E.G. MAINTENANCE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : E.G. MAINTENANCE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 556.710.021

Publication

23/07/2014
ÿþMod PDF 11.1

Volet B Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe



Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Déposé

18-07-2014

Moniteur belge

Réservé

au

*14306683*

0556710021

N° d'entreprise :

Dénomination

(en entier) :

E.G. Maintenance

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Société privée à responsabilité limitée

« E.G. MAINTENANCE »

A

6150 ANDERLUES , rue d Espagne, 60

L'an deux mil quatorze

Le seize juillet

Devant le notaire Alain AERTS à la résidence de Houdeng-Aimeries (La Louvière).

A comparu :

Monsieur HASSAINI Homar, né à Haine-Saint-Paul le vingt-cinq novembre mil neuf cent soixante-

huit, (numéro national : 68.11.25-135.38), époux de Madame ATMANI Malika domicilié à 6150

ANDERLUES, rue d'Espagne, 60.

Époux marié à Anderlues le vingt-trois juin mil neuf cent nonante sous le régime légal de

communauté, à défaut de contrat de mariage, régime non modifié à ce jour ainsi qu'il le déclare.

I.- CONSTITUTION

Lequel déclare constituer une société privée à responsabilité limitée, dénommée « E.G.

MAINTENANCE » ayant son siège social à 6150 ANDERLUES, rue d Espagne, 60, au capital de dix-huit mille euros (18.000 EUR), représenté par CENT (100) parts sociales sans valeur nominales, représentant chacune UN/CENTIEME (1/100ème) et numérotée un (1) à cent (100) qu il a entièrement souscrites.

Le comparant déclare qu il ne détient pas, dans une autre société à responsabilité limitée, de titres qui représentent cinq pour cent (5 %)ou plus du total des droits de vote de cette autre société à responsabilité limitée, ni être associée unique d une autre société à responsabilité limitée. Le comparant déclare qu'il a libéré les parts souscrites par lui à concurrence de VINGT POUR CENT par versement en espèces effectué à un compte spécial ouvert au nom de la société en formation auprès de la banque CBC au crédit du compte numéro BE14 7320 3337 1283 de sorte qu'une somme de trois mille six cents euros (3.600 EUR) se trouve à la disposition de la société. Avant la passation de l'acte, le comparant, averti par le Notaire soussigné des conséquences prévues par l'article 229, 5° du Code des Sociétés, en sa qualité de fondateur de la société et conformément à l'article 215 du Code des Sociétés, a déposé entre les mains du notaire soussigné le plan financier.

En outre, le notaire donne lecture de l'article 212 du Code des Sociétés et informe le fondateur unique des conséquences que la loi prévoit et de la responsabilité qu'il encourt s'il est l'associé unique de plusieurs sociétés d'une personne à responsabilité limitée.

Siège :

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :

CONSTITUTION

Forme juridique :

(en abrégé) :

Société privée à responsabilité limitée Starter

Rue d'Espagne 60 6150 Anderlues

Constitution

Greffe

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Réservé au

Volet B - suite

Mod PDF 11.1

Moniteur belge

II.- STATUTS

Le fondateur déclare arrêter comme suit les statuts de la société :

Article un.

La société prend la forme d'une société privée à responsabilité limitée starter, en abrégé SPRL-S,

sous la dénomination « E.G. MAINTENANCE ».

Article deux.

Le siège de la société est établi à 6150 ANDERLUES, rue d Espagne, 60.

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la

région de Bruxelles-Capitale par simple décision de la gérance qui a tous pouvoirs pour faire

constater authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société pourra établir en tous lieux, en Belgique ou à l'étranger, par simple décision de la gérance

des sièges administratifs, succursales, agences ou dépôts.

Article trois.

La société a pour objet : « Electricité générale et maintenance électrique » et mécanique et

industrielle.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

" La conception, l étude et/ou la réalisation d installations électriques, systèmes de sécurité, de vol et incendie, de contrôle d accès, d automatisation, de téléphonie et/ou de câblage structuré, ... ; l installation de ponts de levage.

" Le commerce de gros et de détail en matériel électronique et matériaux de construction, ... ;

" La gestion, l acquisition, la cession, la location de bien meubles et ou immeubles de tout type au sens le plus large du terme ;

" Intermédiaire commercial ;

Toutes les activités pourront être exercées pour compte propre ou pour compte d autrui, tant en

Belgique qu à l étranger.

Pour faciliter cet objet, elle pourra en tous lieux, de toutes les manières, et suivant les modalités les

mieux appropriées, faire toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières et

immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet social ou pouvant en faciliter la

réalisation.

Elle pourra notamment, sans que l'énumération qui va suivre soit limitative, prendre ou donner en

bail, aliéner, acquérir tous immeubles et fonds de commerce, acquérir, exploiter, concéder ou

céder tous brevets ou entreprises existantes ou à créer dont l'objet serait similaire, analogue ou

connexe au sien ou serait susceptible de constituer pour elle un débouché.

La société peut également exercer les fonctions d administrateur, de gérant ou de liquidateur dans

d autres sociétés.

La société pourra se porter caution et donner toute sûreté personnelle ou réelle en faveur de toute

personne ou société liée ou non.

Article quatre.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Elle n'est pas dissoute par la mort, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un associé.

Article cinq.

Le capital social est fixé à DIX-HUIT MILLE (18.000) EU­ROS représenté par CENT (100) parts

sociales sans désignation de valeur nominale, représentant chacune UN/CENTIEME (1/100ème) de

l'avoir social.

Article six.

A la constitution de la société, le capital souscrit s'élevait à DIX-HUIT MILLE (18.000) EU­ROS, et

était représenté par CENT (100) parts sociales sans désignation de valeur nominale, représentant

chacune UN/CENTIEME (1/100ème) de l'avoir social et numérotées un (1) à cent (100).

Chacune des parts sociales a été libérée en espèces à concurrence d'UN/CINQUIEME lors de la

constitution.

Article sept.

Il est tenu au siège social un registre des parts qui contient la désignation précise de chaque associé

et le nombre de parts lui appartenant.

Tout associé ou tout tiers intéressé peut prendre connaissance de ce registre.

Article huit.

Les transferts ou transmissions de parts sont inscrits dans le registre des parts avec leur date; ces

inscriptions sont signées par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires, en cas de

cession entre vifs; par un gérant et par les bénéficiaires, ou leurs mandataires, dans le cas de

transmission pour cause de mort.

Les transferts ou transmissions de parts n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater du

jour de leur inscription dans ledit registre.

Article neuf.

Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la société qui peut suspendre les droits afférents à

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

toute part au sujet de laquelle il existerait des contestations quant à la propriété, à l'usufruit ou à la nue propriété.

Les co-propriétaires, de même que les usufruitiers et nu-propriétaires, sont tenus de se faire représenter par un mandataire commun et d'en donner avis à la société.

En cas d'existence d'usufruit, le nu-propriétaire sera, s'il n'y fait pas opposition, représenté vis-à-vis de la société par l'usufruitier.

Article dix.

S'il n'y a qu'un associé, il est libre de céder tout ou partie de ses parts à qui il l'entend.

S'il y a plusieurs associés, chacun d'entre eux ne peut céder tout ou partie de ses parts dans la société, sans en avoir offert, au préalable le rachat à tous ses co-associés.

Ceux-ci ont un délai de trois mois à partir du jour où ils ont été prévenus par lettre recommandée, pour se prononcer sur l'offre qui leur a été faite. S'ils acceptent le rachat, les associés sont privilégiés et détiennent le droit de préemption si le prix offert correspond à la valeur bi­lantaire de la part.

L'alinéa qui précède n'est toutefois pas applicable lorsque le cessionnaire est déjà associé de la société ou lorsqu'il s'agit du conjoint non séparé ou d'un descendant en ligne directe du cédant. Article onze.

La cession à un tiers ne peut être effectuée que moyennant le consentement unanime des associés. En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, les associés opposants s'engagent à racheter, à leur valeur bilantaire, les parts dont la cession est proposée.

Les autres associés peuvent participer à ces rachats, et ce, au prorata des parts possédées par chacun.

En cas de cession de parts non entièrement libérées, l'inscription de la cession dans le registre des parts aura pour effet de rendre le cessionnaire débiteur de la société, aux lieu et place du cédant, du solde non libéré des parts.

Article douze.

En cas de décès d'un associé, la société continue entre le ou les associés survivants et les conjoint ou descendants de l'associé décédé si ces derniers le désirent. Quant aux autres héritiers ou légataires, ils doivent être agréés à l'unanimité des associés restants.

S'il n'y a que deux associés, cette agréation fait l'objet d'une décision de l'associé survivant, laquelle est notifiée aux intéressés par lettre recommandée dans les trois mois de la notification du décès; cette décision est sans recours.

S'il y a plusieurs associés survivants, une assemblée générale est convoquée endéans le même délai par les soins du ou des gérants et les décisions sont portées à la connaissance des intéressés par lettre recommandée, dans les quinze jours de l'assemblée.

En cas de refus d'agréation, lequel est sans recours, le rachat se fait par les associés, conformément à l'article onze ci-dessus.

Le prix de rachat revenant aux associés cédants et aux représentants de l'associé décédé est payable dans un délai d'un an à compter du jour de la cession, et est productif entre-temps d'un intérêt au taux de dix pour cent l'an.

Article treize.

Les héritiers, légataires, créanciers et ayants droit d'un associé ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni requérir d'inventaire. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux écritures de la société.

S'il n'y a qu'un associé, son décès n'entraîne pas la dissolution de la société. Les droits afférents aux parts sont exercés par les héritiers et légataires, conformément à la loi.

Article quatorze.

La gérance de la société est confiée à un ou plusieurs gérants nommés et révoqués par l'assemblée générale.

En cas de pluralité de gérants, ceux-ci forment un conseil délibérant collégialement. Le conseil des gérants a les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus pour agir au nom de la société en toutes circonstances et pour faire et autoriser tous actes et opérations relatifs à son objet; tous les objets qui ne sont pas spécialement réservés par la loi ou les statuts à l'assemblée générale rentrent dans ses attributions.

Les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social.

La société est liée par les actes accomplis par les gérants, même si ces actes excèdent l'objet social à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait l'objet social ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.

Les gérants peuvent déléguer à une ou plusieurs personnes associées ou non telle partie de leurs

Mod POF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

pouvoirs qu'ils déterminent.

Chaque gérant peut, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil, agir seul au

nom de la société, sous sa seule signature.

La durée des fonctions des gérants n'est pas limitée, sauf décision contraire prévue au moment de

leur nomination ou accord unanime des associés.

Article quinze.

Les gérants ne contractent, en raison de leurs fonctions, aucune obligation personnelle relativement

aux engagements de la société. Ils ne sont responsables que de l'exécution de ce mandat.

Article seize.

En cas de décès, d'interdiction, de faillite, de déconfiture du ou des gérants, il est pourvu à leur

remplacement par l'assemblée des associés.

Article dix-sept.

Sauf si la gratuité de leur mandat est prévue dès leur nomination ou ultérieurement, les gérants ont

droit à une rémunération fixe ou proportionnelle qui est déterminée ou entérinée par l'assemblée

générale. Cette rémunération est portée dans les frais généraux. Il peut en outre être défrayé de

tous frais éventuels de représentation, voyages, déplacements ou autres.

Article dix-huit.

Tant que la société répond aux critères énoncés à l'article 15 du Code des Sociétés, il n'est pas

nommé de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Aussi longtemps que la société répond aux critères légaux n'exigeant pas la nomination d'un

commissaire, les pouvoirs d'investigation et de contrôle des commissaires sont exercés

individuellement par chacun des associés qui peuvent se faire représenter par un expert-comptable.

Article dix-neuf.

Dans la mesure où la loi l'exige, l'assemblée générale, convoquée à cet effet par la gérance, nomme

un commissaire-réviseur chargé de la surveillance des affaires sociales.

La rémunération de ce commissaire, fixée par l'assemblée générale, est prélevée sur les frais

généraux.

Article vingt.

Les associés se réunissent en assemblée générale au siège social ou à l'endroit indiqué dans les

convocations, chaque année, de plein droit, le premier vendredi du mois de décembre à dix heures.

Si ce jour est férié, l'assemblée se réunira le premier jour ouvrable suivant à la même heure.

Les convocations sont faites par lettre recommandée à la poste quinze jours avant la date de

l'assemblée aux associés, commissaire(s) et gérant(s), sauf si ces derniers consentent à y

participer sans convocation particulière.

L'assemblée doit être obligatoirement convoquée à la demande d'associés, représentant un

cinquième du capital social.

S'il n'y a qu'un seul associé, c'est à cette dernière date qu'il signera pour approbation les comptes

annuels.

Aussi longtemps que la société ne compte qu'un seul associé, il exerce les pouvoirs dévolus à

l'assemblée générale. Il ne peut les déléguer. Les décisions de l'associé unique , agissant en lieu

et place de l'assemblée générale, sont consignées dans un registre tenu au siège social.

Article vingt-et-un.

Chaque part sociale confère une voix. Les associés peuvent se faire représenter par un mandataire

choisi parmi les associés ou émettre leur vote par écrit.

La convocation doit contenir le texte des résolutions proposées que les associés peuvent adopter ou

rejeter.

Article vingt-deux.

L'exercice social commence le premier juillet et se clôture le trente juin.

Article vingt-trois.

Chaque année à la fin de l'exercice, la gérance dresse un inventaire et établit les comptes annuels

qui sont soumis pour approbation à l'assemblée générale.

Ces comptes sont déposés et publiés conformément à la loi.

Article vingt-quatre.

L'excédent favorable des comptes de résultats, déduction faite de toutes charges, frais généraux et

amortissements nécessaires, constitue le bénéfice net de la société.

Sur ce bénéfice, un vingtième au moins est prélevé et affecté à la formation d'un fonds de réserve

légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint le montant de la

différence entre dix-huit mille cinq cent cinquante euros (18.550 EUR) et le capital souscrit.

Le surplus est à la disposition de l'assemblée générale qui décide de son affectation.

Article vingt cinq.

En cas de dissolution, la liquidation de la société est poursuivie dans le délai et suivant le mode

déterminés par l'assemblée générale, qui désigne le ou les liquidateurs, fixe leurs pouvoirs et leurs

émoluments s'il y a lieu.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Moniteur belge

Réservé au

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - suite

Le solde favorable de la liquidation est partagé entre les associés suivant le nombre de leurs parts,

chaque part conférant un droit égal.

Article vingt six.

Pour l'exécution des statuts, tout associé, gérant, commissaire ou liquidateur fait élection de

domicile, au siège social où toutes communications, sommations, assignations, significations

peuvent lui être valablement faites.

DISPOSITIONS FINALES ET/OU TRANSITOIRES.

1. GERANCE.

La gérance de la société est confiée à Monsieur Homar HASSAINI ici présent et qui accepte,

lequel déclare n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire l'interdisant d'exercer la

présente fonction de gérant de la société.

Seule l'assemblée générale des associés aura le pouvoir de modifier cette situation.

Le gérant a le droit d'accomplir seul les actes d'administration et de disposition concernant la

société.

Son mandat est rémunéré.

2. EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social prendra cours le jour du dépôt des présents statuts au Greffe du tribunal

de Commerce pour se clôturer le trente juin deux mil quinze.

La première assemblée générale aura lieu en décembre deux mil quinze.

3. REPRISE D'ENGAGEMENTS.

I. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation avant la signature des statuts. Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en résultent, et toutes les activités entreprises depuis le premier juillet deux mille quatorze par Monsieur Homar HASSAINI précité, au nom et pour compte de la société en formation sont repris par la société présentement constituée.

Cependant, cette reprise n'aura d'effet qu'au moment où la société aura la personnalité morale. La société jouira de la personnalité morale à partir du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

II. Reprise des engagements pris au nom de la société en formation pendant la période

intermédiaire (entre la signature de l'acte constitutif et le dépôt au greffe)

Monsieur HOMAR HASSAINI précité est autorisé à souscrire, pour le compte de la société en

formation, les actes et engagements nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social.

A/ Mandat

Monsieur Homar HASSAINI est constitué mandataire aux fins de pouvoir de, pour les associés et

en leur nom, conformément à l'article 60 du Code des Sociétés, prendre les actes et engagements

nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social pour le compte de la société en formation, ici

constituée.

Cependant, ce mandat n'aura d'effet que si le mandataire lors de la souscription desdits

engagements agit également en son nom personnel (et non pas seulement en qualité de

mandataire).

B/ Reprise

Les opérations accomplies en vertu de ce mandat et prises pour compte de la société en formation

et les engagements qui en résultent seront réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société

ici constituée.

Cette reprise n'aura d'effet que sous la double condition suspensive de la réalisation desdits

engagements et du dépôt de l'extrait des statuts au greffe du tribunal compétent.

FRAIS.

Le comparant déclare que le montant des frais, rémunérations et charges, sous quelque forme que

ce soit, incombant à la société ou mis à sa charge à raison de sa constitution s'élève

approximativement à la somme de mille trois cent quatre-vingt-trois euros et douze cents

(1.383,12 EUR).

REMARQUES FINALES

Le notaire a attiré l'attention des comparants sur le fait que la société dans l'exercice de son objet

social, pourrait devoir, en raison des règles administratives en vigueur, obtenir des attestations,

autorisations ou licences préalables ainsi que sur la portée de l'article 65 du Code des Sociétés

(choix de la dénomination de la société).

IDENTITE

Le Notaire soussigné déclare s'être assuré de l'identité des parties sur base de leur carte

d'identité.

Le droit d écriture s élève à nonante-cinq euros (95 EUR).

DONT ACTE.

Fait et passé en l'étude même date que dessus indiquée.

Et après lecture intégrale et commentée de l'acte, les parties, et Nous, Notaire, avons signé.

Suivent les signatures.

Mod PDF 11.1

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter l'association ou la fondation à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature.

Coordonnées
E.G. MAINTENANCE

Adresse
RUE D'ESPAGNE 60 6150 ANDERLUES

Code postal : 6150
Localité : ANDERLUES
Commune : ANDERLUES
Province : Hainaut
Région : Région wallonne