DR POUYA

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR POUYA
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.480.904

Publication

24/12/2013
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l acte au greffe



Réservé

au

Moniteur

belge

*13308141*

Déposé

20-12-2013



Greffe

N° d entreprise : 0543480904

Dénomination (en entier): DR POUYA

(en abrégé):

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège: 7060 Soignies, Chemin d'Auverleau 12

(adresse complète)

Objet(s) de l acte : Constitution

D'un acte reçu le dix-neuf décembre deux mille treize par Maître Vincent Butaye, notaire de résidence à Ecaussinnes, en cours d'enregistrement, il résulte que

Monsieur POUYA Mahmoud, docteur en médecine, inscrit à l Ordre des Médecins de la Province du Brabant Wallon sous le numéro 6964, né à Sabzevar (Iran) le vingt et un mars mil neuf cent soixante-quatre, numéro national 64.03.21 577-61, époux de Madame POLFLIET Muriel, domicilié à 7060 Soignies (Horrues), chemin d Auverleau, 12.

Lequel, après avoir remis au Notaire soussigné le plan financier prévu par l'article 215 du Code des sociétés, afin d'en assurer la conservation à telles fins que de droit, nous a déclaré vouloir, par les présentes, constituer une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée au capital de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX parts sociales sans valeur nominale, qui toutes ont été souscrites en numéraires par le comparant.

Le comparant déclare et reconnaît que les cent parts sociales ainsi souscrites sont libérées chacune à concurrence des deux/tiers par versement en numéraire, et que la société a de ce chef et dès à présent, à sa disposition une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00,- EUR).

A l'appui de cette déclaration, le comparant produit au notaire soussigné, en conformité avec l'article 224 du Code des sociétés, une attestation de dépôt préalable du montant libéré en un compte spécial ouvert au nom de la société en formation, auprès de la banque ING, société anonyme ayant son siège social à 1000 Bruxelles, avenue Marnix, 24, sous le numéro 3631281944-32.

Cette attestation justifiant ce dépôt est datée du seize décembre mille treize.

STATUTS DE LA SOCIETE.

ARTICLE UN : FORME - DENOMINATION : La société revêt la forme d'une Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Elle est dénommée « DR POUYA ».

Cette dénomination doit, dans tous les actes, et autres documents émanant de la société, être précédée ou suivie immédiatement de la mention « société civile à forme de société privée à responsabilité limitée » en abrégé « SCSPRL » ; elle doit, en outre, dans ces mêmes documents, être accompagnée de l'indication précise du siège de la société, des mots « Registre des Personnes Morales » ou initiales « R.P.M. », suivis de l'indication du siège du Tribunal de Commerce dans le ressort duquel la société a son siège social, ainsi que du numéro d entreprise.

ARTICLE DEUX : SIEGE : le siège social de la société est établi à 7060 Soignies, Chemin d'Auverleau, 12.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de Bruxelles-Capitale, par simple décision du gérant, qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification des statuts qui en résulterait.

Tout changement du siège social sera publié aux annexes du Moniteur Belge et porté à la connaissance du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent.

L établissement d autres sièges d exploitation ou cabinets se fera avec l accord préalable du Conseil Provincial compétent de l Ordre des Médecins.

ARTICLE TROIS : OBJET: La société a pour objet l'exercice en son nom et pour son compte de la médecine, et ce, par ses organes médecins légalement habilités à exercer ladite médecine en Belgique, inscrits au Tableau de l Ordre des Médecins, et qui conviennent d apporter à la société la totalité de leur activité médicale.

La société a également pour objet:

- tous travaux tendant à améliorer ou à faciliter l exercice de l art de guérir, l organisation de séminaires et de conférences, le développement d échanges internationaux, la recherche et l étude entre autres dans le domaine de l urologie et des disciplines apparentées ;

- le management de sociétés, la prise de mandats de gérants et d administrateurs ;

- la prise d intérêts sous quelque forme que ce soit et notamment, par souscription ou achat de toutes valeurs mobilières, actions, obligations, parts ou titres cotés ou non cotés, dans toutes sociétés ou entreprises, constituées ou à constituer, sous quelques formes que ce soit, industrielles, civiles, financières, mobilières, immobilières ou autres ;

- la prestation de services, les conseils en organisation.

La responsabilité professionnelle de tout médecin associé est illimitée. Elle doit être assurée de façon à permettre la réparation du dommage éventuellement causé.

Chaque médecin-associé exercera sa profession en toute indépendance dans le respect des dispositions légales et déontologiques et notamment les règles relatives au secret médical, à la liberté diagnostique et thérapeutique du praticien, ainsi qu au libre choix du patient.

Toute forme de commercialisation de la médecine, de collusion directe ou indirecte, de dichotomie et de surconsommation est exclue.

La société pourra faire tout acte nécessaire et/ou indispensable à l'accomplissement de son objet et plus particulièrement toute transaction mobilière et immobilière concernant les locaux médicaux, l'achat de matériel médical et non médical, l'engagement de personnel administratif, soignant, pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société.

La société ne peut cependant poser aucun acte quelconque que dans le strict respect des dispositions du code de déontologie médicale.

La société pourra d'une façon générale accomplir toute opération généralement quelconque, mobilière ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de son objet social pour autant que n en soient pas modifiés son caractère civil et sa vocation médicale.

A titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d un patrimoine mobilier et immobilier, notamment par l achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens le plus large, pour autant que n en soient altérés, ni son caractère civil, ni sa vocation prioritairement médicale, et que ces opérations s inscrivant dans les limites d une gestion « en bon père de famille » n aient pas un caractère répétitif et commercial.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, un accord préalable des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés, qui doivent avoir été approuvés à la majorité des deux/tiers au moins des parts présentes ou représentées.

ARTICLE QUATRE : DUREE : La société est constituée pour une durée illimitée.

ARTICLE CINQ : CAPITAL SOCIAL: Le capital social est fixé à la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600 EUR), représenté par cent quatre-vingt-six parts sociales, sans désignation de valeur nominale.

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ARTICLE SIX : APPORT - SOUSCRIPTIONS: les cent quatre-vingt-six parts sociales sont souscrites en espèces, et libérées chacune à concurrence des deux/tiers, soit pour DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400,00,- EUR).

ARTICLE SEPT : Les parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie.

En cas d'indivision, il sera procédé comme dit à l'article neuf.

Dès lors qu il y a plusieurs associés, la répartition des parts sociales doit toujours tendre à refléter l importance des activités respectives des associés. Elle ne peut empêcher la rémunération normale d un médecin pour le travail presté.

ARTICLE HUIT: REGISTRE DES PARTS: Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé et du nombre de parts lui appartenant l'indication des versements effectués, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, dûment datées et signées par les parties ou le gérant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.

Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre, dont tout associé ou tiers ayant un intérêt peut prendre connaissance.

ARTICLE NEUF : CESSION DES PARTS SOCIALES: Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sous réserve des dispositions ci-dessous, qu'à un médecin légalement habilité à exercer l art de guérir en Belgique, inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins et pratiquant ou appelé à pratiquer dans la société avec  s il y a plusieurs associés - le consentement unanime des autres.

A/ Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société ne comprend qu'un associé :

a) cession entre vifs

Si la société ne comprend qu'un associé, celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend et sous réserve du respect de la règle énoncée au premier paragraphe de l article neuf.

b) transmission pour cause de mort.

Le décès de l'associé unique n'entraîne pas la dissolution de la société. Si l'associé unique n'a laissé aucune disposition de dernières volontés concernant l'exercice des droits afférents aux parts sociales, lesdits droits seront exercés par les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession, proportionnellement à leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'à la délivrance de legs portant sur celles-ci et qui devront entamer une des procédures suivantes dans les quinze jours du décès et la réaliser dans un délai maximum de six mois:

1. Soit opérer une modification de la dénomination et de l objet social en y excluant toute activité médicale dans le respect du Code des Sociétés ;

2. Soit négocier les parts de la société entre eux, si un ou plusieurs d entre eux remplissent les conditions du présent article ;

3. Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions ;

4. A défaut de ce qui précède, la société sera mise en liquidation.

Pour le cas où il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits héritiers et légataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de désigner un mandataire qui devra être médecin; en cas de désaccord, le mandataire sera désigné par le président du tribunal de commerce du lieu où la société a son siège social, siégeant en référé à la requête de la partie la plus diligente.

A défaut de désignation d'un mandataire spécial, l'exercice des droits afférents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par dérogation à ce

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qui précède, celui qui hérite de l'usufruit des parts d'un associé unique et pour autant qu il soit médecin, exerce les droits attachés à celles-ci, dans les conditions prévues par la loi. Les héritiers qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir associés auront droit à la valeur des parts, comme dit ci-après, selon la procédure décrite ci-dessous dans le cadre de la transmission des parts suite à décès sous le point C/.

B/ Cession entre vifs et transmission des parts au cas où la société comprend plusieurs associés.

1. Droit de préférence - L'associé qui veut céder tout ou partie de ses parts doit en informer le ou les gérants par lettre recommandée en indiquant le nombre et le numéro des parts dont la cession est demandée ainsi que les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire proposé.

Dans les huit jours de la réception de cette lettre, la gérance transmet la demande aux autres associés par lettre recommandée.

Les associés autres que le cédant ont un droit de préférence pour le rachat des parts dont la cession est proposée.

Ce droit s'exerce proportionnellement au nombre de parts possédées par chacun des associés qui exerce le droit de préférence. Le non exercice total ou partiel par un associé de son droit de préférence accroît celui des autres.

En aucun cas, les parts ne sont fractionnées ; si le nombre de parts à céder n'est pas exactement proportionnel au nombre de parts pour lequel s'exerce le droit de préférence, les parts en excédent sont, à défaut d'accord, attribuées par la voie du sort ou par les soins du ou des gérants.

L'associé qui entend exercer son droit de préférence doit en informer le ou les gérants par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception de la lettre l'avisant de la demande de cession, faute de quoi, il est déchu de son droit de préférence.

L associé qui se retire en cédant ses parts sociales à un ou plusieurs associés selon la procédure décrite, ci-avant, a droit à une compensation équitable conformément aux règles de la déontologie médicale.

A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert-comptable ou un réviseur d'entreprise désigné de commun accord par les parties conformément à l article quinze cent quatre-vingt-quatre du Code Civil, dans les deux mois de sa désignation.

A défaut d accord des parties sur la désignation d un réviseur d entreprises ou expert comptable, celui-ci sera désigné par le président du tribunal de commerce, statuant comme en référé, à la première demande d'une des parties.

La compensation sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

Les formalités ci-dessus s'appliquent en cas de transmission pour cause de mort ; les associés survivants doivent dans les trois mois du décès, informer les gérants de leur intention d'exercer leur droit de préférence ; passé ce délai, ils sont déchus de leur droit de préférence.

2. Agrément - Les parts qui ne sont pas absorbées par l'exercice du droit de

préférence ne peuvent être cédées au cessionnaire proposé ou transmises aux héritiers et

légataires que moyennant l'agrément de tous les associés et sous réserve du respect du

premier paragraphe de l article neuf.

Le refus d'agrément ne donne lieu à aucun recours.

Les associés opposants ont six mois à dater du refus pour trouver acheteurs, faute de

quoi, ils sont tenus d'acquérir eux-mêmes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'achat et les modalités de paiement sont fixés comme il est dit ci-dessus.

En aucun cas, le cédant ne peut demander la dissolution de la société.

C/ Transmission pour cause de décès.

Les héritiers et légataires de parts qui ne veulent pas ou ne peuvent devenir associés

ont droit à la valeur des parts transmises.

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Le prix de rachat est fixé comme il est dit ci-avant sous le numéro 1. droit de préférence, dont question sous le point B/.

Le dividende de l'exercice en cours est réparti prorata temporis à dater du décès, entre les acquéreurs des parts et les héritiers ou légataires.

Si le paiement n'est pas effectué dans les six mois de sa fixation, les héritiers et légataires sont en droit de demander la dissolution de la société.

ARTICLE DIX : GERANCE : La société est administrée par un ou plusieurs gérants, nommés par l'assemblée générale à la majorité simple, conformément au Code de Déontologie médicale.

Pour les actes de gestion ayant une incidence sur l activité médicale des associés, le gérant doit être un associé.

Pour les actes de gestion n ayant pas d incidence sur l activité médicale des associés, le gérant peut être un non-associé.

Le gérant qui a qualité d associé et le gérant qui n a pas cette qualité fonctionnent comme un collège où la voix de l administrateur qui a la qualité d associé est prépondérante. Toutes les décisions sont prises sous la responsabilité de celui-ci.

Le gérant doit être connu et lorsqu il s agit d une personne morale, les statuts doivent faire apparaître qu il n y a pas de contradiction avec les dispositions du Code déontologie médicale. En outre, une personne physique représentant le gérant lorsqu il est une personne morale, doit être désignée.

Ces fonctions peuvent être rémunérées selon ce que décide l assemblée générale. Dès lors qu il y a plusieurs associés, la rémunération du mandat de gérant ne peut être allouée au détriment d un ou de plusieurs associés et son montant doit correspondre à des prestations de gestion réellement effectuées.

Ces fonctions ont une durée déterminée.

Tant que la société ne compte qu un associé, cet associé unique peut être nommé gérant pour toute la durée de son activité au sein de la société. En cas de pluralité d associés ou si d autres associés devaient entrer dans la société ou s il s agissait d un cogérant, le mandat de gérant serait réduit à six ans éventuellement renouvelable.

En cas de décès de l'associé unique, si parmi les légataires figure un médecin inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, celui-ci exercera les pouvoirs du gérant.

ARTICLE ONZE : POUVOIRS DU GERANT : Le gérant associé a tous les pouvoirs pour agir au nom de la société.

Il peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

Il exerce sa profession en toute indépendance, sous son nom personnel, dans le respect des dispositions légales et déontologiques. Il se garde de toute mesure qui entrave le libre choix du médecin par le patient. Il supporte la charge de sa responsabilité professionnelle pour laquelle la société doit s'assurer auprès d'une compagnie notoirement solvable.

Le gérant ne pourra déléguer ses pouvoirs qu à un docteur en médecine inscrit au Tableau de l Ordre des Médecins, dès qu il s agira d accomplir des actes en rapport avec l exercice de l art de guérir.

Le délégué non-médecin du gérant ne peut poser aucun acte qui soit en contradiction avec la déontologie médicale qu il doit s engager par écrit à respecter, en particulier le secret professionnel.

Le gérant veillera à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE DOUZE: CONTROLE : Le contrôle de la société est assuré conformément aux articles 141 et suivants du Code des sociétés.

En l'absence de commissaire-reviseur, tout associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

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Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des sociétés, elle n'est pas tenue de nommer de commissaire-reviseur, et chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle.

Mention de l'absence de commissaire doit être faite dans les extraits d'actes et documents à publier en vertu de la loi, dans la mesure où ils concernent les commissaires.

L'assemblée doit être convoquée par la gérance sur demande même d'un seul associé pour délibérer sur la nomination volontaire d'un commissaire-reviseur.

ARTICLE TREIZE : ASSEMBLEE GENERALE :

Lorsqu'il y a plusieurs associés, ceux-ci se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous les objets qui intéressent la société.

Lorsque la société ne comporte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer.

L'assemblée générale ordinaire se tiendra chaque année, le troisième lundi du mois de juin, à dix-huit heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant. L'assemblée pourra en outre être convoquée par un gérant, chaque fois que l'intérêt de la société l'exige.

Les procès-verbaux des assemblées générales et les décisions de l'associé unique, agissant en lieu et place de l'assemblée générale, sont consignés dans un registre au siège social.

ARTICLE QUATORZE: L'assemblée générale se tient au siège social ou en tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans la convocation.

L'assemblée générale tant annuelle qu'extraordinaire se réunit sur la convocation du gérant. Les convocations contiennent les ordres du jour et sont faites par lettres recommandées adressées aux associés quinze jours au moins avant l'assemblée.

ARTICLE QUINZE : EXERCICE SOCIAL: L'exercice social de la société commence le premier janvier et finit le trente et un décembre suivant et ce pour chaque année sous réserve du premier exercice social dont il sera question ci-après.

ARTICLE SEIZE : Les inventaires, bilans, comptes de résultat et autres documents sociaux seront dressés et tenus conformément aux dispositions légales.

ARTICLE DIX-SEPT: Les honoraires générés par les activités médicales apportées à la société du ou des médecins associés sont perçus au nom et pour le compte de la société.

L'excédent favorable du bilan, déduction faite des frais généraux, charges et amortissements, constitue le bénéfice net de la société.

Cinq pour cent minimum de ce bénéfice sont affectés à la constitution d'un fonds de réserve légale.

Cette obligation cesse dès que ce fonds de réserve légale atteint les dix pour cent du capital social.

La fixation d une réserve conventionnelle requiert l accord unanime des associés. Si l unanimité est impossible, le Conseil provincial intéressé de l Ordre des Médecins peut accepter une autre majorité.

Le médecin ne peut retirer qu'un intérêt normal conformément aux règles de déontologie médicale.

Le bénéfice net de la société, après déduction dudit intérêt, doit être réinvesti en vue de réaliser l'objet social.

ARTICLE DIX-HUIT: DISSOLUTION: La société est dissoute dans les cas prévus par la Loi et par les présents statuts.

Elle pourra l'être par décision de l'associé unique ou par délibération de l'assemblée générale dans les formes et conditions prévues par la Loi.

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ARTICLE DIX-NEUF: LIQUIDATION : En cas de dissolution, l'assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, dont elle fixera les pouvoirs et les émoluments. Pour ce qui concerne les matières médicales, plus particulièrement pour les questions relatives à la vie privée des patients, la gestion des dossiers médicaux et/ou le secret professionnel des associés et ce, conformément au code de déontologie, le ou les liquidateurs devront soit, être médecins inscrits au Tableau de l Ordre, soit, se faire assister par un ou des médecins inscrits au Tableau de l Ordre.

Le solde favorable de la liquidation, après paiement des dettes et des charges de la société, sera partagé en proportion du nombre de parts que possèdent les associés.

Les pertes éventuelles seront supportées par les associés dans la même proportion, sans toutefois qu'ils puissent être tenus d'effectuer aucun versement au-delà de leur apport en société.

ARTICLE VINGT: Pour tout ce qui n'est pas prévu aux présents statuts, le comparant déclare s'en référer aux dispositions du Code des Sociétés et aux règles du Code de Déontologie médicale.

ARTICLE VINGT ET UN : Toute disposition contraire aux règles de la déontologie médicale doit être considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE VINGT-DEUX : En cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins compétent est seul habilité à juger.

L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

ARTICLE VINGT-TROIS : En cas d'arbitrage et/ou de contestation entre les parties au sujet de l'interprétation du présent contrat, celles-ci s'efforceront de se concilier, à l'initiative du Conseil Médical de la Société.

A défaut de conciliation, le litige sera tranché par un arbitrage choisi de commun accord.

ARTICLE VINGT-QUATRE : La sanction de suspension du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction, la perte des avantages de l'acte de la société pour la durée de la suspension. Le médecin doit informer les associés de toutes décisions disciplinaires, civiles, pénales ou administratives susceptibles de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles, conformément aux règles de la déontologie médicale.

L assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple des suites à donner.

Si un associé était radié du Tableau de l Ordre des Médecins, il serait dans l obligation de céder ses parts à ses associés. S il est associé unique, il devrait alors, soit céder ses parts, soit procéder à la liquidation de la société ou en modifier la dénomination et l objet social en y excluant toute activité médicale.

ARTICLE VINGT-CINQ : Les statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'approbation du Conseil Provincial intéressé de l'Ordre des médecins. Il en est de même pour toutes modifications aux présents statuts.

Lorsqu'un ou plusieurs associés entrent dans la société, ils doivent présenter les statuts de la société et leur contrat de société au Conseil provincial auprès duquel ils sont inscrits.

Toute modification aux statuts de la société et aux contrats de société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premier exercice social:

Volet B - Suite

Le premier exercice social commencera ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille quatorze.

Première assemblée générale:

La première assemblée générale se tiendra en juin deux mille quinze.

Désignation du gérant:

D'un même contexte, les statuts de la société étant arrêtés, les associés se sont réunis

en assemblée générale extraordinaire et, à l'unanimité, décident que la société sera administrée initialement par deux gérants et appellent aux fonctions de gérants, sans limitation de la durée de leur mandat et jusqu'à révocation par l'assemblée générale :

- Monsieur POUYA Mahmoud, prénommé.

- la société civile sous forme de société à responsabilité limitée « DELYAS », ayant son siège social à 1040 Bruxelles, place du Roi Vainqueur, 16 bte 14, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474.195.881.

Le mandat de gérant sera rémunéré, sauf décision contraire de l assemblée générale.

En leur qualité de gérant, Monsieur POUYA Mahmoud ainsi que le représentant permanent de la société civile sous forme de société à responsabilité limitée « DELYAS » disposeront des pouvoirs de représentation organique de la société, conformément à l article 11 des statuts.

En outre, l'assemblée, constatant que, sur base des estimations reprises au plan financier remis au Notaire soussigné, la société répond aux critères énoncés à l'article 93 du Code des sociétés, décide de ne pas nommer de commissaire.

Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation:

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation, et ce depuis le premier juillet deux mille treize.

Les décisions qui précèdent n auront d effet qu au moment où la société sera dotée de la personnalité morale, c est-à-dire au jour du dépôt de l extrait du présent acte au greffe du tribunal de commerce compétent.

Déposée en même temps :

- expédition de l'acte constitutif du 19 décembre 2013.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Vincent BUTAYE, Notaire.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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15/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 15.06.2015, DPT 08.09.2015 15583-0031-009

Coordonnées
DR POUYA

Adresse
CHEMIN D'AUVERLEAU 12 7060 SOIGNIES

Code postal : 7060
Localité : SOIGNIES
Commune : SOIGNIES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne