DOCTEUR MARTINE NIEUWETS

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MARTINE NIEUWETS
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.963.497

Publication

27/09/2012
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*12304966*

Déposé

25-09-2012



Greffe

N° d entreprise : 0848963497

Dénomination (en entier): Docteur Martine NIEUWETS

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Beau Chemin(HSH) 22

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

Il résulte d'un acte reçu par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, le vingt et un septembre deux mille douze, à enregistrer, qu'à été constituée une société civile sous forme de Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée Docteur Martine NIEUWETS ayant son siège social à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Beau Chemin(HSH) 22, dont il est extrait ce qui suit :

Mademoiselle NIEUWETS Martine, Docteur, née à Neerpelt, le vingt-deux mai mille neuf cent quatre-vingts, de nationalité belge, célibataire, dont le domicile est établi à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes Beau Chemin(HSH) 22 autorisant le Notaire instrumentant à reprendre son numéro d inscription au registre national à

savoir: 800522-204-75

A. Constitution.

La comparante a pris connaissance des dispositions des articles 220 et suivants du code des sociétés relatifs aux quasi-apports.

Laquelle comparante a requis le notaire soussigné d'acter qu'elle constitue une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée et de dresser les statuts de cette société qui sera dénommée "Docteur Martine NIEUWETS", au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), divisé en deux cents parts sociales, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deux centième (1/200èmes) de l'avoir social.

Avant la passation de l'acte, la partie comparante, en sa qualité de fondatrice de la société et conformément à l'article 215 du code des sociétés, a déposé au rang des minutes du notaire instrumentant le plan financier de la société.

Après lecture de l article 212 du Code des Sociétés, la comparante Nous a déclaré qu elle n est pas l associée unique d aucune autre société privée à responsabilité limitée.

Souscription en espèces

La partie comparante déclare que les DEUX CENTS PARTS SOCIALES (200)

sont à l'instant souscrites, en totalité, en espèces, au prix de NONANTE-TROIS

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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EUROS (93,00 EUR) chacune, soit pour DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 EUR).

La partie comparante déclare que chacune des parts sociales souscrites est libérée à concurrence de deux/tiers, par versements en espèces, soit pour une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Cette somme a été préalablement à la constitution de la société déposée par versement à un compte spécial portant le numéro BE14 0688 9536 4183 ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque BELFIUS BANQUE, société anonyme, ayant son siège social à Bruxelles, de sorte que la société a dès à présent de ce chef à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00 EUR).

Une attestation de l'organisme dépositaire du 28 juin 2012 a été délivrée.

Le Conseil de l Ordre des Médecins a approuvé les présents statuts le 29 août dernier.

B. Statuts

TITRE I. DENOMINATION SOCIALE  SIEGE SOCIAL  OBJET SOCIAL - DUREE

ARTICLE 1.- Dénomination sociale

Il est formé par les présentes une société civile sous forme de Société Privée à Responsabilité Limitée sous la dénomination "Docteur Martine NIEUWETS" à Ham-sur-Heure-Nalinnes.

Cette dénomination sociale devra toujours être accompagnée de la mention société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ou en abrégé Société civile sous forme de SPRL et de l'indication du siège social, ainsi que des mots "Registre des personnes morales" ou de l abréviation "RPM", suivi du numéro d entreprise, accompagnés de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social.

ARTICLE 2.- Siège social

Le siège social est établi à Beau Chemin(HSH) 22 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, et pourra être transféré partout ailleurs en Belgique par simple décision de la gérance qui sera publiée aux Annexes au Moniteur Belge, après information du Conseil Provincial intéressé de l Ordre des Médecins.

ARTICLE 3.- Objet social

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la

Médecine par ses organes médecins légalement habilités à exercer la

médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui

conviennent d'apporter à la société la totalité (ou une partie) de leur activité médicale.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

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Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de la déontologie médicale. En particulier, la société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes opérations se

rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social, sans en

modifier le caractère civil et la vocation médicale.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

En cas d'investissements immobiliers étrangers à l'exercice de la médecine

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier et/ou mobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion "en bon père de famille", n'aient pas un caractère répétitif et commercial. Elle pourra mettre à la disposition d un associé et/ou d un gérant un immeuble.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts représentées.

ARTICLE 4.- Durée.

La société est constituée pour une une durée illimitée.

La société pourra être transformée en une société d'espèce différente ou dissoute, dans les formes et conditions requises pour les modifications aux statuts. La société peut prendre des engagements ou stipuler à son profit, pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle.

TITRE II. CAPITAL SOCIAL - APPORTS - SOUSCRIPTION DES PARTS SOCIALES

ARTICLE 5.- Capital Social.

Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par DEUX CENTS (200) parts sociales, de même valeur, sans mention de valeur nominale, représentant chacune un/deuxcentième (1/200ème) de l'avoir social.

ARTICLE 6.- Souscription et libération

Lors de la constitution de la société, le capital a été intégralement souscrit et libéré à concurrence de deux/tiers.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance. Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit. L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt

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calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

ARTICLE 7.- Registre des parts.

Les parts sociales sont inscrites dans le registre des parts tenu au siège social qui contiendra, notamment, la désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant, ainsi que les autres mentions légalement requises.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre. Ces parts ne peuvent être représentées que par des certificats de participation au nom des associés, extraits de ce registre et signés par le ou les gérants. Ces certificats ne sont pas négociables. Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE 8.- Indivisibilité

Chaque part sociale est indivisible à l'égard de la société.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part sociale, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme étant propriétaire de cette part à l'égard de la société.

En cas de démembrement du droit de propriété d'une ou de plusieurs parts sociales entre un droit d'usufruit et un droit de nue-propriété, tous les droits y afférents sont exercés par l'usufruitier, sauf convention contraire et écrite signée par tous les titulaires d'un droit sur la ou les parts sociales.

ARTICLE 9.- Cession et transmission

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer en Belgique la médecine, et qui exercent ou exerceront toutes leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales ne peut pas empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

L'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des associés.

Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas les qualités requises par le Code de Déontologie, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droits ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession.

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Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application au jour de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

La cession entre associés s'opère librement.

A moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, les héritiers devront, soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit s'il s'agissait d'une S.P.R.L.U., transformer la dénomination et l'objet social, en y excluant toute activité médicale, ceci dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès.

L'admission d'un nouvel associé ou le départ de l'un des associés sera préalablement notifié au Conseil Provincial compétent.

La répartition des parts doit toujours tendre à refléter l'importance des

activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale

d'un médecin pour le travail presté.

Ne peuvent être associés que des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société (ou des sociétés professionnelles unipersonnelles de médecins dont les statuts ont été approuvés par le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins). L'admission d'un nouvel associé requiert toujours l'accord unanime des autres, s'ils sont plusieurs.

ARTICLE 10.- Inscriptions des cessions

Les cessions et transmissions de parts sociales seront inscrites dans le registre des parts avec leur date et ces inscriptions seront datées et signées par le cédant et le cessionnaire dans le cas d'une cession entre vifs et par un gérant et le bénéficiaire dans le cas d'une transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions de parts sociales n'auront d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans ledit registre.

ARTICLE 11.- Refus d'agrément

Les décisions des associés refusant le consentement ne peuvent faire l'objet d'aucun recours devant les tribunaux. Au cas où une cession entre vifs ne serait pas agréée, les associés opposant devront dans les six mois acquérir eux-mêmes, aux prix fixés comme dit ci-dessous, les parts dont la cession est proposée ou trouver acheteur pour ces parts, faute de quoi le ou les cessionnaires proposés devront être admis.

En cas de refus d'agrément lors d'une transmission pour cause de mort, les héritiers et légataires n'ayant obtenu l'agrément des associés n'auront droit qu'à la valeur des parts sociales transmises.

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Ils peuvent en demander le rachat par lettre recommandée à la poste adressée au gérant aux prix et conditions comme il est dit ci-dessous.

ARTICLE 12.- Valeur des parts sociales

Paragraphe 1

Sur demande de tout associé, le prix de rachat des parts sociales est fixé, mais uniquement en ce qui concerne une cession entre vifs, chaque année par l'Assemblée Générale statutaire, à défaut par une Assemblée générale extraordinaire. Cette valeur est déterminée sur base du dernier bilan et est censée tenir compte forfaitairement des profits ou des pertes, des réserves et plus values, ainsi que des moins values éventuelles et des éléments incorporels tels que la firme, la clientèle non actés dans ces comptes. Cette valeur correspondra à celle des fonds propre apparaissant dans les derniers comptes annuels adoptés par une assemblée générale régulièrement tenue, divisés par le nombre de parts qui existent ce jour.

Paragraphe 2

A défaut d'accord dans le cas d'une transmission à cause de mort le prix des parts sociales sera fixé à dire d'expert, chaque partie désignant son expert.

A défaut par l'une des parties de désigner son expert dans la huitaine de l'invitation qui lui en sera faite par l'autre partie ou à défaut d'entente sur le choix des experts, les nominations seront faites par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce du siège de la société, sur requête de la partie la plus diligente.

En cas de désaccord entre les deux experts, il sera nommé un tiers expert, chargé de les départager, par Monsieur le Président susdit.

Le prix fixé comme il est dit ci-dessus ne peut être modifié que de commun accord.

Une cession n'est réalisée que lors de l'accord des volontés.

ARTICLE 13.- Droit de préférence

En cas d'augmentation du capital par apport en espèces, les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée à la poste.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par des médecins légalement habilités à exercer l art de guérir en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre de la sociétaire et agréés à l unanimité par les autres associés.

L'admission d'un nouvel associé ou le départ de l'un des associés sera préalablement notifié au Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 14.- Investigations

Les héritiers ou légataires même mineurs ou incapables et les créanciers d'un associé ne peuvent faire apposer les scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en requérir inventaire, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans son administration.

Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux comptes, écritures et bilans de la société ainsi qu'aux décisions des assemblées générales.

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ARTICLE 15.- Interdiction

La société ne peut contracter un emprunt par voie d'émission d'obligations.

TITRE III. GESTION - SURVEILLANCE

ARTICLE 16.- Gestion

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale . Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Ces fonctions ont une durée déterminée et peuvent être rémunérées.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou lorsqu il s agit d un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement limité à 6 ans, renouvelable.

Le montant de la rémunération sera fixé par l'assemblée générale en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire aux détriments d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les héritiers ou légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives

à l'Art de Guérir, ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie Médicale.

Son mandat sera rémunéré.

ARTICLE 17.- Pouvoirs du ou des gérants

Le gérant unique peut accomplir seul tous les actes d'administration et de disposition nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social sauf ceux que la loi réserve à l'Assemblée Générale.

Le gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

S'il y a deux gérants ou plus, la société est valablement représentée à l'égard des tiers en ce qui concerne les actes de disposition d'immeuble ou de droits immobiliers, de même en ce qui concerne l'affectation hypothécaire des immeubles dépendant du patrimoine social, par deux gérants agissant conjointement. Agissant isolément, chaque gérant peut accomplir les actes de gestion journalière de la société.

S'il y a plus de deux gérants, ceux-ci forment un collège appelé le Conseil de Gérance. Le gérant unique ou le Conseil de Gérance constitue la Gérance de la société.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui

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entrave le libre choix du Médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en médecine inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE 18.- Signature sociale

Le ou les gérants étant chargés de la gestion journalière de la société, disposent de la signature sociale pour toutes les opérations de gestion journalière.

Cette signature du ou des gérants devra être précédée ou suivie immédiatement de la mention de qualité de gérant dans tous actes engageant la responsabilité de la société, tous pouvoirs et procurations, sauf délégation spéciale donnée par le ou les gérants, lesdits mots pouvant être apposés au moyen d'une griffe. Le ou les gérants ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la société, mais ils sont responsables vis-à-vis de la société de l'exécution de leur mandat et des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions.

ARTICLE 19.- Intérêt opposé

Le gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à celui de la société dans une opération, est tenu d'en référer aux autres gérants.

S'il n'y a qu'un gérant et qu'il se trouve placé devant cette opposition d'intérêts, il devra en référer aux associés. Dans ce cas, un autre gérant ou, à défaut, un mandataire ad hoc désigné par l'assemblée générale des associés, aura tous pouvoirs à l'effet de traiter l'opération pour le compte de la société.

Il sera tenu, tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

ARTICLE 20.- Affaires similaires

Le ou les gérants ne pourront sans y être autorisés spécialement par décision des associés, s'occuper ou s'intéresser ni directement ni indirectement d'affaires similaires à celles rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 21.- Contrôle de la société

Les opérations de la société sont contrôlées par un commissaire-réviseur au

moins, pour autant que la loi l'exige.

Le ou les commissaires-réviseurs sont nommés par l'Assemblée Générale qui fixe

leur nombre, leur émolument et la durée de leur mandat.

Les émoluments des commissaires-réviseurs consistent en une somme fixe

établie au début de leur mandat par l'assemblée générale.

S'il n'est pas nommé de commissaire-réviseur, chacun des associés a

individuellement les pouvoirs de surveillance, d'investigation et de contrôle des

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commissaires-réviseurs sur les opérations de la société et pourra prendre connaissance des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

L'associé pourra, le cas échéant, se faire assister d'un expert comptable, dont la rémunération incombera à la société si l'expert a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à charge de la société par décision judiciaire. Les observations de l'expert comptable sont communiquées à la société.

ARTICLE 22.- Rémunération de la gérance

Les fonctions de gérant peuvent être rémunérées.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne

peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit

correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- Réunion

Il sera tenu une Assemblée Générale ordinaire le dernier lundi du mois de juin de chaque année à dix-huit heures au siège social ou à l'endroit et heures indiqués dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour suivant non férié à la même heure.

Sauf les exceptions prévues par les présents statuts ou imposées par la loi, l'assemblée générale statue à la majorité des voix valablement exprimées, quel que soit le nombre des parts sociales.

L'assemblée se réunit en outre extraordinairement sur convocation d'un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et sur demande d'associés représentant le cinquième au moins du capital social.

Toute assemblée générale, annuelle ou extraordinaire, peut être, séance tenante, prorogée à trois semaines au plus par la gérance. Cet ajournement annule toutes les décisions prises. La seconde assemblée délibère sur le même ordre du jour et statue définitivement.

ARTICLE 24.- Convocations

Les convocations pour toutes les assemblées générales sont faites conformément

à la loi.

Les convocations ne sont pas nécessaires chaque fois que tous les associés

consentent à se réunir.

ARTICLE 25.- Présidence, voix, admission à l'assemblée générale et procès-verbaux

Toute assemblée générale est présidée par un gérant ou en l'absence du gérant, par l'associé le plus âgé, présent à l'assemblée. Le président désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé. Si le nombre des associés le permet, l'assemblée choisit un ou deux scrutateurs parmi ses membres.

Chaque part sociale confère une voix.

Pour être admis à l'assemblée, le gérant peut exiger que tout associé, cinq jours francs avant l'assemblée, informe par un écrit (lettre ou procuration) la gérance de son intention d'assister à l'assemblée et indiquer le nombre de parts pour lequel il entend prendre part au vote.

Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

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A cet effet, la convocation contiendra le texte des résolutions proposées que les associés pourront approuver ou rejeter.

Les procès-verbaux de l'assemblée générale sont signés par les associés ou mandataires d'associés ayant exprimé la majorité au vote.

Sauf dans les cas où les décisions de l'Assemblée Générale doivent être authentiquement constatées, les copies et extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant, soit par une personne à ce mandatée.

TITRE V. INVENTAIRE - REPARTITION - RESERVES

ARTICLE 26.- Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre

A la fin de chaque exercice social, le ou les gérants dresseront un inventaire des valeurs mobilières et immobilières et des dettes actives et passives de la société et formeront le bilan en y indiquant spécialement et nominativement les dettes des associés vis-à-vis de la société et celles de la société vis-à-vis des associés, ainsi que le compte profits et pertes.

ARTICLE 27.- Bénéfice

Les honoraires générés par l'activité médicale apportée à la société du ou des

médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faites des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si

l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de

l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le Médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de la déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après la déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Une convention conforme à l'article 17 de l'Arrêté Royal numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-sept, et aux règles de la déontologie médicale sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE 28.- Paiements et rémunérations

Le paiement des rémunérations et bénéfices répartis se fait au lieu indiqué par le

ou les gérants.

TITRE VI. DISSOLUTION -LIQUIDATION

ARTICLE 29.- Dissolution

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La société n'est pas dissoute par l'interdiction, la déconfiture ou la mort d'un des associés.

En cas de perte de la moitié du capital social, il sera fait application des articles 332 et 333 du code des sociétés.

ARTICLE 30.- Liquidation

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur et à défaut par les liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale dans le respect du Code de Déontologie Médicale.

Le ou les liquidateurs non-médecins devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, à la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés. A défaut de pareille désignation, le gérant exercera les fonctions de liquidateur.

Le ou les liquidateurs disposant des pouvoirs les plus étendus prévus par le code des sociétés.

L'Assemblée Générale règle le mode de liquidation à la simple majorité des voix.

Après apurement de tous les frais, dettes et charges de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif net est partagé entre les associés.

Si les parts ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder aux répartitions, rétablissent l'équilibre soit par des appels de fonds complémentaires à charge des titres insuffisamment libérés, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des titres libérés dans une proportion supérieure.

ARTICLE 31.- Solde de liquidation

Le solde bénéficiaire de la liquidation sera partagé entre les associés suivant le

nombre de leurs parts respectives, chaque part conférant un droit égal.

ARTICLE 32.- Références au Code des sociétés

Pour ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, les parties s'en réfèrent aux

dispositions légales en la matière et aux règles de la déontologie médicale.

ARTICLE 33.- Election de domicile

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé, gérant, liquidateur, domicilié à l'étranger, fait élection de domicile au siège social où toutes les communications, sommations, assignations, significations peuvent lui être valablement faites.

ARTICLE 34.- Règlement intérieur statutaire/Déontologie/Divers

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, la comparante déclare s'en

référer au Code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale.

Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre

des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux

présents statuts.

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En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord ou par le tribunal civil du ressort.

La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le Médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension.

Le Médecin doit informer ses associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat de société au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

C. Dispositions transitoires

A l'instant, l associé unique agissant en lieu et place de l assemblée générale a

pris les résolutions suivantes :

a) Premier exercice social

Le premier exercice social commence le vingt et un septembre deux mille douze avec effet rétroactif au premier avril de cette année et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

b) Première assemblée générale annuelle

La première assemblée générale annuelle aura lieu en deux mil treize.

c) Nomination d'un gérant non statutaire

L'assemblée décide de fixer le nombre de gérant à UN.

Elle appelle à cette fonction :

NIEUWETS, Martine, née à Neerpelt le vingt-deux mai mille neuf cent quatre-vingts, domiciliée à 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes, Beau Chemin(HSH) 22, qui accepte, pour une durée limitée à la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure unipersonnelle.

Son éventuelle rémunération sera fixée ultérieurement.

d) Commissaire-reviseur

Volet B - Suite

L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire, la société n'y étant pas tenue.

e) Reprise d'engagements.

L'assemblée décide que :

tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier avril deux mil douze par la comparante au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME dressé par le Notaire Olivier MINON, à Thuin, Mention : déposés en même temps que les présentes une expédition de l'acte avant enregistrement de l'acte afin d'être déposé au greffe du Tribunal de Commerce en vue d'obtenir la personnalité juridique.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 02.03.2015, DPT 30.08.2015 15567-0342-010
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 04.03.2016, DPT 29.08.2016 16520-0326-011

Coordonnées
DOCTEUR MARTINE NIEUWETS

Adresse
BEAU CHEMIN 22 6120 HAM-S-HEURE-NALINNES

Code postal : 6120
Localité : Nalinnes
Commune : HAM-SUR-HEURE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne