DOCTEUR VIRGINIE DUPONT, PEDIATRE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEUR VIRGINIE DUPONT, PEDIATRE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.844.410

Publication

09/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 07.07.2014 14268-0252-011
27/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 26.08.2013 13454-0434-010
13/10/2011
ÿþN° d'entreprise : B c S y,-k u\z

Dénomination

(en entier) : Docteur Virginie DUPONT, Pédiatre

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : Binche, place du Centenaire, 1

Objet de l'acte : constitution

Il résulte d'un acte reçu par le notaire Serge Babusiaux, de Binche, le 26 septembre 2011, en cours d'enregistrement, que Madame DUPONT, Virginie, docteur en médecine, née à La Louvière, le premier novembre mil neuf cent septante-neuf, épouse de Monsieur BAAYENS, Stéphan, domiciliée à 7130 BINCHE, place du Centenaire, 1

a constitué une société civile et dressé les statuts d'une société civile à forme de société privée à responsabilité limitée, dénommée «Docteur Virginie DUPONT, Pédiatre», ayant son siège social à Binche, place du Centenaire, 1, au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR» représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième (1/186ème) de l'avoir social.

A été déposé le plan financier de la société.

L'intégralité des cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, en espèces, ont été souscrites au prix de cent euros (100 EUR) chacune, soit dix-huit mille six cent euros.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de deux-tiers par un versement en espèces et le montant de ce versement, soit douze mille quatre cents euros (12.400,- EUR), a été déposé à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la Banque CBC sous le numéro BE047320 2547 0231.

TITRE I. FORME-DENOMINATION-SIEGE SOCIAL-OBJET-DUREE

Article 1. FORME-DÉNOMINATION

La société revêt la forme d'une société de droit civil ayant pris la forme d'une Société Privée à Responsabilité Limitée sous ia dénomination: " Docteur Virginie DUPONT, Pédiatre".

Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie des mots écrits en toutes lettres "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou du sigle "Société Civile sous forme de S.P.R.L.".

Article 2. SIEGE SOCIAL

Le siège social est établi à Binche, place du Centenaire, 1, et peut être transféré partout en Belgique par simple décision du ou des gérants, régulièrement publiée aux annexes du Moniteur Belge, et porté à la connaissance du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3. OBJET SOCIAL

La société a pour objet l'exercice de la médecine, plus particulièrement de la médecine qui étudie la

pédiatrie, branche spécialisée de la médecine qui étudie le développement psycho-moteur et physiologique

normal de l'enfant, ainsi que toute la pathologie qui y a trait (maladies infantiles).

La médecine est exercée au nom et pour le compte de la société.

Les associés conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

Mentionner sur la dernière page du Valet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

111

Réservé

au

Moniteur

belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

1

Motl 2.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2011 - Annexes du Moniteur belge

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L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique,

notamment celles relatives au libre choix du médecin par le patient, à l'indépendance diagnostique et

l'indépendance professionnelle du praticien.

Dans le cadre de cet objet, la société peut accomplir toute opération civile, mobilière ou immobilière.

La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou

indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée.

A titre accessoire, la société peut également effectuer des investissements immobiliers et mobiliers sans lien avec l'exercice de la médecine. Ces opérations ne peuvent cependant pas porter atteinte au caractère civil de la société et à sa vocation principalement médicale.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux tiers au moins des parts représentées.

Article 4. DUREE

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle peut être dissoute par décision de l'assemblée Générale statuant comme en matière de modification

des statuts.

La société ne sera pas dissoute par le décès, ia démission ou l'incapacité notoire d'un associé.

TITRE Il. CAPITAL-PARTS SOCIALES

Article 5. CAPITAL SOCIAL

Préalablement à la constitution de la société, le fondateur a remis au notaire soussigné, un plan financier dans lequel se trouve justifié le montant du capital social de la société. Ce document sera conservé par le notaire soussigné.

Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social.

Ce capital est entièrement souscrit en numéraire par le comparant et libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR).

Le capital pourra être augmenté ou réduit sans toutefois pouvoir descendre en dessous six mille deux cents euros, par décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire des associés, délibérant dans les conditions prévues pour les modifications aux statuts.

Le comparant déclare et reconnaît que chacune des parts souscrites par lui ainsi que dit ci-dessus, a été libérée à concurrence de deux tiers.

De sorte qu'une somme de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la société.

En application du code des sociétés, complété par la loi du six mars mille douze mille quatre cents euros (12.400 EUR) a été, préalablement à la constitution de la société, déposée par versement à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de CBC.

Un compte spécial numéro BE04 7320 2547 0231 est à la disposition de la société présentement constituée et ce, exclusivement; il ne peut en être disposé que par les personnes habilitées à engager la société après que le notaire soussigné aura informé l'organisme dépositaire de la passation du présent acte et du dépôt des statuts au Greffe compétent.

Le capital n'est pas rémunéré sauf décision contraire de l'Assemblée Générale des associés. Toutefois, seul un intérêt normal peut être attribué en rémunération du capital social.

Article 6. QUALITE DES PARTS SOCIALES -REGISTRE DES ASSOCIES

Les parts sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Un registre des associés sera tenu au siège social.

Il comprendra:

- la désignation précise de chaque associé;

le nombre de parts lui ou leur revenant ainsi que l'indication des versements effectués;

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les transferts ou transmissions de parts sociales avec leur date, contresignés et datés par le cédant et le cessionnaire dans les cas de transmission entre vifs, et par le gérant et le bénéficiaire dans les cas de transmission pour cause de décès.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis des tiers et de la société qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Les documents sociaux sont tenus de façon régulière au siège de la société en conformité avec la loi et les usages locaux.

Tout associé ou tiers intéressé pourra prendre connaissance de ces livres et documents sans déplacement.

Article 7. CESSION DES PARTS SOCIALES

1.Les parts sociales ne pourront être détenues que par des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou étant appelés à pratiquer dans la société ;

2.Lorsqu'il n'existe qu'un associé, il est libre de céder ses parts comme il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède;

3.Lorsqu'il existe plusieurs associés, les parts d'un associé ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'accord unanime des autres associés et conformément au premier alinéa du présent article;

L'admission d'un nouvel associé ne peut se faire que de l'accord unanime des autres associés.

4.Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les légataires et héritiers, régulièrement saisis, ou envoyés en possession proportionnellement à leurs droits dans la succession, devront dans un délai de six mois, opter pour une des propositions suivantes et la réaliser:

a)soil opérer une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale ; b)soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

c)soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions; d)à défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation.

Article 8.

En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou incapables, ne pourront faire apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire, authentique ou non, des biens de la société ou entraver de quelque façon que ce soit le fonctionnement de la société.

TITRE III. GERANCE-SURVEILLANCE

Article 9. GERANCE

La société est administrée par un ou plusieurs gérants personne physique, choisis parmi les associés et nommés pour une durée déterminée par l'Assemblée Générale.

Lorsque la société ne compte qu'un associé, le gérant peut être nommé pour toute la durée de la société. En cas de pluralité d'associés, le mandat de gérant sera réduit à 6 ans maximum, éventuellement renouvelable.

Article 10. POUVOIRS DES GERANTS

Chaque gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration ou de

disposition qui intéressent la société, dans le cadre de son objet social, à l'exception de ceux que la loi réserve

à l'Assemblée Générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Il a tous les pouvoirs pour agir seul et au nom de la société. Dans tous les actes engageant la société, la

signature du gérant doit être précédée ou suivie immédiatement de la qualité en laquelle il agit.

Il veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

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Article 11. DELEGATIONS

La gérance peut, sous sa responsabilité, déléguer:

-soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres; -soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées (à l'exception des activités spécifiquement médicales) à telles personnes associées ou non qu'il désignera.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'Assemblée Générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'Assemblée Générale, le Gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le gérant-médecin ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un Docteur en Médecine dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en rapport avec l'exercice de l'art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Article 12. REMUNERATION

Le mandat de gérant est exercé à titre onéreux.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés. Le montant de la rémunération doit correspondre à des prestations de gestion

réellement effectuées.

Un gérant exerçant son mandat pourra aussi être indemnisé pour ses frais et vacations.

Article 13. SURVEILLANCE

Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires réviseurs dès que les critères

légaux l'imposeront ou si l'Assemblée Générale le décide.

Ces fonctions seront rémunérées, le montant de ces rémunérations, imputables en frais généraux, sera fixé

par l'Assemblée Générale.

Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des

statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

Il pourra notamment prendre connaissance, sans déplacement des livres, de la correspondance et de toutes

les écritures de la société.

Il peut se faire représenter par un expert-comptable.

La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette

décision a été mise à sa charge par décision judiciaire.

En ce cas, les observations de l'expert-comptable seront communiquées à la société.

TITRE IV ASSEMBLEE GENERALE

Article 14. ASSEMBLEE GENERALE

Les associés se réunissent en Assemblée Générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

11 est tenu chaque année, au siège de la société ou dans la commune du siège social - en ce cas, cet endroit sera indiqué dans les convocations - une assemblée Générale Ordinaire, le dernier mardi du mois de juin à 19 heures. Si ce jour est férié, l'Assemblée se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette même date qu'il signera, pour approbation, les comptes annuels. Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale; il ne peut les déléguer.

Les décisions de l'associé unique agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale sont consignées dans un registre tenu au siège social.

S'il y a plusieurs associés, les décisions sont prises quel que soit le nombre de parts représentées, à la majorité des voix pour lesquelles il est pris part au vote.

TITRE V. INVENTAIRE-BILAN-REPARTITION

Article 15.

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L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre. Chaque année, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels.

Ces comptes annuels comprennent le bilan, les comptes de résultats, ainsi que l'annexe et forment un tout. La gérance se conformera en outre au Code des sociétés.

S'il est nommé un commissaire, comme il est prévu à l'article 10 des statuts, lesdits comptes seront remis au commissaire qui les adressera avec son rapport aux associés en même temps que la convocation à l'Assemblée Générale.

Celle-ci statuera sur l'adoption du bilan et se prononcera par un vote spécial après adoption sur la décharge des gérants ou commissaires.

Article 16. AFFECTATION DES BENEFICES

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur le bénéfice net de la société seront prélevés 5 % au moins pour constituer un fond de réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire dès que ledit fond aura atteint le dixième du capital social.

L'Assemblée Générale décide de son affectation, déduction faite des charges légales; soit elle le portera à compte de réserve, soit elle distribuera sous forme de dividendes ou autrement, sous réserve des stipulations du code des sociétés commerciales.

L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

La réserve ne peut être constituée que de l'accord unanime des médecins associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les réserves exceptionnelles justifiées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives de l'Ordre des médecins.

TITRE VI. DISSOLUTION-LIQUIDATION

Article 17.

En cas de dissolution de la société pour quelque cause que ce soit, la liquidation s'opère par les soins du ou des gérants agissant en qualité de liquidateur(s) et, à défaut, par des liquidateurs nommés par l'Assemblée Générale qui, en ce cas, déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments et fixera le mode de liquidation, conformément au code des sociétés.

Si le liquidateur, nommé par l'Assemblée Générale n'est pas un médecin légalement habilités à exercer l'art de guérir en Belgique, il devra se faire assister par un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins pour la gestion des dossiers médicaux, les questions qui concernent la vie privée des patients et/ou le secret professionnel des associés.

Article 18. PERTE DU CAPITAL

1.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, l'Assemblée Générale doit être réunie dans un délai de deux mois maximum à dater du moment où la perte a été constatée ou aurait dû l'être en vertu des obligations légales ou statutaires, aux fins de délibérer, dans les formes prescrites pour la modification aux statuts, sur la dissolution éventuelle de la société ou sur d'autres mesures annoncées à l'ordre du jour.

La gérance justifiera de ses propositions dans un rapport spécial tenu à la disposition des associés, quinze jours avant l'Assemblée Générale.

2.Si par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur à six mille deux cents euros, tout intéressé peut demander au Tribunal la dissolution de la société.

Article 19. REPARTITION DE L'ACTIF NET

Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales.

TITRE VII. DEONTOLOGIE MEDICALE

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Article 20. DEONTOLOGIE MEDICALE

La responsabilité professionnelle du médecin reste illimitée. Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique ainsi que le respect du secret professionnel doivent être garanti. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Tout litige d'ordre déontologique est du ressort exclusif du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Toute modification aux statuts de la société et au(x) contrat(s) de la société devra être soumise au préalable à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, ils devraient mettre en commun la totalité de leur activité médicale et des honoraires générés qui sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés. En tout état de cause, la répartition des parts ne peut empêcher la rémunération normale du médecin associé pour le travail presté.

Tout médecin travaillant au sein de la société doit informer les autres membres ou associés de toute décision de nature civile, disciplinaire pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat de société pour la durée de la suspension.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou à une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestation lui reviennent éventuellement diminués du

montant que représentent les moyens mis à sa disposition.

Le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du personnel qui l'assiste.

Toute modification concernant l'activité médicale ou le mode de collaboration, la création d'un établissement

supplémentaire, la cession d'une activité ou de parts est portée au préalable à la connaissance du Conseil

Provincial intéressé de l'Ordre et soumise à son approbation .

Tout accord d'ordre financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société, il faudrait qu'ils présentent les statuts de la société et

leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel ils ressortissent.

TITRE VIII. QUASI-APPORT

Article 21.

Si dans les deux ans, la société se propose d'acquérir un bien, le cas échéant, en application du code des sociétés, appartenant à un fondateur, à un gérant ou à un associé pour une contre-valeur au moins égale à un dixième du capital souscrit, l'acquisition est soumise à l'autorisation de l'assemblée Générale délibérant à la simple majorité des voix quel que soit le nombre de titres présents ou représentés.

Préalablement seront établis un rapport spécial de la gérance ainsi qu'un rapport dressé par un réviseur d'entreprises désigné par la gérance.

Ces deux rapports sont annoncés dans l'ordre du jour et communiqués aux associés en même temps que la convocation. Sont exclues les acquisitions opérées dans le cadre de la gestion journalière.

TITRE IX. DISPOSITIONS GENERALES

Article 22. DROIT COMMUN

Pour les objets non expressément réglés par les présents statuts, le comparant déclare se référer à la loi organique des Sociétés Privées à Responsabilité Limitée et à celles qui l'ont modifiée par la suite et de l'application des règles déontologiques.

Article 23. FRAIS

vole B - Suite

' Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges incombant à la société, en raison

de sa constitution, s'élève approximativement à neuf cents euros (900 EUR).

DECLARATIONS

La comparante reconnaît que le notaire soussigné a attiré spécialement son attention sur la responsabilité découlant de sa qualité de fondateur et sur les conséquences qu'entraînerait pour lui l'établissement d'un plan financier non réaliste.

Elle reconnaît également que le notaire lui a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés qui stipule: "La personne physique associée unique d'une société privée à responsabilité limitée est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait ensuite seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les part lui sont transmises pour cause de mort".

Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédent dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

L'associée unique réunie en assemblée Générale, prend ensuite les décisions suivantes:

1)Le premier exercice social a commencé le 1 er juillet 2011, pour se terminer le 31 décembre 2012.

2)La première Assemblée Générale annuelle se tiendra en 2013.

3)Est désignée en qualité de gérante non statutaire Madame Madame Virgine DUPONT.

Elle est nommée en sa qualité d'associé unique pour toute la durée de la société tant qu'elle demeure une société unipersonnelle. Elle peut engager valablement la société sans limitation de sommes. Le mandat de gérante est exercé à titre rémunéré.

4)Reprise d'engagements.

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le

premier juillet deux mille onze par Madame Virginie DUPONT précitée, au nom et pour compte de société en

formation, sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au Greffe du Tribunal

compétent.

5)L'Assemblée Générale constate que la société remplit les conditions légales dérogatoires lui permettant de ne pas nommer de commissaire réviseur et décide que, jusqu'à constatation du contraire par l'Assemblée, aucun réviseur ne sera nommé.

Pour extrait analytique conforme.

Serge Babusiaux, Notaire à Binche

Déposé en même temps: expédition de l'acte

Réservé

au

Moniteur

belge

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature



Coordonnées
DOCTEUR VIRGINIE DUPONT, PEDIATRE

Adresse
PLACE DU CENTENAIRE 1 7130 BINCHE

Code postal : 7130
Localité : BINCHE
Commune : BINCHE
Province : Hainaut
Région : Région wallonne