DOCTEUR MVONDO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR MVONDO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.499.106

Publication

04/12/2012
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Mod 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

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N" d'entreprise : 0504..1/99.'106

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR MVONDO

Forme juridique : SOCIETE CIVILE SOUS FORME DE SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Siège : 6500 Beaumont, allée du Parc, 23

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Il résulte d'un acte reçu par le notaire François Noé, à Nivelles, le 20/11/2012, qu'a été constituée la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" DOCTEUR MVONDO ".

Identité de la fondatrice n'ayant pas entièrement libéré son apport.

Madame MVONDO Louise Caroline, née à Ebotowa (Cameroun), le 30/07/1970, domiciliée à 6500 Beaumont, allée du Parc, 23, qui doit encore libérer six mille deux cents euros (6.200 EUR).

Dépôt du capital libéré.

Les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ont été versés en un compte spécial ouvert auprès de BNP PARII3AS FORTIS, au nom de la société en formation et dont une attestation justifiant ce dépôt a été présentée au Notaire prénommé pour être gardée par lui.

Les statuts de la ociété sont les suivants :

ARTICLE I : Forme.

La société, civile, revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée.

ARTICLE 2 : Dénomination.

Elle est dénommée " DOCTEUR MVONDO ",

La dénomination doit toujours être précédée ou immédiatement suivie des mots : société civile ayant emprunté la forme d'une société privée à responsabilité limitée, en abrégé SPRL Civile.

ARTICLE 3 -- Siège social

Le siège social est établi à 6500 Beaumont, allée du Parc, 23.

Il pourra être transféré en toute localité de la région de langue française de Belgique ou dans l'agglomération Bruxelloise par décision du ou des gérants régulièrement publiée à l'annexe du Moniteur Belge, après information au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

La société peut établir, par simple décision de la gérance, d'autres sièges d'exploitation ou cabinets, après acceptation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins et en tenant compte des règles de la déontologie médicale, en tout autre lieu en Belgique.

ARTICLE 4 - Obi

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine, et ce, par ses organes médecins !également habilités à pratiquer la médecine, en Belgique, et qui conviennent d'apporter à la société la totalité ou une partie de leur activité médicale. Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société,

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la Iccation et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation, et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toutes formes de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La société pourra louer ou sous louer, acquérir des droits réels ou la pleine propriété de tout immeuble dans le but soit d'y établir son siège social, un siège d'exploitation ou d'y loger son dirigeant à titre de résidence principale ou secondaire.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil

de la société ni sa vocation médicale. _

Mentionner sur la dernière page du yang : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge P A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par rachat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers (213) au moins des parts représentées.

Dès lors qu'elle demeure une société unipersonnelle, la société pourra hypothéquer et affecter en garantie tous biens meubles ou immeubles pour son compte propre ou pour le compte de son dirigeant, et/ou pourra réaliser toute opération d'engagement à titre de caution, aval ou garanties quelconques pour le compte de son dirigeant, à condition que ce soit dans le cadre d'une saine gestion patrimoniale ou que ce soit pour acquérir des moyens supplémentaires destinés à faciliter l'exercice de la profession.

ARTICLE 5 - Durée

La société a été constituée pour une durée illimitée, sauf le cas de dissolution anticipée.

ARTICLE 6 - Capital

Le capital social a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR). Il est divisé en cent quatre-vingt-six (186) parts nominatives et indivisibles, sans valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) de l'avoir social.

Les parts sociales ne peuvent être données en garantie.

ARTICLE 6 BIS  Historique du capital

Lors de la constitution de la société, le capital a été fixé à dix-huit mille six cents euros (18,600 EUR) représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, libérées chacune à concurrence de deuxltiers. ARTICLE 7  Registre des parts sociales

Il sera tenu au siège de la société un registre d'associés comprenant la désignation précise de l'associé ou de chaque associé s'il y en a plusieurs et le nombre de parts sociales lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués ; les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, datées et signées par le cédant et le cessionnaire, dans les cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire dans le cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés,

Les documents sociaux seront tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement. ARTICLE 8  Cession et transmission de parts

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

Lorsqu'il n'existe qu'un seul associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232 à 233, 236, 238 à 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société

Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser :

1)- soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans le respect des articles 535 et 559 du Code des Sociétés ;

2)- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3)- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4)- à défaut, la société est mise en liquidation

ARTICLE 9

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne

pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens et

effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société,

Article 10 - GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérant(s), personne(s) physique(s), dont au moins un est

associé, et nommé(s) par l'assemblée générale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé. Pour !es affaires non médicales, le

gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne morale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de

son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat de

gérant sera réduit à six ans maximum, éventuellement renouvelable,

s Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge La fonction de gérant est rémunérée, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Le gérant pourra

être rémunéré en espèces etlou en nature, notamment par la mise à disposition gratuite d'un véhicule, d'un logement, d'énergie, etc... dont le coût sera partiellement ou totalement supporté par la société,

L'assemblée générale de désignation fixe la durée et la rémunération du mandat, mais il peut également être décidé que le mandat de gérant sera exercé à titre gratuit. Le mandat peut être reconduit.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant a tes pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit,

Le gérant qui n'a pas la qualité d'associé ne peut se livrer à quelque acte ou prise de décision provoquant directement ou indirectement une ingérence dans l'exercice de la profession de médecin.

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation. Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale, en particulier le respect du secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 11 - CONTROLE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

Article 12 - REMUNERATION

Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées.

Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

Article 13 - ASSEMBLEE GENERALE

ii sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le dernier vendredi du mois de septembre à 19

heures, au siège social ou dans la commune du siège social, en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale, il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quelque soit le nombre des parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

Les associés peuvent, à l'unanimité, par écrit, prendre toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique,

Article 14 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier avril de chaque année et finit le trente et un mars de l'année suivante.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le bilan, le compte de résultats ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96, 98, 100 à 102, 104 à 105, 143, 553 à 555, 60B, 616 à 619, 624 et 874 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 11 des statuts, les dits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

P Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants et du commissaire,

l Article 15 - REPARTITION DES BENEFICES

e) ,y L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales, elle le portera soit à un compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319 à 320, 328, 617, 619 et 874 du Code des Sociétés.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge Sur le bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint dix pour cent du capital social.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requérant toujours l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Article 16 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants, agissant en qualité de liquidateur et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Article 17 - REPARTITION

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 18

Les associés et gérants restent soumis aux règles de la déontologie médicale.

En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataire de la société.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres cu associés de toute décision civile disciplinaire, pénale ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions,

En outre, la responsabilité professionnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients ; la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel, le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste, Le libre

choi$ du médecin par le patient, la liberté diagnostique et thérapeutique du médecin sont garantis. Les associés conviennent de mettre en commun !a totalité ou une partie de leur activité médicale. L'attribution des parts sociales doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. La responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du

dommage éventuellement causé.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts et leur contrat au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société et/ou au(x) contrat(s) de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Article 19 - LITIGES DEONTOLOGIQUES

Tout litige de nature déontologique est de la compétence exclusive du conseil provincial de l'Ordre de Médecins.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par ['Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 20 - DROIT COMMUN



Volet B - Suite

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, les comparants déclarent se référer au

Code des Sociétés, ainsi qu'aux règles de la déontologie médicale.

i]is ositions finales et/ou transitoires

1. Premier exercice social.

Le premier exercice social débute le 20/11/2012 et finira le 31/03/2014.

2. Première assemblée générale annuelle.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en septembre 2014.

3. Nomination d'un gérant non statutaire.

Est nommée au poste de gérante non statutaire pour toute la durée de son activité au sein de la société sauf démission ou révocation et tant que la société demeure unipersonnelle, Madame Louise MVONDO, prénommée ;

- que son mandat est rémunéré, l'inscription de la rémunération dans les comptes et bilan de la société faisant foi de cette décision.

4. Commissaire.

Il n'est pas nommé de commissaire, la société présentement constituée répondant aux critères visés à l'article 15 du Code des Société, ainsi qu'il résulte d'estimations faites de bonne foi par la fondatrice et notamment du plan financier remis au Notaire.

5. reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation.

Tous les engagements, actes, opérations et facturations effectués au nom de la société en formation ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 01/08/2012 dans le cadre de l'activité professionnelle de médecin, par la fondatrice au nom et pour compte de la société en formation, sont repris par la société présentement constituée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Notaire François Noé,

à Nivelles

Pièces jointes: une expédition de l'acte de constitution

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

05/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 25.09.2015, DPT 29.09.2015 15616-0188-010

Coordonnées
DOCTEUR MVONDO

Adresse
ALLEE DU PARC 23 6500 BEAUMONT

Code postal : 6500
Localité : BEAUMONT
Commune : BEAUMONT
Province : Hainaut
Région : Région wallonne