

e " TITRE I : FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme  dénomination

La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée.

Elle est dénommée a DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE ».

" Cette dénomination devra toujours. être précédée ou suivie immédiatement de la mention « Société civile privée à responsabilité limitée » ou en abrégé « SPRL civile ».

r, Article 2. Siège social

Le siège social est établi à 7030 Saint-Symphorien, Avenue Princesse Paola, 10/A.

MIl peut être transféré en tout endroit de la Région de Bruxelles-Capitale ou de la région de langue française de Belgique, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte, régulièrement publiée aux annexes au Moniteur Belge et portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, d'autres sièges d'exploitation ou cabinets. médicaux supplémentaires avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins. ' Article 3. Objet

c La société a pour objet l'exercice, pour compte propre et en son nom, dans le respect de la déontologie médicale, de la médecine et plus particulièrement de la médecine interne, compétence particulièrement de' la" néphrologie-dialyse, et ce par l'intermédiaire de ses organes médecins, légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à en favoriser le développement et plus particulièrement toute transaction concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Elle ne pourra cependant poser un acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, et que ces opérations s'inscrivent dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » et n'aient pas un, caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de, constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 2/3 au moins des parts représentées.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession,

la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces

conditions.

Article 4, Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'Assemblée Générale prise comme en matière de modification aux

statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, la démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE Il : CAPITAL SOCIAL

Article 5. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales avec droit de vote, sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

Le capital social est libéré à concurrence de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ).

Chaque part donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

Article 6. Appels de fonds

Lorsque le capital n'est pas entièrement libéré, la gérance décide souverainement des appels de fonds

complémentaires à effectuer par les associés moyennant traitement égal de tous ceux-ci.

La gérance peut autoriser les associés à libérer leurs titres par anticipation; dans ce cas, elle détermine les

conditions éventuelles auxquelles ces versements anticipés sont admis. Ceux-ci sont considérés pomme des

avances de fonds.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts dont l'associé est titulaire,

L'associé qui, après un préavis d'un mois notifié par lettre recommandée, ne satisfait pas à un appel de

fonds, doit payer à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à

dater du jour de l'exigibilité du versement.

La gérance peut en outre, après un second avis recommandé resté sans résultat pendant un mois;

prononcer l'exclusion de l'associé et faire racheter ses parts par un autre associé ou par un tiers agréé

conformément aux statuts, à un prix fixé sans prendre en compte le caractère incomplet de la libération. En cas

de contestation sur le prix, un prix sera fixé par un expert choisi de commun accord ou, à défaut d'accord sur ce

choix, par le président du tribunal de commerce statuant comme en référé à la requête de la partie la plus

diligente, tous les frais de procédure et d'expertise étant pour moitié à charge du cédant et pour moitié à charge

du ou des acquéreurs, proportionnellement au nombre de parts acquises s'ils sont plusieurs. ...

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est dû par l'associé défaillant, lequel reste tenu de' la différence

ou profite de l'excédent s'il en est.

Le transfert des parts sera signé au registre des parts par l'associé défaillant bu, à son défaut, par la

gérance dans les huit jours qui suivent la sommation recommandée qui lui aura été adressée.

L'exercice du droit de vote afférent aux parts sur lesquelles les versements n'ont pas été opérés .est:

suspendu aussi longtemps que ces versements, régulièrement appelés et exigibles, n'ont pas été effectués.

En cas d'associé unique-gérant, ce dernier détermine librement, au fur et à mesure des besoins. de :la

société et aux époques qu'il jugera utiles, les versements ultérieurs à effectuer par lui sur les parts souscrites ;en,

espèces et non entièrement libérées. .

Article 7. Augmentation de capital  Droit de préférence " .

En cas d'augmentation de capital par apport en numéraire, les parts nouvelles à souscrire doivent:0tre;

offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts:,

"

Le droit de souscription préférentielle peut être exercé pendant un délai d'au moins quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription.

L'ouverture de la souscription avec droit de préférence ainsi que son délai d'exercice sont fixés par l'assemblée générale et sont portés à la connaissance des associés par lettre recommandée. Si ce droit n'a pas: entièrement été exercé, les parts restantes sont offertes par priorité aux associés ayant déjà exercé la totalité de leur droit de préférence en proportion du nombre de parts qu'ils détiennent respectivement. Il sera procédé; de cette manière, selon les modalités arrêtées par la gérance, jusqu'à ce que le capital soit entièrement souscrit ou que plus aucun associé. ne se prévale de cette faculté.

