DOCTEUR PAUL COLSON - MEDECINE INTERNE & MEDECINE D'URGENCE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PAUL COLSON - MEDECINE INTERNE & MEDECINE D'URGENCE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 837.660.326

Publication

05/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 29.10.2013 13644-0199-011
05/09/2012
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Tribunal rift Po,tunoroc de C1iH.rlerox ENTfii,

27 AUG. 2012

Le fig

Dénomination : Scprl "Docteur Paul Colson - Médecine Interne et Médecine d'Urgence"

Forme juridique : SCPRL

Siège : Terre Saint-Martin 38 à 6461 Chimay

N° d'entreprise : 0837.660.326

Objet de l'acte : Quasi-apport à la Scprl "Docteur Paul Colson - Médecine Interne et Médecine d'Urgence"

Conformément à l'article 220 et 75 du Code des Sociétés, le rapport du Réviseur d'Entreprises (Monsieur BIGONVILLE Bernard) et le rapport spécial du gérant (Monsieur Paul Colson) relatif à l'opération de quasi' apport sont déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de Charleroi.

Paul Colson

Gérant

Réservé

au

Moniteur

belge

*iaisoaai*

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nam et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2011
ÿþ Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*11304330*

Déposé

07-07-2011

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Monsieur COLSON Paul François Marie Jean, Docteur en médecine, spécialiste en Médecine Interne & Médecine d urgence, né à Andenne le 12 août 1954, domicilié à 6461 Chimay Terne Saint-Martin(VIR) 38.

Epoux de Madame MISONNE Isabelle Maria, née à Momignies le 12 mars 1957, avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage, statut non modifié à ce jour, tel qu il le déclare;

CONSTITUTION

Le comparant requiert le notaire soussigné d acter qu il constitue une société civile prenant la forme d une société privée à responsabilité limitée, dénommée «Docteur Paul COLSON - Médecine Interne & Médecine d'Urgence», ayant son siège social à 6461 Chimay Terne Saint-Martin(VIR) 38, au capital de dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750 EUR), représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales de vingt-cinq euros (25,00¬ ) représentant chacune un sept cent cinquantième (1/750e) de l avoir social.

...

Le comparant déclare souscrire l intégralité des sept cent cinquante (750) parts sociales, en espèces, au prix de vingt-cinq euros (25,00 ¬ ) chacune, soit dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750,00 ¬ ).

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux tiers minimum, par un versement en espèces et que le montant de ce versement, soit douze mille cinq cents euros (12.500,00 ¬ ), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque ING sous le numéro 363.0895409.42. Une attestation de ce dépôt a été remise au notaire soussigné.

TITRE I. FORME  DENOMINATION  SIEGE SOCIAL  OBJET  DUREE

Article 1. Forme

La société, civile, adopte la forme d'une Société de droit civil ayant pris la forme d une société privée à

responsabilité limitée.

N° d entreprise : Dénomination

(en entier) : Docteur Paul COLSON - Médecine Interne & Médecine d'Urgence

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 6461 Chimay, Terne Saint-Martin(VIR) 38

Objet de l acte : Constitution

D un acte reçu par le notaire Vincent MAILLARD à Chimay, le 30 juin 2011, en cours d enregistrement, il résulte que :

...

STATUTS

...

A COMPARU:

0837660326

Article 2. Dénomination

Elle est dénommée «Docteur Paul COLSON - Médecine Interne & Médecine d'Urgence».

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie immédiatement de la mention Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée ou des initiales «S.civ.SPRL », des termes "Registre des personnes morales » ou des initiales «R.P.M. », suivis du siège du Tribunal du Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social et du numéro d entreprise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Article 3. Siège social

Le siège social est établi à 6461Chimay Terne Saint-Martin(VIR) 38.

Il peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux

annexes du Moniteur Beige, et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins. La société pourra

établir des lieux d'activité supplémentaires moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre des Médecins.

Article 4. Objet

La société a pour objet en son nom et pour son compte, l'exercice de la médecine et ce, par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer la médecine en Belgique et qui apportent à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le respect de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement professionnel notamment :

- en assurant la gestion d'un centre médical ou d'un cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir ;

- en permettant la création, la construction, la location, l'acquisition, l'organisation et le fonctionnement d'un cabinet médical ou d'un centre médical de nature à faciliter l'exercice de la profession de médecin ;

- en assurant la défense des intérêts professionnels, moraux et matériels des médecins travaillant dans le cadre de la société. La société se donne également pour objet de favoriser la recherche scientifique en organisant des activités de recyclage et en nouant des contacts avec tous les organismes poursuivant les mêmes buts.

D'une manière générale, la société peut exercer toute activité susceptible de favoriser la réalisation de son objet social et s'intéresser par toutes voies dans toutes entreprises ayant un but identique, analogue ou connexe ou qui est de nature à favoriser le développement de sa propre activité.

La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilières pour autant que celles-ci ne présentent pas un caractère commercial et de ce fait incompatible avec l'objet social de la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion «en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, une majorité des 2/3 sera requise.

Article 5. Durée

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l assemblée générale délibérant comme en matière de modification des

statuts.

TITRE II : CAPITAL SOCIAL-PARTS SOCIALES

Article 6. Capital social

Lors de la constitution, le capital social est fixé à dix-huit mille sept cent cinquante euros (18.750 EUR).

Il est représenté par sept cent cinquante (750) parts sociales avec droit de vote, sans désignation de valeur

nominale, représentant chacune un sept cent cinquantième (1/750e) de l avoir social, entièrement souscrites par

Monsieur COLSON Paul et libérées à concurrence de douze mille cinq cents euros (12.500,00¬ ).

Article 7 : Qualité des parts sociales - Registre des parts

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des parts sera tenu au siège social comprenant :

- la désignation précise de chaque associé

- le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués.

- les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignées et datées par le cédant et le

cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs et par le(s) gérant(s) et le bénéficiaire dans les cas de

transmission pour cause de décès. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société

qu'à dater de leur inscription dans le registre des parts.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les

usages locaux. Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans

déplacement.

Article 8 : Cession des parts sociales

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a)Les parts sociales ne pourront être cédées qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, pratiquant ou appelés à pratiquer dans la société.

b) Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts sociales à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède.

c) Lorsqu'il y a plusieurs associés, les parts sociales d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux articles 232, 233, 236, 238, 239 et 250 à 252 du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

d) Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers et légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront, dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser : - soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social, dans le respect des articles 269 et 287 du Code des Sociétés ;

- soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article ;

- soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

- à défaut, la société est mise en liquidation.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GESTION  CONTRÔLE

Article 9. Gérance

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, médecin ou non, mais dont au moins un est associé, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, la fonction de gérant a une durée déterminée; elle est gratuite sauf décision contraire de l assemblée générale.

Si la société ne comporte qu'un associé, l'associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés ou si un des gérants n'est pas médecin, le mandat de gérant sera réduit à six ans maximum. Le mandat peut être reconduit.

Si un des gérants n'est pas médecin, l'assemblée générale fixe la durée et la rémunération du mandat en accord avec tous les associés et sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées. En cas de nomination nouvelle, proposition du candidat devra être présentée préalablement au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Article 10. Pouvoirs du gérant

Le gérant a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société, dans

le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs d'agir seul pour et au nom de la société.

Dans tous actes engageant la société, la signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la

qualité en laquelle il agit.

Article 11 : Délégations

Etant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Article 12 : Contrôle

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront.

L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire.

Les fonctions de commissaire sont rémunérées ; le montant des rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé par l'assemblée générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il pourra notamment

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prendre connaissance sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société. Il peut se faire représenter ou assister par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ce cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE IV. ASSEMBLEE GENERALE

Article 13. Tenue et convocation

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société. Il

sera tenu annuellement une assemblée générale ordinaire le 1er vendredi du mois de juin, à 10 heure(s), au

siège social ou dans la commune du siège social - en ce cas cet endroit sera indiqué dans les convocations.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera pour approbation les comptes annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale ; il ne peut les déléguer.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre des parts représentées, à la majorité simple des voix pour lesquelles il est pris part au vote, sauf si le Code de déontologie prévoit une majorité différente ou l'unanimité.

Les procès-verbaux constatant les décisions de l assemblée générale ou de l associé unique sont consignés dans un registre tenu au siège social. Ils sont signés par le président de séance et par les associés présents qui le demandent. Les expéditions, copies ou extraits sont signés par un gérant.

Des assemblées générales extraordinaires doivent en outre être convoquées par la gérance, chaque fois que l intérêt de la société l exige ou sur requête d associés représentant le cinquième du capital social. Dans ce dernier cas, les associés indiquent leur demande et les objets à porter à l ordre du jour. La gérance convoquera l assemblée générale dans les quinze jours de la demande.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l ordre du jour. Elles sont faites par lettres recommandées envoyées quinze jours au moins avant l assemblée aux associés, au(x) gérant(s) et, le cas échéant, aux titulaires de certificats émis en collaboration avec la société, aux porteurs d obligations nominatives et aux commissaires.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

Article 14 - Représentation

Sauf ce qui est dit ci-dessus quand la société ne comporte qu un associé, tout associé peut se faire représenter à

l assemblée générale par un autre associé porteur d une procuration spéciale.

Toutefois, les personnes morales peuvent être représentées par un mandataire non associé.

Article 15. Prorogation

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par la gérance. Cette prorogation annule toute décision prise. La seconde assemblée délibèrera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

Article 16. Présidence - procès-verbaux

L assemblée générale est présidée par un gérant ou, à défaut, par l associé présent qui détient le plus de parts ou encore, en cas de parité, par le plus âgé d entre eux. Le président désignera le secrétaire qui peut ne pas être associé.

Article 17. Délibérations

§ 1. Dans les assemblées, chaque part sociale donne droit à une voix, sous réserve des dispositions légales régissant les parts sans droit de vote.

§ 2. Toute assemblée ne peut délibérer que sur les propositions figurant à l ordre du jour, sauf si toutes les personnes à convoquer sont présentes ou représentées, et, dans ce dernier cas, si les procurations le mentionnent expressément.

§ 3. Sauf dans les cas prévus par la loi, l assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à la majorité simple des voix.

§ 4. En cas de démembrement du droit de propriété d une part sociale entre usufruitier et nu(s)-propriétaire(s), les droits de vote y afférents sont exercés par l usufruitier.

TITRE V. EXERCICE SOCIAL REPARTITION  RESERVES

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Article 18. Exercice social

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la fin de chaque exercice, le gérant dressera un inventaire et établira les comptes annuels qui comprennent le

bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Le gérant se conformera en outre aux articles 92, 94 à 96 inclus, 98, 100 à 102 inclus, 104, 105, 143, 283 à 285

inclus, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 12 des statuts, lesdits comptes seront remis au

commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'assemblée

générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des

gérants ou commissaires.

Article 19 : Affectation des bénéfices

Les honoraires sont perçus par et pour le compte de la société.

L'assemblée générale décidera chaque année de l'affectation du bénéfice net, déduction faite des charges légales ; elle le portera à son compte de réserves ou le distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations des articles 283 à 285, 319, 320 et 328 du Code des Sociétés.

L'excédent favorable du compte de résultats, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements résultant du bilan approuvé, constituera le bénéfice net de l'exercice de la société sur lequel seront prélevés cinq pour cent au moins, pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social. Des réserves exceptionnelles justifiées et décidées par l'assemblée générale pourront être constituées, en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins.

L'importance de Sa réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

TITRE VI. DISSOLUTION  LIQUIDATION

Article 20 : Dissolution

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateurs et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'assemblée générale. Pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés, il sera fait appel à des médecins.

Article 21 : Perte de capital

1. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'assemblée générale. 2. Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum prévu par l'article 333 du Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 22 : Répartition de l'actif net

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

Article 23 : Déontologie médicale

Les associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

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La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail preste.

La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

Sur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et !' assure de sa collaboration loyale.

Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails. Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

Le pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième année.

Le pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

Le Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail. La convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ...) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé par le Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

La responsabilité du médecin reste illimitée.

En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 24 : Droit commun

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer au Code des

Sociétés et aux lois qui l'ont modifié par la suite, sous réserve de l'application des règles déontologiques.

....

DISPOSITIONS FINALES ET (OU) TRANSITOIRES.

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L associé unique, agissant en lieu et place de l assemblée générale a pris les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu à dater du dépôt au greffe d un extrait de l acte constitutif, conformément à la loi.

1. Premier exercice social et première assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera le 1er juillet 2011 et finira le trente et un décembre 2012.

La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu le premier vendredi du mois de juin de l année 2013.

2. Gérance

L associé unique - décide de fixer le nombre de gérants à un.

Est nommé en qualité de gérant pour une durée illimitée :

COLSON Paul 6461 Chimay Terne Saint-Martin(VIR) 38

Il est nommé jusqu à révocation et peut(peuvent) engager valablement la société sans limitation de sommes.

Son mandat est exercé gratuitement.

Le gérant reprendra, le cas échéant, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en

formation.

3. Commissaire

Il n est pas désigné de commissaire.

4. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts.

Le comparant prend les décisions suivantes:

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le 1er

juin 2011, par Monsieur COLSON Paul, précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris

par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n aura d effet qu au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal

compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période intermédiaire (entre la signature de l acte constitutif et le dépôt au greffe).

Monsieur COLSON Paul est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l objet social.

Les opérations prises pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l origine par la société ici constituée.

Cette reprise n aura d effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits engagements et du dépôt de l extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

5. Pouvoirs

Monsieur COLSON Paul, ou toute autre personne désignée par lui, est désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société, afin de disposer des fonds, de signer tous documents et de procéder aux formalités requises auprès du Registre de commerce, du guichet d entreprise ou en vue de l'inscription à la Banque carrefour des Entreprises.

L associé unique confère tous pouvoirs à la société privée à responsabilité limitée « B-DOCS » ayant son siège social à 1000 Bruxelles, rue du Taciturne 27 (n° d entreprise : 876.368.373), avec faculté de substitution, aux fins d effectuer toutes les formalités requises auprès du registre de commerce, du guichet d entreprise et de la Banque Carrefour des Entreprises."

Aux effets ci-dessus, le mandataire ad hoc aura le pouvoir de prendre tous engagements au nom de la société, faire telles déclarations qu'il y aura lieu, signer tous documents et en général faire tout ce qui sera utile ou

nécessaire pour l'exécution du mandat lui confié.

...

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Déposés en même temps :

Expédition

Remise au notaire : attestation bancaire.

Vincent MAILLARD

Notaire

6460 Chimay

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

Coordonnées
DOCTEUR PAUL COLSON - MEDECINE INTERNE & M…

Adresse
TERNE SAINT-MARTIN 38 6461 VIRELLES

Code postal : 6461
Localité : Virelles
Commune : CHIMAY
Province : Hainaut
Région : Région wallonne