DR DELPHINE LEROY

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR DELPHINE LEROY
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 849.296.960

Publication

15/10/2012
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.o.ralBj Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







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Dénomination : DR DELPHINE LEROY

Forme juridique : société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège : 7120 HAULCHIN, rue de Fauroeulx, 17

N° d'entreprise : 5Y9. %- 960

Objet de l'acte : Constitution - nomination

'D'un procès-verbal d'assemblée générale dressé le premier octobre deux mil douze, par le Notaire Anny LHOIR, à Jemappes, en cours d'enregistrement, il résulte que Mademoiselle LEROY Delphine, médecin gynécologue, née à Mons, le vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-deux (NN : 82.03.25-178.39), célibataire, domiciliée à 7120 HAULCHIN, rue de Fauroeulx, numéro 17,

a déclaré constituer une société civile sous forme de société privée à resposabilité limitée dont il a établi les statuts ainsi qu'il suit

Titre un - Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Article 1.

La société adopte la forme d'une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée sous la raison sociale « DR DELPHINE LEROY ».

Sur tout document émanant de la société la dénomination de celle-ci doit être mentionnée, immédiatement suivie ou précédée des mots "société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée" ou en abrégé "SPRL Civile", par l'indication précise du siège social, par les mots "registre des sociétés civiles" ou en abrégé "R.S.Civ." suivis de la mention du siège du Tribunal du ressort duquel dépend le siège de la société, son numéro d'inscription ainsi que le numéro d'enregistrement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

Article 2.

Le siège social est établi à 7120 HAULCHIN, rue de Fauroeulx, numéro 17, et peut être déplacé partout à Bruxelles et en Wallonie par simple décision de la gérance qui a tout pouvoir pour faire constater authentiquement la modification statutaire qui en résulte, après avoir informé le Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

L'établissement d'autres sièges d'exploitation ou de cabinets médicaux supplémentaires se fera avec l'accord préalable du Conseil provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Article 3.

La société a pour objet l'exercice de la médecine et plus particulièrement de la gynécologie, en ce compris la mise à disposition des moyens nécessaires à exercer leur art aux médecins exerçant dans ledit cabinet; la médecine étant exercée au nom et pour le compte de l'ensemble des médecins associés, lesquels conviennent de mettre en commun la totalité de leur activité médicale.

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

Pour autant que n'en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation médicale, la société pourra accomplir toutes opérations civiles, mobilières ou immobilières et financières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Moyennant l'accord préalable du Conseil provincial intéressé de l'Ordre des Médecins, la société pourra s'intéresser par voie d'apport, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés ou entreprises ayant, en tout ou en partie, un objet similaire ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le développement.

Les associés futurs éventuels seront exclusivement des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins.

La société ne peut agir que dans le respect de la déontologie et de la liberté diagnostique et thérapeutique, de la dignité et de l'indépendance professionnelle du praticien. La société pourra faire tout acte nécessaire etlou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement du

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

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personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société, la facturation et la perception des honoraires médicaux à son nom et pour son compte.

La société garantit à chaque médecin associé qu'il pourra exercer sa profession en toute indépendance dans le respect des règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, et au libre choix du patient. Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est interdite.

Article 4.

La société est constituée pour une durée indéterminée.

Elle pourra toujours prendre des engagements pour un terme dépassant la date de son éventuelle dissolution.

Titre deux - Capital- Parts sociales.

Article 5.

Le capital social est fixé à sa constitution à dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR) et est représenté par cent-quatre-vingt-six (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale représentant chacune un 1 cent quatre-vingt-sixième de l'avoir social, entièrement souscrit en espèces et libéré lors de la constitution à concurrence de douze mille quatre cents euros (12.400 EUR),

Article 6

Les parts sociales seront inscrites dans le registre des parts tenu au siège social de la société. La société ne reconnaît qu'un seul propriétaire ou mandataire par part sociale. S'il y a plusieurs propriétaires d'une même part, l'exercice des droits y afférents sera suspendu jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant à l'égard de la société propriétaire de la part.

Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

Article L-Transmission des parts sociales

En toute état de cause les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité, être détenues que par, ou cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'à des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins et qui exercent ou exerceront leur profession dans le cadre de la société.

Tant que la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend, sauf à respecter l'alinéa qui précède,

En cas de décès de l'associé unique les héritiers doivent ou modifier la dénomination et l'objet social de la société en y excluant toute activité médicale ou revendre la société à l'un d'eux s'il répond aux conditions du premier paragraphe du présent article, , ou la céder à un étranger répondant à ces mêmes conditions. A défaut de réalisation d'une des trois hypothèses précitées, la société est mise en liquidation,

Lorsque la société comprend plusieurs associés, les parts de l'un d'entre eux ne peuvent, sous peine de nullité, être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, qu'avec l'agrément unanime de tous les associés.

Les conditions de toutes cessions de parts ainsi que celle d'admission d'un associé sont fixées cas par cas à l'unanimité par l'assemblée générale des associés.

En cas de refus d'agrément d'une cession, il sera référé aux dispositions des articles

251 et 252 du code des sociétés.

Article 8. - Modification du capital - Droit de préférence,

Le capital social peut être augmenté ou réduit en une aux plusieurs fois, par décision de l'assemblée générale délibérant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts.

Les parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

L'exercice de ce droit de souscription est établi par l'article 390 et suivants du Code des Sociétés, auquel il est ici renvoyé.

Article 9. - Appel de fonds.

Les appels de fonds sont décidés souverainement par la gérance.

Tout versement appelé s'impute sur l'ensemble des parts sociales que l'associé a souscrit.

L'associé qui, après un préavis d'un mois, signifié par lettre recommandée, est en retard de satisfaire aux versements, doit bonifier à la société un intérêt calculé au taux de l'intérêt légal, à dater du jour de l'exigibilité du versement.

Si le versement n'est pas effectué un mois après un second avis recommandé de la gérance, cette dernière pourra faire reprendre par un associé au par un tiers agréé s'il y a lieu, conformément aux statuts, les parts de l'associé défaillant. Cette reprise aura lieu contre paiement à l'associé défaillant de septante-cinq pour cent du montant dont les parts sont libérées et à la société du solde à libérer.

Au cas où le défaillant se refuserait à signer le transfert de ses parts au registre des associés, la gérance lui fera sommation recommandée d'avoir dans les huit jours à se prêter à cette formalité. A défaut de ce faire endéans ce délai, la gérance signera valablement en lieu et place de l'associé défaillant.

Article 10,

Les héritiers ou légataires de parts ou les créanciers d'un associé, ne peuvent, sous aucun prétexte, provoquer l'apposition de scellés sur les livres, biens et valeurs de la société ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans l'administration de la société; ils devront, pour l'exercice de leurs droit s, s'en référer aux inventaires et comptes annuels et aux décisions de l'assemblée générale.

Titre trois - Gérance - Surveillance.

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Article 11.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés.

Tous les actes engageant la société seront signés par le ou les gérants, sauf délégation spéciale.

Toutes décisions portant sur des actes autres que ceux de gestion journalière seront actées dans un registre de procès-verbaux: chaque procès verbal sera signé par le ou les gérants.

Le ou les gérants peuvent valablement déléguer, sous leur responsabilité, à un ou plusieurs gérants directeurs ou fondés de pouvoirs, telle partie de leurs pouvoirs de gestion journalière qu'ils déterminent et pour la durée qu'ils fixent. Ils peuvent également déléguer des pouvoirs déterminés à telle personne qu'ils désigneront. lls ne peuvent déléguer leurs pouvoirs qu'à un médecin dès qu'il s'agira d'accomplir un acte en rapport avec l'art de guérir.

Ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an, que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu'il doit s'engager à respecter, en particulier le secret professionnel.

Tant que la société ne comprend qu'un associé unique, il peut être nommé gérant de la société pour fa durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d'associés ou s'il s'agit d'un cogérant, le mandat de gérant sera de six ans, éventuellement renouvelable.

Le mandat du ou des gérants sortants cesse immédiatement après l'assemblée générale qui a procédé aux réélections.

Le mandat de gérant est rémunéré pour les prestations de gestion réellement effectuées' suivant une convention entre la société et le médecin gérant.

Dans l'hypothèse où d'autres associés entrent dans la société, la rémunération du gérant ne pourra être versée au détriment des autres associés.

La gérance ne peut ni directement ni indirectement avoir quelque intérêt dans une entreprise qui pourrait concurrencer la société.

Lorsque la gérance est l'associé unique et qu'elle se trouve placée devant cette dualité d'intérêt, elle pourra conclure l'opération mais rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels.

Elle sera tenue tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'elle se serait abusivement procurée au détriment de la société.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

Article 12 - Contrôle.

Conformément au Code des Sociétés, et tant que la société répondra aux critères légaux, il ne sera pas nommé de commissaire.

Chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires. Il peut se faire représenter par un expert comptable.

Titre Quatre- Assemblée générale.

Article 13

L'assemblée générale annuelle des associés aura lieu de plein droit au siège social ou en tout autre endroit

indiqué dans les convocations, le dernier vendredi de juin à 18 heures de chaque année.

Si ce jour est férié, l'assemblée sera reportée d'office au premier jour ouvrable suivant, à la même heure.

L'assemblée délibérera d'après les dispositions prévues par le Code des Sociétés.

L'assemblée générale des associés régulièrement constituée représente l'universalité des

propriétaires de parts sociales.

Les décisions régulièrement prises sont obligatoires pour tous, même pour les absents et les dissidents.

L'assemblée doit être convoquée extraordinairement par la gérance, chaque fois que l'intérêt social l'exige,

ou sur demande des associés qui représentent ensemble au moins un cinquième du capital social, Dans ce

cas, les associés doivent dans leur demande préciser les points qui doivent figurer à l'ordre du jour et le gérant

est tenu de convoquer l'assemblée générale dans les trois semaines de la demande.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les points mis à l'ordre du jour.

Aucune proposition faite par les associés n'est mise en délibération si elle n'est pas signée par des associés

représentant le cinquième du capital et si elle n'a été communiquée en temps utile au gérant pour être inséré

dans les avis de convocation.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix, quelle que soit la portion du capital représenté, sauf

ce qui est dit aux articles 286 et suivants du Code des Sociétés.

En cas de parité des voix, la proposition est rejetée.

Le scrutin secret a lieu s'il est demandé par la majorité des membres de

l'assemblée.

Dans le cas d'associé unique, les prérogatives de l'assemblée générale, sont exercées par celui-ci, lequel

ne peut en aucun cas, déléguer les pouvoirs qu'il exerce à ce titre. Ses décisions seront consignées dans un

registre tenu au siège social.

Titre cinq. Exercice social- comptes annuels - dividendes.

Article 14.

L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

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Les dispositions concernant les inventaires et les bilans seront observées conformément aux règles prévues par le Code des Sociétés.

Article 15.

L'excédent favorable du bilan, après déduction des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net.

Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social. Mais il devient à nouveau obligatoire si pour une raison quelconque le fonds de réserve descendait en dessous de ce niveau. L'assemblée générale détermine l'affectation du solde éventuel, étant entendu que chaque part sociale a droit à une part égale dans le partage des bénéfices. Aucune distribution ne peut avoir lieu si à la date de clôture de la dernière année sociale, l'actif net, comme il résulte des comptes annuels, est tombé ou à fa suite de la distribution tombera en dessous du montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves qui suivant la loi ou les statuts ne peuvent être distribuées. Des réserves exceptionnelles, justifiées et décidées par l'Assemblée Générale pourront être constituées en respectant les directives du Conseil National de l'Ordre des Médecins. La fixation d'une réserve conventionnelle requiert l'accord unanime des associés, Si l'unanimité est impossible, le Conseil Provincial intéressé de l'ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Titre six - Dissolution - Liquidation.

Article 16.

La société est dissoute dans les cas prévus par la loi.

La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale.

Quand à la suite de perte, l'actif net est tombé à moins de la moitié du oapital social, l'assemblée générale doit se réunir dans un délai de deux mois au plus après que la perte a été constatée ou suivant les dispositions légales ou statutaires aurait dû être constatée pour délibérer, le cas échéant, suivant les règles applicables à la modification des statuts et de décider de la dissolution de la société et éventuellement sur des mesures annoncées dans l'ordre du jour.

La gérance justifie ses propositions dans un rapport spécial lequel est mis à la disposition des associés au siège social au moins quinze jours avant l'assemblée générale et dans lequel elle donne un exposé de mesures qu'elle est d'avis de prendre en vue de rétablir la situation financière de la société.

Ce rapport est mentionné dans l'ordre du jour. Une copie de celui-ci est envoyée en même temps que les lettres de convocation,

Il en va de même quand, à la suite de perte passée, l'actif net est tombé à moins d'un quart du capital social, étant entendu que la dissolution a lieu quand elle est approuvée par un quart des voix émises à l'assemblée.

Quand l'actif net est tombé en dessous du montant prévu à l'article 333 du code des sociétés, chaque ayant droit peut demander devant le Tribunal la dissolution de la société.

Article 17.

A la dissolution de la société, pour quelque raison et à quelque moment que ce soit, l'assemblée générale des associés désigne le ou les liquidateurs qui, s'il n'est pas (s'ils ne sont pas) légalement habilité(s) à exercer l'art de guérir en Belgique, devra (devront) se faire assister par des médecins inscrits au Tableau de l'Ordre des Médecins pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossier médicaux etlou le secret professionnel des associés. Elle détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments et constate la manière de liquidation conformément aux articles 184 et suivants du Code des Sociétés.

Article 18.

Après paiement de toutes les dettes, charges et trais de liquidation, les actifs nets sont destinés à rembourser d'abord en argent ou valeurs le montant libéré des parts sociales qui n'a pas été couvert.

Le surplus disponible est partagé entre tous les associés suivant le nombre de leurs parts.

Article 19 Election de domicile.

Les associés, la gérance, commissaires, les directeurs et liquidateurs qui résident à l'étranger, font élection de domicile pour l'exécution des présents statuts au siège social où toute communication, sommation, signification et assignation peuvent leur être faites valablement.

Article 20 Déontologie

Les statuts doivent garantir le libre choix du médecin par le patient, l'indépendance diagnostique et thérapeutique du praticien ainsi que le respect du secret professionnel. Celui-ci ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures en vue d'éviter l'exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Les statuts et contrat(s) de société n'entrent en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts ou au contrat(s) doit être soumise au préalable au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

Tout litige d'ordre déontologique est de la compétence exclusive du Conseil Provincial concerné de l'Ordre. Les statuts fixent les conditions de constitution d'une réserve et le montant que celle-ci peut atteindre. L'importance de la réserve doit coïncider avec l'objet social et ne peut dissimuler des buts spéculatifs ou compromettre les intérêts de certains associés.

Si la société comptait un jour plusieurs membres, ils devraient tous être des membres actifs de la société.

Les nouveaux membres devraient également présenter les statuts et leur contrat au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. ils devraient mettre en commun l'entièreté de leur activité. Les honoraires devraient être perçus par la société et redistribués entre les médecins. La répartition du travail et des honoraires devrait être soumise au Conseil Provincial compétent de l'Ordre des médecins.

Volet B - Suite

Est également admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

La répartition des parts sociales entre les médecins associés ne peut empêcher une rémunération normale d'un médecin pour le travail presté,

L'attribution des parts doit toujours tendre à être proportionnelle à l'activité des associés.

Tout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, civile, pénale ou administrative pouvant susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles.

L'Assemblée générale décidera à la majorité simple des suites à donner à ces décisions.

La sanction de la suspension du droit d'exercer l'Art de guérir en Belgique entraîne pour le médecin ayant

encouru cette sanction, la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension,

Si un associé était radié du tableau de l'Ordre des Médecins, il serait dans

l'obligation de céder ses parts à ses associés. S'il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts

soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l'objet social excluant toute activité

médicale.

Article 21. - Dispositions légales.

Toutes dispositions non stipulées aux présents statuts seront réglées par les articles concernant la société

privée à responsabilité limitée du Code des Sociétés. Toutes dispositions des présents statuts contraires aux

normes déontologiques sont réputées non écrites.

Titre sept - Dispositions transitoires et/ou finales.

1.Première année sociale et assemblée générale ordinaire.

La première année sociale commence au jour du dépôt des présents statuts au greffe du tribunal de

Commerce et se terminera le 31/12/2013.

La première assemblée générale ordinaire aura lieu le dernier vendredi du mois de juin 2014 à 18 heures.

2. Frais,

Le comparant, associé unique, déclare que le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges,

sous quelque forme que ce soit, à charge de la société en raison de sa constitution s'élève à neuf cents euros.

3.Gérance - Reprise d'engagements

Est désigné en qualité de gérant non statutaire, pour la durée de son activité au sein de la société, tant que

cette dernière demeure une société unipersonnelle :

Mademoiselle Delphine LEROY prénommée, qui accepte ce mandat,

Elle est nommé jusqu'à révocation et peut engager valablement la société sans limitation de sommes.

Le gérant reprendra, dans le délai légal, les engagements souscrits au nom de la société en formation, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, et en particulier les actes accomplis depuis le premier août 2012,

Pour extrait analytique conforme

Anny LHOIR

Notaire

Déposé en même temps: expédition de l'acte.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

.Réservé

au

Moniteur

belge

Coordonnées
DR DELPHINE LEROY

Adresse
RUE DE FAUROEULX 17 7120 HAULCHIN

Code postal : 7120
Localité : Fauroeulx
Commune : ESTINNES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne