21/08/2013
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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BELGISCH
UR BELG
_ TRIBUNAL COMMERCE
CHARLEROI
ENTRE LE
?8- 2013
STAATSB _A 0 7 AOU_ 2813
Greffe
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Mentionner sur le derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
"
D�nomination : ECO CARS
Forme juridique : Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
Si�ge : Route de Mons, 227 � 6560 Erquelinnes
N� d'entreprise : d 53 L, 3q3 . 59-1/
Objet de l'acte ; Constitution
D'un acte re�u le 6 ao�t 2013 parle Notaire Eric LOSSEAU, � Solre-sur-Sambre, en cours d'enregistrement,= il r�sulte que
Madame ALEXANDRE Maryline Monique, n�e � Lobbes te deux mai mit neuf cent soixante-cinq, (num�ro au registre national 65.05.02-246.27), c�libataire, domicili�e et demeurant � 6560 Erqelinnes, rue Albert Premier, 252 et Monsieur SAUNIER Emmanuel, n� � Maubeuge te vingt-sept f�vrier mil neuf cent soixante-six, (num�ro au registre national 66.02.27-283.16), divorc�, domicili� et demeurant � 6560 Erquelinnes (ex Solre-sursSambre), rue de Neuvilte, 2.
Ont constitu� une soci�t� commerciale et arr�t� les statuts d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e d�nomm�e "ECO CARS", ayant son si�ge � 6560 Erquelinnes, Route de Mons 227,
Souscription des parts:
- Madame Alexandre Maryline, pr�nomm�e :185 parts sociales pour 18.500,00
- Monsieur Saunier Emmanuel, pr�nomm� i 1 part sociale pour 100,00 �
Total: 186 parts sociales pour 18.600,00 euros, lib�r�es � concurrence de 6.200,00 E.
Les comparants d�clarent et reconnaissent que les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales ainsi souscrites sont lib�r�es � concurrence de six mille deux cents euros (6.200,00 � ) par versement en num�raire, et que la soci�t� a de ce chef et d�s � pr�sent, � sa disposition, une somme de six mille deux cents euros (6.200,00 � ).
Les statuts de la soci�t� sont les suivants:
Nature d�nomination
Article 1er
La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.
Elle est d�nomm�e en fran�ais "ECO CARS"
Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes, bons de commande et autres documents qui
�manent de la soci�t� doivent contenir les mentions suivantes:
la d�nomination sociale,
la mention �soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e� ou les initiales �SPRL�
l'indication pr�cise du si�ge social et du si�ge administratif, en pr�cisant que toute correspondance doit
�tre adress�e au si�ge administratif,
les mots �registre des personnes morales� ou les initiales �RPM� accompagn�s de l'indication du si�ge
du tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel la soci�t� a son si�ge social et suivis du num�ro
d'immatriculation,
Si�ge
Article 2
Le si�ge de la soci�t� est �tabli � 6560 Erquelinnes, route de Mons, 227.
Il peut �tre transf�r� partout en Belgique par simple d�cision de la g�rance, si ce changement n'a pas pour
cons�quence le transfert du si�ge dans une autre r�gion linguistique de Belgique, la g�rance ayant tous
pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts.
La soci�t� peut �tablir, par simple d�cision de la g�rance, des si�ges administratifs, agences, ateliers,
d�p�ts et succursales tant en Belgique qu'� l'�tranger.
Tout changement du si�ge social est publi� aux Annexes du Moniteur belge par les soins du g�rant.
Objet
Article 3
La soci�t� a pour objet
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La vente et le montage de pneus, la vente et le montage d'accessoires automobiles ainsi que la vente d'automobiles d'occasions et tout ce qui s'y rapporte. La soci�t� a �galement pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, la r�paration de v�hicule automobile � moteur au sens large le plus large du terme, commerce de d�tail, gros et demi-gros en v�hicules et accessoires d'occasion, la r�paration de carrosserie et peinture. La soci�t� peut d'autre part, dans fe cadre de son objet social, prendre des participations pour une dur�e d�termin�e ou non, dans des entreprises ou soci�t�s, au sein desquelles elle exerce son objet social. Elle peut s'adjoindre toutes personnes ou soci�t�s de quelque nature que ce soit afin de l'assister. La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, en Belgique ou � l'�tranger, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en facilit� directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation. La soci�t� peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res, � faciliter l'�coulement de ses produits onde constituer pour elle une source de d�bouch�s. La soci�t� peut �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.
L'�num�ration qui pr�c�de n'est pas limitative.
Dur�e
Article 4
La soci�t� est constitu�e sans limitation de dur�e.
Elle peut �tre dissoute aux conditions requises pour les modifications statutaires.
Elle peut prendre des engagements ou stipuler � son profit pour un terme qui exc�derait la dur�e qui lui
serait ult�rieurement assign�e.
Capital social Repr�sentation
Article 5
Le capital social est fix� au montant de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) divis� en cent quatre-
vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale, num�rot�es. Le capital pourra �tre
augment� dans les formes et aux conditions requises par la foi.
Des parts sociales et de leur transmission
Article 6
Les parts sociales sont nominatives.
Elles sont indivisibles. En cas de pluralit� de titulaires de droits relativement � une part, la soci�t� peut
suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une personne ait �t� d�sign�e comme �tant � son
�gard propri�taire de la part, sans pr�judice � l'article 7 ci-apr�s.
Les h�ritiers ou l�gataires, les cr�anciers et ayants droit � tous titres d'un associ� ne peuvent sous quelque
pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition de scell�s sur les biens ou valeurs de la soci�t�,.ni en requ�rir
inventaire.
Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux bilans et �critures sociaux et aux d�cisions de
l'assembl�e g�n�rale.
Article 7
A. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� ne comprend qu'un associ�.
a) cession entre vifs
Si la soci�t� ne comprend qu'un associ�, celui-ci sera libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend.
b) transmission pour cause de mort.
Le d�c�s de l'associ� unique n'entra�ne pas la dissolution de la soci�t�. Si ['associ� unique n'a laiss� aucune disposition de derni�res volont�s concernant l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales, lesdits droits seront exerc�s par les h�ritiers et l�gataires r�guli�rement saisis ou envoy�s en possession, proportionnellement � leurs droits dans la succession, jusqu'au partage desdites parts ou jusqu'� la d�livrance de legs portant sur celles-ci.
Pour le cas o� il y aurait des parts sociales non proportionnellement partageables, lesdits h�ritiers et l�gataires auront l'obligation, pour lesdites parts sociales, de d�signer un mandataire; en cas de d�saccord, le mandataire sera d�sign� par fe pr�sident du tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, si�geant en r�f�r� � la requ�te de la partie la plus diligente.
A d�faut de d�signation d'un mandataire sp�cial, l'exercice des droits aff�rents aux parts sociales non proportionnellement partageables sera suspendu. Par d�rogation � ce qui pr�c�de, celui qui h�rite de l'usufruit des parts d'un associ� unique exerce les droits attach�s � celles-ci, dans les conditions pr�vues par la loi.
B. Cession entre vifs et transmission des parts au cas o� la soci�t� comprend plusieurs associ�s,
Les parts d'un associ� ne peuvent, � peine de nullit�, �tre c�d�es entre vifs ou transmises pour cause de
mort, qu'avec l'agr�ment de [a moiti� au moins des associ�s poss�dant les trois quarts au moins du capital,
d�duction faite des droits dont la cession est propos�e.
Toutefois, cet agr�ment n'est pas requis lorsque les parts sont c�d�es ou transmises:
1�� un associ�;
2�au conjoint du c�dant ou du testateur;
3�� des ascendants ou descendants en ligne directe;
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4�� d'autres personnes agr��es dans les statuts.
Les r�gles applicables en cas de cession entre vifs s'appliquent en cas de cession par ou en faveur d'une personne morale.
En cas de refus d'agr�ment, seront ouverts les recours pr�vus par la loi.
En toutes hypoth�ses, en cas de d�membrement de droits relatifs � une ou plusieurs parts sociales entre usufruitiers) et nu(s)-propri�taire(s) et sauf convention contraire d�ment notifi�e � la soci�t�, le droit de vote appartiendra � l'usufruitier exclusivement, sauf en mati�re de r�solutions portant sur la modification des statuts, et en particulier l'augmentation du capital ou la dissolution de la soci�t�, ainsi que la distribution effective de plus de soixante-cinq pour cent du b�n�fice distribuable de l'exercice en cours, qui sont de la comp�tence du nu-propri�taire.
Article 8
Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles parts � souscrire en esp�ces devront �tre off�rtes par pr�f�rence aux associ�s proportionnellement � la partie du capital que repr�sentent leurs parts, durant un d�lai de quinze jours au moins � dater de l'ouverture de la souscription.
L'ouverture de la souscription et son d�lai d'exercice sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale et port�s � la connaissance des associ�s par lettre recommand�e.
Le sort des parts non souscrites dans le cadre de l'exercice de ce droit de pr�f�rence sera d�cid� par l'assembl�e g�n�rale des associ�s statuant � l'unanimit�.
Article 9
Il est tenu au si�ge social un registre des associ�s qui contient la d�signation pr�cise de chaque associ� et du nombre de parts lui appartenant, l'indication des versements effectu�s, ainsi que les cessions ou transmissions de parts, d�ment dat�es et sign�es par les parties ou le g�rant et le cessionnaire, en cas de transmission pour cause de mort.
Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre, dont tout associ� ou tiers ayant un int�r�t peut prendre connaissance.
Gestion
Article 10
La soci�t� est g�r�e par un ou plusieurs g�rants, personnes physiques, associ�s ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des associ�s qui fixe leur nombre, la dur�e de leur mandat et leur r�mun�ration �ventuelle, celle-ci pouvant constituer en un traitement fixe ou variable � charge du compte de r�sultats.
Chaque g�rant a tous pouvoirs pour poser tous les actes n�cessaires ou utiles � l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale, et pour repr�senter la soci�t� vis-�-vis des tiers ou en justice, soit en demandant, soit en d�fendant.
Les g�rants sont r�vocables en tous temps par l'assembl�e g�n�rale.
Le g�rant s'il n'y en a qu'un seul, ou les g�rants agissant conjointement s'il y en a plusieurs, peuvent conf�rer les pouvoirs qu'ils jugeront utiles � un ou plusieurs mandataires, directeurs choisis par eux, ou des pouvoirs sp�ciaux � des membres de la soci�t�, pour un ou plusieurs objets d�termin�s.
Article 11
L'assembl�e g�n�rale peut nommer un g�rant substituant qui entrera en fonction d�s la constatation du d�c�s ou de l'incapacit� prolong�e du g�rant, sans qu'une nouvelle d�cision de l'assembl�e g�n�rale soit n�cessaire.
Article 12
S'il y a un coll�ge de gestion, le membre du coll�ge qui a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou une op�ration soumise au coll�ge de gestion, est tenu de se conformer aux articles 259, 260, 261 et 264 du Code des soci�t�s,
S'il n'y a qu'un g�rant et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il en r�f�rera aux associ�s et la d�cision ne pourra �tre prise ou l'op�ration ne pourra �tre effectu�e pour le compte de la soci�t� que par un mandataire �ad hoc�.
Lorsque le g�rant unique est l'associ� unique et qu'il se trouve plac� dans cette opposition d'int�r�ts, il pourra prendre la d�cision ou conclure l'op�ration mais rendra sp�cialement compte de celle-ci dans un document � d�poser en m�me temps que les comptes annuels.
Lorsque le g�rant est l'associ� unique, les contrats conclus entre lui et la soci�t� sont, sauf en ce qui concerne les op�rations courantes conclues dans des conditions normales, inscrits au document vis� � l'alin�a pr�c�dent.
Il sera tenu, tant vis-�-vis de la soci�t� que vis-�-vis des tiers, de r�parer le pr�judice r�sultant d'un avantage qu'il se serait abusivement procur� au d�triment de la soci�t�.
Contr�le
Article 13
Le contr�le de la soci�t� est assur� conform�ment aux articles 272 et 274 du Code des soci�t�s.
En l'absence de commissaire, tout associ� e individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Tant que la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 15 du Code des soci�t�s d�finissant ce qu'il
convient d'entendre par �petite soci�t��, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire, et chaque associ� a
donc individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le.
Mention de l'absence de commissaire doit �tre faite dans les extraits d'actes et de documents � publier en
vertu de la loi, dans la mesure o� ils concernent les commissaires.
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L'assembl�e doit �tre convoqu�e par l'organe de gestion sur demande, m�me d'un seul associ�, pour d�lib�rer sur la nomination volontaire d'un commissaire.
Assembl�e g�n�rale
Article 14
L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s. Ses d�cisions sont obligatoires pour tous, m�me pour les associ�s absents ou dissidents.
L'assembl�e g�n�rale se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige sur convocation d'un g�rant. L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit obligatoirement dans les 6 mois de la cl�ture des comptes au si�ge social, � savoir le deuxi�me vendredi de juin de chaque ann�e � 18 heures 30.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant � la m�me heure,
Cette assembl�e entend les rapports de la g�rance et le cas �ch�ant du commissaire, discute, et, s'il y a lieu, approuve les comptes annuels, d�cide l'affectation du r�sultat et se prononce sur les d�charges � donner au(x) g�rant(s) (et commissaire).
Les convocations � l'assembl�e g�n�rale contiennent l'ordre du jour et l'indication des sujets � traiter. Elles sont faites par lettres recommand�es envoy�es quinze jours avant l'assembl�e aux associ�s et le cas �ch�ant aux titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, aux porteurs d'obligations, aux commissaires et aux g�rants.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par tout mandataire porteur d'une procuration sp�ciale, il peut m�me �mettre son vote par �crit ou m�me par tout moyen technique de communication aboutissant � un support mat�riel.
Usufruitier et nu-propri�taire peuvent tous deux assister � toute assembl�e g�n�rale, leur droit de vote �tant r�gl� par l'article 7.
Chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� simple des voix.
Au cas o� la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, celui-ci exerce tous les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale mais sans qu'il puisse les d�l�guer
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par tes membres du bureau et les associ�s pr�sents, et transcrits ou coll�s dans un registre sp�cial, qui contiendra �galement s'il �chet, les d�cisions de l'associ� unique agissant en lieu de l'assembl�e g�n�rale; les extraits de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Exercice social -- Inventaire Comptes annuels
Article 15
L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente-et-un d�cembre.
La g�rance dresse alors l'inventaire et les comptes annuels et �tablit s'il �chet un rapport de gestion
conform�ment aux dispositions l�gales et r�glementaires applicables � la soci�t�.
Article 16
L'affectation du b�n�fice net, apr�s les pr�l�vements obligatoires, sera d�cid�e par l'assembl�e g�n�rale
des associ�s.
Aucune distribution ne peut �tre faite lorsque � la date de cl�ture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il
r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait, � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du capital
lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
Par actif net, il faut entendre le total de l'actif tel qu'il r�sulte du bilan, d�duction faite des provisions et
dettes. L'actif net ne peut comprendre le montant non encore amorti des frais d'�tablissement et, sauf cas
exceptionnel, le montant non encore amorti des frais de recherches et de d�veloppement.
Dissolution
Article 17
En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque cause que ce soit, la liquidation de la soci�t� sera faite par le ou les g�rants en exercice, ou � d�faut par un ou plusieurs liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale qui d�cidera de leur nombre, leurs pouvoirs et leurs �moluments.
Apr�s r�alisation de l'actif et apurement du passif ou consignation � cette fin, le solde sera r�parti entre les associ�s dans la proportion des parts sociales par eux poss�d�es, apr�s r�alisation de l'�quilibre des lib�rations.
Election de domicile
Article 18
Tout associ� ou g�rant non domicili� en Belgique est tenu, � l'�gard de la soci�t�, d'�lire domicile dans
l'arrondissement judiciaire du si�ge de celle-ci et de lui notifier tout changement; � d�faut d'�lection, le domicile
sera cens� �lu au si�ge de la soci�t�.
Droit commun
Article 19
Pour tout ce qui n'a pas �t� pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� aux dispositions l�gales applicables � la
pr�sente soci�t�.
k�serv�
au
Moniteur
belge
Valet B - Suite
En cons�quence, les dispositions de ces lois auxquelles il ne serait pas licitement d�rog�, sont r�put�es �crites dans le pr�sent acte et les clauses contraires aux dispositions imp�ratives de ces lois sont cens�es non �crites.
Article 20
Pour tous litiges entre la soci�t�, ses associ�s, g�rants, commissaires et liquidateurs relatifs aux affaires de la soci�t� et � l'ex�cution des pr�sents statuts, comp�tence exclusive est attribu�e au tribunal de commerce du lieu o� la soci�t� a son si�ge social, � moins que la soci�t� n'y renonce express�ment.
Dispositions finales
Exceptionnellement, le premier exercice commence au jour du d�p�t d'une exp�dition de l'acte constitutif au
greffe du tribunal comp�tent pour se cl�turer le trente-et-un d�cembre deux mille quatorze.
Les op�rations de la soci�t� commencent d�s son inscription au registre des personnes morales.
Nomination des g�rants -- Autorisation sp�ciale
Est nomm�e g�rante non statutaire de la soci�t� pour une dur�e ind�termin�e, Madame ALEXANDRE Maryline, pr�nomm�e
Commissaire: Eu �gard aux dispositions de l'article 15, � 2 du Code des soci�t�s, les comparants estiment de bonne foi que la pr�sente soci�t� est une petite soci�t� au sens de l'article 15, � 1er dudit code et ils d�cident par cons�quent de ne pas la doter d'un commissaire.
D�clarations
Le notaire soussign� a inform� les comparants sur l'obligation de faire �tablir un rapport pour tout apport ne consistant pas en num�raire ou pour toute acquisition dans un d�lai de deux ans � dater de la constitution, d'un bien appartenant � l'un des fondateurs, � un associ� ou � un g�rant.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/08/2013 - Annexes du Moniteur belge
Pour extrait analytique conforme:
D�livr� aux fins d'insertion aux annexes du Moniteur Belge en date du 6 ao�t 2013.
D�livr� en m�me temps que:
* l'exp�dition conforme de l'acte constitutif
* copie de l'extrait analytique.
EUC LOSSEAU
Notaire
� Solre-Sur-Sambre
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature