DOCTEURS LETOT CHRISTIAN & BRUNELLE CHLOE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DOCTEURS LETOT CHRISTIAN & BRUNELLE CHLOE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 845.477.437

Publication

30/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 25.07.2014 14350-0495-012
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 17.06.2013, DPT 29.07.2013 13367-0213-012
16/08/2012
ÿþ Mod 2.0



Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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TRIBUNAL DE COMMERCE - MO;," " REGISTRE DES PERSONNES MORF.

0 6 A08T 2012

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Greffe

Dénomination : DOCTEURS LETOT CHRISTIAN & BRUNELLE CHLOE

Forme juridique : Société Privée à Responsabilité Limitée Civile

Siège : Rue André Demot 141

7301 Hornu

N° d'entreprise : BE 0845.477.437

Objet de l'acte : QUASI-APPORT

Texte :

Dépôt du rapport spécial des gérants.

Dépôt du rapport du réviseur d'entreprises.

Christian LETOT, gérant

Chloé BRUNELLE, gérante

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/08/2012 - Anneaws du MQnittur.helge

Mentionner sur la dernière page du volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/05/2012
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belge

7Y-29-a.07 Ti Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au reffe

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2 4 A&R 2012

Greffe

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N° d'entreprise : pù~ h~~~~~~~~

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(en entie : DOCTEURS LETOT CHRISTIAN & BRUNELLE CHLOE

Forme juridique : SociétéPrivéeó ResponsabilitéUmdéeCivila

8kágu: rua André Oomcd.141 - 7301 HORNU

Objet de l'acte : CONSTITUTION

Uré*uUad'un acte reçu par |e notaire GdouonJJ&CN1(Nà TOURNAI (Marquoin). le 18 avril 2012, en cours d'enregistrement, 1°) Mademoiselle BRUNELLE Chloé domiciliée à 7330 8A|Nl-GH|SLA|N, rue de Óndostde.83/bnióe14ed2°) Monsieur LETJT Christian .domiciliéó788D8A|NT'GH|SLA|N.madoy|nduntr/e. 53/boite 14, ont constitué ensemble une société civile à forme de SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE UK8|TEE. dénommée "Docteurs LETOT Christian & BRUNELLE Chloé^, au capital social de DIX-HUIT MILLE 8(X CENTS emnuo, représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales qu'ils ont toutes souscrites intégralement

Ils ont établi les statuts comme suit.

ART\CLGUN:

La société civile ayant emprunté|ofbnned'uneGociébé Privée à Responsabilité Limitée est formée sous la dénnminaóon:"OoctaumLETOT Christian & BRUNELLE Ch[oó"

ART|OLEDEUX~

Leo|ège000ia|eotétob||ó73O1 HORNU, me André Oamot.141.

ART|OLETRÓ|S :

La société est constituée en vue de l'exercice de l'art de uérir dans le cadre des dispositions de la loi du quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-sept et dans le respect du Code de Déontologie.médicale, et plus particulièrement, dans le domaine de la pédiatrie ou dans le domaine de la médecine générale, et ce par un ou plusieurs praticiens habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins et qui conviennent d'apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société o pour but de leur permettre de pratiquer une médecine de qualité, dans le o ct de la déontologie et de la liberté thérapeutique et diagnostique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du pmtician, ainsi que du libre choix du patient, par l'amélioration et la rationalisation de leur équipement rofessionnel, notamment en assurant la gestion du cabinet médical, en ce compris l'acquisition, la location et |'entreóendumotério|módYco|otdenb(ensd'équ/pemænt,lafacturabonot|opon:apó|ond'honondresmódiooux. |omiseddiopow|Uonde%outuequleetnécaooaivyó|mpraóquedol'ortdeguédr.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement boute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux et non médicaux, l'achat du matériel médical et non médical, l'engagement du personnel ndministnuó, soignant, pratiquant ou appeJóüpraÓqwar dans kuaociété.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du Code de déontologie médicale.

La société pourra, d'une façon générale, accomplir toutes opérations se rapportant directement ou indimchamartó|oróo|(naMondeounnbjaósnc}o|. sans ænmodifiwr|ecaroctèmecivi|eó|owocoóonexc|usivemont médicale.

La société étant une société pnofessionne\ha, ne pourront être associés que des Médecins légalement habilités à exercer l'art de guérir en Bo|giqua, inscrits au tableau de l'Ordre des Médecins et pratiquant ou appelés à pratiquer dans le cadre sociétaire.

La société pourras'intére r voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre manière, dans

toutes ontnephaes, associations ou sociétés ayant un objet similaire, analogue ou connexæ, ou de nature à favoriser celui de la société sous réserve de l'accord préalable du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent et pour autant que cette participation fasse l'objet également d'un contrat:

A titre accessoire, la société pnumyégm|ement~axn|rpouroi~ot|m constitution, la gestion et}mvu|mr[oo~wn d'un patrimoine immobilier, n~omment par |'auhot. |ovante. la \ocat~n, la mise en location, |uconetrucUon. le

tout au sens |e plus large, pour autant n'en soient m|téréo, ni son caractère uiv}|, ni sa vocation

prioritairement médicale, et que ces opérations, s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif et commercial.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale â l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

L Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à ia majorité des

deux/tiers au moins des parts représentées,

La responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est toujours illimitée. Elle doit être assurée de

façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance

dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre

choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation est interdite.

ARTICLE QUATRE :

La société est constituée pour une durée illimitée, prenant cours ce jour, sous réserve de dissolution

anticipée dans les conditions prévues par la Loi.

ARTICLE CINQ

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00¬ ) entièrement souscrit, et libéré

à concurrence de six mille deux cents euros. Il est représenté par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales

nominatives.

ARTICLE SIX

La totalité des parts sociales sont souscrites en numéraire.

Le comparant déclare que chaque part ainsi souscrite a été libérée à concurrence d'un/tiers à la

constitution.

ARTICLE ONZE :

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, lorsqu'aucun des

héritiers ou légataires ne remplit les conditions pour devenir lui-même associé, la société pourra être dissoute à

la demande de tout intéressé à moins que, dans l'année du décès, les parts sociales aient été valablement

cédées, ou que l'objet social en y excluant toute activité médicale et la dénomination n'aient été modifiés. A

défaut, la société sera mise en liquidation.

ARTICLE DOUZE :

A défaut de l'agrément prévu à l'article 9, l'associé qui se retire ou les ayants-droit d'un associé décédé ont

droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur

d'entreprise.

Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE TREIZE :

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, dont un au moins est associé, nommés pour une

durée déterminée par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément aux règles de la déontologie

médicale.

Pour les affaires médicales, le gérant doit être un médecin associé.

Pour les affaires non médicales, le gérant peut être un non-associé, personne physique ou personne

morale.

Le gérant non-associé ne pourra faire aucun acte à caractère médical et devra s'engager à respecter la

déontologie médicale, en particulier le secret professionnel.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, le gérant peut être nommé pour la durée de son activité

au sein de la société. En cas de pluralité d'associés, ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat du gérant sera

automatiquement ramené à maximum six ans, éventuellement renouvelable.

La rémunération du ou des gérants, fixe ou variable, sera déterminée par l'assemblée générale,

Les frais et vacations pourront être remboursés.

Dès lors qu'il-y a plusieurs associés, la rémunération du mandat du gérant ne peut être allouée au détriment

d'un ou de plusieurs associés, et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement

effectuées.

Si la société ne comporte qu'un associé et en cas de décès de cet associé unique, si parmi les héritiers, ou

légataires, figure un médecin inscrit au Tableau de l'Ordre des Médecins, celui-ci exercera tous les pouvoirs du

gérant.

Le mandat du gérant peut être reconduit.

ARTICLE QUATORZE

S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à

l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale,

I[ représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance sous son nom personnel dans le respect des dispositions

légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. II

supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle il doit s'être assuré auprès d'une

compagnie notoirement solvable.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir des actes en

rapport avec ['exercice de l'art de guérir.

S'il y a plusieurs gérants, et sauf organisation par l'assemblée générale d'un collège de gestion, chaque

gérant, s'il a la qualité de médecin, pourra agir seul et accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Ainsi,

chaque gérant pourra représenter la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant qu'en

défendant.

Les délégués non-médecins du gérant ne peuvent poser aucun acte qui soit en contradiction avec la

déontologie médicale, qu'ils doivent s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

ARTICLE SEIZE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les

objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il

ne peut les déléguer.

L'assemblée générale aura lieu chaque année le TROISIEME JEUDI du mois de JUIN à DIX-HUIT heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée aura lieu le premier jour ouvrable qui suit.

Elle pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige,

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et

place de l'assemblée générale, sent consignés dans un registre tenu au siège social,

ARTICLE DIX-HUIT

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

ARTICLE VINGT :

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés

sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le

bénéfice net de la société. Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de

réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statutant sur proposition de la

gérance, étant toutefois fait observer, que chaque part sociale confère un droit égal dans la répartition des

bénéfices.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert toujours l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est

impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Une convention conforme à 1'articte 17 de l'Arrêté Royat numéro 78 du dix novembre mil neuf cent soixante-

sept, et aux règles de la déontologie médicale, sera établie entre la société et le Médecin.

ARTICLE VINGT ET UN :

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi et les présents statuts.

Elle pourra l'être anticipativement par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée

générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

ARTICLE VINGT-DEUX :

En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera le ou les liquidateurs dont elle fixera les pouvoirs et

les émoluments,

Les liquidateurs non-habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des

médecins inscrits au Tableau de l'Ordre, pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement

pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret

professionnel des associés.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé

en proportion du nombre de parts que possèdent les associés,

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils

puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société,

ARTICLE VINGT-TROIS

Le comparant déclare que le montant des frais, dépenses et rémunérations ou charges sous quelque forme

que ce soit qui incombent à la société ou qui sont à sa charge en raison de sa constitution, s'élèvent à la

somme de neuf cents euros.

ARTICLE VINGT-QUATRE

Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du

Code des Sociétés et aux dispositions du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ :

Toute disposition contraire au Code de Déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non

avenue,

ARTICLE VINGT-SIX :

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par le Conseil provincial compétent de l'Ordre

des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-SEPT :

En cas d'arbitrage etlou de contestation entre les parties eu sujet de l'interprétation du présent contrat,

celles-ci s'efforceront de se concilier à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

Si le désaccord porte sur des problèmes déontologiques le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des

Médecins est seul habilité à juger,

Si le désaccord porte sur des problèmes autres que déontologiques, c'est ie Tribunal du ressort de la

société qui est habilité à juger.

Réservé Volet B - Suite

au ARTICLE VINGT-HUIT ;

Moniteur La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de société pour la durée de la suspension,

belge Le médecin doit informer les autres membres ou associés de toute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans l'obligation de céder ses parts à ses associés. 591 est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social, en y excluant toute activité médicale.

Toute modification aux présents statuts ou au contrat de médecin doit être soumise à l'approbation préalable du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des Médecins.

Si un ou plusieurs médecins entraient dans la société ils devraient alors soumettre les statuts de cette dernière, ainsi que leur contrat au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins auquel ils ressortissent.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Par exception à l'article 18 des statuts, le premier exercice social commencera le jour de la constitution et finira le trente et un décembre deux mille douze.

La première assemblée générale annuelle aura lieu en juin deux mille treize.

Sont ratifiées toutes les opérations effectuées pour compte de la société en formation par le Docteur LETOT, comparant à compter du premier janvier deux mille douze.

DISPOSITIONS FiNALES,

Le comparant déclare en outre que le montant approximatif des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution est estimé à environ neuf cent euros.

NOMINATIONS,

Monsieur Christian LETOT et Madame Chloé BRUNELLE, associés, agissant tant en qualité de fondateurs que, le cas échéant, sur pied des articles 518, 519 et 60 du Code des Sociétés, déclarent procéder aux nominations suivantes

- sont nommés gérants, sans limitation de pouvoirs, les deux associés fondateurs, Monsieur Christian LETOT et Madame Chloé BRUNELLE, et ce pour une durée de six ans, renouvelable. Il est décidé que le mandat de Monsieur Christian LETOT sera rémunéré, tandis que le mandat de Madame BRUNELLE sera exercé à titre gratuit, sauf décision ultérieure de l'assemblée générale. Le montant de la rémunération sera déterminé par décision de l'assemblée générale. Les frais et vacations pourront être remboursés.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2012 - Annexes du Moniteur belge



- de ne pas nommer de commissaire,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(signé) Edouard JACMIN, Notaire

Déposé en même temps : expédition de l'acte





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter ta personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/08/2015
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Mod 2.0

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Dénomination : Docteurs Letot Christian et Brunelle Chloé

Forme juridique : Société Privée à responsabilité limitée civile

Siège : Rue de Mot 141

7301 Hornu

N° d'entreprise : 0845.477437

Objet de l'acte : Transfert du siège social

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RIBUWAL DE CObdiabe._

06 Â UT 2015

DIVISION MONS

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Texte : Extrait de l'assemblée générale extraordinaire du 06 juillet 2015 :

L'Assemblée Générale Extraordinnaire du 06 juillet 2015 a accepté le transfert du siège social

de la rue de Mot n° 141 au Chemin des Brochettes n° 4 E à 7322 Vi lle-Pommeroeul à

dater de ce jour,

!La SPRL Docteurs Letot Christian et Brunelle Chloé,

représentée par Monsieur Christian Letot

Mentionner sur la dernière page du volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

~~ Au verso : Nom et signature

Coordonnées
DOCTEURS LETOT CHRISTIAN & BRUNELLE CHLOE

Adresse
RUE ANDRE DEMOT 141 7301 HORNU

Code postal : 7301
Localité : Hornu
Commune : BOUSSU
Province : Hainaut
Région : Région wallonne