Les parts qui n'ont pas été souscrites par les associés comme décrit ci-dessus peuvent être souscrites par les personnes auxquelles les parts peuvent être cédées conformément à l'article 9bis des présents statuts. TITRE III : TITRES

Article 8. Registre des parts sociales

Les parts sociales sont nominatives. Elles portent un numéro d'ordre.

Elles sont inscrites dans le registre des parts sociales, tenu au siège social. Ce registre contiendra la désignation précise de chaque associé, du nombre de parts lui appartenant, ainsi que l'indication des:. versements effectués. Les titulaires de parts peuvent prendre connaissance de ce registre relatif à leurs,titres.. Tout tiers intéressé peut également prendre connaissance de ce registre, sans déplacement de celui-ci- et

moyennant une demande écrite adressée à la gérance qui précisera les modalités de cette consultation. " -

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans ledit registre, datés et signés par le cédant etUle: cessionnaire dans le cas de cession entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission.

pour cause de mort. - _ .

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription .dans le registre

des parts. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres. ,.~;..

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge " Elles ne peuvent être données en garantie. "

Article 9. Indivisibilité des titres

Les titres sont indivisibles.

La société ne reconnaît, quant à l'exercice des droits accordés aux associés, qu'un seul propriétaire .pour

chaque titre.

Si le titre fait l'objet d'une copropriété, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents

jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à son égard propriétaire. du titre.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une action, les droits y afférents sont exercés par

l'usufruitier.

Article 9bis. Cession de parts

1. Les parts sociales ne pourront être détenues que par ou cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique et qui pratiquent ou sont appelés à pratiquer dans la société, après proposition du candidat, au Conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins.

2. En cas d'associé-unique, celui-ci est libre de céder ses parts comme il l'entend sous réserve du respect de ce qui est dit à l'alinéa précédent.

3. En cas de pluralité d'associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article. L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4. Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les légataires et héritiers, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

a) soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ;

b) soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du" présent article ;

c) soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes" conditions

d) à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société estmise en liquidation.

Les associés s'engagent à respecter les règles du Code de déontologie médicale." ''

TITRE IV : GESTION  CONTRÔLE

Article 10: Gérance

La 'société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques et nommés odetihe-durëé.

déterminée par l'assemblée générale, étant entendu qu'au moins un des gérants" doit être associé:°

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, le mandat de gérant sera automatiquement ramené à maximum six

ans, éventuellement renouvelable.

Tant que la société ne comporte qu'un seul associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la

durée de la société.

Les gérants ordinaires sont révocables ad nutum par l'assemblée générale, sans que leur révocation don rie'

droit à une indemnité quelconque.

Article 11: Pouvoirs

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée, avec la faculté dé

déléguer partie de ceux-ci.

S'ils sont plusieurs et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque gérant

agissant seul et au nom de la société, peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement

de l'objet social, sauf ceux que là loi et les statuts réservent à l'assemblée générale. " .

Chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12: Délégations

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer :

-soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres ;

-soit certains pouvoirs spéciaux à des fins déterminées (à l'exception des , activités spécifiquement

"

médicales), à telles personnes associées ou non qu'elle désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant l'accord de l'Assemblée Générale ; laquelle précisera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée. Sous réserverdè-l'accord de l'Assemblée Générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des

suites de cette délégation. " .

Le gérant-associé ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un associé dès qu'il s'agira d'accomplir des actes

en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le gérant non-associé et le délégué non-associé du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en

contradiction avec la déontologie médicale, qu'ils devront s'engager à respecter, en particulier le secret,

professionnel. " r~x

Article 13. Rémunération

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

En cas de pluralité d'associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'iirt

ou de plusieurs associés.

Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées. _

Cette rémunération sera portée aux frais généraux, indépendamment de tous frais éventuels de représentation, voyages et déplacements.



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Article 14. Contrôle de la société

Lorsque la toi l'exige et dans les limites qu'elle prévoit, le contrôle de la société est assuré par un :ou plusieurs commissaires, nommés pour trois ans et rééligibles.

TITRE V : ASSEMBLEE GENERALE

Article 15. Tenue et convocation

Il est tenu chaque année, au siège social ou à l'endroit indiqué dans les convocations, une assemblée générale ordinaire le troisième vendredi de mai à dix-huit heures. Si ce jour est férié, l'assemblée' est remise au premier jour ouvrable suivant. S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signe pour approbation les comptes annuels.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l'ordre du jour. La gérance convoquera l'assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l'assemblée aux associés, aux gérants et, le, cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d'obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 16. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La " seconde:ásserrmbjée; délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 17. Assemblée générale par procédure écrite

§1. Les associés peuvent, dans les limites de la loi, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale.

§2. En ce qui concerne la datation de l'assemblée annuelle, la date de là décision signée par-.tous les: associés est réputée être la date de l'assemblée générale statutaire, sauf preuve du contraire, à condition .que, la décision écrite signée par la gérance soit parvenue à la société 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception .du dernier exemplaire. est-' déterminante pour la date de la décision.

La décision écrite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une déclaration datée et signée par la- gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société au plus tard vingt jours avant la date de l'assemblée annuelle générale statutaire et qu'elle porte toutes, les signatures;

requises. - Si la dernière décision écrite n'est pas parvenue au plus tard dans les vingt jours précédant la date ,de-l'assemblée générale statutaire, la gérance convoque l'assemblée générale.

§3. En ce qui concerne la datation de l'assemblée générale particulière, la date de la décision signée" par tous les associés est réputée être la date à laquelle la décision est parvenue au siège de la société, sauf preuve. du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de décisions ont été envoyés, la date de réception du dernier exemplaire est déterminante.

La décision écrite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuvées, doit être assortie .d'une; déclaration datée et signée par la gérance indiquant que la décision signée par tous les associés est parvenue au siège de la société à la date indiquée dans cette déclaration et qu'elle porte toutes les signatures requises.

La proposition de décision écrite envoyée doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent être, approuvés dans leur ensemble pour parvenir à une décision écrite valable ou si une

approbation écrite est sollicitée pour chaque point de l'ordre du jour séparément. ;

§4. La proposition de décision écrite envoyée peut déterminer que l'approbation doit parvenir au siège de.la.. société avant une date bien définie pour pouvoir faire l'objet d'une décision écrite valable. Si la décision écrite. approuvée à l'unanimité n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile, avant cette date,, les approbations signées perdront toute force de droit.

Article 18. Présidence - procès-verbaux " ,. .

§ 1. L'assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l'associé présent qui détient le plus; de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d'entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut, ne pas être associé.

§ 2. Les procès-verbaux constatant les décisions de l'assemblée générale ou de l'associé unique sont, consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Article 19. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des -

dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

Au cas où la société ne comporterait plus qu'un associé, celui-ci exercera seul les pouvoirs dévolus à:

l'assemblée générale. "

Tout associé peut donner à toute autre personne, associée ou non, par tout moyen de transmission, une procuration écrite pour le représenter à l'assemblée et y voter en ses lieu et place.

Le mandataire non-médecin doit être porteur d'un mandat bien précis, limitant ce mandat à tout ce qui ne

concerne pas l'art de guérir. ,,;,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l'ordre du jour, sauf si toutes tes personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée

et à la majorité simple des voix. "

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l'usufruitier.

TITRE VI : EXERCICE SOCIAL - REPARTITION  RESERVES

Article 20. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures sociales sont arrêtées et la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels dont, après approbation par l'assemblée, elle assure la publication, conformément à la loi. Article 21. Répartition  réserves

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Sur le bénéfice annuel net, il est d'abord prélevé cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale"; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, ce fonds de réserve vient à être entamé.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de la gérance, étant toutefois fait observer que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition dés bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

TITRE VII : DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 22. Dissolution ~ï

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les formes prévues pour les modifications aux statuts.

Article 23. Liquidateurs

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que cé soit;. la ,liquidation s'opère par le ou les gérants en fonction sous réserve de la faculté de l'assemblée générale de désigner un oû

plusieurs liquidateurs et de déterminer leurs pouvoirs et émoluments. "

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus' particulièrémeht" pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés, ils sont nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas,'déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au Code des sociétés.

Article 24. Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou après consignation des montants nécessaires à cet effet et, en cas d'existence de parts sociales non entièrement libérées, après rétablissement' de l'égalité entre toutes les parts soit par des appels de fonds complémentaires à charge des. parts insuffisamment libérées, soit par des distributions préalables au profit des parts libérées dans une proportion" supérieure, l'actif net est réparti entre tous les associés en proportion de leurs parts sociales .et les biens,

conservés leur sont remis pour être partagés dans la même proportion. " TITRE VIII : DEONTOLOGIE MEDICALE

Article 25. Déontologie médicale

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin par le. patient;, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garantis.

Le secret professionnel ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. " .

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des:,

Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre,

des Médecins. - ."

Toute modification aux statuts et au(x) contrat(s) de société devra être soumise au préalable à l'approbation: du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de' cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail

presté. " Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute, décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations:." professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la -majorité simple des suites à,

donner. - "

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraine pour le médecin sanctionné la perte dès -

avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Le médecin ayant encouru la peine de suspension ne peut se faire remplacer pendant que dure cette"-

sanction, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer.,la;:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du Conseil Provincial auquel ressortit ce médecin.,

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués" ,du montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement supplémentaire, la cession dune activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil Provincial compétent de l'Ordre et soumise à son approbation.

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent également les « statuts et leur contrat de société » au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 26. Election de domicile

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire, liquidateur ou porteur d'obligations domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites s'il n'a pas élu un autre domicile en Belgique vis-à-vis de la société.

Article 27. Compétence judiciaire ' ' .

Pour tout litige entre la société, ses associés, gérants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la société et à l'exécution des présents statuts, compétence exclusive est attribuée aux tribunaux du siège social, à moins que la société n'y renonce expressément.

Article 28. Droit commun " _ [," .

Les dispositions du Code des sociétés auxquelles il ne serait pas licitement dérogé sont réputées inscrites-dans les présents statuts et les clauses contraires aux dispositions impératives du Code des sociétés sont censées non écrites.

Pour les objets non expressément réglés dans les présents statuts, il sera fait application des règles

déontologiques. " . , -;k:"

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

L'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt au greffe d'un extrait de l'acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le jour du dépôt au Greffe du Tribunal de Commerce compétent d'un

extrait du présent acte et finira le trente et un décembre deux mille onze.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le troisième vendredi de mai deux Mille douze:

2. Gérance

L'associé unique décide de fixer le nombre de gérant à un. " "

Est appelé aux fonctions de gérant non statutaire pour toute la durée de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle :

- Monsieur Philippe LEROY, ici présent et qui accepte. Son mandat est rémunéré.

3. Commissaire

Compte tenu des critères légaux, le comparant décide de ne pas procéder actuellement à la nomination'

d'un commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le" premier janvier deux mille onze par le comparant au nom et pour compte de la société en formation sont réer s " par la société présentement constituée, par décision de la gérance qui sortira ses effets à compter dé' l'acquisition par la société de sa personnalité juridique.

5. Pouvoirs

Monsieur Philippe LEROY, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandatairé' ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès de l'administration de la T.V.A. ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour- des' Entreprises.

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagemerits'au nom de' la " société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile' ou nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

6. Frais et déclarations des parties

Les comparants déclarent savoir que le montant des frais, rémunérations ou charges incombant à la société en raison de sa constitution s'élève à NEUF CENT EUROS (900 ê).

Ils reconnaissent que le notaire soussigné a attiré leur attention sur le fait que la société, dans l'exercice de " son objet social, pourrait devoir obtenir des autorisations ou licences préalables ou remplir certaines conditions, en raison des règlements en vigueur en matière d'accès à la profession.

"

Réservé au Moniteur belge

Volet B - 5u:te

Pour extrait analytique conforme. Philippe ELLEBOUDT, Notaire.

Annexé aux présentes:

- expédition de l'acte

- attestation bancaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Coordonnées
DOCTEUR LEROY PHILIPPE-NEPHROLOGIE

Adresse
AVENUE PRINCESSE PAOLA 10A 7030 SAINT-SYMPHORIEN

Code postal : 7030
Localité : Saint-Symphorien
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne