DOCTEUR SAMUEL BRUNO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR SAMUEL BRUNO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 562.939.696

Publication

03/10/2014
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

Réservé

au

Moniteur

beige

MIUM

Tribunal de Commerce de Tournai déposé au greffe le

^ef f ie tmë Greffe

ICHAUX Julie 2 4 SEP, 2014

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N° d'entreprise : Dénomination c5(09.. eq(c)

(en entier) : Docteur Samuel BRUNO

Forme juridique : Société Civile à forme de Société Privé à Responsabilité Limitée

Siège : Rue Philippart 6E - 7640 Antoing

Objet de l'acte : Cosntitution

D'un acte reçu par le notaire associé Geneviève GAHYLLE, à la résidence de Tournai en date du vingt-deux,

septembre deux mil quatorze, il résulte que

Monsieur BRUNO Samuel Giuseppe Costesin

Docteur en médecine

Né à Maubeuge (France) le neuf avril mil neuf cent septante neuf

Célibataire

NN : 79.04.09-527.17

Domicilié à 7640-Antoing, rue Philippart 6 boîte E

a requis le notaire soussigné d'acter qu'il constitue une société civile sous la forme d'une société privée à

responsabilité limitée et d'établir les statuts d'une société privée à responsabilité limitée dénommée « Dr

Samuel BRUNO» ayant son siège social à 7640 Antoing, rue Philippart 6 boîte 9

ARTICLE 1 FORME DENOMINATION.

La Société revêt la forme d'une Société Civile à forme de Société Privée à Responsabilité Limitée. Elle est

dénommée : «Docteur Samuel BRUNO » ;

Dans tous documents écrits émanant de la société, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie

immédiatement de la mention "société civile à forme de société privée à responsabilité limitée " ou les initiales

ARTICLE 2 S1EGE SOCIAL

Le siège social est établi à 7640 Antoing, rue Philippart 6 boîte E et peut être transféré partout en Belgique moyennant l'information du conseil provincial compétent de l'ordre des Médecins, par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation se fera moyennant l'accord du conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3 OBJET

La société a pour objet l'exercice, en son nom et pour son compte, de la médecine et plus particulièrement de la médecine spécialisée en endocrino-diabétologie, et ce par l'intermédiaire de ses associés-médecins, légalement habilités à exercer la médecine en Belgique, et plus particulièrement de la médecine spécialisée en endocrino-diabétologie en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société ou de mettre en commun la totalité de leur activité médicale

La Société a également pour objet tout ce qui se rapporte directement ou indirectement au fonctionnement d'un cabinet de médecine en vue de dispenser aux patients, des soins de haute qualité.

Elle pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière, l'achat de matériel médical et autre, l'engagement du personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société. Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de la Déontologie Médicale.

Elle peut réaliser toutes opérations généralement quelconques se rapportant directement ou indirectement à son objet social, pour autant que n'en soient pas modifiés le caractère civil de la Société et sa vocation médicale.

Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut s'intéresser par toutes voies de droit, dans toutes affaires, entreprises, sociétés ayant un objet identique, analogue ou qui sont de nature à favoriser le fonctionnement de la Société.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien et au libre choix du patient.

Elle ne peut donner lieu à une exploitation commerciale de la médecine.

Mentionner sur ta dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des' tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale et que, ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion en bon père de famille n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur !a politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des 213 au moins des parts représentées.

L'exercice de l'art de guérir est réservé aux médecins associés à l'exclusion de la société en tant que telle, Article 4 DUREE

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle pourra prendre des engagements pour un terme dépassant la date de sa dissolution éventuelle. Article 5 CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros. Il est représenté par cent parts sociales sans valeur nominale, chacune représentant 100tième de l'avoir social. Les parts sociales sont nominatives et ne peuvent être données en garantie.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour !e travail presté.

Article 8 CESSION DES PARTS SOCIALES

Dans le respect du code des sociétés et des règles de la déontologie, les parts sociales d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vif ou transmises pour cause de mort qu'à des personnes légalement habilitées à exercer la médecine en Belgique, inscrites au tableau de l'Ordre des Médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans te cadre de ta société, l'admission d'un nouvel associé requérant toujours l'accord unanime des autres.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Les héritiers ou légataires, régulièrement saisis ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes :

-Soit opérer une modification de la dénomination et de l'objet social dans le respect du Code des Sociétés en y excluant toute activité médicale.

-Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions

reprises à l'alinéa 1 du présent article ou avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

A défaut la société devra être mise en liquidation

Article 9 ADMINISTRATION POUVOIRS DU GERANT

La Société est administrée par un gérant, obligatoirement associé. Le gérant dispose des pouvoirs les plus

étendus qui lui sont reconnus par la loi ou les présents statuts.

Le mandat conféré au gérant est gratuit ou rémunéré, Le gérant est autorisé à désigner, sous sa

responsabilité, un ou des mandataires spéciaux, pour représenter la Société relativement à des opérations

déterminées. La personne à qui les pouvoirs ont été délégués doit être docteur en médecine, habilitée à exercer

l'art médical en Belgique si les actes délégués concernent la pratique de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie

médicale qu'il doit s'engager, par écrit, à respecter en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera automatiquement

ramené à maximum six ans éventuellement renouvelable.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 10 CONTROLE DE LA SOCIETE

Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 272 et 274 du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Tant que la société répond aux critères énoncés par l'article 15 du Code des sociétés définissant ce qu'il

convient d'entendre par «petite société», elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associé a

donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et de documents à publier en

vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par l'organe de gestion sur demande, même d'un seul associé, pour

délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire.

Ce commissaire doit être choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Article 11 ASSEMBLEE GENERALE

L'assemblée générale se réunit le trente et un mai de chaque année à 18 heures à l'endroit indiqué dans la

convocation.

Si ce jour est férié, l'assemblée se tient le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

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Les associés se réunissent en assemblée générale extraordinaire aussi souvent que tes intérêts de la Société l'exigent. Tout associé peut se faire représenter aux assemblées générales par un mandataire, lui même associé. Un associé ne peut représenter plus d'un associé. Les assemblées générales sont convoquées par le gérant. Les convocations se font par lettres adressées aux associés, quinze jours au moins avant l'assemblée,

L'assemblée générale possède les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi ou par les présents statuts, Article 13 ANNEE SOCIALE

L'année sociale commence le premier janvier et se clôture le trente et un décembre de chaque année.

A cette dernière date, les écritures de la Société sont arrêtées et le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels ainsi qu'un rapport sur sa gestion, conformément au code des sociétés.

Article 16 LIQUIDATION

Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'assemblée générale doit être réunie dans un délai n'excédant pas deux mois à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être, en vertu des obligations légales ou statutaires, en vue de délibérer, le cas échéant, dans les formes prescrites par la loi pour une modification des statuts, de la dissolution éventuelle de la Société et éventuellement, d'autres mesures annoncées dans l'ordre du jour.

Le gérant justifie ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés au siège de la Société, quinze jours avant l'assemblée générale.

Si le gérant propose la poursuite des activités, il expose dans son rapport les mesures qu'il convient d'adopter en vue de redresser la situation financière de la Société.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée.

Lorsque l'assemblée générale n'a pas été convoquée conformément au présent article, il est présumé, sauf preuve du contraire, que le dommage subi par les tiers résulte de cette absence de convocation.

Article 17 DISSOLUTION

En cas de dissolution de la Société, pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du gérant alors en exercice à moins que l'assemblée générale ne désigne à cet effet, un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. Le ou les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les question relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

L'actif net, après apurement de tout le passif social, sera affecté au remboursement du capital social. Le solde est réparti également entre les parts sociales.

Article 17bis  DEONTOLOGIE

La sanction de suspension du droit d'exercer l'Art médical entraîne pour le médecin suspendu ayant encouru cette sanction, la perte des avantages des présents statuts pendant la durée de la suspension.

Cette interdiction ne dispense pas le médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale

Tout médecin travaillant au sein d'une association conformément aux règles de la déontologie médicale, doit informer les autres membres ou associés de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelle.

L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Tout litige de nature déontologique relève de la compétence du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, Ils devraient soumettre les statuts de cette dernière et leur contrat au Conseil provincial de l'Ordre des Médecins, auxquels ils ressortissent.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 18  ASSOCIE UNIQUE

Une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société privée à responsabilité limitée.

Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre Société Privée à Responsabilité Limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique sauf si les parts sociales lui sont transmises pour cause de mort.

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la Société ou dès la publication de sa dissolution. Article 19

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, il est référé au code des sociétés et aux règles de la déontologie médicale,

III, DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES

Et l'assemblée générale a pris la décision suivante

1, Premier exercice social et assemblée générale ordinaire.

Le premier exercice social débutera ses activités dès le dépôt du présent acte au greffe du Tribunal compétent de Tournai et se terminera le trente et un décembre 2015

Volet B - Suite

I' Réservé

au

Moniteur

belge



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La société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation et ce depuis le

premier juillet 2014 ;

La première assemblée générale ordinaire aura lieu en deux mil SEIZE

2, L'assemblée décide de ne pas nommer de commissaire réviseur, la comparante estimant de bonne foi

que la présente société est une petite société au sens de l'article 15 §1 du code des sociétés

3. L'assemblée décide que le mandat du gérant sera rémunéré,

4. L'assemblée décide d'appeler aux fonctions de gérant, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle, Monsieur Samuel BRUNO, fonctions auxquelles il pourra être mis fin en tous temps.

Pour extrait analytique conforme

Mentionner sur le dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.05.2016, DPT 30.08.2016 16546-0533-009

Coordonnées
DOCTEUR SAMUEL BRUNO

Adresse
RUE PHILIPPART 6E 7640 ANTOING

Code postal : 7640
Localité : ANTOING
Commune : ANTOING
Province : Hainaut
Région : Région wallonne