DOCTEUR PIERRE FERON

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR PIERRE FERON
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 842.667.605

Publication

04/03/2014
ÿþN° d'entreprise : 0842.667.605

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR PIERRE FERON

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

siège : 7000 Mons, Rue Guy De Brès, numéro 65

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :la dissolution anticipée et la mise en liquidation

D'un procès-verbal dressé par Maître Guillaume HAMBYE, notaire à Mons, en date du 20 décembre 2013, en cours d'enregistrement à Mons 1, il résulte quel'assemblée générale extraordinaire de la société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée dénommée « DOCTEUR PIERRE FERON » dont le siège social est actuellement établi à 7000 Mons, Rue Guy De Brès, numéro 65, dont le numéro d'entreprise est le 0842.667.605, a pris les résolutions suivantes:

1, Première résolution : dissolution,

L'assemblée décide la dissolution de la société et prononce sa mise en liquidation à compter de ce jour après que les comparants aient déclaré avoir pris connaissance du rapport justificatif de la gérance et du rapport de Monsieur Thierry TOUBEAU, réviseur d'entreprises, représentant la SPRL « Thierry Toubeau & C°, Réviseurs d'entreprises», dont les bureaux se trouvent à 7080 Frameries, Chaussée Romaine, numéro 48, rapport daté du 13 décembre 2013 et relatif à l'état résumant la situation active et passive de la société arrêté à une date ne remontant pas à plus de trois mois des présentes et dont les conclusions sont les suivantes textuellement reproduites :

« »

2, Deuxième résolution : nomination d'un liquidateur.

L'assemblée appelle aux fonctions de liquidateur pour une durée indéterminée jusqu'à la clôture de la

présente liquidation, Madame MOLLE Nadine, prévantée, qui accepte sa mission, le tout sous réserve de la

confirmation ou de l'homologation de son mandat par le Tribunal compétent.

Madame MOLLE sera assistée par Monsieur FERON Gautier, préqualifié, ici présent et qui accepte, en sa

qualité de médecin, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions

relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux ettou le secret professionnel.

3. Troisième résolution : pouvoirs et émoluments du liquidateur.

L'assemblée confère au liquidateur prénommé les pouvoirs les plus étendus prévus par les articles 186 et

suivants du Code de sociétés.

Le liquidateur peut accomplir seul tous les actes prévus à l'article 187 du code des sociétés sans devoir

recourir à ['autorisation de l'assemblée générale dans les cas où elle est requise.

Le liquidateur peut dispenser le conservateur des hypothèques de prendre inscription d'office, renoncer à

tous droits réels, privilèges, hypothèques, actions résolutoires, donner mainlevée, avec ou sans paiement, de

toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres empêchements.

Le liquidateur est dispensé de dresser inventaire et peut s'en référer aux écritures de la société.

Il peut, sous sa responsabilité et pour des opérations spéciales et déterminées, déléguer à un ou plusieurs

mandataires telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine et pour la durée qu'il fixe.

Le mandat de liquidateur est exercé à titre gratuit sauf décision contraire ultérieure.

Pour extrati analytique conforme.

Guillauem HAMBYE, notaire.

Sont annexés une expédition du procès-verbal, le rapport du réviseur, le rapport du gérant et une

procuration.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 16.07.2013 13311-0290-011
12/02/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de Pacte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

3 3 JAN. 2013

Greffe

Réserv.

au

Monitel

belge

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MW POF 17,1

° N°d'entreprise :

Dénomination (en entier) : Docteur Pierre Feron

" (en abrégé) :

Forme juridique :

Siège : Rue Guy De ares 65 - 7000 Mons

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Démission d'un gérant

Texte :

Extrait du PV de l'assemblée générale du 31/12/2012

1. La démission de Madame Nadine MOLLE de son mandat de gérance est acceptée avec effet au 31 décembre 2012.

2. Est confirmé en qualité de gérant unique Docteur FERON des statuts, le mandat est limité à la durée de son activité au Pierre. Conformément à l'article treize sein de la société.

Feron Pierre

gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation é l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

0842.667.605

23/01/2012
ÿþf Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS GISTRE DES PERSONNES MORALES

1 2 JAN. 2012

Réservé 11,11111M 111

au

Moniteui

belge



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No Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : OJ (l.Q . ( ,e, 5

Dénomination

(en entier) : DOCTEUR PIERRE FERON

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle

Siège : rue Guy de Brès, numéro 65 à 7000 MONS

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Constitution

Aux termes d'un acte reçu par le Notaire Constant JONNIAUX à Pommeroeul, le 28 décembre 2011, en. cours d'enregistrement, il résulte CONSTITUTION par

Monsieur FERON Pierre Charles Marie André, Docteur en médecine, né à Charleroi le 6 décembre 1946. (registre national 461206.115.76), époux (et à l'intervention) de Madame MOLLE Nadine Colette Ghislaine, née' à Haulchin le 3 juillet 1954 (registre national 540703.110.13), domiciliés ensemble à 7000 Mons, rue Guy de; Brès, numéro 65 (époux qui Nous déclare s'être marié à Mons en date du 30 avril 1997 sous le régime légal de. la communauté aux termes de son contrat de mariage reçu par le Notaire Mahieu à Dour, le 3 avril 1994, non: modifié par la suite),

d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle sous la: dénomination « DOCTEUR PIERRE FERON », dont le siège social sera établi à 7000 Mons, rue Guy de Brès,: ' numéro 65, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) représenté par cent quatre-vingt-six parts, sociales (186) sans désignation de valeur nominale.

Les parts sociales sont intégralement souscrites au pair, en espèces, par Monsieur FERON Pierre à: concurrence de 186 parts. Le comparant déclare et reconnaît :

1. que ia souscription est libérée à concurrence de deux / tiers, soit pour douze mille quatre cents euros: (12.400¬ );

2. que les fonds affectés à la libération des apports en numéraire ci-dessus ont été versés à un compte' spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque DEXIA sous le numéro BE83 0688 9423; 2115 ; une attestation justifiant ce dépôt, datée du 28 décembre 2011, est annexée à l'acte constitutif ;

. 3. que la société a par conséquent et dès à présent à sa disposition une somme de douze mille quatre cents; euros (12.400¬ );

4. que le Notaire instrumentant a attiré l'attention du fondateur sur les dispositions légales relatives, respectivement à la responsabilité personnelle qu'encourent les gérants de sociétés en cas de faute grave et,

" caractérisée, et à l'interdiction faite par la loi à certaines personnes de participer à l'administration d'une société;

5. que le Notaire soussigné a éclairé le fondateur sur les conséquences de l'article 229 alinéa 1 (5°) du Code des Sociétés relatif à la responsabilité des fondateurs, lorsque la société est créée avec un capital manifestement insuffisant.

Le Notaire atteste qu'un plan financier signé par les comparants lui a été remis en conformité avec l'article 215 du Code des Sociétés.

Le fondateur a ensuite arrêté les statuts comme suit :

TITRE 1

DENOMINATION, SIEGE SOCIAL, OBJET, DUREE

Article 1

La société revêt la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée unipersonnelle. Elle est dénommée « DOCTEUR PIERRE FERON ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention société civile'. à forme de SPRL ou société civile à forme de SPRL; elle doit en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots Registre des Personnes Morales ou des. initiales R.P.M. suivis de l'indication du siège du Tribunal dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d'entreprise.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 2

Le siège social est établi et peut être transféré en tout autre lieu en Belgique, en région bruxelloise ou en région francophone, par simple décision de la gérance, à publier aux annexes du Moniteur belge, moyennant information préalable du Conseil provincial concerné de l'Ordre des Médecins.

L'établissement de sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3

La société a pour objet la pratique, dans les limites de leur déontologie, par un ou plusieurs praticiens qualifiés, au nom et pour compte de la société :

-de la médecine, et plus particulièrement de la spécialité de médecine générale dans toutes ses applications;

-tous travaux relevant de l'expertise médicale et de la médecine d'assurance à la demande de tous organismes publics et/ou privés.

Il est spécifié que l'associé unique ou les associés mettant en commun leur activité médicale en vue de l'exercice de l'art de guérir dans ce domaine doivent être habilités à exercer l'art de guérir en Belgique et doivent apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

L'exercice de l'art de guérir est réservé au(x) médecin(s) associé(s) à l'exclusion de la société en tant que telle.

Les honoraires relatifs aux prestations médicales apportées à la société des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'objet social ne pourra être poursuivi que dans l'entier respect des règles codifiées ou non de la Déontologie Médicale, et notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

L'objet de la société sera notamment de rationaliser l'équipement professionnel de l'associé/des associés, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à la pratique de l'art de guérir.

Elle pourra notamment effectuer toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux I tiers au moins des parts représentées.

L'ensemble des opérations qui précèdent (financières, mobilières ou immobilières) ne peut constituer qu'un objet accessoire à l'activité principale qu'est l'exercice de la médecine ; ces opérations ne peuvent porter atteinte au caractère civil de la société et ne peuvent en aucun cas conduire au développement d'activités commerciales quelconques.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Conformément aux dispositions du Code de Déontologie médicale, la responsabilité professionnelle du médecin doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Article 4

La société a été constituée pour une durée illimitée.

TITRE 2

CAPITAL, PARTS SOCIALES

Article 5

Le capital social a été fixé lors de la constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600¬ ) et est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, qui furent intégralement souscrites en numéraire et au pair et libérées lors de cette constitution, à concurrence de deux/tiers.

Article 6

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une ou plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts et en conformité avec le Code des Sociétés.

Article 7

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts. Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de la date d'ouverture de la souscription. Ce délai est fixé par l'assemblée générale. L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément aux alinéas qui précèdent ne peuvent l'être que par les personnes agréées, en conformité avec les présents statuts (voir les articles relatifs aux cessions de parts sociales, notamment).

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Article 8

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal en matière judiciaire, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Article 9

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Elles sont inscrites dans le registre des parts, tenu au siège social.

Conformément à l'article 3 des statuts, les associés sont nécessairement des médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire conformément à l'article 3 des statuts, les médecins associés convenant d'apporter la totalité de leur activité médicale à la présente société.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Article 10

Les cessions entre vifs ou transmissions pour cause de mort, de parts sociales, s'opèrent conformément aux dispositions des articles du Code de Déontologie et du Code des Sociétés : elles ne peuvent être attribuées qu'à des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins, légalement habilités à exercer en Belgique la médecine, et qui exercent ou exerceront toutes leurs activités dans le cadre de la société, sachant que la répartition des parts sociales, qui doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés, ne peut pas empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

L'associé unique est libre de céder ses parts à qui il l'entend, sauf à respecter le paragraphe qui précède.

En cas de pluralité d'associés, l'admission d'un nouvel associé ne peut avoir lieu que de l'accord unanime de tous les associés.

Si la cession (ou la transmission) est refusée, faute de l'accord unanime des associés ou parce que le cessionnaire n'a pas les qualités requises par le Code de Déontologie ou les présents statuts, les parts devront être rachetées par les autres associés.

Ces parts sont alors proposées à tous les associés au prorata du nombre de parts qu'ils possèdent, étant entendu que le non-exercice de leurs droits par certains associés va accroître, à nouveau proportionnellement à leurs parts, le droit des autres associés au rachat de ces parts.

La valeur des parts s'établira, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession, sur base du dernier bilan établi et approuvé par l'assemblée générale, en reprenant l'actif net comptable divisé par le nombre des parts représentatives du capital social, multiplié par le nombre de titres dont cession, sachant que le prix ainsi obtenu doit être une compensation équitable pour les ayants droit ou le cédant.

Le paiement des parts, sauf accord des parties y dérogeant au jour de la cession s'effectuera dans les trois mois à dater de ladite cession.

Le cessionnaire pourra se libérer, s'il le désire, avant ce terme.

Les montants dus produiront un intérêt équivalent à l'intérêt judiciaire d'application de la cession, et ce de plein droit et sans mise en demeure, dès ladite cession.

Dès ladite cession, le cessionnaire pourra exercer tous les droits afférents aux parts sociales, mais ne pourra pas les céder avant paiement complet du prix, sauf accord exprès du cédant initial.

La cession entre associés s'opère librement.

Sauf accord des parties y dérogeant, il sera appliqué une valorisation des titres sur base de l'actif net comptable résultant du dernier bilan approuvé.

Article 11

Les héritiers, ayants cause ou créanciers d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les livres, biens et marchandises ou valeurs de la société, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires et comptes sociaux et aux délibérations de l'assemblée générale.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers, à moins qu'ils ne puissent devenir eux-mêmes associés, devront soit céder les titres suivant modalités visées ci-avant, soit transformer la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale, dans les trente jours du décès, en s'interdisant tout acte relevant de l'art médical dès le décès, soit mettre la société en liquidation.

Article 12

Les parts sont indivisibles.

Sous réserve des modalités de l'article 11, s'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de la part. Il en est de même en cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas de démembrement de la propriété entre un usufruitier et un nu-propriétaire, l'exercice des droits y afférents reviendra de plein droit et automatiquement à l'usufruitier.

TITRE 3

GERANCE, SURVEILLANCE

Article 13

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale qui fixe

également leur nombre et la durée de leur mandat, laquelle est obligatoirement limitée.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Les gérants peuvent agir séparément ou conjointement au nom de la société.

L'assemblée générale peut toujours, sans devoir observer les formes et conditions requises pour les

modifications aux statuts, étendre les pouvoirs d'un ou de plusieurs gérants en fonction, et procéder à la

nomination de gérants non statutaires. .

Dans ce dernier cas, elle fixera la durée du mandat et éventuellement les pouvoirs des gérants nommés par

elle.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera automatiquement

ramené à six ans, éventuellement renouvelable.

Le(s) gérant(s) est/sont rééligible(s).

Le(s) gérant(s) veillera(ont) à respecter et à faire respecter les dispositions légales relatives à l'Art de Guérir,

ainsi qu'à la bonne application de la Déontologie Médicale.

Son/leur mandat sera rémunéré.

Article 14

La gérance peut déléguer à un mandataire, des pouvoirs spéciaux déterminés, pour accomplir des actes de

gestion, étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non

médecin. Ce dernier s'engagera à ne poser aucun acte contraire à la déontologie médicale qu'il doit s'engager

à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 15

Un gérant ne peut s'intéresser ni directement, ni indirectement, à aucune entreprise susceptible de faire

concurrence à la société. Tout comme l'actionnaire d'une société professionnelle, il doit exercer sa pratique

médicale exclusivement au nom et pour compte de ia présente société.

Article 16

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de

disposition qui intéressent la société.

Article 17

Le mandat de gérant, en tant que tel, à l'exclusion des frais et vacations - qui peuvent lui être remboursés -

pourra être rémunéré. Le gérant sera rémunéré essentiellement pour sa pratique médicale opérée pour compte

de la société. Cette rémunération ne peut se faire au détriment d'un ou de plusieurs associés. Elle doit

correspondre à des prestations de gestion.

Article 18

Les actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, sont poursuivies au nom de la société, par un

gérant.

Article 19

Sauf hypothèse où la société se verrait contrainte, au vu du Code des Sociétés, de désigner un

commissaire, la surveillance de la société est exercée par les associés; chacun d'eux aura tous tes pouvoirs

d'investigation et de contrôle des opérations sociales, et pourra notamment prendre connaissance, sans

déplacement, des livres, de la correspondance et de toutes les écritures de la société.

TITRE 4

ASSEMBLEE GENERALE

Article 20

Les associés se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Il est tenu chaque année au siège social une assemblée ordinaire le premier jeudi de juin à 19 heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée peut être remise au premier jour ouvrable suivant.

Un gérant peut convoquer l'assemblée générale, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

La gérance doit la convoquer sur la demande d'associés possédant au moins un cinquième du capital

social.

Les assemblées générales extraordinaires se tiennent à l'endroit indiqué dans les avis de convocation.

L'assemblée générale ordinaire entend le rapport de gestion, s'il doit être établi en vertu de la loi, et discute

le bilan.

En particulier, la gérance répond aux questions qui lui sont posées par les associés au sujet de son rapport

ou des points portés à l'ordre du jour.

Les convocations pour toute assemblée générale contiennent l'ordre du jour; elles sont faites par lettres

recommandées à la poste, adressées aux associés huit jours francs au moins avant l'assemblée.

Article 21

Chaque associé peut voter par lui-même ou par mandataire, lui-même associé. Chaque part donne droit à

une voix. Nul ne peut représenter plus d'un associé à la fois à l'assemblée générale. Nul ne peut représenter un

associé s'il n'est pas associé lui-même.

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Article 22

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par tous les associés présents. Les copies ou

extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par un gérant.

TITRE 5

INVENTAIRE, BILAN, REPARTITION

Article 23

L'exercice social commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout.

Si elle est tenue de le faire, en vertu du Code des Sociétés, la gérance établit, en outre, un rapport dans

lequel elle rend compte de sa gestion.

Ce rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels, en vue d'exposer d'une manière

fidèle l'évolution des affaires et la situation de la société.

Le rapport comporte également des données sur les événements importants survenus après la clôture de

l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature à porter gravement préjudice à la société, des

indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une influence notable sur son développement.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assemblée, les comptes annuels sont déposés par les soins

de la gérance, à la Banque Nationale de Belgique.

Sont notamment déposés en même temps :

- un document contenant les nom, prénom, profession et domicile du ou des gérants (et commissaires

éventuels) ;

- un tableau indiquant l'affectation du résultat, décidée par l'assemblée générale;

- la liste des associés qui n'ont pas encore entièrement libéré leurs parts sociales, avec l'indication des sommes dont ils sont redevables ;

- un document indiquant la date de publication des extraits des actes constitutifs et des modifications des statuts ;

- le rapport des commissaires, si un commissaire doit être désigné au vu des prescrits légaux.

Article 24

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé tout d'abord cinq pour cent au moins pour constituer la réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le dixième du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

Sous réserve des dispositions du règlement intérieur, le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui en détermine l'affectation, étant toutefois fait observer que chaque part confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés.

Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Aucune distribution ne peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est, ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas

TITRE 6

DISSOLUTION, LIQUIDATION

Article 25

La société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne, ni la dissolution de plein droit, ni la dissolution judiciaire de la société.

Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la société et éventuellement d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour. La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la société, quinze jours avant l'assemblée générale. Si la gérance propose la poursuite des activités, elle expose dans son rapport les mesures qu'elle compte adopter en vue de redresser la situation financière de la société. Ce rapport est annoncé dans l'ordre du jour. Une copie en est adressée aux associés, en même temps que la convocation. Les mêmes règles sont observées si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais en ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros (6.200¬ ) - ou à tout montant tel que précisé pour le futur, au niveau de l'article 333 du Code des Sociétés -, tout intéressé peut demander au Tribunal, la dissolution de la société.

Article 26

En cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixe le

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mode de liquidation, conformément aux prescrits du Code des Sociétés et dans le respect du Code de

Déontologie Médicale.

Il est précisé en outre que les liquidateurs non habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire

assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus

particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou

le secret professionnel des associés.

Article 27

Après apurement de toutes les dettes et charges, et des frais de liquidation, l'actif net sert tout d'abord à

rembourser en espèces ou en titres, le montant libéré non amorti des parts. Le surplus disponible est réparti

entre tous les associés, suivant le nombre de leurs parts.

Article 28

Pour l'exécution des présents statuts, tout associé mandataire ou gérant, domicilié à l'étranger, élit, par les

présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations

peuvent lui être valablement faites.

TITRE 7

AVANCES, PRETS, DATION DE SURETES

Article 29

Une société privée à responsabilité limitée ne peut ni avancer des fonds, ni accorder des prêts, ni donner

des sûretés en vue de l'acquisition de ses parts par un tiers.

TITRE 8

DISPOSITIONS FINALES, DEONTOLOGIQUES ET/OU TRANSITOIRES

Article 30

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au Code des Sociétés et au Code de

Déontologie Médicale.

Article 31 - Règlement intérieur statutaire, déontologie

- Nonobstant la forme sociétaire à responsabilité limitée, la responsabilité professionnelle de chaque

médecin associé demeure toujours illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du

dommage éventuellement causé.

- Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

- tl sera toujours garanti : le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et

thérapeutique du praticien, ainsi que le respect du secret professionnel.

- Le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

- Toute exploitation commerciale de la médecine sera strictement prohibée, de même que toute forme de

collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

- Le règlement intérieur sera complété dès qu'il y aura plus d'un associé dans la présente société, pour

déterminer le mode de calcul des états de frais des médecins associés, s'il échet, et ce sur base du principe

d'une proportionnalité entre les rémunérations et les prestations de chacun.

- Outre la réserve légale, il pourra être procédé à la constitution d'une réserve, moyennant l'accord unanime

des médecins associés.

Si l'unanimité est impossible, le conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une

autre majorité.

Cette réserve devra coïncider avec l'objet social et ne pourra pas dissimuler des buts spéculatifs ou

compromettre les intérêts de certains associés.

- Tout médecin travaillant pour la présente société, s'engage à informer les associés de toute décision civile,

disciplinaire, pénale ou administrative, susceptible de quelconques retombées sur leurs relations

professionnelles.

L'assemblée générale convoquée à ce motif, décidera à la majorité simple, des suites à donner.

- Dès que la société comptera plus d'un associé, le règlement intérieur sera complété pour déterminer les

conditions de l'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin, et le rachat de ses titres interviendra alors en

conformité avec les présents statuts (voir l'article relatif aux cessions de parts sociales).

- Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts

à ses associés.

S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en

modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

- Dans le cas où l'associé est dans l'incapacité d'assurer la continuité des soins, il doit prendre les mesures

nécessaires, afin de permettre la continuité des soins.

Le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins est seul habilité à juger des litiges

déontologiques.

Les litiges non déontologiques seront soumis au Conseil Médical, s'il existe.

Si le désaccord subsiste ou s'il n'y a pas de Conseil Médical, les litiges seront soumis à l'arbitrage ou au

Tribunal civil du ressort.

- Toutes modifications aux statuts et au(x) contrat(s) de société seront soumises préalablement à

l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

- La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages des présents statuts, pendant la durée de la suspension.

- Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient soumettre les statuts de cette dernière

et leur contrat, au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins, auquel ils ressortissent.

Réservé Volet B - Suite

au

Moniteur

belge

Premiers exercice social et assemblée générale ordinaire

(a) Le premier exercice social débutera au jour du dépôt au greffe de l'acte notarié de constitution et se clôturera le trente et un décembre deux mille douze.

(b) La première assemblée générale ordinaire aura donc lieu en juin deux mille treize.



Siège social

Le siège social est initialement établi à 7000 Mons, rue Guy de Brès, numéro 65.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Gérance

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, sont nommés gérants de la société pour une durée de six années prenant cours ce 28 décembre 2011 :

-le Docteur Pierre FERON, préqualifié. Monsieur FERON accepte ce mandat qui sera rémunéré ; ses . émoluments seront définis ultérieurement ;

-Madame MOLLE Nadine, épouse de Monsieur FERON Pierre, laquelle intervient pour accepter ce mandat qui sera exercé à titre onéreux ; ses émoluments seront définis ultérieurement ;

Conformément aux dispositions de l'article 13 des statuts, tous les actes ayant une portée médicale seront exclusivement traités par le Docteur FERON.

Toutes les affaires non médicales pourront quant à elle être traitées par Madame MOLLE ou par le Docteur FERON, chacun d'eux disposant de tous pouvoirs pour agir seul.

Madame MOLLE ne dispose donc d'aucun pouvoir en ce qui concerne les actes, décision ou opérations à caractère médical, Madame MOLLE s'engage en outre à respecter la déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Commissaire

Il n'est pas désigné de commissaire, la société pouvant s'en dispenser, de par sa taille.

Pour extrait conforme,

Constant JONNIAUX,

Notaire.

Déposé en même temps : expédition de l'acte et de l'attestation bancaire.









Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

13/10/2017 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DOCTEUR PIERRE FERON

Adresse
RUE GUY DE BRES 65 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne