DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 501.783.869

Publication

05/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.04.2014, DPT 02.05.2014 14107-0501-010
06/01/2014
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MUR Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe







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2 4 DEC. 2013

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N° d'entreprise : 0501.783.869

Dénomination

(en entier) : DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abrégé) :

Forme juridique : société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard Joseph II, 20 - 6000 CHARLEROI

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Modifications

Aux termes d'un acte du notaire Denis Carpentier à Fontaine-l'Evêque en date du neuf décembre deux mil treize, il résulte que:

A COMPARU

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires/Associés de la Société « DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE» société civile adoptant la forme d'une SPRL ayant son siège social à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph II, 20

Numéro d'entreprise ; 0501.783.869.

1.Constituée suivant acte du notaire Denis CARPENTIER, à Fontaine-L'Evêque, en date du 3 décembre 2012 publié aux annexes du Moniteur Belge du 17 décembre 2012 sous numéro 0202369.

2.Modifiée suivant acte du notaire Denis CARPENTIER, précité, en date du 5 mars 2013, publié aux annexes du Moniteur Belge du 19 mars 2013 sous le numéro 0044375.

RESOLUTION : GERANCE

L'Assemblée déclare que sur instruction du Conseil de l'Ordre des Médecins de Namur, il y a lieu de

reformuler l'article 16 des Statuts relatif à la gérance de la manière suivante :

ARTICLE 16 :

16.1. La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les

associés-médecins faisant partie de la Société, et nommés par l'Assemblée générale.

16.2.A. En cas de pluralité de gérants, le gérant est nommé pour une durée limitée à 6 ans ;

16.2.B. En cas de gérant unique, le gérant est nommé pour une durée illimitée ;

16.2.C. Le mandat du ou des gérant(s) pourra être reconduit.

16.2.D. Néanmoins, et dans tous les cas, le mandat de gérant prendra fin de plein droit dès que ce dernier

n'a plus d'activité médicale dans la société.

16.3.Le mandat de Gérant pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale, en accord

avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce

montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées,

L'article 16 ancien est donc annulé et modifié en conséquence,

Denis CARPENTIER

NOTAIRE

Rue de l'Enseignement, 15 6140 FONTAINE L EVEDUE

Tel, 071.54.88.88 - Fax. 071.54.88.89

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Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentantrc-en ou cela personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

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19/03/2013
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après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0501.783.869

Dénomination

(en entier) ; "DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE"

(en abrégé);

Forme juridique : société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard Joseph II, 20 - 6000 CHARLEROI

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Modifications des statuts

Aux termes d'un acte du notaire Denis Carpentier à Fontaine-l'Evéque en date du cinq mars deux mil treize, en cours d'enregistrement, il résulte que:

A COMPARU

L'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires/Associés de la Société « DR VINCENT: VANHAUDENARDE » Société civile à forme de SPRL, ayant son siège social à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph Il, 20

Numéro d'entreprise : 0501.783.869.

a pris à l'unanimité les résolutions suivantes ;

DÉLIBÉRATIONS - RÉSOLUTIONS

Le comparant étant le seul associé de la dite société s'est réuni spontanément en Assemblée Générale

Extraordinaire et a pris les résolutions suivantes, et ce, à l'unanimité, savoir :

RESOLUTION : GERANCE

L'Assemblée déclare qu'une erreur matérielle s'est glissée dans l'acte de constitution de la société civile adoptant la forme d'une SPRL « DR VINCENT VANHAUDENARDE » du 3 décembre 2012 et qu'il y a lieu de lire l'article 16 relatif à la gérance de la manière suivante :

OLa Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés-médecins faisant partie de la Société, et nommés par l'Assemblée générale.

DEn cas de pluralité de gérants, le gérant est nommé pour une durée limitée et pour une durée illimitée en cas de gérant unique. Le mandat peut être reconduit.

Q'Le mandat de Gérant pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale, en accord avec tous les associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce , montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

L'article 16 est donc modifié en conséquence.

Denis CARPENTIER

NOTAIRE

Rue de l'Enseignement, 15

6140 FONTAINE L'EVEQUE

Tel. 071.54.88:88 - Fax. 071 .54.88.89

notaire.carpentierOskynet.be

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verse : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

17/12/2012
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Volet B

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur-belge après dépôt de l'acte au greffe

Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

N° d'entreprise : Dénomination

(en entier) : DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE

Forme juridique : Société civile adoptant la forme d'une société privée à responsabilité limitée

Siège : boulevard Joseph II, 20 - 6000 CHARLEROI

Oblet de l'acte : Constitution

Aux termes d'un acte du notaire Denis Carpentier à Fontaine-l'Evêque en date du trois décembre deux mil douze, il résulte que:

A COMPARU

Monsieur VANHAUDENARDE Vincent Yves Marie Michel Albert (NN : 811216-317.18) Docteur en médecine, né à Charleroi (D4), le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 5000 Namur, rue Saint Jean, numéro 5.

STATUTS

TITRE 1.- DENOMINATION- SIEGE- OBJET- DUREE

ARTICLE 1.: FORME- DENOMINATION

Ela Société à objet civil est constituée en la forme de Société Civile sous forme de société Privée à Responsabilité Limitée, sous la dénomination " DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE »,

°Cette dénomination doit toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots "Société Civile Privée à Responsabilité Limitée" ou des initiales " SCPRL"

ARTICLE 2.: SIÈGE SOCIAL

OLe Siège Social de la Société est établi à 6000 CHARLEROI, Boulevard Joseph II, numéro 20.

Q'il pourra toutefois être transféré partout ailleurs en Belgique, par simple décision de la gérance, qui a tout pouvoir aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en résulte au présent article des statuts et moyennant notification au Conseil de l'Ordre des Médecins,

OLa société pourra, par simple décision de la gérance, établir des lieux d'activités supplémentaires, moyennant l'accord préalable du Conseil de l'Ordre de Médecins. Tout changement de siège social est publié aux annexes du Moniteur belge par les soins du gérant.

ARTICLE 3.: OBJET SOCIAL

na société a pour objet l'exercice de la médecine par !e ou les associés qui la compose(nt), lesquels sont exclusivement des médecins inscrits au tableau de l'Ordre des médecins.

EILa médecine est exercée au nom et pour le compte de la société

Q'En cas de pluralité d'associés, ceux-ci mettent en commun la totalité de leur activité médicale au sein de ta société.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Tribunal de Commerce

0 8 DEC, 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Q'Les honoraires sont perçus au nom et pour compte de la société.

['L'objet social ne pourra être poursuivi que dans le respect des prescriptions d'ordre déontologique, notamment celles relatives au libre choix du médecin parle patient, à l'indépendance diagnostique et thérapeutique du médecin, au respect du secret médical, à la dignité et à l'indépendance professionnelle du praticien.

Q'La société a pour but de pratiquer une médecine de qualité par l'amélioration et la rationalisation de l'équipement professionnel notamment en assurant la gestion de cabinet médical, en ce compris, l'acquisition, la location et l'entretien du matériel médical et des biens

d'équipement, la facturation et la perception d'honoraires médicaux, la mise à disposition de tout ce qui est nécessaire à l'exercice de l'art de guérir. La société pourra d'une façon générale accomplir toutes les opérations financières, mobilières ou immobilière se rapportant directement ou indirectement à son objet social mais n'altérant pas le caractère civil de la société.

Q'La société s'interdit toute exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

Q'Elle peut, soit pour son compte, soit pour le comptes de tiers, effectuer toutes opérations quelconques, tant mobilières qu'immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à son objet social ou de nature à lui procurer un avantage quelconque en vue de son développement ou de sa gestion plus rationnelle.

Q'Elle peut notamment, dans le respect des règles déontologiques de la profession et sous réserve de l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, s'intéresser par voie

d'association, d'apport, de fusion, de souscription, d'achat, de participation ou d'intervention financière ou autre, à toutes sociétés ou entreprises existantes ou à créer, en Belgique ou à l'étranger, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien ou susceptible d'influencer favorablement son activité sociale, celle-ci étant prise dans son sens le plus étendu. La société peut en outre exercer toutes activités et faire tous actes de nature à favoriser directement ou indirectement son objet, sans en altérer son caractère civil et sa vocation exclusivement médicale.

Q'Moyennant l'accord du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins, elle peut également prendre une participation ou s'intéresser par toute autre voie dans, ou coopérer avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement et le favoriser.

DA titre accessoire, la société pourra également avoir pour objet la constitution, la gestion et la valorisation d'un patrimoine mobilier ou immobilier, notamment par l'achat, la vente, la location, la mise en location, la construction, le tout au sens large, pour autant que n'en soient altérés ni son caractère civil ni sa vocation médicale et que ces opérations s'inscrivant dans les limites d'une gestion « en bon père de famille » n'aient pas un caractère répétitif ou commercial. Dès lors qu'il y a plusieurs associés, un accord préalable de l'unanimité des associés est à prévoir sur la politique de constitution et de gestion des investissements ainsi réalisés.

ARTICLE 4: DUREE

Q'La Société est constituée à partir de ce jour pour une durée illimitée. Elle peut être dissoute par décision

de l'Assemblée Générale délibérant comme en matière de modification des statuts.

TITRE 2. - CAPiTAL - PARTS SOCIALES.

ARTICLE 5 : CAPITAL

Q'Le capital social est fixé à la somme de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Q'Il est représenté par CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/cent quatre-vingt-sixième (1/186) du capital social.

Q'La Société ne peut compter comme associés que des personnes physiques ayant le titre de docteur en médecine, inscrites au Tableau de L'Ordre des Médecins, et pratiquant ou appelés à pratiquer, dans le cadre de la société.

ARTICLE 6; SOUSCRIPTION - LIBERATION

['Les CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts sociales sont à l'instant souscrites en numéraire, au prix de CENT EUROS (100¬ ) chacune, comme suit:

-Par Monsieur VANHAUDENARDE Vincent, préqualifié : CENT QUATRE-VINGT-SIX (186) parts, soit DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600 ¬ ).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

:Les partsainsi souscrites ont été libérée s à concurrence de deu_x/tiers (2/3) par un versement en espèces ~~

effectué auprès de la banque BNP PARIBAS FORTIS en ûn compté nûtriero 001-

6810598-13 ouvert au nom de la société en formation.

Q'De sorte que la société a, dès à présent de ce chef et à sa libre disposition, une somme de DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS (12.400 ¬ ).

Q'Une attestation de ce dépôt en date du 26 septembre 2012 demeurera ci-annexée.

ARTICLE 7: APPEL DE FONDS

Q'L'engagement de libération d'une part sociale est inconditionnel et indivisible.

Q'Le gérant décide souverainement des appels de fonds.

DLes parts sociales qui n'ont pas été entièrement libérées au moment de leur souscription, le

seront aux époques et pour les montants fixés par le gérant,

:L'associé qui, après un appel de fonds signifié par lettre recommandée, est en retard de

satisfaire au versement dans le délai fixé dans la communication, est redevable à la Société, d'un intérêt calculé

au taux de l'intérêt légal augmenté de deux pour cent l'an, à dater de l'exigibilité du

versement.

Q'L'exercice des droits attachés aux parts sociales est suspendu aussi longtemps que les

versements appelés n'auront pas été opérés dans le délai fixé au paragraphe précédent,

conformément aux dispositions des statuts.

ARTICLE 8.: QUASI-APPORT

Q'Conformément à la loi, tout bien appartenant à l'un des fondateurs, à un gérant ou un associé que la Société se propose d'acquérir dans un délai de deux ans à compter de sa constitution, le cas échéant en application de 22, 67 et 73 du Code des Sociétés, pour une contrevaleur au moins égale à un dixième du capital souscrit, fera l'objet des rapports et sera soumis aux prescriptions prévues par la loi.

ARTICLE 9.: INDIVISIBILITE DES TITRES

Q'La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par part sociale pour ce qui concerne l'exercice de ses droits, ainsi qu'il est prévu aux présents statuts.

ARTICLE 10.: NATURE DES TITRES - REGISTRE DES ASSOCIES

DLes parts sociales sont nominatives, indivisibles et ne peuvent être données en garantie, ni être représentées par des titres négociables.

011 est tenu un registre des parts sociales au siège social de la Société.

DTout associé ou tout tiers intéressé pourra en prendre connaissance.

D Il contient:

1/ La désignation précise de chaque associé et le nombre de parts lui appartenant;

2f L'indication des versements effectués;

3/ Les transferts ou transmissions de parts avec leurs dates datés et signés par le cédant et le cessionnaire ou leur mandataire en cas de cession entre vifs; par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort.

DLes cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-à-vis de la Société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des associés.

Q'Chaque associé peut demander un certificat d'inscription à son nom.

Q'Cet extrait du Registre est signé par le gérant mentionnant le nombre de parts qu'il possède dans la Société. Lesdits certificats ne pourront en aucun cas être établis à ordre ou au porteur.

ARTICLE 11.: AUGMENTATION DE CAPITAL- DROIT DE PRÉFÉRENCE

A1L'augmentation de capital est décidée par l'Assemblée Générale des associés aux conditions requises par le Code des Sociétés.

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Si une prime d'émission des parts nouvelles est prévue le montant_ de cette prime doit être intégralement versé _

dès la souscription. - r

BILes parts à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux associés proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs parts.

-Le droit de souscription peut être exercé pendant un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à dater de l'ouverture de la souscription. Le délai est fixé par l'Assemblée Générale.

-L'ouverture de la souscription ainsi que son délai d'exercice sont annoncés par un avis porté à la connaissance des associés par lettre recommandée.

-Les parts qui n'ont pas été souscrites conformément au premier paragraphe ne peuvent l'être que par les personnes indiquées à ['Article 13 des statuts.

ARTICLE 12.: REDUCTION DE CAPITAL

Q'Toute réduction du capital social ne peut être décidée que par l'Assemblée Générale délibérant dans les conditions requises pour la modification des statuts et moyennant observation des dispositions du Code des Sociétés.

ARTICLE 13.: CESSION ENTRE VIFS ET TRANSMISSION POUR CAUSE DE MORT DES PARTS SOCIALES

DEn tout état de cause les parts d'un associé ne peuvent à peine de nullité être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort qu'à des praticiens légalement habilités à exercer la profession de médecin en Belgique, et pratiquer ou être appelés à pratiquer dans la société et après proposition du candidat au Conseil de l'Ordre des Médecins compétent.

Q' En outre les cessions et transmissions des parts sont soumises aux règles suivantes;

A. CAS OU LA SOCIETE NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

al La cession entre vifs

Tant que la Société ne comprend qu'un associé celui-ci sera libre de céder tout ou partie des parts à qui il l'entend; pour autant qu'il s'agisse d'un docteur en médecine habilité à exercer l'Art de Guérir en Belgique.

bl La transmission pour cause de mort

-Le décès de l'associé unique n'entraîne pas dissolution de la société.

-Les héritiers et légataires régulièrement saisis ou envoyés en possession

proportionnellement à leurs droits dans la succession devront entamer une des procédures suivantes :

11 Soit opérer une modification de l'objet social excluant toute activité médicale dans le respect de l'Article y relatif du Code des Sociétés.

2/ Soit négocier les parts de la société entre eux si un ou plusieurs d'entre eux remplissent les conditions du présent article;

3/ Soit négocier les parts de la société avec des tiers remplissant ces mêmes conditions,

-A défaut de réalisation d'une de ces procédures dans un délai maximal de UN AN à dater du décès, la société pourra être dissoute à la demande de tout intéressé.

B. CAS OU LA SOC[ETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

-Lorsqu'il y a plusieurs associés les parts d'un associé ne peuvent être cédés entre vifs ou transmises pour cause de mort que conformément aux Articles y relatifs du Code des Sociétés et conformément au premier alinéa du présent article.

-Un nouvel associé ne pourra être admis qu'avec l'accord unanime des membres de la

société.

-L'identité du cessionnaire requiert toujours l'accord unanime des associés.

-En aucun cas, ni l'associé ni les représentants de l'associé défunt, fussent-ils mineurs ou

incapables, ne pourront apposer les scellés ou requérir l'établissement d'un inventaire,

authentique ou non, des biens et effets de la société ou entraver de quelque façon que ce soit la marche de la société,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

C. VALEUR DES PARTS SOCIALES

-A défaut de l'agrément prévu aux paragraphes A. ou B. , l'associé qui se retire ou les ayants droit d'un associé décédé ont droit à une compensation équitable, conformément aux règles de la déontologie médicale.

-A défaut d'accord amiable, cette compensation sera déterminée par un expert comptable ou un réviseur d'entreprise.

-Elle sera payable dans un délai de six mois prenant cours à dater de sa fixation.

ARTICLE 14.:CESS1ON DE PARTS ENTRE LA CONVOCATION AL'ASSEMBLEE GENERALE ET L'ASSEMBLEE GENERALE

Q'Toute cession de parts Intervenant entre la convocation à une Assemblée Générale et la réunion de celle-ci est interdite.

ARTICLE 15.: EXCLUSION D'UN ASSOCIE

A. CAS OU LA SOCIEI'E NE COMPREND QU'UN ASSOCIE

OSi l'associé unique était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation, soit de céder ses parts à un autre médecin, soit de faire constater la dissolution de la Société.

B. CAS OU LA SOCIETE COMPREND PLUSIEURS ASSOCIES

Q'Si un des associés était radié du Tableau de l'Ordre des Médecins, il aurait l'obligation de céder ses parts à un autre médecin et les dispositions de l'Article 13 des statuts seraient applicables.

Q'Conformément aux règles de la déontologie médicale, le médecin doit informer ses associés de tcute décision civile, disciplinaire, pénale ou administrative susceptible de quelconques retombées sur leurs relations professionnelles. L'assemblée générale convoquée à ce motif décidera à la majorité simple.

OLe médecin doit informer ses associés de toute sanction disciplinaire, correctionnelle ou administrative entraînant des conséquences pour l'exercice en commun de la profession, conformément aux règles de la déontologie.

Q'La sanction de suspension du droit d'exercer l'art de guérir entraîne pour le médecin ayant encouru cette sanction la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension.

OLe médecin condamné par les juridictions ordinaires ou disciplinaires à une suspension du droit d'exercer l'art de guérir ne peut se faire remplacer pendant que court la sanction. En vertu du Code de Déontologie, cette interdiction ne dispense pas ce médecin de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent êtres portées à la connaissance du Conseil provincial auquel ressortit ce médecin.

DEn outre, le règlement d'ordre intérieur déterminera les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé,

TITRE 3.: ADMINISTRATION - REPRESENTATION

ARTICLE 16.: GERANCE

DLa Société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques, choisis parmi les associés-médecins faisant partie de la Société, et nommés par l'Assemblée générale.

DEn cas de pluralité de gérants, le gérant est nommé pour une durée illimitée et pour une durée illimitée en cas de gérant unique. Le mandat peut être reconduit.

OLe mandat de Gérant pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale, en accord avec tous tes associés sans que cette rémunération puisse se faire au détriment d'un ou plusieurs associés. Ce montant devra correspondre aux prestations de gestion réellement effectuées.

ARTICLE 17.: POUVOIRS DU GERANT

OLe gérant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception des actes réservés par la loi ou par les statuts à l'Assemblée Générale.

Q'S'il y a plusieurs gérants, ils peuvent répartir entre eux les tâches administratives.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

DUne telle répartition des tâches ne pourra être opposée aux tiers ou invoquée par ceux-ci.

Q'Le gérant veillera en outre à ce que soit assurée la responsabilité distincte de la société.

ARTICLE 18.: REPRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

Q'Le gérant représente la Société à l'égard des tiers et en justice, tant en demandant qu'en défendant.

DEn cas de pluralité de gérants, ils agiront soit séparément, soit conjointement ou en tant que collège, conformément à la décision de l'Assemblée Générale.

Q'Le ou les gérants devront faire précéder leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle ils agissent.

ARTICLE 19.: DÉLÉGATION DE LA GESTION JOURNALIÈRE

Q'Étant entendu que seuls les actes sans portée médicale peuvent être délégués à un mandataire non médecin, chaque gérant peut, sous sa responsabilité, déléguer soit la gestion journalière, en ce compris pouvoir de recevoir tous plis recommandés, assurés ou autres, soit certains pouvoirs spéciaux pour des fins déterminées à telle personne associée qu'il désignera ; ces délégations ne pourront être accordées pour une durée de plus d'un an que moyennant accord de l'assemblée générale, laquelle indiquera l'étendue des pouvoirs délégués et leur durée ; moyennant cet accord de l'assemblée générale, le gérant déléguant sera déchargé de toute responsabilité à raison des suites de cette délégation.

ARTICLE 20.: RESPONSABILITÉ

Q'Le gérant ne contracte aucune obligation personnelle relativement aux obligations de la Société mais il est responsable de son mandat et des fautes commises dans sa gestion, conformément au droit commun et au Code des Sociétés, étant rappelé que la responsabilité professionnelle de chaque médecin associé est illimitée.

ARTICLE 20.Bis : OPPOSITION D'INTERET

Q'Lorsque le gérant est l'associé unique et qu'il se trouve placé dans l'opposition d'intérêts prévue par l'article 259 du Code des Sociétés, il pourra conclure l'opération, mais il rendra spécialement compte de celle-ci dans un document à déposer en même temps que les comptes annuels. il sera tenu tant vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers de réparer le préjudice résultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procuré au détriment de la société.

TITRE 4.: CONTRÔLE

ARTICLE 21.: CONTROLE ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Q'Le contrôle de la société devra être confié à un ou plusieurs commissaires- réviseurs dès que les critères légaux l'imposeront. Les fonctions de commissaire, s'il en est nommé, seront rémunérées. Le montant de ces rémunérations, imputables sur les frais généraux, sera fixé par les associés réunis en assemblée générale.

©L'assemblée générale peut également décider de confier les opérations de contrôle à un ou plusieurs commissaires bien que la société ne réponde pas encore aux critères légaux rendant cette nomination obligatoire. Au cas où il n'est pas nommé de commissaire, chaque associé a, nonobstant toute stipulation contraire des statuts, individuellement les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires.

011 peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de l'expert-comptable incombe à la société lorsqu'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération a été mise à sa charge par décision judiciaire. En ces cas, les observations de l'expert-comptable sont communiquées à la société.

TITRE 5.: ASSEMBLEE GENERALE DES ASSOCIES

ARTICLE 22.: ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

011 est tenu une Assemblée Générale annuelle, chaque année le dernier jour du mois d'avril à dix-huit heures, soit au Siège Social, soit en tout autre endroit désigné dans les convocations, Si ce jour est férié, l'Assemblée est reportée au plus prochain jour ouvrable, à la même heure.

0Si la Société ne compte qu'un seul associé, ce dernier exerce les pouvoirs dévolus par la Loi à l'Assemblée Générale, sans délégation possible.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 23.: CONVOCATION

Q'Les convocations aux Assemblées Générales sont faites de la manière prévue par la loi.

0I1 n'y a pas lieu de justifier des convocations lorsque tous les associés sont présents ou représentas à l'Assemblée.

ARTICLE 24.: ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Q'Une Assemblée Générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige, ou aux conditions prévues par la loi.

ARTICLE 25.: LIEU

Q'Les Assemblées générales extraordinaires se tiennent au Siège Social ou en un autre endroit en Belgique, indiqué dans les convocations.

ARTICLE 26.: REPRESENTATION DES ASSOCIES

OTout associé peut être représenté à l'Assemblée Générale par un mandataire, associé, porteur d'une procuration écrite.

Q'Les procurations doivent être produites à l'Assemblée Générale pour être annexées au procès-verbal de la réunion.

Q'Le gérant peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui cinq jours francs avant l'Assemblée.

DEn cas d'associé unique, celui-ci exerce les pouvoirs dévolus à l'Assemblée Générale et il ne peut les déléguer.

ARTICLE 27.: BUREAU

DLes Assemblées Générales sont présidées par le plus âgé des gérants, ou en son absence, par le plus âgé des associés présents. Le président désigne parmi les associés le Secrétaire et les scrutateurs éventuels.

ARTICLE 28.: DELIBERATIONS - RESOLUTIONS

1/Principe Général (Quorum de présence et de vote) : L'assemblée générale statue sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, quelle que soit la portion du capital représenté et à la majorité des voix sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité. Les votes pour les nominations et les révocations ont lieu au scrutin secret.

2/Lorsque l'assemblée doit délibérer sur des questions de modification aux statuts, de fusion avec d'autres sociétés de prorogation ou de dissolution anticipée de la société, d'augmentation ou de réduction de capital:

Quorum de présence: l'assemblée n'est valablement constituée que si les modifications proposées ont été spécialement indiquées dans la convocation et si ceux qui y assistent, ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. SI cette dernière condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement quelle que soit la portion du capital représentée.

Quorum de vote: Dans l'un ou l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les trois/quart des voix, sauf si le Code de Déontologie prévoit spécifiquement une majorité différente ou l'unanimité.

3/Lorsque l'assemblée doit délibérer sur la modification de l'objet social ou la transformation de la société:

Quorum de présence: elle n'est valablement constituée que si la modification proposée a été spécialement indiquée dans ia convocation et si ceux qui y assistent ou ont donné leur réponse par écrit aux propositions indiquées dans la convocation, représentent la moitié au moins du capital social. Si celle condition n'est pas remplie, une nouvelle assemblée doit être convoquée et cette nouvelle assemblée délibère valablement si le quart au moins du capital social est représenté.

Quorum de vote: Dans l'un et l'autre cas, aucune proposition ne sera admise que si elle réunit les

Y quatrelcinquièmes des voix, sauf si le Code dé Déontologie prévoit spécifiquèmenf ùne

majorité différente ou l'unanimité.

ARTICLE 29.: DROIT DE VOTE - PUISSANCE VOTALE

Q'Chaque part sociale donne droit à une voix.

Q'L'associé qui possède plusieurs parts sociales dispose d'un nombre de voix égal au nombre de ses parts.

ARTICLE 30.: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE

Q'Lorsqu'il n'aura pas été satisfait à des appels de fonds régulièrement appelés et exigibles, l'exercice du droit de vote afférent à ces parts sociales sera suspendu.

ARTICLE 31.: RESOLUTIONS EN DEHORS DE L'ORDRE DU JOUR

Q'II ne pourra être délibéré par l'Assemblée sur des points qui ne figurent pas à l'ordre du jour, que si toutes les parts sociales sont présentes ou représentées et pour autant qu'il en soit décidé à l'unanimité des voix. L'unanimité ainsi requise est établie si aucune opposition n'a été mentionnée dans les procès-verbaux de la réunion.

ARTICLE 32.: PROCES-VERBAUX

Q'll sera dressé un procès-verbal de chaque Assemblée pendant le cours de celle-ci.

Q'Les procès-verbaux sont signés par le Président, le Secrétaire et les Associés qui le souhaitent. OLes copies ou extraits, à produire en justice ou devant d'autres instances, doivent être signés par un gérant.

Q'En cas d'associé unique, les décisions prises par ce dernier agissant en lieu et place de l'Assemblée Générale, sont consignées dans un Registre tenu au Siège Social.

TITRE 6.: COMPTES ANNUELS

ARTICLE 33.: EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS

Q'L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre.

DA la fin de chaque exercice social, le gérant dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions légales.

Q'Dans les trente jours de l'approbation par l'Assemblée Générale des comptes annuels, le gérant dépose à la Banque Nationale de Belgique, les documents énumérés à l'Article 80 des lois sur les Sociétés.

TITRE 7.: COMPTES DE RESULTATS ET AFFECTATION DU BENEFICE

ARTICLE 34.: COMPTES DE RESULTATS - BENEFICE

Q'Les honoraires du ou des médecins associés de la société seront facturés et perçus au nom et pour le compte de la société; tous ces honoraires seront repris au compte de résultat de la société.

Q'L'excédent favorable des comptes annuels, déduction faite des frais généraux, charges sociales, amortissements jugés nécessaires et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Q'Sur ce bénéfice net il est prélevé, chaque année, cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social.

Q'Le surplus est mis à la disposition de l'Assemblée qui, sur proposition du gérant, en détermine l'affectation à l'unanimité.

DA partir du moment où la réserve légale aura été constituée, une réserve supplémentaire ne pourra être constituée qu'avec l'accord unanime des médecins associés, et en respectant les directives du Conseil Provincial de l'Ordre des Medecins, L'importance de la réserve ne pourra dissimuler des buts spéculatifs ni préjudicier aux intérêts de certains associés.

Q'La réserve n'excédera pas un montant normal pour faire face aux investissements futurs.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Q'Conformément aux règles de la déontologie médicale, l'associé ne retirera qu'un intérêt normal des capitaux investis.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés parle gérant.

Q'Aucune distribution né peut être faite, lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

Q'Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit être restituée par les bénéficiaires de cette distribution, si la Société prouve que ces bénéficiaires connaissaient l'irrégularité des distributions faites en leur faveur ou ne pouvaient l'ignorer, compte tenu des circonstances.

TITRE 8. : DEONTOLOGIE MEDICALE

ARTICLE 35.: DEONTOLOGIE MEDICALE

OLes associés et gérants restent soumis à la Jurisprudence du Conseil de l'Ordre des Médecins. En matière déontologique, les médecins répondent devant l'Ordre des actes accomplis en qualité de mandataires de la société.

Q'La suspension éventuelle du droit d'exercer l'art médical entraîne pour le médecin sanctionné la perte des avantages du contrat pour la durée de la suspension. En cas de pluralité d'associés, le médecin qui fait l'objet d'une suspension ne peut se choisir lui-même un remplaçant. Le médecin privé du droit d'exercer l'art médical par une décision judiciaire ou disciplinaire, ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Cette interdiction ne le dispense pas de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins aux patients qui sont en traitement au moment où prend cours la sanction précitée. Les dispositions prises doivent être portées à la connaissance du conseil provincial auquel ressortit ce médecin. A défaut de ces dispositions, le conseil provincial prendra les mesures qui s'imposent,

OTout médecin travaillant au sein de la société devra informer les autres membres ou associés de celle-ci de toute décision disciplinaire, correctionnelle ou administrative pouvant entraîner des conséquences pour l'exercice en commun de la profession. La convention, les statuts et le règlement d'ordre intérieur déterminent les conditions d'exclusion temporaire ou définitive d'un médecin. La responsabilité personnelle des associés, gérants ou collaborateurs reste entière vis-à-vis de leurs patients, la médecine étant exercée exclusivement par le médecin et non par la société.

Q'Chaque médecin reste tenu par le secret professionnel ; le secret médical ne peut être partagé que dans la mesure où les soins l'exigent.

Q'La rémunération du médecin pour ses activités doit être normale. La répartition des parts sociales entre médecins associés ne peut empêcher la rémunération normale d'un médecin pour le travail presté.

Q'La société ne pourra conclure aucune convention interdite aux médecins avec d'autres médecins ou avec des tiers.

OSur le plan médical, le médecin exerce une autorité effective vis-à-vis du perscnnel qui l'assiste. Son autorité se limite aux consignes relatives aux soins de ses malades, toutes autres observations seront présentées par lui au responsable de la société. Celui-ci veillera à ce que le personnel exécute ponctuellement les instructions médicales du médecin et i' assure de sa collaboration loyale.

Q'Le libre choix du médecin, l'indépendance diagnostique et thérapeutique doivent être garantis.

OLes statuts n'entreront en vigueur qu'après avoir reçu l'accord du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Toute modification aux statuts de la société devra être soumise préalablement à l'approbation du Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins. Tout accord financier doit être mentionné et décrit dans les détails.

Q'Si un ou plusieurs médecin(s) entre(nt) dans la société, il faut que celui-ci (ceux-ci) présente(nt) également le contrat au Conseil Provincial de l'Ordre auquel il(s) ressortisse(nt). L'admission d'un associé ne petit avoir lieu que de l'accord unanime des autres. L'attribution des parts sociales doit toujours être proportionnelle à l'activité des associés.

Q'Les associés mettent en commun la totalité de leur activité médicale. Les honoraires doivent alors être perçus en pool. La répartition du travail ainsi que la clé de répartition du pool doivent être soumises au Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins.

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..______ OLe pool d'honoraires devra être distribué en parts égales à travail égal, au plus tard à partir de la cinquième

année.

OLe pool d'honoraires ne peut réunir que des membres actifs.

OLe Conseil Provincial admet une solidarité de trois mois en cas d'absence d'un des membres, excepté pour cause de suspension.

Q'Est aussi admise une assurance d'indemnité journalière à charge du groupement en cas d'incapacité de travail.

OLa convention, les statuts, le règlement d'ordre intérieur prévoient toutes les mesures nécessaires en vue d'éviter une exploitation commerciale de la médecine, toute forme de collusion directe ou indirecte, de dichotomie ou de surconsommation.

OLes droits et obligations réciproques des médecins et de la société (rémunération par les associés des services offerts par la société, mode de calcul de cette rémunération, frais liés à la perception, à la répartition et au paiement des honoraires etc ,..) doivent faire l'objet d'un contrat écrit séparé et approuvé parle Conseil Provincial de l'Ordre de Médecins.

Q'Lorsqu'un remplaçant est engagé, les honoraires de prestations lui reviennent éventuellement diminués des montants que représentent les moyens mis à sa disposition.

OLa responsabilité du médecin reste illimitée.

DEn cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial de l'Ordre des Médecins concerné est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours.

Q'L'application des règles de la déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

Article 36. : LITIGES DEONTOLOG1QUES

DEn cas de litige sur des problèmes déontologiques, le Conseil Provincial intéressé de l'ordre des Médecins est seul habilité à juger en dernier ressort, sans préjudice des procédures de recours. L'application des règles de déontologie médicale est dictée par l'Ordre des Médecins et ne peut jamais être considérée comme un manquement aux présents statuts.

TITRE 9.: DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 37 : DISSOLUTION - LIQUIDATION

OLa société peut être dissoute en tout temps, par décision de l'assemblée générale. La réunion de toutes les parts entre les mains d'une seule personne n'entraîne plus la dissolution de plein droit, mais elle entraîne pour l'associé unique les conséquences prévues par le Code des Sociétés. Si, par suite de perte, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart du capital social, la dissolution aura lieu, si elle est approuvée par le quart des voix émises à l'assemblée. Lorsque l'actif net est réduit à un montant inférieur au minimum fixé par le Code des Sociétés, tout intéressé peut demander au tribunal !a dissolution de la société,

ARTICLE 38 : LIQUIDATEUR

DEn cas de dissolution de la société, pour quelque cause et à quelque moment que ce soit, la liquidation s'opère par les soins de liquidateur(s), conformément aux articles 183 et suivants du Code des Sociétés, nommés par l'assemblée générale, et après confirmation de leur nomination par le Tribunal de Commerce. Nécessité de faire appel à des médecins pour régler les questions qui concernent la vie privée des patients etlou !e secret professionnel des associés.

DAprès réalisation de l'actif, l'apurement du passif et le remboursement du montant libéré des parts sociales, le solde sera réparti entre les associés, dans la proportion des parts sociales qu'ils possèdent.

ARTICLE 38 BIS : REPARTITION ACTIF NET

:Après apurement de toutes les dettes, l'actif net sert d'abord à rembourser le montant libéré des parts sociales. Si les parts ne sont pas toutes libérées en une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder à la répartition, rétabliront l'équilibre en mettant toutes les parts sur pied d'égalité, soit par des appels de fonds complémentaires à charge des parts insuffisamment libérées, soit par des remboursements préalables en espèces au profit des parts libérées dans une proportion supérieure.

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Q'Le solde sera réparti entre les associés proportionnellement au nombre de parts qu'ils possèdent, conformément aux règles de la déontologie médicale.

TITRE 10.: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 39. z REGLEMENT D'ORDRE 1NTERIEUR

Q'Le ou les associés établiront un règlement d'ordre intérieur qui sera soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins. Ce règlement d'ordre intérieur déterminera notamment le mode de calcul des états de frais pour les médecins, la clé de répartition des honoraires, la répartition des activités et les conditions et effets d'une exclusion temporaire d'un médecin associé.

ARTICLE 40.; CONSEIL DE L'ORDRE DES MEDECINS

Q'Conformément aux règles de la déontologie médicale, tout projet de convention, statuts et règlement d'ordre intérieur ainsi que toute proposition de modification de ces documents, doit être soumis à l'approbation préalable du Conseil Provincial compétent.

ARTICLE 41.: LITIGES - COMPETENCE

['Pour tous les litiges entre la Société, ses associés, gérants, commissaires, et liquidateurs, relatifs aux affaires de la Société et à l'exécution des présents Statuts, compétence exclusive est attribuée aux Tribunaux du Siège Social, à moins que la Société n'y renonce expressément. Les litiges d'ordre déontologique sont de la seule compétence du Conseil Provincial compétent de l'Ordre des Médecins.

ARTICLE 42.: ELECTION DE DOMICILE

Q'Tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur domicilié à l'étranger qui n'aura pas élu domicile en Belgique, valablement signifié à la Société, sera censé avoir élu domicile au Siège Social où tous les actes pourront valablement lui être signifiés ou notifiés, la Société n'ayant pas d'autre obligation que de les tenir à la disposition du destinataire.

ARTICLE 43 : DROIT COMMUN

Q'Pour tout ce qui n'a pas été prévu aux présents statuts, les parties déclarent s'en référer aux dispositions, du Code des Sociétés.

Le comparant reconnaît que le notaire soussigné a donné lecture de l'article 212 du Code des Sociétés : une personne physique ne peut être l'associé unique que d'une seule société à responsabilité limitée. Cette personne physique est réputée caution solidaire des obligations de toute autre société privée à responsabilité limitée qu'elle constituerait seule ou dont elle deviendrait ensuite l'associé unique, sauf si les parts lui sont transmises pour cause de mort. Cette personne physique ne sera plus réputée caution solidaire des obligations des sociétés visées à l'alinéa précédant dès l'entrée d'un nouvel associé dans la société ou dès la publication de sa dissolution.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE - NOMINATION DE GERANT.

Q'Et immédiatement après la constitution de la Société, l'Assemblée Générale s'est réunie et a pris les résolutions suivantes:

1. Nomination d'un gérant

-L'Assemblée décide de nommer aux fonctions de gérant de ia Société.

Monsieur VANHAUDENARDE Vincent Yves Marie Michel Albert (NN : 811216-317.18) Docteur en médecine, né à Charleroi (D4), le seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-un, célibataire et déclarant ne pas avoir fait de déclaration de cohabitation légale, domicilié à 6000 Charleroi, Boulevard Joseph 11, numéro 20, préqualifié, qui accepte.

-son mandat est donné pour une durée illimitée tant que ledit gérant a une activité médicale dans la société. -Son mandat pourra être rémunéré aux conditions fixées par l'Assemblée Générale.

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.. ,

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Volet B - Suite

2. Commissaire:

-Les associés déclarent qu'il résulte d'estimations faites de bonne fol que, pour son premier exercice, la Société répond aux critères énoncés à l'Article 12. paragraphe 2, de la loi du dix-sept juillet mil neuf cent septante-cinq. En conséquence, l'Assemblée décide de ne pas nommer de commissaire.

3. Début des activités de la société:

-L'assemblée reconnaît que toutes opérations effectuées par Monsieur VANHAUDENARDE Vincent à compter du 1er octobre 2012, l'ont été au nom et pour compte de la société en formation.

-Par conséquent, la société reprend l'intégralité des droits et obligations afférents à ces opérations et dégage Monsieur VANHAUDENARDE Vincent de toute responsabilité en raison de ces prestations et ce conformément au Code des Sociétés.

4. Premier exercice social:

-Le premier exercice social se clôturera le 31 décembre 2013.

5. Première Assemblée Générale:

-La première Assemblée Générale annuelle aura lieu en avril 2014.

6. Pouvoirs:

-Tous pouvoirs sont donnés au gérant et à Madame TELLIER Michèle de la fiduciaire Expertell spri, rue du Bayau, 4 à 1435 Hévillers, BCE 464.043.545, pour accomplir toutes les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société auprès du Registre des Sociétés Civiles, avec chacun pouvoir d'agir séparément.

Denis CARPENTIER

NOTAIRE

Rue de l'Enseignement, 15

6140 FONTAINE L'EVEQUE

Tel. 071.54.88.88 - Fax, 071.54.88.89

notaire.carpentier@skynet.be

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

beige

Coordonnées
DR VINCENT VANHAUDENARDE ONCOLOGIE

Adresse
BOULEVARD JOSEPH II 20 6000 CHARLEROI

Code postal : 6000
Localité : CHARLEROI
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne