DR B. GEORGES

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR B. GEORGES
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 533.815.447

Publication

14/05/2013
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 01-3.«b , 2P5. 4 4'-

Dénomination

(en entier) : Dr B. Georges

(en abrégé) :

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité (imitée

Siège : Rue de Rasse, 9 à 7500 TOURNAI

(adresse complète)

Objets) de Pacte :CONSTITUTION

D'un acte reçu par Maître Caroline WACQUEZ, notaire de résidence à Tournai, le 30 avril 2013, il résulte que :

Monsieur GEORGES Bernard Gustave Arthur Joseph Ghislain, docteur en médecine, né à Nassogne le 11 septembre 1943, domicilié à 7500 Tournai, rue de Rasse, 9, a constitué une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée, sous la dénomination «Dr B. Georges», dont le siège social est établi à 7500 Tournai, rue de Rasse, 9, et au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 ¬ ), représenté par cent (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/centième de l'avoir social, qu'il a intégralement souscrites en espèces, au prix de cent quatre-vingt-six euros (186,00 ¬ ) chacune et qu'il a libéré à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400,00 ¬ ), soit deux/tiers.

Les fonds affectés à ladite libération ont été versés à un compte spécial ouvert au nom de la société en

formation auprès de la Banque BNP Paribas Fortis.

Une attestation justifiant ce dépôt a été remise antérieurement au notaire instrumentant.

La société a, par conséquent et dès à présent à sa disposition, une somme de douze mille quatre cents

euros (12.400,00 ¬ ).

Objet social.

La société a pour objet: La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte propre, en Belgique, de la médecine et plus spécifiquement de la médecine interne, et ce par ses organes médecins légalement habilités à pratiquer l'art de guérir en Belgique et qui conviennent d'apporter à la société civile la totalité de leur activité médicale.

La société a également pour objet de fournir au médecin qui la constitue les moyens d'exercer ses activités médicales dans les meilleures conditions techniques ou autres au sens le plus large du terme et d'améliorer ses possibilités diagnostiques et thérapeutiques, pour le bien des malades.

Elle sera en outre chargée de l'encaissement et de la comptabilisation de toutes les recettes résultant de tout type de prestation.

La société pourra, sous réserve de l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent, faire partie de toute autre association ou société qui poursuivrait un but identique au sien, pour autant que cette participation fasse également l'objet d'un contrat.

Elle ne pourra cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des règles de déontologie médicale.

A titre accessoire, la société pourra également faire des investissements mobiliers et immobiliers, acquérir et gérer des biens meubles et immeubles, ainsi que toutes opérations s'y rapportant directement ou indirectement ou qui améliorent le revenu des biens appartenant à la société pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil, ni sa vocation prioritaire médicale, et que ces opérations ne donnent pas lieu au développement d'activités commerciales quelconques. Les décisions d'investissement doivent être prises à l'unanimité des voix.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique, et au libre choix du patient.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

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Elle s'interdit toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de

dichotomie et de surconsommation.

La responsabilité professionnelle du ou des médecins associés demeure illimitée.

Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Durée.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Parts sociales

Les parts sont nominatives et ne peuvent être données en garantie,

Elles sont inscrites dans le registre des associés, tenu au siège social.

Dès lors qu'il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter

l'importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d'un

médecin pour le travail presté.

Cession et transmission des parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent, à peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort,

qu'à un médecin légalement habilité à exercer l'art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l'Ordre des

Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

Ces parts ainsi cédées ne peuvent l'être qu'avec le consentement unanime des associés s'ils sont plusieurs,

Transmission pour cause de mort des parts sociales.

Le décès de l'associé unique ou de l'un des associés n'entraîne pas la dissolution de la société.

Les héritiers ou légataires qui ne peuvent devenir associés, soit parce qu'ils n'ont pas été agréés comme tels, soit parce qu'ils ne sont pas médecins, ont droit à la valeur des parts transmises.

Cette valeur sera déterminée de commun accord ou, à défaut d'accord, sur base des trois derniers bilans. Les parts ainsi transmises seront incessibles jusqu'à paiement entier du prix.

Si le rachat n'a pas été effectué endéans les six mois, les héritiers ou légataires seront en droit d'exiger la dissolution de la société,

En cas de décès de l'associé unique, si aucun des héritiers ou légataires n'a la qualité pour poursuivre l'objet social défini à l'article 3, ceux-ci convoqueront une assemblée générale extraordinaire ayant à son ordre du jour une modification de la dénomination et de l'objet social en y excluant toute activité médicale ou la dissolution dans les 6 mois du décès, de la société.

Cession entre vifs des parts sociales.

Complémentairement à ce qui est dit ci-avant à l'article sept alinéa deux des statuts, le refus d'agrément ne

donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteur, faute de quoi, ils sont tenus

d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix et les conditions de rachat sont fixés comme il est dit ci-dessus à l'article huit,

Indivisibilité.

Les parts sociales sont indivisibles,

S'il y a plusieurs propriétaires d'une part, l'exercice des droits y afférents est suspendu jusqu'à ce qu'une

seule personne soit désignée comme étant, à l'égard de la société, propriétaire de la part, Il en est de même en

cas de démembrement du droit de propriété d'une part sociale.

En cas d'existence d'usufruit et à défaut de désignation d'un mandataire commun, le nu-propriétaire du titre

sera représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Gérant.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, asscciés, nommés pour une durée déterminée,

lesquels ont seuls la direction des affaires sociales.

Lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, l'associé unique pourra être nommé gérant pour la

durée de son activité au sein de la société.

En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un co-gérant, le mandat du gérant sera ramené à six ans

renouvelables.

Chaque gérant peut, individuellement, poser tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de

l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

H représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est exercé à titre gratuit, sauf frais et

vacations,

Outre le remboursement des frais et vacaticns, le mandat du gérant peut être rémunéré, sur décision de

l'assemblée générale, en fonction des prestations réellement effectuées.

En cas de pluralité d'associés, la rémunération du gérant ne pourra se faire au détriment des autres

associés et devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

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Lorsque le gérant-associé unique e un intérêt opposé à celui de la société dans une décision ou une opération, il pourra prendre la décision ou conclure l'opération mais il en rendra spécialement compte dans un document qu'il déposera en même temps que les comptes annuels.

Il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

Dès lors que le gérant serait rémunéré et dès lors qu'il y aurait plusieurs associés, sa rémunération ne pourrait être allouée au détriment d'un ou de plusieurs associés et son montant devrait correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Surveillance,

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du code des sociétés, il n'est pas nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Dans ce cas, chaque associé possède individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire.

Assemblée générale.

Il est tenu chaque année, au siège social, une assemblée ordinaire, le deuxième mardi du mois de juin à

dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée est remise au premier jour ouvrable suivant.

Toute assemblée générale se tient au siège social ou à tout autre endroit indiqué dans les convocations.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année.

Excédent favorable du bilan.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, il est prélevé annuellement cinq pour cent (5%) pour constituer la réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint un dixième (1/10) du capital social, mais doit être repris si, pour quelque motif que ce soit, le fonds de réserve vient à être entamé.

La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés. Si l'unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Les capitaux investis rapporteront un intérêt normal et le surplus sera réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

Dissolution  Liquidation

Tout associé radié du tableau de l'Ordre sera considéré comme se retirant de la société au jour de la radiation définitive et procédera à la cession de ses parts conformément aux statuts. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social en y excluant toute activité médicale.

Lors de la dissolution de la société, l'assemblée générale nommera le ou les liquidateurs et déterminera leurs pouvoirs. Ces derniers, s'ils ne sont pas habilités à exercer l'art de guérir en Belgique devront se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés.

Après le paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes nécessaires à cet effet, l'actif est réparti égaiement entre toutes les parts,

Toutefois, si toutes les parts ne sont pas libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent préalablement l'équilibre soit par des appels de fonds, soit par des remboursements partiels.

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Le fondateur déclare prendre ensuite les décisions suivantes qui ne deviendront effectives qu'à dater du dépôt de l'extrait de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce de Tournai, lorsque la société acquerra la personnalité juridique,

1. Le premier exercice social commence ce jour pour se terminer le 31 décembre 2013.

2. La première assemblée générale annuelle se tiendra le deuxième mardi du mois de juin 2014,

3. Monsieur Bernard GEORGES est désigné en qualité de gérant non statutaire pour toute la durée de son activité au sein de la société, tant que cette dernière demeure une société unipersonnelle.

Outre le remboursement des frais et vacations, le mandat du gérant sera rémunéré en fonction des prestations réellement effectuées.

Volet B - Suite

4. Tous les engagements ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes dés activités entreprises"par Monsieur Bernard GEORGES au nom et pour compte de la société en formation, tant depuis le ler janvier 2013 jusqu'à ce jour, que pendant la période comprise entre la date du présent acte de constitution et celle du dépôt de son extrait au greffe du tribunal de commerce compétent, sont repris par la société présentement constituée. Les opérations ainsi accomplies pour compte de la société en formation et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société ci constituée, Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale.

5. La société répondant actuellement aux critères fixés par la loi, il n'est pas nommé de commissaire.

6. La société ne sera pas assujettie à la taxe sur !a valeur ajoutée.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME DELIVRÉ UNIQUEMENT DANS LE BUT D'ETRE DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE

Caroline WACQUEZ

Notaire à Tournai

Pièce jointe : une expédition

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

Moniteur

belge

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23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE

Coordonnées
DR B. GEORGES

Adresse
RUE DE RASSE 9 7500 TOURNAI

Code postal : 7500
Localité : TOURNAI
Commune : TOURNAI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne